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Projet de loi pour une République numérique
Texte adopté par la commission – n° 3399
Amendement n° 52 présenté par M. Martin-Lalande, Mme Kosciusko-Morizet, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, Mme Zimmermann et Mme Genevard.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut juridique de « biens communs souverains » qui pourrait être appliqué à l’essentiel des données personnelles.
Amendement n° 696 présenté par Mme Le Dain.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Les outils numériques et de l’internet étant d’usage banalisé, les langages et logiciels facilement accessibles, et leurs utilisations en ligne valorisées par les administrations et les pouvoirs publics, leur bon usage est facilité par une validation officielle des compétences et fait l’objet d’une certification délivrée aux jeunes mineurs et majeurs en formation, en fonction de leur âge et de leur maturité, et tout au long de la vie, afin que les opportunités comme les risques inhérents à l’usage de ces technologies puissantes soient connus de tous.
Sous-amendement n° 895 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« facilité par une validation officielle des compétences et fait l’objet d’une certification délivré aux »
les mots :
« promu, notamment auprès des ».
LA PROTECTION DES DROITS
DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Environnement ouvert
Neutralité de l’internet
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La neutralité de l’internet, définie au q du I de l’article L. 33-1 ; »
2° Le 2° de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ;
3° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :
« q) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;
4° Au 3° de l’article L. 36-7, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union » ;
5° Le 5° du II de l’article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acheminement », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ;
6° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services d’envoi de recommandé électronique mentionnés à l’article L. 100. » ;
b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de communications électroniques, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique : » ;
c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, à l’échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ;
e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».
Amendement n° 629 présenté par Mme de La Raudière.
Supprimer cet article.
Amendement n° 515 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« p bis) Les fournisseurs proposant un accès à l’Internet aux utilisateurs finaux n’opèrent pas de discrimination tarifaire ; ».
Amendement n° 592 rectifié présenté par M. Paul, Mme Capdevielle, M. Premat, Mme Martinel, Mme Florence Delaunay, M. Valax, Mme Linkenheld, Mme Guittet, M. Hanotin, Mme Marcel, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Khirouni, Mme Chabanne, Mme Filippetti et M. Amirshahi.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« p bis) La facturation non discriminatoire de l’accès à une application ou à un service, notamment dans le calcul d’une limite quantitative d’accès à un service ; »
Amendement n° 396 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« q) Conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, la neutralité de l’Internet garantie par :
« - le traitement égal et non discriminatoire de tout trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à Internet sans restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés;
« - et le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d’accéder et de contribuer à Internet. »
Amendement n° 6 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« ouvert »,
insérer les mots :
« par le traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à l'internet, sans limitation ni interférence, indépendamment de l’expéditeur, du destinataire, du type du contenu, de l’appareil, du service ou de l’application, ainsi que par le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d’accéder et de contribuer à l'internet, ».
Amendement n° 594 présenté par M. Paul, Mme Berger, Mme Capdevielle, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, Mme Linkenheld, M. Hutin, Mme Martinel, M. Hanotin, Mme Marcel, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Valax, M. Cherki, M. Premat, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, M. Laurent, Mme Chabanne, Mme Filippetti et M. Amirshahi.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« r) La fourniture de services optimisés autres que les services d’accès à l’internet. Ces services ne peuvent être fournis que si leur optimisation est nécessaire à la satisfaction d’un niveau de qualité spécifique, si les capacités du réseau sont suffisantes pour les fournir en plus de tous les services d’accès à l’internet fournis et si ces services ne sont pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité générale des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finals ; ».
Amendement n° 613 présenté par Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. 113-11. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. »
L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d’accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
« 1° D’accéder, depuis un point d’accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l’intermédiaire du service d’accès auquel il a souscrit ;
« 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »
Amendements identiques :
Amendements n° 68 présenté par M. Martin-Lalande et M. Maurice Leroy, n° 634 présenté par Mme de La Raudière et n° 673 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer cet article.
Amendement n° 684 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2018, tout équipement terminal, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou la location sur le territoire français est compatible avec la norme IPV6.
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l’article L. 32-5. » ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, pour l’exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 6 heures et 21 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé et accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II précédent peuvent demander la communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :
« 1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;
« 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;
« 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires ;
« 4° Ne peut, sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou de ses établissements publics.
« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire.
« En dehors des contrôles sur place et auditions sur convocation, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.
« III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 32-5.
« Lorsque ces visites n’ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies à l’article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues au même article.
« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d’opposition prévu au présent article ou lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l’article L. 32-5.
« IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces mêmes personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques. » ;
2° L’article L. 32-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les visites mentionnées au III de l’article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l’avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;
– le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. »
Amendement n° 251 présenté par M. Belot.
Au début de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« En dehors des contrôles sur place et auditions sur convocation, ».
Amendement n° 252 présenté par M. Belot.
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« peuvent »,
insérer le mot :
« également ».
Amendement n° 253 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« qui lui est soumise ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle ».
I. – Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2, au II de l’article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33-2, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, au dernier alinéa de l’article L. 35-1, à l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l’article L. 44, à la première phrase de l’article L. 125, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « parlementaire du numérique et des postes ».
II. – Aux premier et dernier alinéas du II et aux deux premiers alinéas du IV de l’article 6 et au dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « parlementaire du numérique et des postes ».
