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Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
Texte adopté par la commission - n° 3515
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Article 12
(appelé par priorité)
I. – Après l’article 421-2-6 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 421-2-7. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien. »
II. – À l’article 706-24-1 et au dernier alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 et 421-2-7 ».
Amendement n° 205 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Courtial, M. Morel-A-L’Huissier, M. Solère, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. de La Verpillière, M. Straumann, M. Le Ray, M. Jacquat, M. Schneider, M. Vitel, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, Mme Rohfritsch, Mme Arribagé, M. Dhuicq, M. Furst, M. Aubert, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Siré, M. Breton, M. Lellouche, M. Tétart, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Marsaud, Mme Besse, M. Guy Geoffroy, M. Moreau, Mme Dalloz, M. Marty, M. Delatte, M. Herbillon, M. Mathis et M. Abad.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € »
les mots :
« sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € ».
Amendement n° 189 présenté par M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes participant à la sauvegarde d’un bien de même nature présentant un risque de destruction par des groupements terroristes, à la double condition que cette sauvegarde ne présente aucun intérêt commercial pour ces personnes et que ce bien soit remis aux autorités publiques compétentes. »
Amendement n° 91 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Courtial, M. Morel-A-L’Huissier, M. Solère, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. de La Verpillière, M. Straumann, M. Le Ray, M. Jacquat, M. Schneider, M. Vitel, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, Mme Rohfritsch, Mme Arribagé, M. Dhuicq, M. Furst, M. Aubert, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Siré, M. Breton, M. Lellouche, M. Tétart, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Marsaud, Mme Besse, M. Guy Geoffroy, M. Moreau, Mme Dalloz, M. Marty, M. Delatte, M. Herbillon, M. Mathis et M. Abad.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3. »
(appelé par priorité)
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« PLAFONNEMENT
« Art. L. 315-9. – La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret, en tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que celui-ci présente. »
II. – L’article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».
Amendement n° 201 deuxième rectification présenté par M. Tourret, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , ses modalités de chargement, de remboursement, de retrait et le montant de leurs plafonds sont fixés par décret, tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »
Sous-amendement n° 581 présenté par M. Galut.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« décret »
II. Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« supprimer la fin de l’alinéa. »
III. En conséquence, remplacer l’alinéa 4 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en fonction de ses modalités de chargement, de remboursement et de retrait.
Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »
(appelé par priorité)
I. – Après l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-29-1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 2° Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – À l’article L. 574-1 du même code, la référence : « et au III de l’article L. 561-26 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1 ».
Amendement n° 191 présenté par M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« élevé ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4.
Amendement n° 192 présenté par M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« élevé »
le mot :
« avéré ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
Amendement n° 505 présenté par M. Galut.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« élevé »
le mot :
« important ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
Amendement n° 147 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard et M. Robert.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 150 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté fixe la liste des opérations de nature particulière et des territoires mentionnés au 1°. »
Amendements identiques :
Amendements n° 174 présenté par M. Alauzet, M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas et n° 398 présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt ou d’aider au blanchiment de capitaux, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder 100 000 €. »
Amendement n° 504 présenté par M. Galut, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, les mots : « et 324-2 » sont remplacés par les mots : « , 324-2 et 421-2-2 ».
(appelé par priorité)
L’article L. 561-26 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;
3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;
4° Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « et aux II bis et II ter ».
(appelé par priorité)
Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose également d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »
Amendements identiques :
Amendements n° 552 présenté par le Gouvernement et n° 392 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
(appelé par priorité)
Après l’article 415 du code des douanes, il est inséré un article 415-1 ainsi rédigé :
« Art. 415-1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. »
Amendement n° 488 présenté par M. Galut.
À l’alinéa 2, après le mot :
« stupéfiants »,
insérer les mots :
« , ou présumés destinés à la commission de l’infraction prévue à l’article 421-2-2 du code pénal , ».
Amendement n° 487 présenté par M. Galut.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« que les fonds ont une telle origine »
les mots :
« l’origine ou le bénéficiaire de ces fonds ».
