Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015
Texte du projet de loi – n° 3344
I. – Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :
« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif des dépenses de recherche.
« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt.
« II. – Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.
« Le président a voix prépondérante. »
II, II bis et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 59 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Amendement n° 94 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. »
(Conforme)
I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
AA. – Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;
ABA (nouveau). – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Cette surface peut, au-delà d’un seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de l’hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d’une même catégorie définie au II du présent article. Les modalités d’application du présent V bis sont définies par un décret en Conseil d’État. »
AB. – Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;
AC. – Le VII est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.
« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
A. – À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
B. – Le XVI est ainsi rédigé :
« XVI. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :
« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;
« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.
« B. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« C. – Le B du présent XVI cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« D. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :
« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.
« Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;
« Le mécanisme décrit au présent D n’est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d’un écart de surface lié à une sous-déclaration des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;
C. – Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
D. – Le XXII est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :
« A. – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.
« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;
2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :
« B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;
3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
II, II bis et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 95 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
Amendement n° 60 présenté par Mme Dalloz.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont exclus du dispositif du présent article. »
Amendement n° 66 présenté par M. de Courson.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er juin 2016, étudiant la possibilité de substituer progressivement l’assiette des bases d’impositions des valeurs locatives vers la cotisation sur la valeur ajoutée. »
La seconde phrase du I de l’article 1396 du code général des impôts est supprimée.
I. – (Non modifié)
II. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« TITRE II
« CHAPITRE UNIQUE
« SECTION 1
« GÉNÉRALITÉS ET CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
« Art. L. 520-2. – Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;
« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;
« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
« Art. L. 520-3. – Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.
« SECTION 2
« REDEVABLE ET FAIT GÉNÉRATEUR
« Art. L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.
« Art. L. 520-5. – La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.
« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.
« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.
« SECTION 3
« EXONÉRATIONS
« Art. L. 520-6. – Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :
« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;
« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;
« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
« SECTION 4
« ASSIETTE
« Art. L. 520-7. – I. – La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.
« II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».
« III. – Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.
« IV (nouveau). – La région d’Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques, d’une réfaction équivalent au pourcentage de la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, concernés par le projet de construction par rapport à la surface totale de construction.
« SECTION 5
« TARIFS
« Art. L. 520-8. – I. – Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription ;
« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;
« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.
« II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :
« |
(en euros) |
||||||
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
||||
400 |
90 |
50 |
0 |
; |
« 2° Pour les locaux commerciaux :
« |
(en euros) |
||||||
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
||||
129 |
80 |
32 |
0 |
; |
« 3° Pour les locaux de stockage :
« |
(en euros) |
|
Ensemble de la région d’Île-de-France |
||
14 |
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« III. – (Supprimé)
« SECTION 5 BIS
« PLAFONNEMENT DE LA TAXE
« Art. L. 520-8-1. – Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction, au sens de l’article L. 331-10.
« SECTION 6
« ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE
« Art. L. 520-9. – La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.
« Art. L. 520-10. – La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 520-11. – Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.
« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.
« Art. L. 520-12. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;
« 2° Sans préjudice du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
« SECTION 7
« CONTRÔLE ET SANCTIONS
« Art. L. 520-13. – Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.
« Art. L. 520-14. – Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :
« 1° De 10 % en cas de dépôt au-delà de la date limite de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;
« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.
« Art. L. 520-15. – Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9 du présent code.
« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.
« SECTION 8
« RECOUVREMENT
« Art. L. 520-16. – La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.
« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.
« La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.
« Art. L. 520-17. – L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Art. L. 520-18. – Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.
« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.
« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île-de-France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île-de-France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre.
« Art. L. 520-19. – Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.
« SECTION 9
« RECOURS
« Art. L. 520-20. – Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
« 1° S’il établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;
« 2° S’il établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 ;
« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.
« Art. L. 520-21. – Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2015.
