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Projet de loi de finances rectificative pour 2015
Texte du projet de loi - n° 3217
Amendement n° 291 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. a) Les metteurs sur le marché de tout produit générateur de déchets qui n’est pas visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L541-10-1 à L541-10-10 du code de l’environnement.
« b) Le a ne s’applique pas aux produits énergétiques visés par la taxe intérieure de consommation ni aux produits destinés à l’alimentation humaine.
« c) Les emballages soumis à une responsabilité élargie du producteur n’exonèrent pas le metteur sur le marché du paiement de la taxe sur le produit. »
« d) La liste des produits concernés est établie par décret. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
4° Le tableau du B. du 1.de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies |
unité |
0,001 |
Amendement n° 294 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi rédigé :
« A. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :
« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | |||||||||
2016 |
20 17 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À compter de 2025 | ||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. |
tonne |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent. |
tonne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
|
tonne |
34 |
34 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*. *une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale |
tonne |
34 |
34 |
35 |
35 |
36 |
36 |
39 |
39 |
41 |
42 |
B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75 % du biogaz capté* *une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale |
tonne |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
30 |
30 |
32 |
33 |
C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
30 |
30 |
32 |
33 |
D- Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C |
tonne |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
24 |
24 |
26 |
27 |
E - Relevant à la fois des B et C. |
tonne |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
18 |
18 |
20 |
21 |
F—Relevant à la fois de A2, B et C |
tonne |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
12 |
12 |
14 |
15 |
E - Autre. |
tonne |
40 |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
»
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | ||
2016 |
2017 |
À compter de 2018 | ||
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
|
|
|
|
A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
tonne |
12 |
12 |
|
B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
12 |
12 |
12 |
C - Présentant une performance énergétique élevée. |
tonne |
9 |
9 |
9 |
D- Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à |
tonne |
12 |
12 |
12 |
E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
12 |
12 |
12 |
G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D |
tonne |
10 |
10 |
10 |
I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C. |
tonne |
7 |
7 |
7 |
J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D. |
tonne |
4 |
4 |
4 |
K – Relevant à la fois des B et C et D et E. |
tonne |
1 |
1 |
1 |
L – Autre. |
tonne |
15 |
15 |
15 |
« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3.
« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.
« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.
« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.
« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.
« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au D du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au e.
« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à
«
année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Taux de |
47 % |
49 % |
51 % |
53 % |
55 % |
57 % |
59 % |
61 % |
63 % |
65 % |
« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés.
« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière.
« Font l’objet d’une valorisation matière, les tonnages de verre recyclés, les tonnages recyclées d’emballages et de papiers, les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique, l’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière, l’ensemble des quantités de sous produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.
« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie.
« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agréé par le Comité français d’accréditation.
« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :
« – Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles envoyés en incinération ;
« – Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération ;
« – Composts = 21 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri – méthanisation ;
« – Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri – méthanisation ;
« f) Les modalités d’applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b sont précisés par décret.
b) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du B, la première occurrence du mot : « dangereux » est supprimée ;
2° Le 1 bis est ainsi modifié :
a) Au a, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2026 »
b) Au b, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.
Amendement n° 218 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Philippe Vigier.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi rédigé :
« A. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :
« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | ||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À compter de 2025 | |||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. |
tonne |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 | |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent. |
tonne |
|||||||||||
A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
tonne |
34 |
34 |
35 |
||||||||
A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*. *une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale |
tonne |
34 |
34 |
35 |
35 |
36 |
36 |
39 |
39 |
41 |
42 | |
B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75 % du biogaz capté* *une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale |
tonne |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
30 |
30 |
32 |
33 | |
C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
30 |
30 |
32 |
33 | |
D- Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C |
tonne |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
24 |
24 |
26 |
27 | |
E - Relevant à la fois des B et C. |
tonne |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
18 |
18 |
20 |
21 | |
F—Relevant à la fois de A2, B et C |
tonne |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
12 |
12 |
14 |
15 | |
E - Autre. |
tonne |
40 |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 | |
».
