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Proposition de loi pour l’économie bleue
Texte adopté par la commission – n° 3178
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITATIONS MARITIMES
ET DES PORTS DE COMMERCE
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5000-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-5. – La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :
« 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
« b) Si leur longueur est inférieure à vingt-quatre mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
« 2° Pour les navires de pêche :
« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, au règlement n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche et au règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
« b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 et n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 précités. » ;
2° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , indiqué par le certificat d’immatriculation » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « défini en unités de jauge en application de l’article L. 5000-5 du présent code » ;
3° Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l’article L. 5112-2 ;
4° L’article L. 5112-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La jauge des navires de charge dont la longueur est inférieure à 24 mètres fait l’objet d’une déclaration par les propriétaires. Toute déclaration frauduleuse faite en application est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les certificats de jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait. »
Amendement n° 85 rectifié présenté par M. Arnaud Leroy.
Après la première occurrence du mot :
« navires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ».
Amendement n° 84 rectifié présenté par M. Arnaud Leroy.
Après le mot :
« règlements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« européens relatifs à leur jaugeage ».
Amendement n° 221 présenté par M. Arnaud Leroy, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Substituer aux alinéas 14 à 18 les treize alinéas suivants :
« 4° L’article L. 5112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-2. – I. – Les navires battant pavillon français sont jaugés s’il s’agit :
« 1° De navires à usage professionnel ;
« 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
« II. – À l’exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d’un certificat de jauge.
« Les certificats de jauge sont délivrés, selon les cas, par l’autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à perception d’une rémunération.
« Les certificats de jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait.
« III. – La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, fait l’objet d’une déclaration par les propriétaires.
« Cette déclaration vaut certificat de jauge.
« Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal.»
« 5° Après l’article L. 5112-2, il est inséré un article L. 5112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-3. – Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, ne sont pas jaugés. »
Amendement n° 115 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Le 2° du I est ainsi modifié :
- Au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
- Le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou y faire élection de domicile s’il y réside moins de six mois par an » ; ;
- Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C, et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
- Il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E. – Soit être affrété coque nue par :
« a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
« b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d’établissement stable définies au B ; » ;
2° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « décret », la fin du 3° du I est ainsi rédigée :
« lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au même 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B dudit 2° ; » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
« La francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
3° L’article 219 bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « décret », la fin du 3° est ainsi rédigée :
« lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au même 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
« La francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
4° L’article 241 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils ont été francisés parce qu’ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis. » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent être grevés que d’hypothèques conventionnelles. » ;
5° Le 1 de l’article 251 est complété par les mots : « , à l’exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis ».
II. – La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « douanes », la fin de l’article 3 est supprimée ;
b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.
Amendement n° 141 rectifié présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le 2° du I de l’article 219 du code des douanes est complété par un E ainsi rédigé :
« E. – Soit être des navires dont la gestion commerciale et nautique répond aux critères suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France, soit par un établissement de la société propriétaire, soit par une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique et commerciale ;
« b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et répond aux conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au A ou au B ; ».
Amendement n° 62 rectifié présenté par Mme Capdevielle.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le 2° du I de l’article L. 219 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« E. – Soit être armé par un armateur répondant aux conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au A ou au B ;
« F. – Peuvent également être francisés les navires armés au commerce ou à la plaisance dont la gestion technique et nautique est effectivement exercée depuis la France soit par un établissement de la société propriétaire soit par une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion technique et nautique. Ce gestionnaire de navire responsable de son exploitation doit être détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité, répondant aux conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au A ou au B ; ».
Amendement n° 116 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
La section 5 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À l’article 237, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance, » ;
2° L’article 238 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le passeport délivré aux navires mentionnés à l’article 237 donne… (le reste sans changement) » ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et douanières » sont remplacés par les mots : « fiscale comportant une clause d’échange de renseignements ou d’accord d’échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ».
