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Projet de loi de finances rectificative pour 2015
Texte du projet de loi – n° 3217
Amendement n° 128 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Lazaro, Mme Genevard, M. Dassault, Mme Zimmermann et M. Furst.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après le troisième alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune qui ont à leur charge une personne vivant sous leur toit, mentionnée au 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 580 présenté par Mme Santais et Mme Battistel.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est abrogé ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La réduction d’impôt mentionnée au I s’applique également aux opérations de rénovation des résidences de tourisme classées situées en zone de montagne et construites avant le 1er janvier 2000. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
III. – Après le 31 décembre 2016, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 714 présenté par M. Giraud et Mme Laclais.
I. – À la fin de l'alinéa 5, substituer à la date :
« 1er janvier 2016 »,
la date :
« 1er janvier 2017 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer à la date :
« 31 décembre 2016 »,
la date :
« 31 décembre 2017 ».
Amendement n° 54 présenté par M. Cottel, Mme Beaubatie, M. Bricout, M. Bouillon, Mme Le Vern, Mme Tallard et Mme Alaux.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article 200 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dons alimentaires, ce décret définit également les indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés à la prévention et à la gestion du gaspillage alimentaire que les entreprises doivent rendre publics afin d’être éligibles à la déduction prévue au présent article. »
Amendement n° 371 présenté par Mme Fabre.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 359 présenté par Mme Got, Mme Massat, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, Mme Dombre Coste, M. Boisserie, Mme Françoise Dubois, M. Pellois, M. William Dumas, M. Marsac, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, M. Fourage, Mme Battistel, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, M. Savary, Mme Alaux, M. Potier, Mme Le Loch, Mme Récalde, M. Loncle et Mme Dessus.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter de l’imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;
– Au premier alinéa du 2°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;
– Au 3°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ».
c) Le 5 est complété par les mots : « , et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ».
2° L’article 238 quater est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 289 présenté par Mme Grelier, M. Belot, M. Guillaume Bachelay et Mme Descamps-Crosnier.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
II. – Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu’en soit la nature.
III. – La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 114 et 115 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« i) Le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ;
« ii) De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« iii) La société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« i) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« ii) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent ii ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« iii) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;
c) Au 2 :
i) À la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « sous les mêmes conditions » ;
ii) À la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
d) Au 3 :
i) Au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les mots : « prévues aux b et e bis » sont remplacés par les mots : « prévues aux c, d, i et j » ;
ii) Au b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;
iii) Le e est ainsi rétabli :
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »
iv) À la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 », est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
2° Au II :
a) Le troisième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
b) Au 2 :
i) Au deuxième alinéa :
– à la première phrase, après les mots : « pacte d’associés ou d’actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l’article 199 terdecies-0 A » ;
ii) Au troisième alinéa :
– à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré le mot : « bis » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ;
iii) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du 1 du II ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;
3° Au III :
a) Au 1 :
i) Le premier alinéa est complétée par les mots : « , ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
ii) Au b, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « notoire » sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;
iii) À la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;
b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;
4° Le VI est abrogé.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 214-30 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa :
– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;
– les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;
– les mots : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacés par les mots : « c, e et i du 1° bis » ;
- les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;
ii) Après le premier alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« A. - Au moment de l’investissement initial par le fonds :
« 1° Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;
« 3° Remplir l’une des deux conditions suivantes :
« a) Avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;
« b) Être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;
« 4° Remplir l’une des trois conditions suivantes :
« a) N’exercer son activité sur aucun marché ;
« b) Exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au b du 3° du A du présent I, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au ii du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;
« c) Avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.
« B. – Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :
« 1° Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;
« 2° Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;
iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;
iv) Au dernier alinéa, les mots : « des IV et » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – 1° L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;
« b) De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ;
« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ;
« 2° Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus sont cumulativement remplies. » ;
d) Au IV :
i) Au 1 :
– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;
– au a, la première mention de la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « b du 3° du A » et la seconde mention de cette référence est remplacée par les mots : « au b du 3° du A du I » ;
– au quatrième alinéa du c, après les mots : « et qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions du I, II et III ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;
– au d, après les mots : « mentionnée au c », sont insérés les mots : « qui remplit les conditions du I, II et III » et les mots : « dont l’objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I » sont supprimés ;
ii) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
2° À l’article L. 214-31 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa :
– les mots : « , dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;
– après la référence : « L. 214-28, » sont insérés les mots : « qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société et qui sont » ;
ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »
iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article ;
« Respecter au moment de l’investissement initial par le fonds la condition prévue au g du 1 bis du I du même article ;
« Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j du 1 bis du I du même article ; »
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – 1° L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;
« b) De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ;
« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ;
« 2° Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus sont cumulativement remplies. » ;
d) Au V :
i) Au début de l’alinéa, il est inséré une indexation : « 1° » ;
ii) Les mots : « du IV et » sont supprimés ;
iii) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers ».