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | ||
2016 |
2017 |
A compter de 2018 | ||
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
||||
A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
tonne |
12 |
12 |
|
B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
12 |
12 |
12 |
C - Présentant une performance énergétique élevée. |
tonne |
9 |
9 |
9 |
D- Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à |
tonne |
12 |
12 |
12 |
E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
12 |
12 |
12 |
G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D |
tonne |
10 |
10 |
10 |
I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C. |
tonne |
7 |
7 |
7 |
J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D. |
tonne |
4 |
4 |
4 |
K – Relevant à la fois des B et C et D et E. |
tonne |
1 |
1 |
1 |
L – Autre. |
tonne |
15 |
15 |
15 |
».
« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3.
« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.
« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.
« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.
« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.
« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au D du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au e.
« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à
«
année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Taux de valorisation cible |
47 % |
49 % |
51 % |
53 % |
55 % |
57 % |
59 % |
61 % |
63 % |
65 % |
».
« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés.
« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :
« Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés
« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière soit :
« - Les tonnages de verre recyclés ;
« - Les tonnages recyclées d’emballages et de papiers ;
« - Les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique ;
« - L’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière ;
« - L’ensemble des quantités de sous produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.
« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice comptacoût de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie.
« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée par le Comité français d'accréditation.
« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :
« - Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) envoyés en incinération
« - Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération
« - Composts = 21 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri – méthanisation
« - Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri – méthanisation
« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b.
2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés »
3° Au a du 1 bis, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
4° Au b du même 1 bis, et l'année : « 2016 » est remplacée par le terme « 2026 ».
II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.
Amendement n° 209 présenté par M. Carvalho, M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le tableau du deuxième alinéa du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ EN EUROS à compter de 2016 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. |
Tonne |
200 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
||
A. - Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité : |
||
A1. - Stockés dans un casier destiné exclusivement au stockage de déchets insusceptibles de produire du biogaz. |
Tonne |
15 |
A2. - Stockés dans un casier qui ne satisfait pas aux conditions énoncées au A1. |
Tonne |
34 |
B. - Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %. |
Tonne |
20 |
C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. |
Tonne |
14 |
D. - Autre. |
Tonne |
45 |
Amendement n° 258 présenté par M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. ».
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 635 présenté par M. Caullet, M. Caresche et M. Olivier Faure.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l’indice » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire. »
3° Au quatrième alinéa du III, après le mot « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».
II. – Le I s’applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.
III. – L’éventuelle perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 335 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Caullet, M. Caresche et M. Olivier Faure.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l’indice » ;
2° Au quatrième alinéa du III, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 430 présenté par M. Caresche et M. André.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au-delà de cette part, les biocarburants susmentionnés peuvent être comptabilisés de telle sorte à satisfaire la part de 7 %. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions et modalités ainsi que la liste sont établies en tenant compte en priorité de l’exigence de traçabilité des différents produits utilisés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 418 présenté par M. Caresche, M. Caullet, M. Chanteguet et M. Olivier Faure.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après le mot : « agriculture », la fin du dernier alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigée :
« fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d’exigence de traçabilité. »
Amendement n° 634 présenté par M. Frédéric Barbier.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
La remise de base prévue au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts est augmentée de deux points d’ici à 2020, avec un minimum de 0,3 point en 2016. Les autres augmentations à partir de 2017 sont fixées dans le cadre du prochain contrat d’avenir.
Amendement n° 625 présenté par M. Frédéric Barbier.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
La remise de base prévue au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts est augmentée de deux points d’ici à 2020, avec un minimum de 0,1 point en 2016. Les autres augmentations à partir de 2017 sont fixées dans le cadre du prochain contrat d’avenir.
Amendement n° 374 rectifié présenté par M. Jean-Louis Dumont.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées au titre du présent article peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche dans le domaine du biocontrôle qu’elles exposent au cours de l’année en France. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 500 000 euros et de 30 % pour la fraction des dépenses supérieure à ce montant.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent VIII.
« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II. – La perte de recettes pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 336 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vergnier et M. Daniel.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, une taxe due par les entreprises dont l’activité principale est dédiée à la transformation de produits carnés et dont le chiffre d’affaires excède le seuil de 250 millions d’euros par an.