Amendement n° 498 présenté par M. Galut, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et » sont supprimés ;
2° Le 5° de l’article 65 A bis est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article 67 quinquies A, après le mot : « objets » est inséré le mot : «, échantillons » ;
4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11 : Prélèvement d’échantillons
« Art. 67 quinquies B. – En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application des dispositions du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article 101 est supprimé ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés.
II. – A. - Les 1°, 3° et 4° du I sont applicables sur tout le territoire de la République.
B. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’article 67 quinquies B du code des douanes, les mots : « prévu par la réglementation douanière européenne ou » sont supprimés.
Amendement n° 499 présenté par M. Galut, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Le chapitre VI du titre II du code des douanes est complété par un article 67 G ainsi rédigé :
« Art. 67 G. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, les officiers ou agents des douanes peuvent, pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
Amendement n° 281 rectifié présenté par M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Tétart, M. Morel-A-L’Huissier, M. Scellier, M. Lazaro, M. Lellouche, M. Warsmann, Mme Genevard, M. Lurton, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Salen, M. Furst, Mme Grosskost, M. Vitel, M. Abad, M. Moreau, M. Straumann et Mme Pons.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
À la fin de l’article 400 du code des douanes, les mots : « passibles des sanctions contraventionnelles de la 4e classe » sont remplacés par les mots : « punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
Amendement n° 489 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
L’article 415 du code des douanes est complété par les mots :
« , ou sur des fonds qu’ils savaient destinés à la commission de l’infraction prévue à l’article 421-2-2 du code pénal. »
Amendement n° 492 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le transfert s’effectue vers un État membre de l’Union européenne, une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 5000 euros. »
Amendement n° 497 rectifié présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont fausses, inexactes ou incomplètes.
« Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à un montant fixé par décret et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.
« Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. »
Sous-amendement n° 583 présenté par Mme Capdevielle.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« fausses, inexactes »,
le mot :
« incorrectes ».
Amendement n° 490 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Après le 5° bis du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le délit de financement d’une entreprise terroriste prévu à l’article 421-2-2 du code pénal, lorsque les fonds, valeurs et biens sont susceptibles d’être le produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; ».
Amendement n° 491 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
À la première phrase du II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, après le mot : « connexes, » sont insérés les mots : « ainsi que de l’infraction prévue à l’article 421-2-2 du code pénal ».
Amendement n° 493 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, les mots : « au quart » sont remplacés par le taux : « à 50 % ».
Amendement n° 243 présenté par M. Gosselin, M. Estrosi, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Marlin, M. Gérard, M. Hetzel, M. Siré, M. Luca, M. Goujon, M. Salen, M. Le Fur, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Tian, M. Brochand, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Scellier, M. Warsmann, Mme Genevard, M. de Ganay, Mme Grosskost, M. Abad, M. Moreau et Mme Zimmermann.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Amendement n° 282 présenté par M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Tétart, M. Morel-A-L’Huissier, M. Scellier, M. Lazaro, M. Lellouche, M. Warsmann, Mme Genevard, M. Lurton, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Salen, M. Furst, Mme Grosskost, M. Vitel, M. Abad, M. Moreau, M. Straumann et Mme Pons.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Du commerce illicite, du recel et des infractions assimilées ou voisines » ;
2° L’intitulé de la section 1 est complété par les mots : « et du commerce illicite » ;
3° Après l’article 321-1, il est inséré un article 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-1-1. – Le commerce illicite est le fait de vendre au public une chose en sachant que celle-ci provient d’un crime ou d’un délit ou qu’elle est vendue en violation des dispositions législatives et réglementaires qui régissent sa vente ou sa détention.
« Le commerce illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » ;
4° L’article 321-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le recel est puni » sont remplacés par les mots : « Le recel et le commerce illicite sont punis » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « Lorsqu’il est » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils sont » ;
5° L’article 321-3 est complété par les mots : « ou vendus de façon illicite » ;
6° À l’article 321-4, après le mot : « recelé », sont insérés les mots : « ou vendu illicitement » ;
7° L’article 321-5, est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le recel est assimilé », sont remplacés par les mots : « Le recel et le commerce illicite sont assimilés ».
b) Il est complété par les mots : « ou vendu illicitement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 128 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André et n° 280 présenté par M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Tétart, M. Morel-A-L’Huissier, M. Scellier, M. Lazaro, M. Lellouche, M. Warsmann, Mme Genevard, M. Lurton, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Salen, M. Furst, Mme Grosskost, M. Vitel, M. Abad, M. Moreau, M. Straumann et Mme Pons.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
L’article 321-2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’il est suivi de la mise sur le marché ou de la revente de la chose recélée ».