Amendement n° 679 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 107 présenté par M. Launay et n° 478 présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées » sont remplacés par les mots : « experts auprès de la commission, désignés », et les mots : « personnalités proposées par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « personnes proposées par le président de la commission, reconnues pour leurs compétences dans les secteurs des postes et des communications électroniques ». »
Sous-amendement n° 896 présenté par Mme Coutelle.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« IV.- Le premier alinéa de l'article L.125 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. »
Amendements identiques :
Amendements n° 108 présenté par M. Launay et n° 479 présenté par M. Tardy.
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les parlementaires désignés par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pour siéger respectivement au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national du numérique en sont membres de droit. »
Amendements identiques :
Amendements n° 110 présenté par M. Launay et n° 481 présenté par M. Tardy.
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant :
L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et par les commissions permanentes » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes et les Présidents » ;
2° Au septième alinéa, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « , y compris le cas échéant au niveau international, » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut auditionner le représentant de toute société commerciale dans laquelle l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, dans la limite des questions relevant de ses compétences. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 109 présenté par M. Launay et n° 480 présenté par M. Tardy.
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article 125 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle auditionne, en outre, une fois par an, le président de l’autorité » ;
b) A la deuxième phrase du sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « postes, », est inséré le mot : « notamment » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 130 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la nomination des six autres membres mentionnés à l’alinéa précédent est précédée par une audition par la commission parlementaire chargée du numérique et des postes dans chaque assemblée, qui rend un avis sur ces nominations. »
L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres de l’autorité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. » ;
3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. »
Amendement n° 674 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 675 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi ces membres, en application du principe de parité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. » ».
Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2 et au 4, le mot : « illicite » est remplacé par le mot : « illégal » ;
2° Au premier alinéa du 3 et à la fin du premier alinéa et, deux fois, à la seconde phrase du quatrième alinéa du 7, le mot : « illicites » est remplacé par le mot : « illégales ».
Amendement n° 74 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les personnes mentionnées aux 1 et 2 disposent des coordonnées de la personne ayant produit le contenu, elle est immédiatement informée du signalement et du retrait. Elle doit pouvoir adresser ses observations aux personnes mentionnées aux 1 et 2 et à l’autorité publique compétente mentionnée au précédent alinéa. Cette autorité publique compétente peut demander à tout moment, le rétablissement du contenu. » ».
Amendement n° 393 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les personnes mentionnées aux 1 et 2 disposent des coordonnées de la personne ayant produit le contenu, elle est immédiatement informée du signalement et du retrait. Elle doit pouvoir adresser ses observations aux personnes mentionnées aux 1 et 2. » ».
Amendement n° 130 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 20 sexies, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 323-1 du code pénal, après le mot : « données », sont insérés les mots : « qui a fait l’objet d’une sécurisation minimale ».
Amendement n° 496 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 20 sexies, insérer l'article suivant :
L’article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales, le délit prévu au premier alinéa commis par une personne qui a averti immédiatement l’autorité administrative ou judiciaire, la commission nationale de l’informatique et des libertés ou le responsable du système de traitement automatisé de données. »
Amendement n° 651 rectifié présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, Mme Arribagé, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Grosskost, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier et M. Scellier.
Après l'article 20 sexies, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 323-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne qui a tenté de commettre ou commis ce délit est exemptée de poursuites si, ayant averti immédiatement l’autorité administrative ou judiciaire, ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause, elle a permis d’éviter toute atteinte ultérieure aux données ou au fonctionnement du système ».
Amendement n° 271 rectifié présenté par Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Valax, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 20 sexies, insérer l'article suivant :
L’article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre ou commis le délit prévu au présent article est exempte de peine si elle a immédiatement averti l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d’un risque d’atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »
Portabilité et récupération des données
Amendement n° 286 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Valax, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article 131-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’équipement nécessaire est disponible, l’État et les collectivités territoriales peuvent organiser par convention la récupération par les élèves de leurs données scolaires sous format numérique. ».
I. – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 20 ainsi rédigée :
« Section 20
« Récupération et portabilité de données
« Art. L. 121-120. – Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de ses données, partiellement et intégralement, dans les conditions prévues à la présente section.
« Sous-section 1
« Services de courrier électronique
« Art. L. 121-121. – Tout fournisseur d’un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer, partiellement et intégralement, les messages qu’il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre par ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.
« À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.
« Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.
« La résiliation ou la désactivation du service s’accompagnent d’une offre gratuite permettant au consommateur de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à bénéficier des fonctions de réception et d’envoi de courrier électronique à partir de l’adresse électronique qui lui était initialement attribuée.
« Sous-section 2
« Récupération des données stockées en ligne
« Art. L. 121-122. – Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes d’interface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résultant de l’utilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement de contenus, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé.
« La fonctionnalité prévue au premier alinéa offre au consommateur une faculté de requête unique étendue au moins à un type ou un format de fichiers ou données.
« Pour les données résultant d’un traitement de données collectées auprès d’un consommateur et qui ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne informe clairement le consommateur, avant la conclusion d’un contrat et dans le contrat, de la possibilité ou non de récupérer ces données et, le cas échéant, des modalités de cette récupération et de la forme, notamment le format de fichier, sous laquelle ces données sont récupérables. Le fournisseur de service de communication au public en ligne précise, le cas échéant, le caractère ouvert et interopérable du format de fichier utilisé.