II. – La taxe est calculée au taux de 5 % sur le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes tel que défini au 1 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
III. – Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
L’article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
I. – L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 3°, les mots : « ; Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;
B. – Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Produits de l’horticulture et la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 261 présenté par Mme Attard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si le ou les fichiers comportent des mesures techniques de protection, au sens de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle ou s’ils ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 29 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Au D de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 158 présenté par M. Hammadi.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 453 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« K. – Les droits d’entrée pour la visite de parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes ainsi que des expositions culturelles. » ;
2° Le b ter de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 501 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :
« K – 1° Les prestations de collecte des fractions recyclables des déchets ;
« 2° Les prestations de prévention, réemploi et recyclage telles que définies à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ;
« 3° Les prestations de compostage ;
« 4° Les déchetteries ; ».
2° Au h de l’article 279, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « à l’exception des prestations ou infrastructures visées au K de l’article 278-0 bis, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 49 présenté par M. Cottel, Mme Buis, Mme Beaubatie, M. Bricout, M. Bouillon, Mme Le Vern, Mme Tallard, Mme Gaillard et Mme Alaux.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :
« K. Les prestations de prévention, de collecte, de tri et de traitement de déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les communes ou établissements publics intercommunaux qui mettent en œuvre le tri à la source des biodéchets ou une tarification incitative des déchets. »
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 52 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o. ainsi rédigé :
« o. Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles qui ont pour objet la réutilisation de pièces issues de l’économie circulaire visées à l’article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 337 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 411 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Au b, les mots : « et le superéthanol E 85 » sont remplacés par les mots : « , le superéthanol E 85 et les essences ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 713 présenté par M. Frédéric Barbier.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2020 est progressivement initié un alignement de la déductibilité de 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’essence dans la limite de 20 % par an. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 408 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans la limite de 60 % de son montant pour l’année 2016, de 20 % à compter du 1er janvier 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 256 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par les mots : « 12 juin 2009, les opérations de cette nature déclarées aux taux réduits entre cette date et le 1er février 2014 ne pouvant pas être remises en cause et celles déclarées au taux normal ne pouvant donner lieu à réclamation et droit à remboursement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 572 présenté par M. Paul, Mme Rabault, M. Bloche, M. Ayrault, Mme Filippetti, M. Muet, Mme Laurence Dumont, Mme Berger, M. Goldberg, M. Cherki, M. Germain, M. Galut et Mme Martinel.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au I :
1° À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : « au III du même article » sont remplacés par les mots : « au a du 1° du III du même article » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds, ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque, et l’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat.
« L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. »
II. – Les cinquième et sixième alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au 3° du A du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier tel que modifié par l’article 13 de la présente loi, leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné au premier alinéa ;
« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;
« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au b du 3° du A du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.
« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au cinquième alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.
« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. »
III. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. »
I. – Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 119 quinquies. – La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :
« a) Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;
« b) Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;
« c) Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 302 présenté par Mme Rabault.
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« b) Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au quatrième alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l’excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année, et d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à cet article 197 A sur ces autres revenus. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
I. – L’article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;
b) Après les mots : « part spécifique » sont insérés les mots : « est, exprimée en montant » ;
c) Après les mots : « mille grammes », la fin de la seconde phrase est remplacée par les mots : « au sein d’un même groupe de produits » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 575 A. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;
4° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacune des catégories de produits, figurant à l’article 575 A, peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’une même catégorie, par arrêté du ministre chargé du budget ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 286 présenté par M. Sebaoun, M. Sirugue, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, Mme Lemorton, Mme Laclais et M. Robiliard.
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et » ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du ministre chargé »
les mots :
« conjoint des ministres chargés de la santé et ».
Amendement n° 393 présenté par Mme Rabault.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« chacune des catégories »
les mots :
« chacun des groupes ».
Amendement n° 394 présenté par Mme Rabault.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mot :
« d’une même catégorie »
les mots :
« d’un même groupe ».
Amendement n° 224 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Filippetti, Mme Duflot, M. Touraine, M. Daniel, M. Le Roch, Mme Rabin, M. Premat, M. Baupin, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Sas, Mme Attard, Mme Massonneau, Mme Auroi, M. Roumégas, M. Coronado, Mme Bonneton, M. Buisine, Mme Le Dain, Mme Françoise Dumas, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte et Mme Le Houerou.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 32 » est remplacé par le taux : « 42,3 ».
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 143 » est remplacé par le montant : « 203 ».