« SECTION 10
« DISPOSITIONS FINALES
« Art. L. 520-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »
III. – 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;
2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :
a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;
3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée aux 1° et 2° du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l’année 2015.
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)
VII. – (Non modifié)
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
X (nouveau). – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 111 présenté par M. Pupponi.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Pour l’application du présent titre, les locaux de stockage dépendant d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, défini au 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, sont assimilés à des locaux commerciaux accessibles au public. ».
Amendement n° 110 présenté par M. Pupponi.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« 1° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux et les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 400 mètres carrés ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 96 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer l’alinéa 37.
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 53 dans la rédaction suivante :
« III. – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.
« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.
« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III.
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :
« au-delà de la date limite »
le mot :
« tardif ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 94 à 100.
V. – En conséquence, rétablir l’alinéa 102 dans la rédaction suivante :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du III de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 104 à 106.
Sous-amendement n° 107 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, »
les mots :
« au 1° du I, ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« Île-de-France »,
insérer les mots :
« , respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant »
les mots :
« Les communes mentionnées à l’alinéa précédent qui perdent ».
IV. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« deuxième circonscription ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les alinéas 94 à 100 »
les mots :
« l’alinéa 94 ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :
« IV bis. – A l’alinéa 100, substituer aux références :
« aux 1° et 2° »
« la référence :
« au 2° »
« IV ter. – Après le troisième alinéa de l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du b du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s’appliquent pas aux opérations visées au premier alinéa du présent V. ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Amendement n° 41 rectifié présenté par M. Pupponi.
I. – Rétablir l’alinéa 53 dans la rédaction suivante :
« III. – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.
« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.
« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 94 à 100.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 102 :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du III de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 106.
Amendement n° 106 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 54 à 56.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 103.
Amendement n° 126 présenté par M. Alexis Bachelay.
I. – Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« Ce taux est égal à 15 % pour les redevables appartenant à la première circonscription définie au 1° de l’article L. 520-8 du présent code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 136 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – Les communes, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336-3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336-3 du même code, reversent en 2016 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l’article L. 2334-18-4 du même code et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 137 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – Au b du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° du de finances pour 2016, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ». »
(Conforme)
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;
2° Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d’Île-de-France. » ;
3° Le troisième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « , du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant-dernier alinéa des II et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
4° L’article 1638 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;
b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
5° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :
« La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans. » ;
b) Au cinquième alinéa du 1° du I et à l’avant-dernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis.
« B. – À défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;
7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :
« Art. 1640. – I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.
« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :
« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;
« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.
« III. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.
« B. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »
II et III. – (Non modifiés)
Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »
Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi n° du de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».
Amendement n° 105 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 3° n’est applicable à la métropole du Grand Paris qu’à compter du 1er janvier 2017. » »
I. – L’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instaurée, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
Amendement n° 113 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
(Conforme)
L’article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres. »
L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »
(Supprimé)
I. – Après le V de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 8 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas et n° 28 présenté par M. Le Roch.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016, s’applique également aux logements qui n’ont pas bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :
a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;
b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dudit code.
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 97 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Pupponi.
Supprimer cet article.
(Conforme)
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas et n° 27 présenté par M. Le Roch.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(Conforme)
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d’attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.
« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».
(Supprimé)
I. – L’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l’exploitation. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.
« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.
« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.
« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.
« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. »
II. – (Non modifié)
(Conforme)
(Conforme)
I. – Le II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. » ;
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À partir de l’année 2015, le montant d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » et les mots : « , en 2015, » sont supprimés.
II. – (Supprimé)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés ;
B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) Le a est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;
– les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.
« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. » ;
– à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;
c) Le b est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;
– la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. » ;
1° bis (nouveau) Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;
b) La dernière ligne est supprimée ;
2° Le c du 1 bis est abrogé ;
C. – L’article 266 decies est ainsi modifié :
1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
2° Au premier alinéa du 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
D. – L’article 266 undecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;
b) À la dernière phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;
4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;
5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;
E. – Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés ;
F. – À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies ».
II à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des 4° du II de l’article 199 ter B, 1° du II de l’article 199 ter C, 4° du II de l’article 199 ter D, e du I de l’article 199 terdecies-0 B, de la seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article 220 octies, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter et à la fin du 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et au 1° du II de l’article 1599 quinquies B, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° Le IV de l’article 44 sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;
3° À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 terdecies, au V de l’article 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
4° Au III bis de l’article 220 octies, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;
5° Le 4 de l’article 238 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;
6° Au seizième alinéa du k du II de l’article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 98 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette exception n’est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » ;
2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 99 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 103 présenté par M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a. Dans la limite de 80 % de son montant à compter du 1er janvier 2016, de 60 % de son montant à compter du 1er janvier 2017, de 40 % de son montant à compter du 1er janvier 2018 et de 20 % de son montant à compter du 1er janvier 2019, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 54 présenté par M. de Courson et M. Demilly.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a Dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2016, de 60 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 40 % de son montant à partir du 1er janvier 2018 et de 20 % à partir du 1er janvier 2019, les supercarburants utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 53 présenté par M. de Courson et M. Demilly.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 60 % de son montant pour l’année 2016 et de 20 % à compter du 1er janvier 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 135 présenté par M. Frédéric Barbier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a. Jusqu’au 31 décembre 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l’article 265 du code des douanes, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.
« Dans la limite de 80 % de son montant à compter du 1er janvier 2018, de 60 % à compter du 1er janvier 2020, de 40 % à compter du 1er janvier 2022, et de 20 % à compter du 1er janvier 2024, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts. ».
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 72 présenté par M. Paul, Mme Rabault, M. Bloche, M. Ayrault, Mme Filippetti, M. Muet, Mme Laurence Dumont, Mme Berger, M. Goldberg, M. Cherki, M. Germain, M. Galut et Mme Martinel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À la fin du II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».
« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « , de sociétés de libre partenariat » ;
1° À la seconde phrase du même 2°, après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat. L’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;
B. – Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;
« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.
« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.
« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;
B bis (nouveau). – Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».
C. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. » ;
D (nouveau). – Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ».
I. – Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 119 quinquies. – La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :
« 1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;
« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;
« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
Amendement n° 100 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Pupponi.
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« 2° Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(Conforme)
(Conforme)
I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;
2° Le septième alinéa est supprimé.
I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Le I s’applique au 1er janvier 2016.
(Conforme)
Le IV de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l’exercice précédant l’année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »
(Conforme)
(Conforme)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 354 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;
2° Après l’article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :
« Art. 354 bis. – Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103 dudit code.
« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du même code, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
« Art. 354 ter. – Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l’administration des douanes jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
« Art. 354 quater. – Pour l’application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;
3° L’article 355 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;
b) Le 2 est abrogé.
II. – Le I s’applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.
Amendement n° 138 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103 dudit code »
les mots :
« du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103 dudit règlement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« code »
le mot:
« règlement ».
Amendement n° 139 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 7, après la deuxième occurrence du mot:
« les »,
insérer les mots :
« omissions ou insuffisances d’imposition constitutives d’ »
Amendement n° 116 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 82 C, les mots : « instance devant les juridictions civiles ou criminelles » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire » ;
« 2° Après le mot : « elle », la fin du premier alinéa de l’article L. 101 est ainsi rédigée :
« recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. » ;
« 3° À l’article L. 188 C, les mots : « instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 3° du I bis s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aux révélations intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. ».
La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AD ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AD – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 796 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :
– après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;
– le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;
– à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;
a bis) (nouveau) Au 8° du même I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;
a ter) (nouveau) Aux 9° et 10° dudit I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;
2° Après l’article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :
« Art. 796 bis. – I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
« Si la victime est décédée du fait de l’acte de terrorisme, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.