Amendement n° 244 présenté par M. Gosselin, M. Estrosi, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Marlin, M. Gérard, M. Hetzel, M. Siré, M. Luca, M. Goujon, M. Salen, M. Le Fur, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Tian, M. Brochand, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Scellier, M. Warsmann, Mme Genevard, M. de Ganay, Mme Grosskost, M. Abad, M. Moreau et Mme Zimmermann.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au second alinéa de l’article 321-6 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Amendements identiques :
Amendements n° 130 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André, n° 246 présenté par M. Gosselin, M. Estrosi, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Marlin, M. Gérard, M. Hetzel, M. Siré, M. Luca, M. Goujon, M. Salen, M. Le Fur, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Tian, M. Brochand, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Scellier, M. Warsmann, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Bouchet, Mme Grosskost, M. Abad, M. Moreau et Mme Zimmermann et n° 446 présenté par M. Clément, Mme Untermaier, Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Descamps-Crosnier, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
L’article 421-1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les atteintes en matière de propriété intellectuelle définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Amendement n° 242 présenté par M. Gosselin, M. Estrosi, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Marlin, M. Gérard, M. Hetzel, M. Siré, M. Luca, M. Goujon, M. Salen, M. Le Fur, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Tian, M. Brochand, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Scellier, M. Warsmann, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Bouchet, Mme Grosskost, M. Abad, M. Moreau et Mme Zimmermann.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
À l’article 450-5 du code pénal, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Amendement n° 484 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L’article 705 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot « instruction » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».
2° Au huitième alinéa, après le mot : « financier » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».
II – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 705-1, après le mot : « financier » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».
Amendement n° 482 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 705 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et des infractions connexes correspondantes : ».
Amendement n° 481 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Le septième alinéa de l’article 705 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Délits prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, dans les affaires qui sont ou qui apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. »
Amendement n° 483 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Après le 6° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6 ° et punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
Amendement n° 485 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Après l’article 705-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 705-5 ainsi rédigé :
« Art. 705-5. -Le procureur de la République financier demeure compétent pour la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l’issue de l’enquête préliminaire ou de flagrance.
« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1 ».
Sous-amendement n° 575 présenté par Mme Capdevielle.
À l’alinéa 2, après le mot :
« financier »,
insérer les mots :
« saisi en application du présent chapitre ».
Sous-amendement n° 576 présenté par Mme Capdevielle.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« saisie »
insérer les mots :
« en application du présent chapitre ».
Sous-amendement n° 584 présenté par Mme Capdevielle.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1 ».