« Sous-section 3
« Champ d’application et sanctions
« Art. L. 121-123. – La présente section est applicable aux services fournis aux professionnels pour l’exercice de leurs activités à titre principal ou accessoire, dans des conditions fixées par le contrat qui régit cette relation de service.
« Art. L. 121-124. – Tout manquement aux articles L. 121-121 et L. 121-122 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-125. – La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
2° Au 2° du I de l’article L. 141-1, les références : « 12 et 15 » sont remplacées par les références : « 12, 15 et 20 ».
II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marlin, M. Vitel, M. Suguenot, M. Christ, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vannson, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Tian, Mme Zimmermann et M. Salen et n° 637 présenté par Mme de La Raudière.
Supprimer cet article.
Amendement n° 782 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en toutes circonstances ».
Amendement n° 720 présenté par Mme de La Raudière.
À l’alinéa 8, après la troisième occurrence du mot :
« électronique »,
insérer le mot :
« compatible ».
Amendement n° 778 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et des standards applicables. »
Amendement n° 779 présenté par M. Tardy.
Supprimer l'alinéa 11.
Amendement n° 704 présenté par M. Belot.
Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 121-122. – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine
Sous-amendement n° 873 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« 3° Des autres données associées au compte utilisateur du consommateur, dont la récupération est pertinente pour le changement de fournisseur dans un secteur économique ou industriel. Les données nécessaires sont précisées par voie réglementaire. »
Amendement n° 687 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 121-122. – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle pour ce qui relève du traitement de données à caractère personnel, tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes les données personnelles transmises au fournisseur et consultables en ligne par le consommateur, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Amendement n° 676 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 2° De toutes les données personnelles transmises au fournisseur, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine, et dans le respect des droits et des libertés des autres consommateurs. »
Amendements identiques :
Amendements n° 688 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques et n° 705 présenté par M. Belot.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. »
Amendements identiques :
Amendements n° 689 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques et n° 706 présenté par M. Belot.
Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l’informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.
« Un décret précise les modalités d’application de la présente sous-section. »
Amendement n° 600 présenté par M. Paul, Mme Capdevielle, Mme Linkenheld, M. Laurent, Mme Marcel, M. Hutin, Mme Martinel, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Valax, M. Cherki, M. Premat, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Gueugneau, Mme Khirouni, Mme Chabanne, Mme Laurence Dumont, Mme Filippetti et M. Amirshahi.
Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sous-section 2 bis
« Art. L. 121-122-1. – Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne a l’obligation d’informer le consommateur, concernant les fichiers et données-utilisateur visés aux 1° et 2° de l’article L. 121-122, sur :
« 1° Les territoires sur lesquels ces fichiers et données sont stockés ou susceptibles d’être stockés ;
« 2° Les durées de stockage prévisibles de ces fichiers ou données. »
Amendement n° 117 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sous-section 2 bis
« Obligation d’information concernant les données stockées en ligne
« Art. L. 121-122-1. – Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne a l’obligation d’informer le consommateur, concernant les fichiers et données-utilisateur visés au 1° et 2° de l’article L. 121-122, sur :
« 1° Les États dans lesquels ces fichiers et données sont stockés ou susceptibles d’être stockés ;
« 2° Les durées de stockage prévisibles de ces fichiers ou données. »
Amendements identiques :
Amendements n° 398 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 492 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« Sous-section 2 bis
« Obligation d’information concernant les données stockées en ligne
« Art. L. 121-122-1. – Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne a l’obligation d’informer le consommateur, concernant les fichiers et données-utilisateur visés aux 1° et 2° de l’article L. 121-122, sur les États dans lesquels ces fichiers et données sont stockés ou susceptibles d’être stockés. »
Amendement n° 559 présenté par Mme Batho.
À l’alinéa 22, substituer au montant :
« 15 000 € »
les mots :
« une somme équivalant à 4 % de son chiffre d’affaires ».
Amendements identiques :
Amendements n° 399 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 519 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La récupération de données prévue par la section 20 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation constitue un motif légitime d’opposition. » ».
Amendement n° 781 présenté par M. Tardy.
Substituer à l’alinéa 25 les trois alinéas suivants :
« II. – Les dispositions du présent article :
« 1° Font l’objet d’une révision dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, afin de prendre en compte l’application de textes européens ;
« 2° Entrent en vigueur à une date fixée par décret, et qui ne peut être antérieure à la révision prévue à l’alinéa précédent. »
Loyauté des plateformes
Amendement n° 783 présenté par M. Tardy.
Compléter l’intitulé de la section 3 par les mots :
« et information des consommateurs ».
Le chapitre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-5 est abrogé ;
2° L’article L. 111-5-1 devient l’article L. 111-5 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :
« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
« Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder. Lorsqu’elles sont de nature à influencer le classement des contenus, des biens ou des services proposés, l’opérateur de plateforme en ligne est tenu de faire apparaître clairement l’existence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes morales référencées ainsi que l’existence d’une rémunération directe par les lesdites personnes. Les informations à délivrer au consommateur à ce titre prennent la forme d’une description générique et intelligible à inclure dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme en ligne. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne est également tenu ».
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marlin, M. Vitel, M. Suguenot, M. Christ, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vannson, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Tian, Mme Zimmermann et M. Salen et n° 650 présenté par Mme de La Raudière.
Supprimer cet article.
Amendement n° 866 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« L’article L. 111-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié : ».
Amendement n° 482 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.