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est complété par un article 220 bis ainsi rédigé :
« Art. 220 bis. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d’office du registre du pavillon français par l’autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque. »
Amendement n° 31 présenté par M. Huet, Mme Louwagie, M. Lazaro, M. Straumann, M. Moreau, M. Reiss, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, Mme Schmid, Mme Grosskost, M. Siré et M. Gandolfi-Scheit.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« après un premier rappel de la part de cette dernière non suivi d’effet au bout de deux mois. »
Amendement n° 126 rectifié présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 1er bis, insérer l’article suivant :
L’article 231 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « partie » est remplacé par le mot : « part » et le mot : « contenir » est remplacé par le mot : « indiquer » ;
b) Au a, les mots : « et la désignation » sont remplacés par les mots : « , le type et le modèle » ;
c) Le c est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« c) le bureau des douanes du port d’attache ;
« d) la date et le numéro d’immatriculation ;
« e) l’année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par l’armateur ou par un professionnel. » ;
2° Après le mot : « navire », la fin du 2 est supprimée.
Amendement n° 133 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 1er bis, insérer l’article suivant :
I. – L’article 247 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « dates » sont insérés les mots : « , heures et minutes » ;
2° Au 2, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , à la même heure et la même minute » et les mots : « , quelle que soit la différence des heures de l’inscription » sont supprimés.
II. – L’article 51 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer est abrogé.
Amendement n° 136 rectifié présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 1er bis, insérer l’article suivant :
Le paragraphe 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d’hypothèque maritime » ;
2° L’article 252 est remplacé par deux articles 252 et 252 bis ainsi rédigés :
« Art. 252. – Les attributions conférées à l’administration des douanes et droits indirects en matière d’hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent. Ces attributions sont définies par décret en Conseil d’État.
« La direction de la conservation des hypothèques maritimes est assurée par le chef du poste comptable territorialement compétent ou, pour la Polynésie française , Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie, par le chef de circonscription.
« La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »
« Art. 252 bis. – L’État est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l’exécution de ses attributions.
« L’action en responsabilité de l’État est exercée devant le juge administratif et, sous peine de forclusion, dans le délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise. »
Amendement n° 138 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 1er bis, insérer l’article suivant :
I. – Le paragraphe 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est complété par un article 252 bis ainsi rédigé :
« Art 252 bis. – La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l’inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
« Il s’agit d’une contribution forfaitaire dont le montant varie selon la catégorie à laquelle le navire appartient, sans pouvoir être inférieur à 50 euros ni excéder 500 euros. Un décret du ministre chargé des douanes définit les différentes catégories de navires sur la base de leur taille et fixe les montants correspondant à ces catégories.
« Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d’une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 127 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 1er bis, insérer l’article suivant :
Le début du 3 de l’article 285 du code des douanes est ainsi rédigé :
« En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 123 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 1er bis, insérer l’article suivant :
La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
1° Au début du chapitre VI est inséré un article 43 A ainsi rédigé :
« Art. 43 A. – Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi que par le présent chapitre. » ;
2° Les articles 44, 45, 46, 48, 52, 53 et 54 sont abrogés.
Amendement n° 238 présenté par M. Arnaud Leroy, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Après l’article 1er bis, insérer l’article suivant :
La loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi modifiée :
1°Avant le chapitre 1er, il est inséré un article 1er A ainsi rédigé :
« Art. 1er A. – Les règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées par le chapitre 1er du titre IX du code des douanes, le titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports et la présente loi. » ;
2° Le chapitre 1er, l’article 2, la section 2 du chapitre 2, la section 1 du chapitre 3, le chapitre 4 et l’article 23 sont abrogés ainsi que le A et les 1°, 3°, 4° et 5° du B du tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé à cette même loi. ».
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;
2° Après l’article L. 5112-1, sont insérés des articles L. 5112-1-1 à L. 5112-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5112-1-1. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
« Elle donne lieu à l’établissement d’un certificat d’immatriculation.
« Art. L. 5112-1-2. – Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d’immatriculation prévu à l’article L. 5112-1-1.
« Art. L. 5112-1-3. – L’acte de francisation mentionné à l’article 217 du code des douanes et le certificat d’immatriculation du navire francisé défini à l’article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d’un document unique. »
Amendement n° 2 présenté par M. Arnaud Leroy.