III. – A. – 1. Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016 ;
2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
B. - Le II s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 318 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Laclais, M. Pellois, Mme Lang, M. Goua, M. Gagnaire, Mme Françoise Dumas, M. Caresche et M. Grandguillaume et n° 301 rectifié présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang et M. Pellois.
I. – Avant l’alinéa 1er, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« – intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;
« – intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession.
« L’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. ».
II. - En conséquence, substituer aux alinéas 42 à 51 les sept alinéas suivants :
« b) Le 2 est ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession :
« – intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;
« – intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession.
« L’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 349 présenté par M. Caresche et n° 506 présenté par M. Carré.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au deuxième alinéa du présent IV entre la troisième et la cinquième année suivant celle de la souscription, l’avantage fiscal mentionné au I, accordé au titre de l’année en cours et de celles précédent ces opérations, n’est pas remis en cause si le montant correspondant au prix de cession de ces titres, net d’impôts et de prélèvements sociaux, est réinvesti dans un délai d’un an en souscription de titres de sociétés visées au 1° du I sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II entre la troisième et la cinquième année suivant celle de la souscription, l’avantage fiscal mentionné au I, accordé au titre de l’année en cours et de celles précédent ces opérations, n’est pas remis en cause si le montant correspondant au prix de cession de ces titres, net d’impôts et de prélèvements sociaux, est réinvesti dans un délai d’un an en souscription de titres de sociétés visées au 1 du I sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 348 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 503 présenté par M. Carré et M. Caresche.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 708 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 617 présenté par M. Carré et M. Caresche.
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« dont il n’est ni associé ni actionnaire ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 622 présenté par M. Carré et M. Caresche.
À l’alinéa 8, après le mot :
« suivi »,
Insérer les mots :
« , y compris après la période de sept ans mentionnée au ii) du d) du 1 bis du présent I, ».
Amendement n° 631 présenté par M. Carré et M. Caresche.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 639 présenté par M. Carré et M. Caresche.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de son premier investissement »
les mots :
« d’un investissement précédent ».
Amendement n° 300 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, M. Launay, M. Terrasse, M. Colas, M. Castaner, M. Franqueville, M. Fruteau, M. Goua et M. Beffara.
I. – Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ces exclusions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 129 présenté par M. Carrez.
I. – Après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« la date de clôture de son premier exercice ; ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« sa première vente commerciale »
les mots :
« la date de clôture de son premier exercice ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 489 présenté par M. de Courson.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux investissements au capital des sociétés d’exploitation et de transformation des produits forestiers et dérivés du bois. »
Amendement n° 604 présenté par M. Fromantin, M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après le mot :
« investissement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« , d’un financement ou d’un renforcement de son fonds de roulement en faveur d’un projet de développement sujet à risque, dont le montant est supérieur à 50 % de sa marge brute annuelle moyenne des cinq années précédentes, établi sur la base d’un plan d’entreprise, pour faire face à des dépenses matérielles, immatérielles ou de gestion, en vue de mener des actions de prospection, de développement, de recherche, d’innovation, d’études ou de promotion afin de conquérir de nouveaux marchés ou de lancer de nouveaux produits ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 251 présenté par Mme Laclais, M. Caresche et M. Gagnaire, n° 282 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 528 présenté par M. de Courson, M. Fromantin, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« iv) Elle fait face à une carence de solutions de financement pour son projet de développement basé sur un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, suite à un refus de prêts bancaires ou suite à un conditionnement de prêt bancaire subordonné à un renforcement de ses fonds propres. »
Amendement n° 502 présenté par M. Caresche.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« iv) Elle a la qualité de société coopérative régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou de sociétaire d’une telle société. »
Amendement n° 154 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« sous »
le mot :
« dans ».
Amendement n° 723 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, M. Launay, M. Terrasse, M. Colas, M. Castaner, M. Franqueville, M. Fruteau, M. Goua, M. Beffara, Mme Rabin et M. Fauré.
I. – Après l’alinéa 59, insérer les dix alinéas suivants :
« I bis.- Après l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis B. – Les dispositions de l’article 885-0 V bis s’appliquent sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1. Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2. Les conditions fixées au d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées au 3 ;
« 3. La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3. est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« b) La société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le I bis s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. » ;
Amendement n° 641 présenté par M. Caresche.