Substituer aux alinéas 5 à 8 l’alinéa suivant :
« Sans préjudice des obligations prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet d’accéder. Il fait notamment apparaître clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération directe par les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. Les informations à délivrer au consommateur au titre du présent alinéa prennent la forme d’une description générique et intelligible à inclure dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme en ligne. »
Amendement n° 784 présenté par M. Tardy.
Après la première occurrence du mot :
« bien »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« ou de la fourniture d’un service à titre rémunéré. »
Amendement n° 881 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après la première phrase, rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« L’opérateur fait apparaître clairement, grâce à une signalisation explicite, l’existence :
« 1° D’une relation contractuelle, dès lors que le contrat sous-jacent contient des stipulations relatives au classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;
« 2° D’un lien capitalistique, dès lors qu’il influence le classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;
« 3° D’une rémunération directe par les personnes morales référencées et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés.
« Le détail des informations à délivrer au consommateur à ce titre prend la forme d’une description générique et intelligible dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme en ligne. »
Sous-amendement n° 897 présenté par Mme Berger.
A l'alinéa 5, supprimer le mot :
« directe »
Sous-amendement n° 892 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« directe »,
insérer les mots :
« ou indirecte ».
Sous-amendement n° 893 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter le dernier alinéa par les mots :
« et sur une page ou un dispositif consultable à tout moment. »
Amendement n° 849 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :
« Il fait notamment apparaître clairement l’existence ou l'absence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou l'absence d’une rémunération par lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. »
Amendement n° 852 présenté par Mme Berger, Mme Capdevielle, Mme Rabault, M. Galut, M. Chauveau, M. Noguès, Mme Lousteau, Mme Untermaier, M. Laurent Baumel, M. Premat et Mme Chabanne.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’opérateur rappelle également au consommateur les principes de protection des droits visés au code de la propriété intellectuelle et les régimes de responsabilité, selon des modalités et périodicité déterminées par décret. »
Amendement n° 368 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque seuls des consommateurs ou des professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « L’opérateur de plateforme en ligne est également tenu » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne est également tenu ». ».
Amendement n° 254 présenté par M. Belot.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L’article L. 111-7 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumises aux obligations du présent chapitre les personnes physiques ou morales exerçant à titre professionnel :
« 1° Établies sur le territoire français ou sur le territoire de l’Union européenne ;
« 2° Ou qui sans être établies sur le territoire français ou sur le territoire de l’Union européenne, dirigent par tout moyen leur activité vers le territoire français sur lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou causent un dommage à un consommateur sur le territoire français. »
I. – L’article L. 111-5–1 du code de la consommation est ainsi rétabli :
« Art. L. 111-5-1. – Les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-5.
« L’autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 141-1 afin d’évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-5.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Conseil national du numérique peut mettre en place et gérer une plateforme d’échange citoyen qui permet, dans une logique participative, de recueillir et de comparer des avis d’utilisateurs sur le respect des obligations des opérateurs de plateforme en ligne mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la consommation, de mettre en place des outils d’évaluation de leurs pratiques et de publier des avis à destination du public.
Amendement n° 17 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marlin, M. Vitel, M. Suguenot, M. Christ, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vannson, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Tian, Mme Zimmermann et M. Salen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 890 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-5-2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 111-5-1 »
la référence :
« Art. L. 111-5-2 »
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 111-5 »
la référence :
« L. 111-5-1 ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 3 et à l'alinéa 5.
Amendement n° 337 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret ».
Amendement n° 786 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de connexions »
les mots :
« cumulé de connexions réalisées au cours des douze derniers mois par des utilisateurs résidant en France, ».
Amendement n° 255 présenté par M. Belot.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« auprès des »
le mot :
« aux ».
Amendement n° 400 présenté par M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’à garantir les principes de protections des droits visés au code de la propriété intellectuelle ».
Amendement n° 401 présenté par M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’à garantir l’accès à la culture francophone auprès des utilisateurs ».
Amendement n° 851 rectifié présenté par Mme Berger, Mme Filippetti, Mme Dombre Coste, M. Laurent, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Tallard, Mme Laclais, M. Destans, Mme Rabault, Mme Le Loch, Mme Alaux, M. Hutin, Mme Chabanne, Mme Lousteau, Mme Louis-Carabin, M. Pouzol, Mme Khirouni, M. Hanotin, M. Villaumé, Mme Linkenheld, M. Guillaume Bachelay et Mme Guittet.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. - Après l’article L. 111-5-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. – Dans le domaine des biens et services culturels, les opérateurs de plateformes respectent les objectifs d’accès à la culture francophone auprès des consommateurs de leurs services.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détaille notamment les obligations quantitatives et qualitatives de mise en avant des œuvres audiovisuelles ou musicales d’expression francophone. ».
« Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi n° du pour une République numérique. »
Amendement n° 131 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces opérateurs rendent public annuellement un rapport sur les contenus qu’ils ont bloqués, retirés ou dont ils ont fait cesser le référencement. ».
