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Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités
de la réutilisation des informations du secteur public
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3243
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Le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine. »
L’article 11 de la même loi est abrogé.
Le second alinéa de l’article 14 de la même loi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un tel droit est accordé, la période d’exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
« Lorsqu’un droit d’exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.
« Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l’article 1er qui ont accordé le droit d’exclusivité.
« Les accords d’exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique. »
L’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public.
« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.
« Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l’objet d’un accord d’exclusivité prévu à l’article 14.
« II. – La réutilisation peut également donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle.
« III. – Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans.
« Lorsqu’il est envisagé de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’État, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret, après avis de l’autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’État à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d’informations est révisée tous les cinq ans. »
L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l’article 1er qui les ont produites ou reçues. »
La présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l’État, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l’État ou les personnes privées chargées par l’État d’une mission de service public ;
2° Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. – Les accords d’exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de l’article 12 de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d’exclusivité existants qui ne relèvent pas de l’exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l’échéance du contrat et, au plus tard, à la seconde date mentionnée au 4 de l’article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.
II. – Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code des relations entre le public et l’administration, afin de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi.
L’ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Proposition de loi portant dématérialisation du Journal officiel
de la République française
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3246
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code des relations entre le public et l’administration, telle qu’elle résulte de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article L. 221-10, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même article L. 221-10 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° À la fin de la première phrase de l’article L. 221-14, les mots : « ne doivent pas, en l’état des techniques disponibles, faire l’objet d’une publication sous forme électronique » sont remplacés par les mots : « doivent être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche » ;
3° L’article L. 221-11 est abrogé.
II. – Au 1° de l’article L. 573-1 du code des relations entre le public et l’administration, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 précitée, la référence : « L. 221-11 » est remplacée par la référence : « L. 221-10 ».
L’article 1er-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
Proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel
de la République française
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3245
L’article L.O. 6213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article L.O. 6313-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
Proposition de loi relative à l'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée
Texte de la commission – n° 3228
Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place une expérimentation qui a pour objet de tester, dans un nombre limité de collectivités territoriales volontaires, la possibilité de résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d’emploi d’être recrutés, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités complémentaires de celles qu’offre le secteur marchand.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, des collectivités territoriales et des organismes publics volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces recrutements, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds mentionné à l’article 3 de la présente loi adresse au Parlement et au ministre chargé du travail un rapport public dressant le bilan de l’expérimentation et en évaluant l’impact direct et indirect. Ce rapport dresse notamment un bilan de l’impact de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les collectivités territoriales ou groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation et évalue l’impact financier, pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes publics participant à l’expérimentation, de ces recrutements par rapport à une situation de chômage et par rapport au coût du dispositif.
Amendement n° 3 présenté par M. Tian, M. Hetzel et M. Tardy.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« indéterminée »
les mots :
« déterminée d’insertion ».
Amendement n° 33 présenté par M. Grandguillaume.
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« complémentaires de celles qu’offre le secteur marchand »
les mots :
« non concurrentes avec des activités économiques exercées sur le territoire ».
Amendement n° 28 présenté par M. Vercamer, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu et M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Au moins une collectivité est située en zone de revitalisation rurale. Au moins une collectivité comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Amendement n° 26 présenté par M. Vercamer, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu et M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Au moins une collectivité est située en zone de revitalisation rurale. »
Amendement n° 27 présenté par M. Vercamer, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu et M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Au moins une collectivité comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Amendement n° 64 présenté par M. Potier.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette expérimentation est, pour les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage. »
Amendement n° 49 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 2, après le mot :
« territoriales »,
insérer le mot :
« volontaires ».
Amendement n° 48 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et privés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 3.
Amendement n° 38 présenté par M. Grandguillaume.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’impact »
les mots :
« des effets ».
Amendement n° 22 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« emploi »,
insérer les mots :
« , sur les inégalités, la qualité de vie et le développement durable ».
Amendement n° 39 présenté par M. Grandguillaume.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à une situation de chômage et par rapport au coût du dispositif »
les mots :
« au coût lié aux situations de chômage ».
Amendement n° 1 présenté par M. Potier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. »