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Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades
et des personnes en fin de vie
Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 3402
(Texte de la commission mixte paritaire)I. – L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « recevoir », les mots : « soins » sont remplacés par les mots : «, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins » ;
– après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « d’investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l’application du titre II du présent livre. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
II. – La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.
(Texte de la commission mixte paritaire)Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément à l’alinéa précédent.
« Lorsque les actes mentionnés aux deux alinéas précédents sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »
(Texte de la commission mixte paritaire)Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2. – À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
« 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.
« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
« À la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-3. – Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
« Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. »
(Suppression maintenue)
(Texte de la commission mixte paritaire)I. – L’article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;
3° (Supprimé)
4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
II. – À la première phrase du V de l’article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
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(Texte de l’Assemblée nationale)
À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ».
(Texte de la commission mixte paritaire)L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
« À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
« La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »
(Texte de la commission mixte paritaire)I. – L’article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.
« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »
II. – (Supprimé)
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 1111-13 du même code est abrogé.
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(Pour coordination)I. – Les articles 1er à 11 sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l’application à Wallis et Futuna, au II de l’article 1er, les mots : « des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens » sont supprimés.
II. – Après le 2° de l’article L. 1521-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1521-5. »
III. – Les articles 1er à 11, à l’exception du II de l’article 1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV. – L’article L. 1541-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour leur application dans ces deux collectivités :
« a) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1541-4. ;
« b) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :
« À la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matières sanitaires et sociales. »
V. – L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :
1° Au II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le troisième alinéa de l’article L. 1111-6 est supprimé ; »
2° Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
« V. - L’article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « pris après avis de la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. »
(Texte de la commission mixte paritaire)I. – À l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à domicile.
II. – L’article 15 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
Proposition de loi relative à la protection de l’enfant
Texte adopté par la commission - n° 3422
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE
ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. – La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents.
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant et en sa présence et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.
« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
« La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »
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I. – Après le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance. »
II. – (Non modifié)
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L’article L. 131-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l’enfance des mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l’interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme. »
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L’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, un médecin référent “protection de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Poletti, Mme Le Callennec, M. Door et M. Viala.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« ou un professionnel de santé ».
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SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT
EN PROTECTION DE L’ENFANCE
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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II de l’article L. 226-4, les mots : « au quatrième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 226-9, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
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Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
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L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1-1. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. »
I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-3. – L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 du même code due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.
« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »
II. – À la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » est remplacée par les références : « , L. 543-2 et L. 543-3 ».
III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire de 2016.
Amendement n° 1 présenté par Mme Poletti, Mme Le Callennec, M. Door et M. Viala.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. » »
I. – Après l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.
« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. »
II. – Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223-1-2 et relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. »
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ».
Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot : « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »
TITRE III
ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME
I. – (Supprimé)
II. – Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
III. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
III. – (Non modifié)
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la déclaration judiciaire de délaissement parental
« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.
« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.
« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »
III. – (Non modifié)
L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumégas, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 5 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Amendement n° 4 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumégas, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’autorité judiciaire »
les mots :
« du juge des enfants ».
I. – (Non modifié)
II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. – (Non modifié)
II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification d’inceste prévue aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique. » ;
3° (Supprimé)
II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. »
………………………………………………
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ
Dans sa séance du mercredi 27 janvier, l’Assemblée nationale a pris acte de la démission de M. Gérald Darmanin, député de la dixième circonscription du Nord.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Ce projet de loi, n° 3442, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2016, de Mme Danielle Auroi, rapporteur de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne relative à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement, pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3450, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2016, de M. Philippe Baumel, un rapport, n° 3443, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d’enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme (n° 2852).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2016, de M. Guillaume Larrivé, un rapport, n° 3445, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues renforçant la lutte contre le hooliganisme (n° 3082).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2016, de M. Éric Ciotti, un rapport, n° 3446, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues visant à élargir les capacités d’intervention des forces de l’ordre (n° 3271).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2016, de M. Christian Estrosi, un rapport, n° 3447, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Christian Estrosi, Xavier Bertrand, Marc Le Fur et Mme Valérie Pécresse et plusieurs de leurs collègues favorisant le développement régional de l’apprentissage (n° 3077).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2016, de M. Antoine Herth, un rapport, n° 3448, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire (n° 3340).
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2016, de Mme Danielle Auroi, un rapport d’information, n° 3449, déposé par la commission des affaires européennes relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement, pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque.
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 28 janvier 2016)
GROUPE LES RÉPUBLICAINS
(189 membres au lieu de 190)
– Supprimer le nom de : M. Gérald DARMANIN.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 27 janvier 2016
5397/16. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Isla Scott, membre suppléant pour le Royaume-Uni, en remplacement de Mme Deborah Morrison, démissionnaire
5396/16. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Adam Rogalewski, membre titulaire polonais, en remplacement de M. Jakub Kus, démissionnaire
5496/16. - Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un projet de texte concernant l’élaboration, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale - Article 218, paragraphe 3 et 4 TFUE
COM(2015) 677 final. - Proposition de Décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la Suède, conformément à l’article 9 de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil et à l’article 9 de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce
COM(2016) 1 final. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande de la Belgique – EGF/2015/007 BE/ Hainaut-Namur Glass)
COM(2016) 2 final. - Recommandation de Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, en vue du renouvellement du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et l’Union des Comores
COM(2016) 7 final. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil
COM(2016) 9 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
COM(2016) 17 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
COM(2016) 28 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la révision de l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE
D042244/03. - Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission en ce qui concerne la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels ils sont soumis pour la navigation fondée sur les performances
D043314/01. - Règlement de la Commission rectifiant l’article 7 du règlement (UE) n° 1303/2014 de la Commission concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne
DEC 01/2016. - Proposition de virement de crédits n° DEC 01/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016