Amendement n° 223 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Filippetti, Mme Rabin, Mme Duflot, Mme Bouziane-Laroussi, M. Touraine, M. Le Roch, M. Premat, M. Buisine, M. Baupin, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Sas, Mme Attard, Mme Massonneau, Mme Auroi, M. Roumégas, M. Coronado, Mme Bonneton, Mme Le Dain, Mme Françoise Dumas, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte et Mme Le Houerou.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – À la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau du quatrième alinéa de l’article 575 E bis du code général des impôts, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 49,7 ».
II. – À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau du quatrième alinéa de l’article 575 E bis du code général des impôts, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 48,75 ».
Amendement n° 222 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Filippetti, Mme Rabin, M. Buisine, M. Premat, M. Le Roch, M. Touraine, M. Daniel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Baupin, M. Alauzet, Mme Duflot, M. Roumégas, M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Sas, Mme Attard, Mme Abeille, Mme Bonneton, Mme Le Dain, Mme Françoise Dumas, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte et Mme Le Houerou.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – À la deuxième colonne de la quatrième ligne du quatrième alinéa de l'article 575 E bis du code général des impôts, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 32 ».
II. – À la dernière colonne de la quatrième ligne du même alinéa, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre : « 67,5 ».
Amendement n° 373 présenté par M. Jean-Louis Dumont.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chacun de ces bénéficiaires en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.
« Pour chacun des bénéficiaires, à l’exception de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente au titre des a et b ci-après, d’une part, et du c ci-après, d’autre part.
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. »
B. – Au deuxième alinéa du b, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 426 présenté par M. Launay, M. Fauré, Mme Rabin et Mme Pires Beaune.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 213-11-11 et au dernier alinéa de l’article L. 213-19, les mots : « lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ».
2° Les articles L. 213-11-11 et L. 213-19 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l’organe délibérant lorsqu’elles sont d’un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier. »
Amendement n° 602 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, Mme Chabanne, M. Amirshahi et M. Galut.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – L’article 170 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de mise en relation fournissent chaque année à l’administration un relevé des sommes versées directement ou indirectement par les tiers sur les comptes bancaires des personnes physiques rémunérées par leur entremise. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 623 présenté par Mme Mazetier, M. Pellois, M. Destans, M. Cherki et M. Premat.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 de l’article 272 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à une prestation de services » ;
b) Il est complété par les mots : « ou de cette prestation » ;
2° Le second alinéa du 4 bis de l’article 283 est complété par les mots : « ou pour un même service ».
II. – Au 2° du I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à des prestations de services ».
Amendement n° 743 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 796 est ainsi modifié :
a) Au 2° bis du I :
i) Après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;
ii) Le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;
iii) à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;
b) Le II est supprimé ;
c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;
2° Après l’article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :
« Art. 796 bis. – I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
« Si la victime est décédée du fait de l’acte de terrorisme, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, s’applique dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants et les personnes considérées comme à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. »
« II. – L’exonération prévue au I s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge au sens des articles 196 et 196 A bis de toute personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796. »
« III. L’exonération prévue au I et au II est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l’acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n’est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d’utilité publique ou une œuvre ou un organisme d’intérêt général. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux dons consentis à compter du 1er janvier 2015. »
Sous-amendement n° 746 présenté par Mme Rabault.
I. – A l’alinéa 11, après le mot :
« descendants »,
insérer les mots :
« , ses ascendants ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »
Amendement n° 736 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 1382 est ainsi rédigé :
« 2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports ; » ;
2° Le I de l’article 1382 E est complété par les mots : « et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l’article 1382. » ;
3° Après l’article 1388 sexies, il est inséré un article 1388 septies ainsi rédigé :
« Art. 1388 septies. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l’objet d’un transfert de propriété de l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports fait l’objet d’un abattement dégressif.
« Cet abattement s’applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, 75 % la troisième, 50 % la quatrième et 25 % la cinquième.
« Il cesse de s’appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période. »
4° Le 3° de l’article 1394 est ainsi rédigé :
« 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports ; » ;
II. – A. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2016.
B. – Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l’abattement prévu à l’article 1388 septies du code général des impôts s’applique pour la durée restant à courir.
Amendement n° 735 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. - Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, après le mot : « nature » sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».