Au début de l’alinéa 6, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« L’immatriculation ».
Amendement n° 150 présenté par M. Arnaud Leroy.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , » .
II. – Au même alinéa, après le mot : « code »,
insérer les mots :
« et le titre de navigation de ce navire défini à l’article L. 5231-1 ».
Amendement n° 156 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 1er ter, insérer l’article suivant :
À la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».
Amendement n° 157 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 1er ter, insérer l’article suivant :
À l’article L. 5412-7 du code des transports, les mots : « tient régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font » sont remplacés par les mots : « veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait ».
Le titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l’article L. 5231-2 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le permis d’armement ;
« 2° La carte de circulation. » ;
1° bis (nouveau) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Permis d’armement » ;
2° L’article L. 5232-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est constitué de marins au sens du 3° » sont remplacés par les mots : « comprend des gens de mer au sens du 4° » et les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
c) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il atteste de la conformité de l’armement du navire, en matière de composition de l’équipage et de conditions d’emploi, aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5232-2, les mots : « est constitué de marins au sens du 3° » sont remplacés par les mots : « comprend des gens de mer au sens du 4° » et les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
4° À la fin de l’article L. 5232-3, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
5° L’article L. 5232-4 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le contenu du permis d’armement, » ;
b) Les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
5° bis (nouveau) Le chapitre III est abrogé ;
5° ter (nouveau) À l’article L. 5234-1, les mots : « de plaisance » sont supprimés ;
6° Le chapitre VI est complété par un article L. 5236-2 ainsi rédigé :
« Art L. 5236-2. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5236-1 sont habilitées à demander à l’employeur, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de présenter une pièce d’identité des gens de mer.
« Pour l’exercice de leurs missions, elles ont libre accès à bord des navires, à toute heure. »
Amendement n° 63 présenté par Mme Capdevielle.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code des transports est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 5231-2 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le rôle, qui peut être d’équipage et ne concerner qu’un seul navire ou regrouper un ensemble de navires sous pavillon français gérés par une entreprise maritime. » ;
« 2° Le 3° est abrogé. ».
« II. – L’article L. 5232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-1. – Tout navire ou autre engin flottant dont l’équipage est constitué de marins au sens du 3° de l’article L. 5511-1 doit être titulaire d’un rôle délivré par l’autorité administrative.
« Le rôle est l’acte authentique de constitution de l’armement administratif du navire ou des navires concernés. Il atteste de la conformité de l’armement du navire, tant en ce qui concerne la composition de l’équipage que ses conditions d’emploi, aux dispositions des livres V à VII de la cinquième partie du présent code.
« Le contenu du rôle est défini par décret en Conseil d’État.
« Il est délivré et peut être suspendu ou retiré par l’autorité maritime dans des conditions également prévues par décret en Conseil d’État.
« Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction de falsifier le rôle. »
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 5232-2 les mots : « d’équipage » sont supprimés.
« IV. – À la fin de l’article L. 5232-3, les mots : « d’équipage » sont remplacés par les mots : « qui lui est délivré ».
« V. – À l’article L. 5232-4 les mots : « d’équipage » sont supprimés.
« VI. – L’article L. 5236-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces agents sont habilités à exiger des employeurs de gens de mer et de leurs représentants comme de toute personne se trouvant à bord des navires contrôlés la justification de son identité, de son domicile et, en tant que de besoin, des titres attestant de leur qualité de gens de mer.
« Pour l’exercice de leur mission de contrôle, ces agents ont librement accès et à tout moment aux navires contrôlés. » ».
Amendement n° 95 présenté par M. Arnaud Leroy.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« « au sens du 3° » sont remplacés par les mots : « comprend des gens de mer au sens du 4° » »
les mots :
« sont remplacés par les mots « comprend au moins un marin » ».