Amendement n° 486 présenté par M. Galut.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11 », sont insérées les références : « 432-12, 432-15. »
Amendement n° 208 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Aubert, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Schneider, M. Perrut, M. Le Fur, M. Breton, M. Tétart, M. Brochand, M. Foulon, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Vitel, Mme Fort, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Estrosi, M. Lazaro, M. Costes, Mme Arribagé, M. Bouchet, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Moreau.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Amendement n° 209 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Aubert, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Schneider, M. Perrut, M. Le Fur, M. Breton, M. Tétart, M. Brochand, M. Foulon, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Vitel, Mme Fort, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Estrosi, M. Lazaro, M. Costes, Mme Arribagé, M. Bouchet, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Moreau.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
À l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Amendement n° 210 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Aubert, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Schneider, M. Perrut, M. Le Fur, M. Breton, M. Tétart, M. Brochand, M. Foulon, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Vitel, Mme Fort, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Estrosi, M. Lazaro, M. Costes, Mme Arribagé, M. Bouchet, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Moreau.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Amendement n° 211 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Aubert, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Schneider, M. Perrut, M. Le Fur, M. Breton, M. Tétart, M. Brochand, M. Foulon, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Vitel, Mme Fort, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Estrosi, M. Lazaro, M. Costes, Mme Arribagé, M. Bouchet, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Moreau.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Amendement n° 212 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Aubert, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Schneider, M. Perrut, M. Le Fur, M. Breton, M. Tétart, M. Brochand, M. Foulon, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Vitel, Mme Fort, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Estrosi, M. Lazaro, M. Costes, Mme Arribagé, M. Bouchet, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Moreau.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Amendement n° 213 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Aubert, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Schneider, M. Perrut, M. Le Fur, M. Breton, M. Tétart, M. Brochand, M. Foulon, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Vitel, Mme Fort, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Estrosi, M. Lazaro, M. Costes, Mme Arribagé, M. Bouchet, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Moreau.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Amendements identiques :
Amendements n° 247 présenté par M. Gosselin, M. Estrosi, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Marlin, M. Gérard, M. Hetzel, M. Siré, M. Luca, M. Goujon, M. Salen, M. Le Fur, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Tian, M. Brochand, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Scellier, M. Warsmann, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Bouchet, Mme Grosskost, M. Abad, M. Moreau et Mme Zimmermann et n° 447 présenté par M. Clément, Mme Untermaier, Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Descamps-Crosnier, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa des articles L. 335-2 et L. 335-4, à la seconde phrase de l’article L. 343-4, à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 521-10 et L. 615-14 et au dernier alinéa des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 700 000 ».
Amendement n° 241 présenté par M. Gosselin, M. Estrosi, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Marlin, M. Gérard, M. Hetzel, M. Siré, M. Luca, M. Goujon, M. Salen, M. Le Fur, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Tian, M. Brochand, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Scellier, M. Warsmann, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Bouchet, Mme Grosskost, M. Abad, M. Moreau et Mme Zimmermann.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une contrefaçon, l’importation, le transbordement ou la commercialisation, sur le territoire français, sans le consentement du titulaire de la marque, de produits en provenance d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen sur lesquels est apposée ladite marque. »
Amendement n° 129 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard et M. Saint-André.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une contrefaçon, l’importation, le transbordement ou la commercialisation, sur le territoire de la France métropolitaine, sans le consentement du titulaire de la marque, de produits en provenance d’un pays tiers à l’Espace économique européen sur lesquels est apposée ladite marque. »
Amendements identiques :
Amendements n° 245 présenté par M. Gosselin, M. Estrosi, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Marlin, M. Gérard, M. Hetzel, M. Siré, M. Luca, M. Goujon, M. Salen, M. Le Fur, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Tian, M. Brochand, Mme Vautrin, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Scellier, M. Warsmann, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Bouchet, Mme Grosskost, M. Abad, M. Moreau et Mme Zimmermann et n° 445 présenté par M. Clément, Mme Untermaier, Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Descamps-Crosnier, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la lutte contre le financement de la criminalité organisée et du terrorisme, les personnes mentionnées aux 1 et 2 agissent avec diligence en prenant toutes mesures raisonnables et adéquates afin de concourir à la lutte contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants ou de contrefaçons telles que définis aux articles L. 521-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. »
Amendement n° 422 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« De la peine de déchéance civique encourue pour actes de terrorisme
« Art. 131-11-1. – La déchéance civique entraîne l’interdiction des droits suivants :
« 1° Le droit de vote ;
« 2° L’éligibilité ;
« 3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
« 4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
« 5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants ;
« 6° Le droit, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
« 7° Le droit de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31.
« La peine de déchéance civique est prononcée pour une durée qui peut être perpétuelle et qui ne peut être inférieure à quinze ans en cas de condamnation pour crime ; elle ne peut excéder une durée de quinze ans en cas de condamnation pour délit.
« La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
« La déchéance civique prononcée en application du présent article emporte interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
« Art. 131-11-2. – Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au neuvième alinéa de l’article 131-11-1, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée perpétuelle à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.
« Art. 131-11-3. – Lorsqu’une peine de déchéance civique est prononcée, le juge pénal peut décider la suspension, pour la personne physique condamnée, du versement de tout ou partie des aides sociales, telles qu’elles sont définies par le code de l’action sociale et des familles, même si cette personne remplit les conditions légales d’attribution.