II. - Le I du présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 170 présenté par Mme Dombre Coste, M. Roig, M. Destans, Mme Marcel, M. Cresta, Mme Le Dain, Mme Françoise Dubois, Mme Françoise Dumas, M. Denaja, M. Mesquida, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Grellier, M. Loncle, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Gueugneau, Mme Got, M. William Dumas, M. Blein, Mme Le Loch, Mme Descamps-Crosnier, M. Valax, M. Premat, M. Boudié, Mme Alaux, Mme Fabre, M. Jibrayel, Mme Troallic et M. Pellois.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 1681 F est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1681 F. – 1. Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné, lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.
« 2. La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.
« 3. L’octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
« La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;
« L’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;
« Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;
« Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.
« 4. La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession et le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l’acte.
« 5. En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.
« 6. À défaut de constitution du complément de garanties visées au 5, de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.
« 7. Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au 4, la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal visé à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. » ;
B. Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours » ;
2. Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné à l’alinéa précédent commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce, ou du dernier jour du délai imparti par cet article, à défaut de publication.
« Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 n’a pas été déposée dans le délai prévu par cet article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions visées au premier alinéa pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. » ;
3. Au troisième alinéa, le mot : « paragraphe » est remplacé par le nombre : « 1 ».
II. – L’article L. 143-21 du code de commerce est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « les cinq mois », sont remplacés par les mots : « un délai de cent-cinq jours à compter » ;
2. Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa des 3 et 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu par ces dispositions, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de 60 jours » ;
3. Au second alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ».
III. – A. Les dispositions du B du I et du II s’appliquent aux cessions faisant l’objet d’une publication à compter du 1er janvier 2016.
B. Les dispositions du A du I s’appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.
IV. La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 550 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1741-0 A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »
Amendement n° 568 présenté par M. Galut, M. Premat, Mme Rabin, M. Arnaud Leroy, M. Potier, M. Cherki, M. Hanotin, Mme Chabanne, Mme Fournier-Armand, M. Verdier, M. Terrasse, Mme Martinel, M. Jibrayel, Mme Sandrine Doucet, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Cresta, M. Pellois, M. Colas, M. Alexis Bachelay, Mme Khirouni, M. Borgel, M. Féron et Mme Bouziane-Laroussi.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dispositif de lutte contre l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée
« Art. L. 167. – Pour lutter contre les infractions visées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts, des douanes, du service à compétence nationale « Traitement du renseignement et action comme les circuits financiers clandestins », du ministère de l’Intérieur et de la Justice, nommément désignés par arrêtés ministériels au sein d’une « « cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée » sont habilités à y échanger et analyser de manière permanente et spontanée, les informations obtenues par recoupement de données via un logiciel dédié dans le but de la recherche de ces infractions.
« La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État.
« Ces agents sont également habilités à recevoir tous renseignements ou documents utiles à l’enrichissement des données concernées ou à la détection de telles infractions.
« Le but exclusif de la cellule est de détecter en temps réel les mécanismes potentiels d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée au préjudice du Trésor français en vue de transmission coordonnée des cas soupçonnés à la Justice ou aux administrations fiscales concernées.
« La cellule opérationnelle rend compte de son action à la Délégation nationale à la lutte contre la fraude qui est habilitée à prendre connaissance des cas anonymisés de fraudes détectées pour enrichir sa connaissance des mécanismes d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et orienter l’action de la cellule opérationnelle, mais aussi informer les services d’enquête et la Justice des tendances générales de la fraude.
« La création, la composition et le fonctionnement de la « cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée » sont fixés par décret.
« Les agents nommément désignés au sein de cette cellule opérationnelle sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par Mme Bonneton, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas et n° 207 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Au II de l’article 511-45 du code monétaire et financier, après le mot : « d’investissement », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances. »
Amendement n° 741 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
La première phrase du IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget ».
Amendement n° 742 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I.- Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° des cotisations de sécurité sociale à hauteur de 2 € dans les cas autres que celui mentionné au 3° »
2° Le 2° est abrogé.
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.
Amendement n° 745 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Au I de l’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la date : « 1er janvier 2005 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 » et les mots : « lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 € » sont remplacés par les mots : « lorsque leur dette sociale au 1er janvier 2005 était inférieure à 10 000 € pour les entreprises et exploitations créées antérieurement à cette date ».