Amendement n° 338 présenté par M. Gosselin.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, les opérateurs de plateformes en ligne sont également tenus d’agir avec diligence en prenant toutes les mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de protéger les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de contenus et de produits contrefaisants, tels que définis aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Amendement n° 848 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces opérateurs développent notamment des bonnes pratiques visant à lutter contre la mise à disposition du public, par leur entremise, de contenus illicites, en particulier par la mise en œuvre de dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de tels contenus. »
Amendement n° 268 rectifié présenté par M. Bréhier, Mme Chapdelaine, M. Bloche, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« II. - Après l'article L. 111-5-1 du même code, il est inséré un article L. 111-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-1-1. – Les opérateurs de plateformes en ligne visés à l’article L. 111-5-1 par l’intermédiaire desquels des contenus illicites sont susceptibles d’être diffusés à grande échelle à destination des consommateurs résidant en France :
« 1° Désignent une personne physique comme leur représentant légal en France ;
« 2° Élaborent des bonnes pratiques visant à lutter contre la mise à disposition du public, par leur entremise, de contenus illicites, notamment par la mise en œuvre de dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de tels contenus ;
« 3° Définissent des indicateurs permettant d’apprécier le respect des lois et règlements relatifs aux contenus qu’ils mettent à disposition du public ;
« 4° Rendent périodiquement publics les résultats de l’évaluation des indicateurs mentionnés au 3°.
« Les informations mentionnées aux 1° à 4° sont communiquées à l’autorité administrative compétente ».
Amendement n° 885 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Conseil national du numérique peut mettre en place et gérer »
les mots :
« Gouvernement définit, par voie réglementaire, les conditions de mise en place et de gestion d’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« pratiques »,
insérer les mots :
« , d’élaborer des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté, de définir des indicateurs permettant d’apprécier le respect de leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« publier des avis à destination du public »
les mots :
« rendre périodiquement publics les résultats de l’évaluation des indicateurs mentionnés ».
Amendement n° 787 présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les dispositions du présent article :
« 1° Font l’objet d’une révision dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, afin de prendre en compte l’application de textes européens ;
« 2° Entrent en vigueur à une date fixée par décret, et qui ne peut être antérieure à la révision prévue à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 308 présenté par Mme Capdevielle, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Galut, Mme Guittet, Mme Alaux, Mme Florence Delaunay, Mme Chabanne, Mme Untermaier et Mme Got.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – Les plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions règlementées doivent recevoir un avis conforme de l’institution en charge de l’application des règles déontologiques de ladite profession.
À défaut, la plateforme ne peut pas faire référence au titre de la profession règlementée dans sa communication auprès des consommateurs.
II. – Au titre de l’article L. 115-27 du code de la consommation, un label « qualité » attestant du respect des règles déontologiques est délivré par l’institution régissant la profession réglementée concernée.
III. – Les modalités d’application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l’accréditation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 376 présenté par M. Féron, M. Mesquida, M. Valax, M. Ménard, Mme Mazetier, M. Dupré, M. Roig, M. Marsac, M. Pellois, M. William Dumas, Mme Le Dissez, Mme Dessus, Mme Gueugneau, M. Premat, Mme Guittet, M. Villaumé, Mme Laclais, Mme Capdevielle, Mme Chabanne et Mme Untermaier.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
L’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loueur du local à usage d’habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile doit justifier sa qualité de propriétaire dudit local ou, s’il en est locataire, l’autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l’autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651-2 et L. 651-3 ».
Amendement n° 378 présenté par M. Féron, M. Mesquida, M. Valax, M. Ménard, Mme Mazetier, M. Dupré, M. Roig, M. Marsac, M. Pellois, Mme Françoise Dumas, Mme Le Dissez, Mme Dessus, Mme Le Loch, Mme Gueugneau, M. Premat, Mme Guittet, M. Villaumé, Mme Laclais, Mme Capdevielle, Mme Chabanne et Mme Untermaier.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 242, il est inséré un article 242 bis ainsi rédigé :
« Art. 242 bis. – Les professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sont tenus de communiquer annuellement à l’administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs et le nombre de jours de location correspondants. » ;
2° Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242 bis » ;
3° Au 1 du I de l’article 1736, après la référence : « 240 », sont insérés les mots : « , à l’article 242 bis ».
Amendement n° 336 présenté par M. Gosselin.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Après le 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. – Sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu, à tout le moins, d’agir avec diligence en prenant toutes les mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de protéger les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants, tels que définis aux articles L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Amendements identiques :
Amendements n° 293 présenté par M. Martin-Lalande et n° 310 présenté par Mme Capdevielle, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Galut, Mme Guittet, Mme Alaux, Mme Florence Delaunay, Mme Chabanne, Mme Untermaier et Mme Got.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Au titre de l’article L. 115-27 du code de la consommation, il est créé un label « qualité » pour les plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions règlementées.
La délivrance de ce label est confiée à l’institution régissant la profession réglementée concernée, instance représentative garante du respect des principes règlementant ladite profession, en particulier de la déontologie.
Les modalités d’application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l’accréditation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Amendements identiques :
Amendements n° 265 présenté par M. Martin-Lalande et n° 619 présenté par M. Paul, Mme Linkenheld, M. Hutin, Mme Martinel, M. Premat, Mme Capdevielle, M. Juanico, M. Valax, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Marcel, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Pouzol et Mme Chabanne.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Toute administration publique garantit à ses agents le pluralisme des outils de recherche en ligne en leur proposant une liste diversifiée d’opérateurs disponibles gratuitement, apportant notamment des assurances en termes de neutralité, de confidentialité et de souveraineté des solutions proposées.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-5-1, il est inséré un article L. 111-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de contrôle des avis mis en ligne.