Amendement n° 98 présenté par M. Arnaud Leroy.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« « au sens du 3° » sont remplacés par les mots : « comprend des gens de mer au sens du 4° » »
les mots :
« sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin ». »
Amendement n° 99 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 5° quater À l’article L. 5234-1, les références : « des 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « du 3° ». »
Amendement n° 32 présenté par M. Arnaud Leroy.
À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« à l’article L. 5236-1 »
les références :
« aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1 ».
Amendement n° 102 présenté par M. Arnaud Leroy.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« présenter une pièce d’identité des »
les mots :
« justifier de sa qualité de ».
Amendement n° 100 présenté par M. Arnaud Leroy.
Substituer à l’alinéa 20 les trois alinéas suivants :
« Pour l’exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
« Elles peuvent visiter le navire, et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
« Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d’habitation que dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 5243-4. »
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article L. 5511-4, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
2° L’article L. 5542-5 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le début du III est ainsi rédigé : « L’inscription sur la liste d’équipage d’une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense…(le reste sans changement) » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5542-18 et au second alinéa des articles L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
Amendement n° 101 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au second alinéa de l’article L. 5511-3, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste ».
Amendement n° 4 présenté par M. Arnaud Leroy.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 2° »,
insérer les mots :
« et au 3° ».
Amendement n° 158 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 5532-1, les mots : « d’un rôle » sont remplacés par les mots : « d’une liste » ;
« 2° ter Au 4° de l’article L. 5552-16, les mots : « du rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « de l’état des services » et les mots : « ce rôle » sont remplacés par les mots : « cet état des services ». ».
Amendement n° 159 deuxième rectification présenté par M. Arnaud Leroy.
Compléter cet article par les vingt-trois alinéas suivants :
« 4° À l’article L. 5549-5, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « à l’état des services » et, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « d’équipage » ;
« 5° À la première phrase de l’article L. 5552-18, les mots : « du rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « de l’état des services » ;
« 6° À l’article L. 5762-1, après le mot : « exception » sont insérés les mots : « des chapitres 1 à 4 du titre III et » ;
« 7° À l’article L. 5772-1, après le mot : « exception » sont insérés les mots : « des chapitres 1 à 4 du titre III et » ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 5785-1, après la référence : « L. 5549-1 », sont insérés les mots : « , l’article L. 5551-3 » ;
« 9° Au 1° de l’article L. 5785-3, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services » ;
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 5795-1, après la référence : « L. 5549-1 », sont insérés les mots : « , l’article L. 5551-3 » ;
« 11° Au 1° de l’article L. 5795-4, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
« II. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° À la fin du dernier alinéa de l’article 59, les mots : « rôle d’équipage », sont remplacés par les mots : « livre de bord » ;
« 2° À l’article 993, le mot : « rôle » est remplacé par le mot : « livre de bord ».
« III. – Au 1° de l’article L. 121-5 du code de justice militaire, les mots : « le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « la liste d’équipage ».
« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement ».
« V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la première et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 921-7, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
« 2° Au 17° de l’article L. 945-4, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement ».
« VI. – L’article 54 du code du travail maritime est abrogé. ,
« VII. – La loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :
« Les permis d’armement sont renouvelés annuellement et les cartes de circulation sont visées annuellement ».
« 2° Les articles 5, 6, 6-1 et 10 sont abrogés ;
« VIII. – Au second alinéa de l’article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d’outre-mer et du territoire d’outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
« IX. – Au 17° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, les références : « 5, 6, 6-1, » sont supprimées ainsi que les mots : « et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 10 ».
Le chapitre Ier du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5551-3. – Pour l’application du présent code, l’"état des services" désigne le document identifiant l’ensemble des salariés d’une entreprise d’armement maritime qui exercent la profession de marin.
« L’état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
« La mise à jour de l’état des services peut se faire sous forme dématérialisée. »
Amendement n° 5 présenté par M. Arnaud Leroy.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du présent code »
les mots :
« de la présente partie ».
Amendement n° 83 présenté par M. Arnaud Leroy.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et sont affiliés à l’Établissement national des invalides de la marine ».