« II. – L’exonération prévue au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.
« III. – L’exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l’acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n’est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d’utilité publique ou une œuvre ou un organisme d’intérêt général. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 et des successions des personnes décédées des suites de blessures mentionnées aux 8° à 9° du I de l’article 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les ascendants d’une personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de l’article 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 131 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« intérieure »
les mots :
« de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès ou une blessure, postérieur au ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 19.
(Conforme)
I. – Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, les mots : « la Communauté » est remplacé par les mots : « l’Union » et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».
II. – (Non modifié)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 128 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au I de l’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la date : « 1er janvier 2005 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 » et les mots : « est inférieure à 10 000 € » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2005 était inférieure à 10 000 € pour les entreprises et exploitations créées antérieurement à cette date ». ».
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 48 présenté par M. Cherki, M. Galut, M. Amirshahi, M. Potier, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, Mme Rabin, Mme Guittet, Mme Filippetti, M. Philippe Baumel, M. Hamon, M. Hanotin, M. Dufau, Mme Tallard, M. Olivier Faure, M. Paul, M. Bui et M. Colas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
« a) Total du bilan : 20 000 000 € ;
« b) Chiffre d’affaires net : 40 000 000 € ;
« c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250,
publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
« En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre à la société concernée, le cas échéant sous astreinte, de se conformer à ces obligations.
Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvert, centralisées et accessibles au public. »
(Conforme)
Après le a bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :
« a ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’État ; ».
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »
Amendement n° 101 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d’euros en principal.
(Conforme)
(Conforme)
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.
Amendement n° 102 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
À la première phrase, substituer à la date :
« 1er juin »
la date :
« 30 juin ».
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l’État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.
I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.
La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.
La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.
La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
II. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZC. – Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance mentionnée à l’article 49 de la loi n° du de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »
Seconde délibération
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2016. »
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Supprimer le troisième alinéa.
I. – Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Supprimer le troisième alinéa.
Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
a) Total du bilan : 20 000 000 € ;
b) Chiffre d’affaires net : 40 000 000 € ;
c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250,
publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d’activité ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre à la société concernée, le cas échéant sous astreinte, de se conformer à ces obligations.
Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvert, centralisées et accessibles au public.
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2015, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2015.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 3344, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de modernisation de notre système de santé.
Ce projet de loi, n° 3346, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2015, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 3345, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2015, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 3347, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (n° 3344).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de M. Philip Cordery, un rapport, n° 3349, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de MM. Bruno Le Roux, Philip Cordery, Ibrahim Aboubacar et plusieurs de leurs collègues relative au Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015 (n° 3342).
Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 151-5 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de Mme Maud Olivier, un rapport, n° 3350, fait au nom de la commission spéciale pour l’examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel sur la proposition de loi, en nouvelle lecture, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (n° 3149).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de Mme Marietta Karamanli, un rapport, n° 3351, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli et M. Charles de La Verpillière, rapporteur de la commission des affaires européennes sur le programme européen de sécurité (n° 3290).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de Mme Estelle Grelier, un rapport, n° 3352, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (n° 3185).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de M. Jean-Claude Guibal, un rapport, n° 3353, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale (n° 2586).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de Mme Catherine Coutelle, un rapport d’information, n° 3348, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi pour une République numérique.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de M. Christophe Premat, un rapport d’information, n° 3354, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, le rapport sur l’autonomie financière des collectivités au titre de l’année 2013.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 38 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le rapport relatif à l’accueil social sur les exploitations agricoles et l’affiliation au régime agricole.
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 15 décembre 2015)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement DÉCEMBRE MARDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Nlle lect. Pt loi de finances rectificative pour 2015 2015 (3344, 3347). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 16 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement sur des sujets européens. - Pn org (3201, 3319, 3312) et Pn (3214, 3320, 3313) modernisation règles élection présidentielle.(1) - Pn sécurité publique, contre le terrorisme et la fraude dans les transports publics de voyageurs (3109 rect., 3314, 3307). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 17 |
À 9 h 30 : - Pt Sénat accord échange automatique renseignements relatifs aux comptes financiers financiers (3185).(2) - Lect. déf. Pt loi de finances pour 2016. - Lect. déf. Pt loi de finances rectificative pour 2015. - Lect. déf. Pt Santé. - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de contrôle JANVIER LUNDI 11 |
À 17 heures : - Questions sur la politique de gestion des déchets et économie et économie circulaire. (3) |
À 21 h 30 : - Débat sur la politique d’accueil touristique. (4) | |
MARDI 12 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Débat sur les politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l’éducation nationale. (5) |
À 21 h 30 : - Questions sur la politique en matière d’énergie. (6) |
MERCREDI 13 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Questions sur l’état d’urgence et la politique pénale.(7) |
À 21 h 30 : - Débat sur la sidérurgie et la métallurgie françaises et européennes. (salle Lamartine).(8) | |
JEUDI 14 |
À 9 h 30 : (9) - Pn principe substitution produits chimiques (3277). - Pn automaticité déclenchement mesures d’urgence pics de pollution (3287, 3309). - Pn ancrage territorial alimentation (3280). - Pn Sénat suppression publicité programmes jeunesse télévision publique (3164). - Pn enseignement immersif langues régionales (3288). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 19 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt République numérique (3318). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 20 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 21 |
À 9 heures 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 26 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt République numérique. - Nlle lect. Pt maîtrise de l’immigration (3128). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 27 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pn protection de l’enfant. - Nlle lect. Pn lutte contre le système prostitutionnel (3149). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 28 |
À 9 heures 30 : - Pt convention entraide judiciaire France-Pérou (1533). (10) - Pt convention sécurité sociale France-Monaco (2586). (10) - Pt Sénat accord coopération enquêtes judiciaires France-États-Unis terrorisme (2852). - Pt Sénat violation des embargos (732). - Pt Sénat accord garanties énergie atomique (1222). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Discussion générale commune.
(2) Procédure d’examen simplifiée.
(3) Ordre du jour proposé par le groupe Écolo.
(4) Ordre du jour proposé par le groupe RRDP.
(5) Ordre du jour proposé par le groupe SRC.
(6) Ordre du jour proposé par le groupe UDI.
(7) Ordre du jour proposé par le groupe LR.
(8) Ordre du jour proposé par le groupe GDR.
(9) Ordre du jour proposé par le groupe Écolo.
(10) Procédure d’examen simplifiée.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 15 décembre 2015
Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal [COM(2015) 646 final].
ANALYSE DES SCRUTINS
88° séance
Scrutin public n° 1205
Sur l’amendement n° 72 de M. Paul et l’amendement identique n° 7 de Mme Sas à l’article 30 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 63
Nombre de suffrages exprimés : 62
Majorité absolue : 32
Pour l’adoption : 22
Contre : 40
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 15
M. Philippe Baumel, Mmes Kheira Bouziane-Laroussi, Isabelle Bruneau, Fanélie Carrey-Conte, Marie-Anne Chapdelaine, MM. Pascal Cherki, Sébastien Denaja, Yann Galut, Pierre-Alain Muet, Christian Paul, Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. René Rouquet, Mme Suzanne Tallard et M. Jacques Valax.
Contre........ : 29
MM. Ibrahim Aboubacar, Frédéric Barbier, Jean-Marie Beffara, Jean-Claude Buisine, Christophe Caresche, Mme Catherine Coutelle, MM. Yves Daniel, Pascal Deguilhem, Mmes Florence Delaunay, Françoise Dubois, MM. William Dumas, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Mmes Joëlle Huillier, Bernadette Laclais, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Victorin Lurel, Mme Frédérique Massat, M. Hervé Pellois, Mmes Christine Pires Beaune, Catherine Quéré, MM. Pascal Terrasse et Jean-Jacques Urvoas.
Abstention.... : 1
M. Michel Vergnier.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 10
MM. Marcel Bonnot, Xavier Breton, Gilles Carrez, Mmes Marie-Christine Dalloz, Arlette Grosskost, Isabelle Le Callennec, Véronique Louwagie, Dominique Nachury, M. Frédéric Reiss et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Contre........ : 1
M. Charles de Courson.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 6
Mmes Laurence Abeille, Danielle Auroi, MM. Denis Baupin, Sergio Coronado, Paul Molac et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (11) :
Pour.......... : 1
M. Philippe Noguès.
Scrutin public n° 1206
Sur l’amendement n° 11 de M. Alauzet et l’amendement identique n° 48 de M. Cherki à l’article 35 undecies du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 52
Nombre de suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27
Pour l’adoption : 28
Contre : 24
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 19
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Kheira Bouziane-Laroussi, Isabelle Bruneau, Fanélie Carrey-Conte, Marie-Anne Chapdelaine, M. Pascal Cherki, Mme Catherine Coutelle, MM. Yves Daniel, Sébastien Denaja, Yann Galut, Mme Chantal Guittet, M. Jean Launay, Mmes Annie Le Houerou, Audrey Linkenheld, MM. Christian Paul, Dominique Potier, Mme Suzanne Tallard, MM. Jacques Valax et Michel Vergnier.
Contre........ : 18
MM. Frédéric Barbier, Jean-Marie Beffara, Jean-Claude Buisine, Christophe Caresche, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Gagnaire, Mmes Joëlle Huillier, Bernadette Laclais, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Viviane Le Dissez, MM. Bruno Le Roux, Victorin Lurel, Mmes Frédérique Massat, Christine Pires Beaune, Catherine Quéré, Valérie Rabault, MM. Pascal Terrasse et Jean-Jacques Urvoas.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 1
M. Xavier Breton.
Contre........ : 5
MM. Marcel Bonnot, Gilles Carrez, Mmes Marie-Christine Dalloz, Véronique Louwagie et M. Frédéric Reiss.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Contre........ : 1
M. Charles de Courson.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 7
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mme Danielle Auroi, MM. Denis Baupin, Sergio Coronado, Paul Molac et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (11) :
Pour.......... : 1
M. Philippe Noguès.
Scrutin public n° 1207
Sur l’amendement n° 4 du Gouvernement de suppression de l’article 35 undecies du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (seconde délibération) (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 46
Nombre de suffrages exprimés : 46
Majorité absolue : 24
Pour l’adoption : 25
Contre : 21
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 20
MM. Frédéric Barbier, Jean-Marie Beffara, Jean-Claude Buisine, Christophe Caresche, Pascal Deguilhem, Sébastien Denaja, Jean-Louis Dumont, Jean-Louis Gagnaire, Mmes Joëlle Huillier, Bernadette Laclais, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Viviane Le Dissez, MM. Bruno Le Roux, Victorin Lurel, Mmes Frédérique Massat, Christine Pires Beaune, M. François Pupponi, Mme Valérie Rabault, MM. Pascal Terrasse et Jean-Jacques Urvoas.
Contre........ : 13
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Kheira Bouziane-Laroussi, Isabelle Bruneau, Fanélie Carrey-Conte, M. Pascal Cherki, Mme Catherine Coutelle, MM. Yves Daniel, Yann Galut, Mmes Chantal Guittet, Audrey Linkenheld, MM. Christian Paul, Dominique Potier et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 4
M. Gilles Carrez, Mmes Marie-Christine Dalloz, Véronique Louwagie et M. Frédéric Reiss.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 1
M. Charles de Courson.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 7
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mme Danielle Auroi, MM. Denis Baupin, Sergio Coronado, Paul Molac et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (11) :
Contre........ : 1
M. Philippe Noguès.