« L’interdiction de percevoir tout ou partie des aides sociales, telles qu’elles sont définies par le code de l’action sociale et des familles ne peut excéder quinze ans.
« Art. 131-11-4. – I. – Lorsqu’une peine de déchéance civique est prononcée, celle-ci entraîne la confiscation de tout ou partie des biens du condamné. »
« II. – La confiscation des biens du condamné est prononcée en application des dispositions l’article 131-21. » ;
2° Les articles 131-26 et 131-26-1 sont abrogés ;
3° À l’article 131-29, la référence : « 131-26 » est remplacée par la référence : « 131-11-1 » ;
4° L’article 422-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La peine de déchéance civique, suivant les modalités prévues aux articles 131-11-1 et 131-11-2. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction peut être perpétuelle en cas de crime et porté à quinze ans en cas de délit » ;
b) Les 2° et 3° sont abrogés.
Amendement n° 16 présenté par M. Larrivé, M. Fenech, M. Goujon, M. Foulon, M. Siré, M. Sauvadet, M. Gomes, M. Furst, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Brochand, M. Cinieri, Mme Greff, M. Gérard, M. Marsaud, M. Voisin, M. Tian, M. Olivier Marleix, M. Courtial, M. Vitel, M. Solère, M. Le Fur, M. Sermier, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Marty, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Hetzel et M. Mathis.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article 131-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Quinze ans au plus ; »
Amendement n° 97 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
L’article 131-4-1 du code pénal est abrogé.
Amendement n° 99 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6, ».
Amendement n° 95 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Après l’article 132-19, sont rétablis deux articles 132-19-1 et 132-19-2 ainsi rédigés :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132-19-2. – Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l’article 222-14, au 4° de l’article 222-14-1 et à l’article 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Amendement n° 96 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 132-18, est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en réitération au sens de l’article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
2° Après l’article 132-19, est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en réitération au sens de l’article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
Amendement n° 105 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-4-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
Amendement n° 462 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5-1. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 € d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée dans le cadre de recherches universitaires, résulte de l’exercice normal d’une profession ou d’une action citoyenne ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 337 rectifié présenté par M. Olivier Marleix, M. Dassault, M. de La Verpillière, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Luca, M. Mariani, M. Marsaud, M. Myard et M. Perrut.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-8 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-8. – Constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 421-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-8 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« La tentative du délit défini à l’article 421-2-8 est punie des mêmes peines. »
Amendement n° 466 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-8 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-8. – Constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-8 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Amendement n° 464 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-8 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-8. – Constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir tenté de se rendre intentionnellement sur un théâtre d’opérations terroristes, afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime. » ;
2° Après l’article 421-6, il est inséré un article 421-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-7. – L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-8 est puni de six mois d’emprisonnement et de 5000 € d’amende.
« Les dispositions de l’article 131-4-1 sont applicables au délit prévu à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 214 présenté par M. Marsaud, M. Voisin et M. Mariani.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le fait pour tout citoyen Français d’aller combattre hors de France sans l’autorisation expresse des autorités françaises compétentes constitue un délit.
Il est puni de cinq ans d’emprisonnement.
Les articles 132-44 et 132-45 du code pénal sont applicables au délit prévu au présent article.
Amendement n° 215 présenté par M. Marsaud, M. Voisin et M. Mariani.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Lorsqu’il est établi qu’un citoyen français ou qu’un étranger résidant en France a combattu hors de France, sans l’autorisation expresse des autorités françaises compétentes, celui-ci fait l’objet, lors de son retour sur le territoire national, de poursuites au titre d’association de malfaiteurs avec circonstance de terrorisme définie par les articles 421-1 et suivants du code pénal.