Amendement n° 103 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :
Les articles 2, 2 bis et 2 ter entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 160 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :
I. – Les dispositions des articles 1er à 1 ter, en tant qu’elles portent sur des dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la promulgation de la loi n° du pour l’économie bleue , sont applicables à ces collectivités et territoires.
II. – L’article 2 s’applique à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – Les dispositions de l’article 2 bis, en tant qu’elles portent sur des dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la promulgation de la loi n° du pour l’économie bleue , sont applicables à ces collectivités et territoires.
IV. – L’article 2 ter s’applique à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Sous-amendement n° 231 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« à 1 ter »
la référence :
« et 1 bis ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les dispositions de l’article 1 ter, en tant qu’elles portent sur des dispositions applicables à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la promulgation de la présente loi, sont applicables à ces collectivités et territoires. »
RÉNOVER LA GOUVERNANCE DES PORTS
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-8-1. – Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d’audit.
« Il comprend au moins un représentant de la région dans laquelle se trouve le siège du grand port maritime concerné, sauf dans le cas où il n’y a qu’un représentant de cette région au conseil de surveillance et que celui-ci est le président de ce conseil.
« Le commissaire du Gouvernement et l’autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d’audit.
« Le comité d’audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l’État.
« Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d’audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d’engagement hors bilan significatifs et l’examen et le suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes. »
Amendement n° 6 présenté par M. Arnaud Leroy.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ce comité comprend au moins un représentant de la région. »
Amendement n° 7 présenté par M. Arnaud Leroy.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« auprès du grand port maritime ».
Amendement n° 8 présenté par M. Arnaud Leroy.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« fixe, dans la limite de ses attributions, »
le mot :
« définit ».
Amendement n° 9 présenté par M. Arnaud Leroy.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« sont »
le mot :
« relèvent ».
Amendement n° 33 présenté par M. Arnaud Leroy.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« les »,
les mots :
« l’évaluation des ».
L’article L. 5312-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Deux représentants de la région dans laquelle est située le siège du port ; »
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ; »
3° Au 5°, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « après avis du président du conseil régional, ».
Amendement n° 10 présenté par M. Arnaud Leroy.
Après le mot :
« région »
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Amendement n° 11 présenté par M. Arnaud Leroy.
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 4° ».
I. – L’article L. 5312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-11. – Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :
« 1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment la région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Les membres du conseil de développement sont nommés par le représentant de l’État. Les membres mentionnés au 1° sont nommés après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Le conseil de développement est consulté sur le projet stratégique, les projets d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.
« Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle rend un avis sur les projets d’investissements réalisés sur le domaine portuaire. »
II (nouveau). – Au début du premier alinéa du 5° de l’article L. 5713-1-1 du même code, les mots : « L’article » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa de l’article ».
Amendement n° 12 présenté par M. Arnaud Leroy.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 5.
Amendement n° 13 présenté par M. Arnaud Leroy.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« du conseil de développement ».
Amendement n° 14 présenté par M. Arnaud Leroy.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« nommés »,
insérer les mots :
« par le représentant de l’État dans la région ».
Amendement n° 172 présenté par Mme Troallic, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Bareigts, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Bricout, M. Bui, M. Burroni, M. Calmette, M. Caullet, M. Chanteguet, Mme Florence Delaunay, M. Denaja, Mme Errante, Mme Fabre, M. Ferrand, Mme Gaillard, Mme Grelier, M. Grellier, M. Kemel, M. Laurent, Mme Le Dissez, M. Le Roch, Mme Le Vern, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, Mme Maquet, M. Pauvros, M. Plisson, M. Polutélé, M. Savary, Mme Tallard, M. Verdier, M. Travert, Mme Guittet, Mme Berthelot, M. Said, M. Premat et Mme Alaux.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les sept alinéas suivants :
« Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et composée en outre à parité :
« - du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil de développement, et
« - d’investisseurs privés, ces derniers étant choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi sur le domaine du grand port maritime de manière significative et titulaires d’un titre d’occupation supérieur ou égal à dix ans.
« Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité, le président du conseil régional ou son délégué ayant voix de partage. La commission rend un avis conforme sur les projets d’investissements publics d’infrastructure d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure au projet stratégique.
« Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure au projet stratégique avant de rendre son avis définitif transmis au conseil de surveillance.
« Les avis de la commission des investissements sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
« Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance. »
Sous-amendement n° 240 présenté par le Gouvernement.
I. - Au début de la seconde phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« À la demande des investisseurs ».
II. - En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« La nature et le niveau des projets d’investissements soumis à l’avis de la commission des investissements visée au présent article sont fixés par décret simple. ».
Amendement n° 173 présenté par Mme Troallic, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Bareigts, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Bricout, M. Bui, M. Burroni, M. Calmette, M. Caullet, M. Chanteguet, Mme Florence Delaunay, M. Denaja, Mme Errante, Mme Fabre, M. Ferrand, Mme Gaillard, Mme Grelier, M. Grellier, M. Kemel, M. Laurent, Mme Le Dissez, M. Le Roch, Mme Le Vern, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, Mme Maquet, M. Pauvros, M. Plisson, M. Polutélé, M. Savary, Mme Tallard, M. Verdier, M. Travert, Mme Guittet, Mme Berthelot, M. Said, M. Premat et Mme Alaux.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les neuf alinéas suivants :
« Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et composée en outre à parité :
« - du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil de développement, et
« - d’investisseurs privés, ces derniers étant choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi sur le domaine du grand port maritime de manière significative et titulaires d’un titre d’occupation supérieur ou égal à 10 ans.
« Le projet stratégique est obligatoirement soumis à l’avis de la Commission des investissements du Conseil de développement avant sa transmission pour examen au Conseil de Surveillance dans un délai suffisant pour que cette commission puisse statuer en toute connaissance de cause.
« L’avis obligatoire rendu par la Commission des investissements est annexé au projet stratégique et cet avis est publié au recueil des actes administratifs du département.
« Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité, le président du conseil régional ou son délégué ayant voix de partage. La commission rend un avis sur les projets d’investissements publics d’infrastructure d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure au projet stratégique.
« Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure au projet stratégique avant de rendre son avis définitif transmis au conseil de surveillance.
« Les avis de la commission des investissements sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
« Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance. »
Sous-amendement n° 222 présenté par M. Arnaud Leroy.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , le président du conseil régional ou son délégué ayant voix de partage ».
Sous-amendement n° 239 présenté par le Gouvernement.
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 9, insérer les mots :
« À la demande des investisseurs, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La nature et le niveau des projets d’investissements soumis à l’avis de la commission des investissements visée au présent article sont fixés par décret simple. »
Amendement n° 105 présenté par M. Arnaud Leroy.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« II. – Le 5° de l’article L. 5713-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Le 1° de l’article L. 5312-11 est complété par les mots : « , avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs ». »
Au premier alinéa de l’article L. 5312-12 du même code les mots : « de grands » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs grands » et le mot : « autonomes » est supprimé.
Amendement n° 73 présenté par Mme Capdevielle.
Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 219-6-1 du code de l’environnement, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « des représentants des ports décentralisés ».
Amendement n° 166 rectifié présenté par M. Arnaud Leroy.
Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
Le II de l’article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des personnes, physiques ou morales » ;
b) Après la référence : « 287 », la fin de l’alinéa est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « établissant le code des douanes communautaire ».
Amendement n° 74 présenté par Mme Capdevielle.
Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
Après le mot : « représentés », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5312-12 du code des transports est ainsi rédigée :
« dans le but d’élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens d’expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage. »
Amendement n° 69 présenté par Mme Capdevielle.
Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
À l’article L. 5314-12 du code des transports, après le mot : « stratégique », sont insérés les mots : « , la prise en compte des questions environnementales ».
Amendement n° 68 présenté par Mme Capdevielle.
Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 5314-12 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « , et notamment sa politique tarifaire et foncière » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d’étudier l’exploitation et les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. »
Amendement n° 70 présenté par Mme Capdevielle.
Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 5314-12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements se réunissent au sein d’un comité stratégique territorial afin d’élaborer une stratégie commune de développement portuaire. »