I – Supprimer l’alinéa 64.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 107.
Amendement n° 377 présenté par M. Caresche.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 89 :
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 118.
Amendement n° 173 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 94, substituer aux références :
« aux a, b et c du »
le mot :
« au ».
Amendement n° 175 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 94, supprimer le mot :
« cumulativement ».
Amendement n° 178 rectifié présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« Les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article, sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I du présent article lorsqu’ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : »
Amendement n° 705 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 130, après le mot :
« agrément »,
insérer les mots :
« de constitution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 131, après le mot :
« applique »
insérer les mots :
« aux fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré ».
Amendement n° 655 présenté par M. Caresche.
À l’alinéa 131, après le mot :
« s’applique »,
insérer les mots :
« aux fonds agréés ».
Amendement n° 660 rectifié présenté par M. Caresche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« C. – Pour l’appréciation du plafond de 15 millions d’euros mentionné au j du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il n’est pas tenu compte des versements reçus par les sociétés mentionnées au 1 du I du même article avant le 1er janvier 2016 et ayant ouvert droit aux avantages fiscaux prévus audit article ainsi qu’à l’article 199 terdecies-0 A du même code.
« Il n’est pas tenu compte des versements reçus par les sociétés éligibles au quota mentionné au III de l'article 885-0 V bis dudit code par des fonds agréés avant le 1er janvier 2016. »
Amendement n° 468 présenté par M. de Courson.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 449 rectifié présenté par M. Carré.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 467 présenté par M. de Courson.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies O-A » ;
« 2° À la fin, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » ;
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 627 rectifié présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang et M. Pellois.
I. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. - Après le 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le total des avantages fiscaux mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du présent code ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 18 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 150 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le III de l’article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé ».
Amendement n° 643 présenté par M. Tardy.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « , aux produits tirés de l’exploitation directe des brevets ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 718 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :
« Art. 125-00 A. – La perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »
II. – Le dixième alinéa de l’article L. 136-6 du code de sécurité sociale est complété par les mots : « et de l’imputation prévue par l’article 125-00 A du code précité ».
III. – Les I et II s’appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 606 présenté par M. Carré et M. Caresche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après le IV de l’article 125 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du prélèvement prévu au I aux intérêts des contrats de prêt émis par les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-2 du code monétaire et financier, et aux intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales, les pertes en capital des prêts et bons de caisse restant dû, échu et non remboursé au cours d’une année s’imputent sur les intérêts reçus au cours de la même année ou des dix années suivantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 399 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang et M. Pellois.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter » ;
2° Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) La première phrase du b est ainsi rédigée :
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis » ;
3° Le e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :
« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; » ;
4° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. » ;
- Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis. » ;
- Le 3° est ainsi modifié :
i) À la fin du premier alinéa, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis. » ;
ii) Les a, b, c, d et e sont abrogés ;
iii) Au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;
iv) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3° à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« - et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;
v) Au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
c) Les deuxième à sixième alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
- Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :
« 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis sous réserve du respect des conditions prévues à ce même 1.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
- Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les 3 et 4 du III de l’article 885-0 V bis s’appliquent dans les mêmes conditions. » ;
- Le 4 est abrogé ;
e) Le VI bis est abrogé ;
f) Le VI ter est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements » sont remplacés par les mots : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements » ;
- Le deuxième alinéa est supprimé ;
- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôts prévues au VI et au VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
g) Le VI ter A est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et après les mots : « 42 % des » sont insérés les mots : « versements au titre de » ;
- Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les troisième à cinquième alinéas du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables.
« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
h) Le VI quater est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;
- Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du V de l’article 885-0 V bis sont applicables. » ;
i) Le VI quinquies est abrogé ;
j) Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;
5° La seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 239 bis AB est supprimée ;
6° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou » est supprimée.