« Elle précise si ces avis font l’objet ou non d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
« Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne a été rejeté les raisons qui justifient ce rejet.
« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler que l’authenticité de cet avis est douteuse, à condition que ce signalement soit motivé.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;
2° À l’article L. 111-6-1, la référence : « et L. 111-5-1 » est remplacée par les références : « à L. 111-5-2 ».
Amendement n° 888 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer la référence :
« L. 111-5-2 »
la référence :
« L. 111-5-3 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l'alinéa 3 et à la fin de l'alinéa 8.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux références :
« L. 111-5 et L. 111-5-1 »,
les références :
« L. 111-5-1 et L. 111-5-2 ».
Amendement n° 372 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« ou d’utilisateurs ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« et utilisateurs ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« et utilisateurs ».
Amendement n° 788 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« et dont le site recueille un nombre cumulé de connexions réalisées au cours des douze derniers mois par des utilisateurs résidant en France supérieur à un seuil défini par décret ».
Amendement n° 257 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« que l’authenticité de cet avis est douteuse »
les mots :
« un doute sur l’authenticité d’un avis ».
Amendement n° 789 présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les dispositions du présent article :
« 1° Font l’objet d’une révision dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, afin de prendre en compte l’application de textes européens ;
« 2° Entrent en vigueur à une date fixée par décret, et qui ne peut être antérieure à la révision prévue à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 465 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le 22° de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques afin de géolocaliser l’internaute et de lui proposer une publicité ciblée ».
Amendement n° 402 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le 22° de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. »
Amendement n° 403 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le 22° de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° De modifier les tarifs de vente selon l’heure à laquelle un internaute effectue son achat. ».
Amendement n° 843 rectifié présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne bénéficient pas de la limitation de responsabilité prévue au 2 lorsqu’ils donnent accès au public à des œuvres ou à des objets protégés par le code de la propriété intellectuelle, y compris au moyen d’outils automatisés.
« Ces prestataires sont tenus d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits concernés. Cette autorisation couvre les actes accomplis par les utilisateurs de ces services lorsqu’ils transmettent auxdits prestataires les œuvres ou objets protégés, afin d’en permettre l’accès mentionné au premier alinéa du présent 9, dès lors que ces utilisateurs n’agissent pas à titre professionnel. »
I. – L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les explications prévues au d du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive n° 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
2° Le g est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée ».
II. – L’article L. 121-83 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de cette même loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 217 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 524 rectifié présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Suguenot et M. Christ.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens et maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »
2° Après le mot : « applicables », la fin du d est ainsi rédigée : « lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteints, de façon continue ou récurrente ; ».
Amendement n° 523 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Suguenot et M. Christ.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Après le m de l’article L. 121-83 du code de la consommation, est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »
Amendement n° 790 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
L’article 6 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétique est abrogé.
Amendement n° 791 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
À la fin de l’article 6 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, les mots : « ainsi que les précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences » sont supprimés.
Amendement n° 792 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
L’article 7 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques est abrogé.
Protection de la vie privée en ligne
Protection des données à caractère personnel
Amendement n° 850 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Avant l'article 26, insérer la division et l'intitulé suivants :
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur la publicité en ligne
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2017, une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.
« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.
« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, annuellement payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont notamment considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne notamment fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.
« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,1 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 125 millions d’euros, puis de 0,2 % au-delà.
« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Amendement n° 562 présenté par Mme Batho et M. Grandguillaume.
Avant l'article 26, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un réseau indivisible de données, les données à caractère personnel relatives à plusieurs personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées, directement ou indirectement, et qui sont liées entre elles dans un ou des systèmes de traitement informatique. »
Amendement n° 793 présenté par M. Tardy.
Avant l'article 26, insérer l'article suivant :
Au I de l’article 3 de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , seul ou conjointement avec d’autres, ».
L’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
Amendement n° 564 présenté par Mme Batho et M. Grandguillaume.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les données à caractère personnel, lorsqu’elles forment un réseau indivisible de données liées qui concernent plusieurs personnes physiques, constituent un bien commun qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous, dont la protection et le contrôle des usages sont régies par la présente loi. »
Amendement n° 565 présenté par Mme Batho et M. Grandguillaume.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Nul ne peut décider pour autrui de l’usage qui est fait des données à caractère personnel le concernant ».
Amendement n° 514 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Maurice Leroy, M. Martin-Lalande, M. Tuaiva et M. Vannson.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’usage des données d’identification et des données comportementales d’une personne est subordonné à la condition que chacun des usages à titre gratuit ou à titre onéreux fasse l’objet d’une mention spécifique dans l’acte de recueil du consentement et que les modalités d’exploitation de ces données soient délimitées quant à leurs finalités et à leurs destinataires, quant au lieu et quant à la durée »
« Cette disposition n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel ayant exclusivement pour finalité le respect d’une obligation légale ou règlementaire ».
Amendement n° 517 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Maurice Leroy, M. Martin-Lalande, M. Tuaiva et M. Vannson.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’usage des données d’une personne à des fins de profilage à des fins commerciales est subordonné à la condition que chacun des usages à titre gratuit ou à titre onéreux fasse l’objet d’une mention spécifique dans l’acte de recueil du consentement et que les modalités d’exploitation de ces données soient délimitées quant à leurs finalités et à leurs destinataires, quant au lieu et quant à la durée ».