Amendement n° 281 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
a) total du bilan : 20 000 000 euros ;
b) chiffre d’affaires net : 40 000 000 euros ;
c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250 ;
publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d’activité ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
II. – En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent, statuant en référé, d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
III. – Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, centralisées et accessibles au public.
IV. – Les sociétés dont le siège social se situe en France, dont plus de 5 % des filiales étrangères se situent soit dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0A du code général des impôts, soit dans des États ou territoires dans lesquels ils sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou réalisant plus de 5 % de leur bénéfice avant impôt dans les États ou territoires évoqués précédemment, sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Cette contribution est égale à 10,7 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu par l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d’affaires mentionné au présent IV s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Amendements identiques :
Amendements n° 340 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Cherki, M. Galut et M. Potier, n° 266 présenté par M. Alauzet, Mme Bonneton, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 579 présenté par M. Cherki, M. Galut, M. Potier, M. Olivier Faure, M. Hanotin, Mme Chabanne, Mme Rabin et M. Amirshahi.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
a) total du bilan : 20 000 000 euros,
b) chiffre d’affaires net : 40 000 000 euros,
c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250,
publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d’activité ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, centralisées et accessibles au public.
Amendement n° 341 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Bloche.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
L’État peut autoriser à titre expérimental, pour une durée d’une année, la création d’emplois à durée déterminée par le Centre des monuments nationaux de manière à permettre l’allongement des horaires d’ouvertures des principaux monuments dont il a pour mission de développer la fréquentation, en application de l’article L. 141-1 du code du patrimoine. La durée des contrats conclus dans le cadre de cette expérimentation ne peut excéder deux années.
Amendement n° 206 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’une large commission citoyenne, réunissant parlementaires, associations, organisations non gouvernementales et citoyens, en charge de la réalisation d’un audit citoyen de la dette française, dont les objectifs sont de définir les facteurs ayant conduit notre pays à son niveau d’endettement actuel, vérifier la légalité et la légitimité de la dette publique de l’État, identifier les lacunes réglementaires et définir les conditions d’un contrôle régulier et renforcé, par la représentation nationale et la société civile, de la gestion de la dette publique de l’État.
Amendement n° 205 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une mise en place d’un cadastre ou d’un registre de la dette publique française, transparent et accessible au public, dont l’objet est de répertorier avec précision, par catégorie de titre, l’identité des détenteurs finaux de la dette publique française et le niveau des montants détenus par ces derniers.
Amendement n° 204 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts économiques et budgétaires sur la France de la mise en place d’une taxe sur les transactions financières dans les conditions définies par la proposition de directive du Conseil, adoptée par la Commission européenne du 14 février 2013.
Amendement n° 338 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.
Ce rapport prend notamment en compte les effets de l’évolution des taux de taxe d’habitation pour l’application du III de l’article 1414 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 339 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Bonneton, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 287 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de la mise en œuvre de l’assiette communautaire consolidée.
Amendement n° 416 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l’impact sur les finances publiques des charges futures de la filière nucléaire et de l’éventualité d’un accident nucléaire majeur. Ce rapport devra permettre d’améliorer l’information financière disponible sur les obligations potentielles pouvant être imposées à l’État, notamment concernant les coûts de l’entreposage et de l’éventuel stockage des déchets et des combustibles usés, et le coût du démantèlement des installations nucléaires, et les obligations potentielles pouvant s’imposer directement ou indirectement à l’État et aux collectivités locales en cas d’accident nucléaire majeur, conformément au rapport de la Cour des comptes sur le coût de la filière électronucléaire. Ces engagements hors bilan devront être explicités dans l’annexe du compte général de l’État.
Amendement n° 413 présenté par M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l’impact sur les finances publiques d’un accident nucléaire majeur. Ce rapport devra permettre d’améliorer l’information sur les obligations potentielles pouvant s’imposer directement ou indirectement à l’État et aux collectivités locales en cas d’accident nucléaire majeur. Ces engagements hors bilan devront être explicités dans l’annexe du compte général de l’État.
Amendement n° 285 présenté par M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’intégration des véhicules à moteur de catégorie L6e et L7e au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, au dispositif de bonus-malus prévu par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres.