II. – A. Les 1° à 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
B. Les 4° à 6° s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 314 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Carrez, M. Carré et M. Caresche, n° 354 présenté par M. Caresche et n° 549 présenté par M. Carré.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement précité ne s’applique pas aux moins-values de cession des titres visés au I de l’article 150-0 A. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 564 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang et M. Pellois.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 quinquies de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus lors d’une augmentation de capital immédiatement précédée par une réduction de capital par l’imputation des pertes de la société dont les titres sont annulés puis souscrits dans une même société par un même titulaire puis cédés, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres annulés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 611 présenté par M. Carré et M. Caresche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après le 11 de l’article 150-0 D du code général des impôt, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :
« 11 bis. Les pertes en capital liées à des contrats de prêt émis par les intermédiaires en financement participatif s’imputent sur les gains nets de cession de valeurs mobilières au titre de la même année ou des dix années suivantes
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 317 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Carré et M. Caresche, n° 308 présenté par M. Caresche et n° 442 présenté par M. Carré.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande du contribuable, il est imposé dans les conditions prévues à l’article 200 A. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 305 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang et M. Pellois.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d’une société en participation relevant de l’article 8 et dont l’objet exclusif est de financer en fonds propres une petite ou moyenne entreprise déterminée. Chaque membre de l’indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d’une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. » ;
2° Le 2 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou une société en participation relevant de l’article 8 » ;
b) À la seconde phrase :
– après le mot : « indivision » sont insérés les mots : « ou d’une société en participation relevant de l’article 8 et dont l’objet exclusif est de financer en fonds propres une petite ou moyenne entreprise déterminée » ;
– les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « d’une seule et même société ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 357 présenté par M. Caresche et n° 556 présenté par M. Carré.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 121 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann et M. Furst.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif de conservation visé au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :
« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;
« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa ;
« 3° Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 358 présenté par M. Caresche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« À compter de la fin de l’engagement collectif de conservation visé au a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement visé au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle, sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 559 présenté par M. Carré et M. Caresche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « société », la fin du second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigée : « est tenue d’adresser une nouvelle attestation dans les trois mois qui suivent une modification de la situation telle que décrite dans l’attestation précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 123 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann et M. Furst.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « non-respect », sont insérés les mots : « des conditions prévues aux a et c, ou » ;
2° À la fin du 1°, les mots : « de l’engagement mentionné au c » sont remplacés par les mots : « des engagements mentionnés aux a et c lorsque l’apport entraîne le non-respect des conditions prévues aux a et c, ou jusqu’au terme de l’engagement prévu au c lorsque l’apport entraîne le non-respect de la condition prévue au c » ;
3° À la fin du 2°, les mots : « de l’engagement prévu au c » sont remplacés par les mots : « des engagements mentionnés aux a et c lorsque l’apport entraîne le non-respect des conditions prévues aux a et c, ou jusqu’au terme de l’engagement prévu au c lorsque l’apport entraîne le non-respect de la condition prévue au c ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 122 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann et M. Furst.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après le i de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Lorsque le donateur est âgé de soixante-dix ans ou moins, les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions n’ayant pas pour effet de modifier les statuts de la société.
« Lorsque le donateur est âgé de plus de soixante-dix ans, les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des résultats. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 126 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Breton, M. Dassault, Mme Zimmermann et M. Furst, n° 482 présenté par M. de Courson et M. Fromantin et n° 574 présenté par M. Carré.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :
« Art. 787 B bis. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs à la condition que l’héritier, le donataire ou le légataire prenne l’engagement, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions pendant une durée minimale de dix ans à compter de la transmission.
« II. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui exerce une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, la valeur des titres de cette société qui sont transmis, bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut correspondant à la participation dans la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe. Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte dans la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe.
« IV. – À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au premier paragraphe, la société dont les parts ou actions ont été transmises, doit adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que l’engagement de conservation est satisfait au 31 décembre de chaque année.
« V. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations, n’est pas remise en cause si le donataire, héritier ou légataire respecte l’engagement prévu au I jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque l’engagement de conservation prévu au I n’est pas respecté par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une donation ou d’une succession, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit visée au I n’est pas remise en cause, à condition que le donataire, héritier ou légataire poursuive l’engagement prévu au I jusqu’à son terme.
« VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
II. – Après l’article 885I quater du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 I quinquies. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de dix ans, courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« II. – L’exonération s’applique lorsque la société détenue directement par le redevable, possède une participation dans la société qui exerce une des activités visées au I. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération prévue au I, à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond aux titres de la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui, elle-même, détient les titres d’une société exerçant une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte exerçant une des activités visées au I.
« IV. – L’exonération est acquise au terme d’un délai global de conservation de dix ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération accordée au titre de l’année au cours de laquelle le redevable cède les titres qu’il s’est engagé à conserver.
« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au I par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de l’opération concernée, sont conservés jusqu’au même terme par le redevable. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement visé au I, par suite d’une donation ou de succession des titres objets de l’engagement de conservation visé au I, l’exonération n’est pas remise en cause, sous réserve que les titres dévolus soient conservés par le donataire, l’héritier ou le légataire, jusqu’au terme du délai prévu au I .
« VII. – Toute remise en cause de l’exonération ne s’applique qu’à raison des titres cédés par le redevable.
« VIII. – La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions sont conservés par le redevable, certifiant que les conditions prévues au I ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 124 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier et M. Furst et n° 480 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :
« Art. 787 B bis. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs à la condition que l‘héritier, le donataire ou le légataire prenne l’engagement, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions pendant une durée minimale de dix ans à compter de la transmission.
« II. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui exerce une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, la valeur des titres de cette société qui sont transmis, bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut correspondant à la participation dans la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe. Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte dans la société qui exerce une des activités visées au I.
« IV. – À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au premier paragraphe, la société dont les parts ou actions ont été transmises, doit adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que l’engagement de conservation est satisfait au 31 décembre de chaque année.
« V. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations, n’est pas remise en cause si le donataire, héritier ou légataire respecte l’engagement prévu au I jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque l’engagement de conservation prévu au I n’est pas respecté par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une donation ou d’une succession, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit visée au I n’est pas remise en cause, à condition que le donataire, héritier ou légataire poursuive l’engagement prévu au I jusqu’à son terme.
« VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 125 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier et M. Furst et n° 481 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 885 I quater du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 I quinquies. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de dix ans, courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« II. – L’exonération s’applique lorsque la société détenue directement par le redevable, possède une participation dans la société qui exerce une des activités visées au I. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération prévue au I, à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond aux titres de la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui, elle-même, détient les titres d’une société exerçant une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte exerçant une des activités visées au I.
« IV. – L’exonération est acquise au terme d’un délai global de conservation de dix ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération accordée au titre de l’année au cours de laquelle le redevable cède les titres qu’il s’est engagé à conserver.
« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au I par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de l’opération concernée, sont conservés jusqu’au même terme par le redevable. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement visé au I, par suite d’une donation ou de succession des titres faisant l’objet de l’engagement de conservation visé au I, l’exonération n’est pas remise en cause, sous réserve que les titres dévolus soient conservés par le donataire, l’héritier ou le légataire, jusqu’au terme du délai prévu au I .
« VII. – Toute remise en cause de l’exonération ne s’applique qu’à raison des titres cédés par le redevable.
« VIII. – La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 Wdoit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions sont conservés par le redevable, certifiant que les conditions prévues au I ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 363 présenté par Mme Got, Mme Massat, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, M. Launay, Mme Dombre Coste, M. Boisserie, Mme Françoise Dubois, M. Pellois, M. William Dumas, M. Marsac, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, M. Fourage, Mme Battistel, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, M. Savary, Mme Alaux, Mme Récalde, Mme Dessus et M. Loncle.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 885 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sous réserve d’une exploitation économique effective des biens visés au 3° du 1 de l’article 793, les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant à ces biens et sous les mêmes conditions. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
Amendements identiques :
Amendements n° 127 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Lazaro, Mme Genevard, M. Dassault, Mme Zimmermann et M. Furst et n° 576 rectifié présenté par M. Carré.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article 885 N est supprimé ;
3° L’article 885 O est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme des biens professionnels, exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune :
« 1° Les parts émises par une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou qui détient, directement ou indirectement, des parts ou actions d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité ;
« 2° Les titres visés à l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ainsi que les obligations visées aux articles L. 213-5 et suivants du même code, émis par une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou qui détient, directement ou indirectement, des parts ou actions d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité. » ;
4° Les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quinquies sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 316 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Caresche, n° 362 présenté par M. Caresche et n° 562 présenté par M. Carré.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Au 3 et au premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 435 présenté par M. Caresche et n° 552 présenté par M. Carré.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885 O bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du second alinéa du 1°, les mots : « et donner lieu à une rémunération normale » sont supprimés.
2° La seconde phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa du 2° sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 180 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du I de l’article 885 – 0 V bis A du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Amendement n° 68 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après le 9° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Des jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A dont l'activité relève du secteur numérique et remplissant les conditions de ce même article, dans des conditions précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l'État au titre du présent article est compensée par les recettes additionnelles au titre du VII et par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 477 présenté par M. de Courson.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 147 rectifié présenté par Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Mariton, M. Ollier, Mme Kosciusko-Morizet, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Myard, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Gérard, M. Dassault, M. Aubert, M. Bonnot, M. Couve, M. Delatte, M. Le Mèner, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Fenech, M. Foulon, M. Cinieri, M. Alain Marleix, M. de Rocca Serra, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Fort, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Straumann, M. Fromion, Mme Schmid, M. Abad, M. Marlin, Mme Rohfritsch, Mme Grosskost, M. Reiss, M. Lurton, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst et M. Vitel.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »
II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’Agence de services et de paiement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 315 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Carrez et M. Dassault.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du II de l’article 36 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dates : « 31 décembre 2014 » et « 1er janvier 2015 » sont remplacées respectivement par les dates : « 31 décembre 2015 » et « 1er janvier 2016 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 131 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann et M. Furst.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. - Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
II. - L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;
2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire et investi en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;
4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de cinq ans.
III. - Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le b du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ou de l’article L. 424-9. » ;
2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
« – sa capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d’euros ;
« – aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
« – elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;
3° Aux a, b et c du 3, les mots : « aux a et b du 1 » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 1 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 711 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les neuf alinéas suivants :
« I. – Le code monétaire et financier es ainsi modifié :
« A. – L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« B. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214-160 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 214-168, après le mot : « créances » sont insérés les mots : « , l’octroi de prêts, » ;
« D. – Le III de l’article L. 214-169 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme lorsqu’il a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
« E. – L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié : » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) De parts ou actions de FIA mentionnés au II ou au III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés au 1° à 5° du I de l’article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l’article 2 du règlement UE précité. ».
« F. – À la première phrase du II de l’article L. 519-1, après la première occurrence du mot : « financement » sont insérés les mots : « , ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 351 présenté par M. Caresche.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ;
« e) Droits préférentiels de souscription attachés aux actions mentionnées aux a et b. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 320 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, Mme Lang, M. Pellois et M. Grandguillaume et n° 352 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang et M. Pellois.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« d) Bons de souscription d’actions, s’ils sont exerçables en actions mentionnées au a, émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 188 rectifié présenté par Mme Rabault.
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1 000 millions d’euros »
le montant :
« un milliard d’euros »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 500 millions d’euros »
le montant :
« 1,5 milliards d’euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :
« 2 000 millions d’euros »
le montant :
« deux milliards d’euros ».
Amendement n° 451 deuxième rectification présenté par M. Caresche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le 7 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises, tel que défini à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu de 2015. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 14 A, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « à l’exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « à l’exception des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ».
B. – L’article 35 A est ainsi rétabli :
« Art. 35 A. – Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité. »
C. – Après le 6 bis de l’article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :
« 6 ter. – Le régime fiscal des plus et moins-values prévu par le présent article s’applique aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies lorsque l’actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d’amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l’article 239 nonies et qui n’ont pas fait l’objet d’une réintégration en application du f du II de l’article 239 nonies. »
D. – Le 2° de l’article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e de l’article 239 nonies. »
E. – Le a du II de l’article 150 UC est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues au 6 ter de l’article 39 duodecies. »
F. – Au e bis du I de l’article 164 B, les mots : « et 150 UC » sont remplacés par les mots : « , 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».
G. - Au II de l’article 239 nonies :
1° Le c du 1 est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II du même article L. 214-81, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 à la date d’échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 précédant la distribution de la plus-value. » ;
2° Le 1 est complété par un e et un f ainsi rédigés :
« e) À l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou bien affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité ;
« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. L’assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du présent II. » ;
3° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1° s’entendent des revenus distribués minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées pour chaque porteur de parts à proportion de sa quote-part de revenus distribués. »
H. - Le 1° du I de l’article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au e du 1° du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2° du II de l’article 239 nonies. »
I. - Au 3° du II de l’article 244 bis A, après les mots : « à l’article 150 UC » sont insérés les mots : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».
II. - Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
B. – À l’article 119 ter :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » et l’alinéa est complété par les mots : « européenne ou de l’Espace économique européen ;
b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente, lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
c) Le c est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;
ii) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de participation mentionné au premier alinéa est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ;
d) Au d, après les mots : « dans l’État membre » sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Au 2 bis, les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : «, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
3° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
C. - À l’article 145 :
1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « les titres de participation » sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »
b) Le d est complété par les mots suivants : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;
c) Il est complété par les f à k ainsi rédigés :
« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dixième alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;
« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;
« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :
« 1° Des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV de l’article précité ;
« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;
« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C. »
« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l’application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
II. – A. - Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts inséré par le c du 2° du C du I du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
B. – Les dispositions du I autres que celles mentionnées au A du présent II s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Amendement n° 581 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans un État ».