Amendement n° 15 présenté par M. Larrivé, M. Fenech, M. Goujon, M. Foulon, M. Siré, M. Sauvadet, M. Gomes, M. Furst, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Brochand, M. Cinieri, Mme Greff, M. Gérard, M. Marsaud, M. Voisin, M. Tian, M. Olivier Marleix, M. Courtial, M. Vitel, M. Solère, M. Le Fur, M. Sermier, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Marty, Mme Vautrin, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Hetzel et M. Mathis.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 421-5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »
Amendement n° 230 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L’Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard et M. Guibal.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article 421-5 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Amendement n° 104 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
L’article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422-4. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Amendement n° 217 présenté par M. Marsaud, M. Voisin et M. Mariani.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Lorsqu’il est constaté qu’une personne se rend à l’étranger dans le but de participer à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, la déchéance des prestations sociales de toute nature, dont cette personne est bénéficiaire en France, est prononcée de plein droit.
Cette déchéance est étendue aux conjoint, concubin et parents d’enfant mineur résidant en France.
Amendement n° 216 présenté par M. Marsaud, M. Voisin et M. Mariani.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Lorsqu’il est constaté qu’une personne se rend à l’étranger dans le but de participer à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, la déchéance des prestations sociales de toute nature, dont cette personne est bénéficiaire en France, est prononcée de plein droit.
Amendement n° 66 présenté par M. Lellouche, M. Goujon, M. Ciotti, M. Tardy, M. Voisin, M. Vitel, Mme Arribagé, M. Lazaro, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. de La Verpillière, M. Sermier, M. Aubert, M. Furst, Mme Genevard, M. Abad, M. Hetzel, M. Salen et M. Marsaud.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Toute personne qui, aux termes de l’article L. 225-1 du code de la sécurité intérieure, a quitté le territoire national pour accomplir :
1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ;
3° Ou une tentative pour se rendre sur un tel théâtre, perd l’accès à ses droits sociaux et autres prestations diverses versées par l’État ou les collectivités territoriales.
Amendement n° 451 présenté par Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Untermaier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
L’article 2-9 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le délai prévu à l’alinéa précédent n’est pas exigé pour les fédérations d’associations régulièrement déclarées, même postérieurement à la date des faits, et inscrites auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 551 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations visées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. »
2° Au troisième alinéa de l’article 90-1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article 2-9 ou du premier alinéa ».
Amendement n° 366 présenté par M. Popelin, M. Goujon, M. Pietrasanta et M. Fenech.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
L’article 2-9 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations visées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. »
Amendement n° 87 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Gosselin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lamour, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Tardy, M. Courtial, M. Olivier Marleix, Mme Pons, M. Cinieri, M. Furst, M. Estrosi, M. Grouard, M. Cochet, M. Vitel, M. Daubresse, M. Degauchy, M. Myard, M. Mariani, M. Couve, Mme Lacroute, M. Lurton, M. de La Verpillière, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Sordi, M. Martin-Lalande, M. Dhuicq, Mme Fort, M. Marlin, M. Gérard, M. Straumann, M. Tétart, M. Salen, Mme Genevard, M. Bénisti, M. Aubert, M. Marsaud, M. Lazaro, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Gandolfi-Scheit, M. Abad, M. Bouchet, M. Siré et M. Mathis.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
L’article 2-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « depuis au moins cinq ans » sont supprimés.
Amendement n° 90 rectifié présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Lamour, M. Lellouche, M. Martin-Lalande, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, M. Courtial, M. Olivier Marleix, Mme Fort, M. Marlin, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, M. Straumann, M. Salen, Mme Genevard, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Bénisti, M. Aubert, M. Marsaud, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Couve, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Abad, M. Bouchet, M. Siré, Mme Grosskost, M. Mathis et Mme Pons.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 60-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende lorsque la réquisition est effectuée dans le cadre d’une enquête portant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. » ;
2° L’article 60-2 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende lorsque les réquisitions sont effectuées dans le cadre d’une enquête portant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. » ;
b) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait, pour un organisme privé, de refuser de communiquer à l’autorité judiciaire requérante enquêtant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal des données protégées par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur, est puni de cinq ans d’emprisonnement et 350 000 € d’amende. » ;
3° L’article 230-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un organisme privé, de refuser de communiquer à l’autorité judiciaire requérante enquêtant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre 1er du titre II du livre IV du code pénal des données protégées par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur, est puni de cinq ans d’emprisonnement et 350 000 € d’amende. »
Amendement n° 84 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Lamour, Mme Kosciusko-Morizet, M. Gosselin, M. Lellouche, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Courtial, M. Olivier Marleix, Mme Pons, M. Cinieri, M. Furst, M. Estrosi, M. Grouard, M. Cochet, M. Vitel, M. Daubresse, M. Degauchy, M. Myard, M. Mariani, M. Couve, Mme Lacroute, M. Lurton, M. de La Verpillière, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Sordi, M. Martin-Lalande, M. Dhuicq, Mme Fort, M. Marlin, M. Gérard, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Tétart, M. Salen, Mme Genevard, M. Bénisti, M. Aubert, M. Lazaro, M. Breton, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Gandolfi-Scheit, M. Abad, M. Bouchet, M. Siré et M. Mathis.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Après l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726-2. – Les personnes détenues, sauf si elles sont mineures, exerçant des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste, peuvent être regroupées et isolées d’office par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, dans une unité de prévention du prosélytisme. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Le placement en unité de prévention du prosélytisme ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.