Amendement n° 295 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur la possibilité d’introduire des critères de modulation de la taxe générale sur les activités polluantes correspondant à la hiérarchie des modes de traitement des déchets en cohérence avec l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Le 1° de l’article L. 432-2 du Code des assurances est ainsi modifié :
1° À la fin du a, sont ajoutés les mots : « , ou à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;
2° Au a bis, après les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont ajoutés les mots : «, ou d’opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’octroi de la garantie de l’État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation mentionnées aux a et a bis du 1° du présent article sont définis par décret en Conseil d’État. »
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
A. – L’intitulé du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Garanties publiques pour le commerce extérieur ».
B. – L’article L. 432-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 432-1. – Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l’étranger, ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance de droit français ou étranger ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.
« Le ministre chargé de l’économie est également autorisé, au même titre, à accorder la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. »
C. – À l’article L. 432-2 :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un organisme est chargé par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l’article L. 432-1.
« Ces garanties peuvent être accordées :
« 1° » ;
2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « , catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;
3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance de droit français ou étranger ou des organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier » ;
4° Le c est abrogé ;
5° Au e, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des », les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L’État » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé ».
D. – A l’article L. 432-3 :
1° Les mots : « à l’exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l’article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dirigeants, les mandataires sociaux, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d’octroi des garanties publiques qui est régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, mandataires sociaux, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l’exclusion du directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2.
« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection des secrets de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l’État et en contrôle l’application. »
E. – À l’article L. 432-4 :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés à leurs deux occurrences par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et avant les mots : « les modalités selon » sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l’État à l’organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État et » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée à l’alinéa précédent emporte mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 d’assurer l’encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l’enregistrement comptable prévu au premier alinéa demeurent la propriété insaisissable de l’État.
« Dans les cas où l’État est directement ou indirectement actionnaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, l’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;
3° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne requiert pas l’obtention de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 321-1 du présent code. »
F. – Après l’article L. 432-4, il est inséré deux articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 432-4-1. – Le président de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l’organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l’organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l’économie.
« Le ministre chargé de l’économie désigne auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l’État ainsi qu’à l’exercice des responsabilités qui sont confiées par l’État à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l’exécution de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l’exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître dans un délai de quinze jours à compter de leur réception les suites qui leur ont été données.
« Art. L. 432-4-2. – À l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. »
G. – L’article L. 432-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 432-5. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »
II. – Le I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État : » ;
2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir » ;
3° Au premier alinéa du 2°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir » et les mots : « autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l’article L. 432-1 du code des assurances » ;
4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir ».
III. – L’article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les opérations d’assurance-crédit à l’exportation avec la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »
IV. – Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations d’assurance, conclus et détenus par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour le compte de l’État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées à l’alinéa précédent et n’entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant, non plus, le cas échéant, que la mise en jeu de clauses de défaut ou d’accélération. Il est opposable à l’ensemble des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de droits, débiteurs d’obligations et tiers.
Ce transfert ne donne lieu à la perception d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2016.
Amendement n° 677 présenté par le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« prévoyance »
insérer le signe :
« , ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 12.
Amendement n° 578 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au même titre »
les mots :
« dans les mêmes conditions ».
Amendement n° 584 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« qui est ».
Amendement n° 589 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« avec »
les mots :
« bénéficiant de ».
Amendement n° 596 présenté par Mme Rabault.
I. – À la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« non plus »
les mots :
« ni ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« que ».
Amendement n° 680 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« accélération »
les mots :
« exigibilité anticipée ».
Amendement n° 676 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« à la perception »
les mots :
« , de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement ».
Amendement n° 690 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Le IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé sans que celles-ci ne disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage ni n’exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens des dispositions l’article L. 233-3 du code de commerce. ». »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 44, insérer les mots :
« À l’exception du IV bis, ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant:
« Le IV bis du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »
Amendement n° 678 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l’État prévue par l’article L. 432-2 du code des assurances et par l’article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements, pris en application de ces mêmes articles, éteints depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d’euros.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 5 milliards d’euros.
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal.
II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d’investissement suivants :
– la construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait lui être confiée ;
– la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;
– l’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
– la contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;
– l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue à travers l’apport de contributions ou de subventions.
III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargé de l’économie, du budget, du logement et de l’écologie un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargé du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. – Le rapport prévu au IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement.
Au I du même article, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ».