Amendement n° 421 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du b du même 1, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au c , le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ». »
Amendement n° 583 présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 35 :
« B. Sous réserve du A du présent II, le I s’applique aux exercices... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 138 présenté par M. Grellier, M. Gagnaire et M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, l’article 39 AI est ainsi rétabli :
« Art. 39 AI. – Les équipements de fabrication additive, acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 114 présenté par M. André, M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 quinquies FB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies FB. – Les bâtiments affectés aux activités d’élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage, construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d’élevage, réalisés sur la même période.
« La première annuité de l’amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l’acquisition ou la fabrication des biens.
« Au terme de la période d’application de l’amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle.
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 470 présenté par M. de Courson et n° 644 présenté par M. Tardy.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa et à la première phrase du huitième alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 322 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Hammadi et Mme Berger et n° 153 rectifié présenté par M. Hammadi.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » et remplacé par le mot : « huitième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 182 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 321 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Santais, M. Le Roch, M. André, Mme Le Dissez, M. Molac, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas et M. François-Michel Lambert et n° 242 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 63 du code général des impôts, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 113 rectifié présenté par M. André, M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B, et 1652 sont abrogés.
2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 A est ainsi rédigé :
« Art. 64 A.– 1. Sous réserve des dispositions des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé conformément au présent article.
« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
« En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.
« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« 2. Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
« 3. Les contribuables mentionnés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.
« 4. Les contribuables mentionnés au 1 tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
« 5. L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;
3° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 € hors taxes sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– À la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 A » ;
– Au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et après le montant : « 350 000 € » sont ajoutés les mots : « hors taxes » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
– Au deuxième alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A ou » sont supprimés ;
e) Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont respectivement arrondis à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. ».
4° Au premier alinéa de l’article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée.
5° Le 1° de l’article 71 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 247 000 € » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné à l’alinéa précédent est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et est arrondi au millier d’euros le plus proche. ».
6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont supprimés.
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition, » sont supprimés.
8° Le 1 de l’article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable » sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 A ou 69. ».
9° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 4, les mots : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;
b) Le 4° du 7 est abrogé.
10° Le second alinéa du 2 de l’article 206 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition » sont supprimés.
« b) La seconde phrase est supprimée ;
11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 A ».
12° Au deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots : « l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole ».
13° L’article 1651 D est ainsi rédigé :
« Art. 1651 D. – Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration. ».
14° À la première phrase du 1 de l’article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 A ».
II. – Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-15, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 731-20, » ;
2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-16, sont insérés les mots « Sous réserve des dispositions de l’article L. 731-20, et » ;
3° Au début de la première phrase de l’article L. 731-19, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 731-20, et » ;
4° Il est rétabli un article L. 731-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-20. – L’assiette des cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant de l’article 64 A du code général des impôts est constituée du résultat imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu à l’article 64 A du code général des impôts.
« Ces revenus proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours des dites années. »
IV. – Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 64 A du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal respectivement :
1° À la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;
2° À la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.
V. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l’article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l’article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. – Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l’assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.
VII. – La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 728 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 51, substituer au mot :
« résultat »
le mot :
« bénéfice ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :
«Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d’accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sur la base de crédits d’État délégués à cette dernière, à hauteur de huit millions d’euros pour les années 2017 à 2019, six millions d’euros pour l’année 2020 et trois millions d’euros pour l’année 2021. Les modalités d’utilisation de ce fonds sont précisées par décret. ».
Amendement n° 672 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 et 100 % » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À tout moment, l’épargne professionnelle est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Le montant de l’épargne professionnelle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
b) À la fin du d, les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et auto-consommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée au 1° ou au 2° du e du 2 ou, si elle est plus élevée, d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non respect de l’obligation mentionnée à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Amendement n° 325 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. André, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 50 % », est remplacé par le taux « 10 % » ;
2° Aux c et d du 2 du I, les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
3° Le e du 2 du I est ainsi rédigé :
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa résultant de difficultés économiques affectant l’exploitation, comprises comme une dégradation d’au moins 10 % entre l’exercice précédent et l’exercice de survenance de l’aléa économique de l’un des soldes intermédiaires de gestion suivants : chiffre d’affaires, marge commerciale, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, capacité d’autofinancement ; »
4° Le premier alinéa du 3 du I est complété par les mots :
« , ou à l’un des deux exercices qui suivent leur utilisation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de M. François de Rugy, Mme Barbara Pompili et M. Denis Baupin et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution.
Cette proposition de loi, n° 3287, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de M. Paul Molac et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l’enseignement immersif des langues régionales et à leur promotion dans l’espace public et audiovisuel.