Amendement n° 563 présenté par Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Gosselin et M. Martin-Lalande.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
L’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elles sont stockées dans un centre de données situé sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne, et, sans préjudice des engagements internationaux de l’Union européenne, ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert vers un État tiers. »
Amendement n° 516 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Maurice Leroy, M. Martin-Lalande, M. Tuaiva et M. Vannson.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2016, un rapport sur la nécessaire création de sociétés de gestion collective de données, qui doivent permettre à chaque citoyen de pouvoir confier ou non la gestion de ces données personnelles à un organisme spécialisé.
Le dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « et comprenant des données sexuées, concernant en particulier la mise en œuvre du II de l’article 40. »
Au premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».
Après le 7° du I de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées. »
Amendement n° 794 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, après le mot :
« durée »,
insérer le mot :
« prévue ».
I. – La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l’article 26, lorsque le responsable de traitement a collecté des données à caractère personnel par voie électronique, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre.
« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – L’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque, en application de l’article 43-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, au fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de la même loi. »
Amendement n° 263 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 2, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« clairement et simplement ».
Le 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« L’avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;
1° bis (nouveau) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Elle peut être consultée par le président d’une assemblée parlementaire sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« La commission dispose d’un délai de six semaines à compter de la saisine pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président de la commission.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis de la commission est réputé favorable.
« L’avis de la commission est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisie, qui le communique à l’auteur de la proposition. » ;
2° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :
« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;
« f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »
Amendement n° 593 rectifié présenté par Mme Batho.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Après le h du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation de technologies protectrices de la vie privée, notamment de protocoles de chiffrement des données. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« II. – Le 4° du même article est ainsi modifié : ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 795 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le mot : « décret », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « comprenant des dispositions relatives à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ou à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données ». ».
Amendement n° 796 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le mot : « sur », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ou à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » »
Amendement n° 797 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur un projet de loi, la saisine intervient avant le dépôt du texte sur le bureau de l’assemblée auquel il sera soumis en premier lieu. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 405 présenté par M. Belot et n° 537 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté. »
Amendement n° 798 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« relative à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives »
les mots :
« comportant des dispositions relatives à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ou ».
Amendement n° 799 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 880 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l'alinéa 9, substituer au mot :
« favorable »
les mots :
« avoir été rendu ».
Amendement n° 76 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et le rend public. ».
Amendement n° 800 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Au c, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « ou de toute administration ».
Amendement n° 284 présenté par Mme Le Vern, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Valax, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« des représentants des usagers ainsi qu’ ».
Le a du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté correspondant ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 406 présenté par M. Belot et n° 538 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »
I. – L’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
L’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au III de l’article 40. »
Amendement n° 801 présenté par M. Tardy.
Avant l'article 32, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La circonstance que la donnée traitée porte sur une personne mineure au moment des faits constitue un motif légitime au sens du présent alinéa, sauf si la personne mineure était une personnalité publique. »
L’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.
« En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois après la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.
« Les deux premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;
« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
« 3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
« 4° À des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques, statistiques ou historiques ;
« 5° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° (Supprimé)
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.
« Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel visées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitements concernés. Elles font l’objet d’un consentement spécifique et ne peuvent résulter des seules conditions générales d’utilisation du service concerné.
« Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.
« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi.
« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
« Les directives mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitements concernés. À défaut de désignation, les personnes suivantes ont qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitements concernés, dans l’ordre suivant :
« 1° (nouveau) Les descendants ;
« 2° (nouveau) Le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage ;
« 3° (nouveau) Les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ;
« 4° (nouveau) Les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
« En l’absence de directives, les droits mentionnés à la présente section s’éteignent avec le décès de leur titulaire.
« Toutefois, par dérogation, les héritiers peuvent, après le décès de la personne concernée, avoir accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel de la personne lorsque celles-ci sont nécessaires à la liquidation et au partage de la succession.
« Lorsqu’un notaire a été désigné dans ce cadre, il peut demander l’accès à ces informations s’il joint à sa demande un mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. »
Amendement n° 692 présenté par M. Gosselin.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour l’exercice d’un droit d’expression littéraire et artistique ;
« 1° bis Pour l’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ; ».
Amendement n° 407 présenté par M. Belot.
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, est insérée la référence : « II bis » ;
« b) Il est complété par les mots : « ainsi qu’à la clôture du compte » ; ». »
Amendement n° 803 rectifié présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dix-sept alinéas suivants : ».
Amendement n° 287 présenté par Mme Lignières-Cassou, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Pietrasanta, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« conservation »,
insérer les mots :
« , à l’effacement ».
Amendement n° 802 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« communication »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 15 :
« , après son décès, de ses données à caractère personnel qu’elle a mises en ligne. »
Amendement n° 408 présenté par M. Belot.
À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« d’un consentement spécifique »
les mots :
« du consentement spécifique de la personne concernée ».
Amendement n° 409 présenté par M. Belot.
À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des seules »
les mots :
« de la seule approbation par celle-ci des ».
Amendement n° 410 présenté par M. Belot.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« du service concerné ».
Amendement n° 411 présenté par M. Belot.
Rédiger ainsi l'alinéa 23 :
« 2° Le conjoint non divorcé ; ».
Amendement n° 94 présenté par Mme Karamanli.
Après l'alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Sur demande des héritiers, dans l’ordre mentionné aux 1° à 4°, le responsable de traitement est tenu de clore dans les meilleurs délais les comptes et profils en ligne de la personne décédée. »
Amendement n° 886 présenté par M. Tardy.