Amendement n° 412 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la période de »
les mots :
« des années ».
Amendement n° 414 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« lui être confiée »
les mots :
« être confiée à la Société du Grand Paris ».
Amendement n° 436 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à travers »
le mot :
« par ».
Amendement n° 438 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :
« la »
le mot :
« sa ».
Amendement n° 663 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’article L. 221-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. ;
2° À la première phrase du III, après le mot : « créance », sont insérés les mots : « et des prêts ».
L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 119. – I. – La garantie de l’État peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d’opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d’euros, pour un montant maximum de risques couverts par l’État de 3 milliards d’euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.
II. – La garantie de l’État mentionnée au I peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.
III. – Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d’octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d’État. »
La première phrase de l’article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacée par la phrase suivante :
« La garantie de l’État est accordée jusqu’en 2026 à l’Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l’État, à l’égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d’un montant maximal de 970 260 000 €. »
Amendement n° 605 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la deuxième phrase du même article les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « ces engagements ». ».
Amendement n° 664 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Dans le cadre d’appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à la Société de prise de participation de l’État ainsi qu’aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.
II. – Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l’objet d’une information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part du ou des ministres chargés de l’économie et des finances.
III. – La garantie prévue au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un plafond en principal de 15,3 milliards d’euros, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français.
IV. – La garantie prévue au I n’est pas rémunérée et ne s’applique qu’aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l’État avant le 31 décembre 2023.
Par dérogation au III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016 le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Ce montant est partagé entre les deux collectivités territoriales par application d’une clé de répartition correspondant à 81,3556 % pour la métropole de Lyon et à 18,6444 % pour le département du Rhône, représentative des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
Amendement n° 431 présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi la dernière phrase :
« Ce montant est attribué à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône ».
Amendement n° 670 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
L’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées. ».
Amendement n° 675 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Les dispositions de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont applicables à compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi précitée.
II. – Les dispositions de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont applicables du 9 août 2015 jusqu’à la veille du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi précitée.
III. –À compter du 9 août 2015, l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. –Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
IV. – À compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, le même article est ainsi rédigé:
« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »
Amendement n° 666 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Par dérogation au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l’année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d’euros.
Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d’aide et d’accompagnement relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code précité ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l’équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation du capital de la Société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28-29 mars 2015 dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.
Amendement n° 739 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».
Amendement n° 719 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le produit de cette taxe est également affecté au financement d’interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles dans le spectacle vivant. »
II. – Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d’intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant.
Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu’à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.
Les aides de ce fonds sont attribuées sur décision d’un comité d’engagement qui est présidé par un représentant de l’État et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Amendement n° 691 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
L’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « expérimentation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également pris en compte pour le calcul de ces aides les élèves des écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.
« Ces aides sont versées selon les modalités prévues aux troisième à septième et avant-dernier alinéas du même article 67. »
Amendement n° 744 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Les sommes demeurant dues à l’autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l’État et de ses établissements publics à raison de l’occupation, à compter du 11 mai 2012, d’un logement dans les immeubles appartenant à l’État et à ses établissements publics, lorsqu’ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.
Par dérogation à l’alinéa précédent, ne peuvent bénéficier d’une telle remise les agents ayant fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux, ou n’ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation.
Seconde délibération
Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième colonne de la deuxième ligne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 49,7 » ;
2° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 48,75 ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième colonne de la quatrième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 32 » ;
2° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre : « 67,5 ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Annexes
SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2015, du Défenseur des droits, en application de l’article 36 de la loi organique du 29 mars 2011, le rapport annuel « Handicap et protection de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles ».
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 4 décembre 2015
13417/15 – Proposition de virement de crédits no CESE DEC 1/2015 à l’intérieur de la section VI - Comité économique et social européen - du budget général pour l’exercice 2015
13980/15 – Projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par l’Office européen de police (Europol), de l’accord sur la coopération stratégique entre la République fédérative du Brésil et Europol
14630/15 – Proposition de virement de crédits no 6/2015 à l’intérieur de la section IV - Cour de Justice - du budget général pour l’exercice 2015
D042072/01 – Règlement (UE) de la commission concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D042120/03 – Règlement (UE) de la Commission portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)
D042300/03 – Décision de la Commission modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou d’extérieur