Cette proposition de loi, n° 3288, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de Mme Marietta Karamanli et M. Charles de La Verpillière, une proposition de résolution européenne sur le programme européen de sécurité, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3290, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de M. Dominique Potier, un rapport, n° 3291, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de MM. Bruno Le Roux et Dominique Potier et plusieurs de leurs collègues relative au cycle de vie des produits et à l’économie des ressources (n° 3284).
Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 151-5 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 31 décembre 2014.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet Microcarb accompagné de l’avis du Commissariat général à l’investissement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de nouvel hôpital de Lens accompagné de l’avis du Commissariat général à l’investissement.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de Mme Marietta Karamanli et M. Charles de La Verpillière, un rapport d’information, n° 3289, déposé par la commission des affaires européennes sur le programme européen de sécurité.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2015, de MM. Yves Durand et Rudy Salles, un rapport d’information, n° 3292, déposé en application de l’article 146-3 du règlement, par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l’éducation nationale.
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 1er décembre 2015)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine de contrôle DÉCEMBRE MARDI 1er |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et votes par scrutin public : nlle lect. Pt Santé. - Suite Pt loi de finances rectificative pour 2015 (3217, 3282, 3252, 3247). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 2 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 3 |
À 9 h 30 :(1) - Pn réforme du régime social des indépendants (3083, 3257). - Pn répression négation des génocides et des crimes contre l’humanité (2276, 3254). - Pn incapacité pénale personnes définitivement condamnées pour pédophilie (3140, 3255). - Pn rénovation casernes (2817, 3281). - Pn résol. cion d’enquête financement de DAECH (2799, 3260). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 4 |
À 9 h 30 : - Suite odj du 2 décembre. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 8 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : . Pt loi de finances rectificative pour 2015 ; . Pn réforme du régime social des indépendants ; . Pn répression négation des génocides et des crimes contre l’humanité ; . Pn rénovation casernes ; . Pn résol. cion d’enquête financement de DAECH. - Pt accord France-Allemagne doubles impositions (3152) (2). - Pt Sénat ressources propres de l’UE (3086, 3124) (Erreur ! Signet non défini.). - Pt information administrations et protection des mineurs (3261). - Pt Sénat pénalisation acceptation financement parti politique par personne morale (3202, 3256). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 9 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP Pt gratuité réutilisation informations secteur public (3243). - CMP Pn (3246) et Pn org. (3245) dématérialisation JORF. - Pn expérimentation zéro chômage (3022, 3228, 3220). - Pn lutte contre le gaspillage alimentaire (3052, 3223). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 10 |
À 9 h 30 : - Pt Sénat convention France-Italie tunnel du Mont-Blanc (2330) (3). - Pt Sénat accord France-Canada sécurité sociale (2603, 3249) (3). - Pt Sénat accord France-Organisation internationale pour les migrations exonération fiscale (2672, 3251) (3). - Pt Sénat ratification protocole convention sauvegarde droits de l’homme (2671) (3). - Pt convention France-Singapour doubles impositions (3153) (3). - Pt convention France-Luxembourg doubles impositions (2925) (3). - Pt accord France-Suisse doubles impositions (2924) (3). - Pt Sénat accord France-Agence spatiale européenne Centre spatial guyanais (675, 3250). - CMP ou nlle lect. Pt adaptation société au vieillissement. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 11 |
À 9 h 30 : - CMP ou nlle lect. Pt loi de finances pour 2016. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pt loi de finances rectificative pour 2015. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 16 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement sur des sujets européens. - Pn org. (3201) et Pn (3214) (4) modernisation règles élection présidentielle. - Pn sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs (3109 rect.). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 17 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. - Lect. déf. Pt loi de finances pour 2016. - Lect. déf. Pt loi de finances rectificative pour 2015. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
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Semaine de contrôle (5) JANVIER JEUDI 14 |
À 9 h 30 : (6) - Pn principe substitution produits chimiques (3277). - Sous réserve de son dépôt, Pn automaticité déclenchement mesures d’urgence pics de pollution. - Pn ancrage territorial alimentation (3280). - Pn Sénat suppression publicité programmes jeunesse télévision publique (3164). - Sous réserve de son dépôt, Pn enseignement immersif langues régionales. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Ordre du jour proposé par le groupe Les Républicains.
(2) Procédure d’examen simplifiée.
(3) Procédure d’examen simplifiée.
(4) Discussion générale commune.
(5) L’ordre du jour du reste de la semaine sera fixé par la Conférence des Présidents du mardi 8 décembre 2015.
(6) Ordre du jour proposé par le groupe Écologiste.