I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« Toutefois, par dérogation : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Toutefois, par dérogation, »
le signe :
« - ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« les héritiers de la personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que des données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent ».
Sous-amendement n° 887 présenté par M. Belot.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi qu’à la clôture du compte ».
Amendement n° 412 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« après le décès de la personne concernée »
les mots :
« lorsque la personne est décédée ».
Amendement n° 339 présenté par M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« ou à la clôture du compte ».
Amendement n° 289 présenté par M. Hanotin, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Pietrasanta, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les possibilités d’organiser une formation parentale au numérique dans le cadre de la sensibilisation des enfants aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle. Ce rapport fait notamment un état des lieux des expérimentations menées à l’étranger, mais aussi par des associations et des établissements scolaires en France, dans le cadre de l’inclusion des parents dans la protection des mineurs sur internet.
I. – L’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures.
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;
« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.
« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. » ;
1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’État, après une procédure contradictoire » ;
b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;
2° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.
II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »
III (nouveau). – Au second alinéa de l’article 226-16 du code pénal, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
Amendement n° 804 présenté par M. Tardy.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« extrême ».
Amendement n° 270 présenté par Mme Batho, Mme Chapdelaine, M. Grandguillaume, Mme Mazetier, M. Popelin, M. Roman, Mme Bruneau, Mme Appéré, Mme Descamps-Crosnier, M. Valax, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Le Dain, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, M. Aboubacar, M. Dosière, M. Denaja, M. Bui, M. Letchimy, M. Rogemont, M. Binet, M. Potier, M. Hanotin, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Le quatrième alinéa de l’article L. 423-1 du code de la consommation est supprimé.
Amendement n° 186 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, Mme Arribagé, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Grosskost, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier et M. Scellier.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-24-1.– Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut déposer plainte pour les faits prévus aux articles 226-16 à 226-24 du présent code et agir afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune une infraction commise par un professionnel et réprimée par lesdits articles. »
Amendement n° 285 présenté par Mme Le Vern, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Valax, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Après l’article 43 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, il est inséré un article 43 bis ainsi rédigé :
« Article 43 bis. – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d’obtenir la cessation et la réparation d’une violation des dispositions de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d’entreprendre l’action collective concernée.
« L’exercice de l’action est subordonné à l’accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu’il fasse cesser la violation. »
Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Après l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis : Action de groupe
« Art. 44-1. – I. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles, concernant les données personnelles et la présente une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'alinéa précédent, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.
« II. – Seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant, par leurs statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peuvent exercer l’action mentionnée au I.
« III. – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
« IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« V. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« VI. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné au V ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
« VII. – Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
« VIII. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné au V, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au X et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
« IX. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné au V procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
« X. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application du IX peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné au V.
« XI. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des V à VII, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
« L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au VII.
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
« Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée au XII et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
« XII. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné au V, pourl’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné au VII et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent XII aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au VII.
« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné au VII a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné au V. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au VIII à X est alors applicable.
« XIII. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.
« L'alinéa précédent ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.
« XIV. – La personne mentionnée au II peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
« XV. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.
« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.
« XVI. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné au V.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au V n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue au XV.
« XVII. – Le jugement mentionné au V et celui résultant de l’application du XV ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« XVIII. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné au V qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d’un accord homologué en application du XV.
« XIX. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné au V ou par un accord homologué en application du XV.
« XX. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application du I et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« XXI. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« XXII. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. »
Amendement n° 269 rectifié présenté par Mme Berger, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Les deux premiers alinéas de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés :
« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la Commission afin de remédier au manquement et atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la Commission.
« Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 20 millions d’euros. Le montant maximum de la sanction peut par ailleurs, pour une entreprise, atteindre 4 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été réalisé. »
Sous-amendement n° 867 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, 4 % du chiffre d’affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, de 2 % du chiffre d’affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »
Amendement n° 183 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, Mme Arribagé, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Grosskost, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier et M. Scellier.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 20 millions d’euros ou, pour les entreprises, 4 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant pris en compte. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder le double de cette somme. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de la sanction est de 20 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, de 4 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été réalisé. »
Amendement n° 90 présenté par Mme Karamanli.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Ce montant ne peut excéder 20 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, 4 % de son chiffre d’affaires consolidé du dernier exercice clos. »
Amendement n° 342 présenté par M. Gosselin.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 euros » ;
2° À la seconde phrase, les deux occurrences du montant : « 300 000 euros » sont remplacées par deux fois par le montant : « 3 000 000 euros ».
Amendement n° 595 présenté par M. Paul, Mme Capdevielle, Mme Khirouni, Mme Le Loch, Mme Florence Delaunay, Mme Linkenheld, Mme Laurence Dumont, Mme Guittet, M. Premat, Mme Martinel, M. Hanotin, Mme Marcel, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Valax, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, M. Amirshahi, Mme Chabanne et Mme Filippetti.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de dix millions d’euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 euros ou, s’agissant d’une entreprise, 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de vingt millions d’euros. »
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État non membre de l’Union européenne, dès lors qu’il offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État non membre de l’Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, prendre les mesures mentionnées aux articles 45 à 47, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d’autres États non membres de l’Union européenne, dès lors qu’ils offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
« La commission, pour la mise en œuvre du présent article, conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »