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Projet de loi pour une République numérique
Texte adopté par la commission – n° 3399
Économie du savoir
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou dans des recueils de mélanges, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu’à la version finale acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu par un arrêté du ministre chargé de la recherche pour certaines disciplines ou familles de disciplines.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
Amendement n° 463 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 697 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans des actes de congrès ou de colloques ou dans des recueils de mélanges, »
Amendement n° 708 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou dans des recueils de mélanges. »
Amendement n° 723 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« publication »,
insérer les mots :
« à l’exception de la version mise en forme par l’éditeur, et ce ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Hetzel, M. Tian, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Mariani, M. Le Fur, Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis, M. Lazaro, Mme Genevard, Mme Zimmermann et M. Kert et n° 722 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« vingt-quatre ».
Amendement n° 70 présenté par Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après la première occurrence du mot :
« mois »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 2.
Amendement n° 249 présenté par M. Belot.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou familles de disciplines ».
Amendement n° 724 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle sont libres de décider ou non de la mise à disposition gratuite de leurs œuvres dans les conditions visées au précédent alinéa. Les règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui emploie ces agents ne peuvent pas avoir pour effet de restreindre directement ou indirectement cette liberté. »
Amendement n° 499 présenté par Mme Laclais.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 611-8 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin de permettre une formation universitaire à distance et une formation continue destinée à la promotion professionnelle de travailleurs et de demandeurs d’emplois éloignés des villes universitaires. Ces formations permettent la délivrance des diplômes universitaires dans des conditions de validation des acquis définies par décret. »
Amendement n° 772 présenté par M. Tardy.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du titre Ier du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, le mot : « rémunération » est remplacé par le mot : « compensation » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « rémunération au titre de », sont remplacés par les mots : « compensation équitable du préjudice causé par » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 311-1 ainsi qu’aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-4, L. 311-4-1, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7, L. 311-8 et L. 321-9 du même code, chacune des occurrences du mot : « rémunération » est remplacée par le mot : « compensation ».
Amendement n° 773 présenté par M. Tardy.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions et selon le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs. Cet usage est apprécié en recourant à des enquêtes actualisées annuellement, respectant une méthodologie stable définie par un organisme qualifié et indépendant. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ce montant tient également compte du degré d’existence de mesures techniques... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 774 présenté par M. Tardy.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État révisé annuellement fixe, pour chaque type de support, un plafond que la compensation pour copie privée ne peut dépasser. Ce plafond est exprimé en pourcentage du prix moyen de référence desdits supports. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 775 présenté par M. Tardy.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « acquis », la fin du II est ainsi rédigée : « par des personnes physiques ou morales à des fins professionnelles. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, lorsque de telles conventions sont conclues, les sociétés chargées de la collecte de la compensation pour copie privée transmettent aux personnes bénéficiaires de l’exonération la liste des distributeurs auprès desquels il est possible d’acquérir des supports sans que soit due cette compensation, en vertu desdites conventions. Cette liste est transmise par voie électronique et fait l’objet d’une réactualisation régulière. Les modalités d’élaboration et de transmission de cette liste sont précisées par décret.
« Dans le cas de conventions prévoyant l’exonération sous forme de remboursement postérieur à l’achat, le remboursement doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la demande. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la référence : « IV. – » ;
b) À la fin, les mots : « sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l’économie » sont remplacés par les mots : « après transmission, par voie électronique, de la facture et de tout justificatif de nature à établir l’identité professionnelle du demandeur » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le remboursement doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la demande. ».
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle , et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 683 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de l’article L. 533-4 du code de la recherche sur le marché de l’édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.
Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au 1° des I et II de l’article 27, font également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’utilisation du code statistique non signifiant n’est autorisée qu’au sein du service statistique public.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du premier alinéa du présent I bis. » ;
2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’opération cryptographique et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu sont assurées par des personnes distinctes de la personne responsable du traitement.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent 9°. » ;
3° Au début du 1° des I et II de l’article 27, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, ».
Amendement n° 240 présenté par Mme Hélène Geoffroy, Mme Le Dain, Mme Le Loch, M. Sebaoun, M. Touraine et M. Pouzol.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent I bis ».
Amendement n° 602 présenté par Mme Batho.
A la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« historique »,
insérer les mots :
« ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, ».
Amendement n° 728 présenté par Mme Le Dain.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les codes personnels utilisés en ligne par les pouvoirs publics ou par les institutions ou sur lesquels ceux-ci exercent une tutelle, ou par toute structure publique ou privée assurant une formation ou une évaluation pour le bon suivi de la scolarité d’un élève ou d’un étudiant, par lui-même, sa famille ou par l’institution sont détruits aux termes d’un délai de deux ans après la fin de la scolarité, des études ou des formations. »
Amendement n° 180 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, Mme Arribagé, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Grosskost, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier, M. Scellier et M. Fromantin.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l‘exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Amendements identiques :
Amendements n° 89 présenté par Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas, n° 382 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 616 présenté par M. Paul, M. Juanico, Mme Linkenheld, M. Sebaoun, Mme Martinel, M. Premat, Mme Capdevielle, M. Valax, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, M. Hanotin, Mme Marcel, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Amirshahi, M. Pouzol, Mme Chabanne et Mme Filippetti.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. ».
Amendement n° 725 présenté par Mme Le Dain.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Toute reproduction ou représentation d’objets publics ou de paysages couramment visibles de tous dans l’espace public est libre de droit pour un usage privé non lucratif. Toute utilisation à titre lucratif doit faire l’objet d’une convention formelle avec le titulaire des droits d’auteur.
Amendement n° 719 présenté par Mme Le Dain.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Toute reproduction ou représentation d’objets publics ou de paysages couramment visibles de tous dans l’espace public est libre de droit pour un usage privé non lucratif.
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas et n° 13 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marlin, M. Vitel, M. Suguenot, M. Christ, M. Lazaro, M. Vannson, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Tian et Mme Zimmermann.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics. »
Amendement n° 184 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, Mme Arribagé, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Grosskost, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier et M. Scellier.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics, à l’exclusion de toute exploitation commerciale. »
Amendement n° 500 présenté par Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le vingtième alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics, si ces reproductions et représentations sont diffusées sous forme numérique et ne permettent pas d’usage exclusif. »
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par M. Bréhier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, n° 384 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 855 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics. »
Amendement n° 614 présenté par M. Paul, Mme Linkenheld, Mme Martinel, M. Premat, Mme Capdevielle, M. Juanico, M. Valax, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, M. Sebaoun, M. Hanotin, Mme Marcel, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Amirshahi, M. Pouzol et Mme Chabanne.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, est inséré par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique. »
Amendement n° 615 présenté par M. Paul, Mme Linkenheld, Mme Martinel, M. Premat, Mme Capdevielle, M. Juanico, M. Valax, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, M. Sebaoun, M. Hanotin, Mme Marcel, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Amirshahi, M. Pouzol et Mme Chabanne.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, réalisées à des fins non lucratives. »
Amendements identiques :
Amendements n° 250 présenté par M. Belot et n° 267 présenté par M. Bréhier, Mme Chapdelaine, M. Bloche, M. Popelin, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Potier, M. Letchimy, M. Pietrasanta, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »
Amendement n° 844 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, réalisées pour être placées en permanence sur la voie publique, effectuées par des particuliers, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ».
Amendement n° 776 présenté par M. Tardy.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Au début du premier alinéa de l’article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, » sont supprimés.
Amendement n° 777 présenté par M. Tardy.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
La seconde phrase de l’article L. 131-3-3 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
Amendement n° 88 présenté par Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre numérique tel que défini à l’article 1 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires numériques de cette édition par une bibliothèque accueillant du public, à leur acquisition pérenne et à leur mise à disposition, sur place ou à distance, par une bibliothèque accueillant du public.
« Ces actes de prêt et de mise à disposition ouvrent droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4, en prenant en compte la rémunération équitable des usages et la nécessité de préserver les conditions d’exercice des missions des bibliothèques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :
« La rémunération prévue aux second et quatrième alinéas de l’article L. 133-1 au titre du prêt d’exemplaires de livres imprimés comprend deux parts. » ;
3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La rémunération au titre du prêt d’exemplaires délivrés imprimés en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : » ;
b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Concernant les livres édités sous forme numérique, les conditions de mise à disposition ainsi que les modalités de la rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133-1 sont fixées par décret, au terme d’une consultation publique nationale conduite par le Médiateur du livre avec tous les acteurs professionnels concernés. ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les Communs
« Art. L. 141-1. – Relèvent du domaine commun informationnel :
« 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;
« 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
« 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l’article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tel, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.
« Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel en cherchant à restreindre l’usage commun à tous.
« Art. L. 141-2. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l’usage commun d’un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d’une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d’une licence libre ou de libre diffusion. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d’édition tel que défini à l’article L. 132-1 du présent code.
« Le titulaire de droits est libre de délimiter l’étendue de cette autorisation d’usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L’objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel, tel que défini à l’article L. 141-1 du présent code, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.
« Cette faculté s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-1 du présent code relatives à l’inaliénabilité du droit moral. »
Amendement n° 610 présenté par M. Paul, M. Amirshahi, M. Bies, Mme Linkenheld, Mme Martinel, M. Premat, Mme Capdevielle, M. Juanico, M. Valax, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, M. Sebaoun, M. Hanotin, Mme Marcel, Mme Chabanne, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol et M. Laurent.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les Communs
« Art. L. 141-1. – Relèvent du domaine commun informationnel :
« 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;
« 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégées par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
« 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tel, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.
« Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
« Art. L. 141-2. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l’usage commun d’un objet auquel ce droit est rattaché par le choix d’une licence permissive autorisant notamment la copie, l’étude du fonctionnement, la modification ou la distribution, éventuellement à des fins commerciales, éventuellement sous condition de redistribution des modifications sous la même licence. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d’édition tel que défini à l’article L. 132-1. du code de la propriété intellectuelle.
« Le titulaire de droits est libre de délimiter l’étendue de cette autorisation d’usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L’objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel, tel que défini à l’article L. 141-1 du présent code, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.
« Cette faculté s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-1 du présent code relatives à l’inaliénabilité du droit moral. »
Amendement n° 5 présenté par Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les Communs
« Art. L. 141-1. – Relèvent du domaine commun informationnel :
« 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;
« 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
« 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l’article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tel, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.
« Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel en cherchant à restreindre l’usage commun à tous. »
Amendement n° 150 présenté par M. Bréhier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;
2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l’article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que telles, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
II. – Au 1° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « innovations, » sont insérés les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».
Amendement n° 392 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;
2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l’article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
II. – Au 1° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « innovations, », sont insérés les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».
Amendement n° 555 présenté par Mme Batho et M. Grandguillaume.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extra-contractuelle ;
2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Les choses qui composent le domaine commun informationnel n'appartiennent à personne et leur usage est commun à tous. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
II. – Au 1° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « innovations, », sont insérés les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».
Amendement n° 151 présenté par M. Bréhier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l’usage commun d’un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d’une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d’une licence libre ou de libre diffusion. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d’édition tel que défini à l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le titulaire de droits est libre de délimiter l’étendue de cette autorisation d’usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L’objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.
Cette faculté s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-1 du code de propriété intellectuelle relatives à l’inaliénabilité du droit moral.