« Le placement en unité de prévention du prosélytisme n’affecte pas l’exercice des droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.
« Lorsqu’une personne détenue est placée dans une unité de prévention du prosélytisme, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 103 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Après l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée par décision du chef d’établissement.
« L’alinéa précédent est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa.
« Le présent article ne remet pas en cause l’exercice des droits définis à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La décision d’affectation au sein d’une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 186 rectifié présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti et n° 524 présenté par M. Devedjian.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « domiciles », sont insérés les mots : « ainsi que ses communications et correspondances électroniques » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les communications et correspondances électroniques couvrent les données de connexion, le contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant ».
Amendement n° 506 présenté par M. Devedjian.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En raison de la protection du secret professionnel, les échanges et les conservations entre un avocat et un détenu qu’il représente ou est amené à représenter ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’interception. »
Amendement n° 507 présenté par M. Devedjian.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le secret des échanges entre un avocat et son client est protégé contre toute tentative d’interception de communication ou de correspondance, de sonorisation, de géolocalisation ou de captation de données dans le cadre pénitentiaire.
Amendement n° 83 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Gosselin, M. Lamour, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Tardy, M. Courtial, M. Olivier Marleix, Mme Pons, M. Cinieri, M. Furst, M. Estrosi, M. Grouard, M. Cochet, M. Vitel, M. Daubresse, M. Degauchy, M. Myard, M. Mariani, M. Couve, Mme Lacroute, M. Lurton, M. de La Verpillière, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Sordi, M. Martin-Lalande, M. Dhuicq, Mme Fort, M. Marlin, M. Gérard, M. Straumann, M. Tétart, M. Salen, Mme Genevard, M. Bénisti, M. Aubert, M. Marsaud, M. Lazaro, Mme Vautrin, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Gandolfi-Scheit, M. Abad, M. Bouchet, M. Siré et M. Mathis.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut également refuser de délivrer un permis de visite ou retirer celui-ci en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 40 est complétée par les mots : « , ou lorsque des pressions graves sont exercées ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste ».
Amendement n° 85 présenté par M. Goujon, M. Gosselin, M. Lamour, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Morel-A-L’Huissier, M. Olivier Marleix, M. Courtial, Mme Pons, M. Cinieri, M. Furst, M. Estrosi, M. Grouard, M. Cochet, M. Vitel, M. Daubresse, M. Degauchy, M. Myard, M. Mariani, M. Couve, Mme Lacroute, M. Lurton, M. de La Verpillière, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Sordi, M. Martin-Lalande, M. Dhuicq, Mme Fort, M. Marlin, M. Gérard, M. Straumann, M. Tétart, M. Salen, Mme Genevard, M. Bénisti, M. Aubert, M. Marsaud, M. Lazaro, Mme Vautrin, M. Breton, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Gandolfi-Scheit, M. Abad, M. Bouchet, M. Siré et M. Mathis.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès au parloir implique une fouille par palpation systématique et toute mesure de contrôle jugée nécessaire à l’égard des visiteurs pour des motifs de sécurité. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 57 est complétée par les mots :
« ; toutefois, le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. »
Amendement n° 226 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L’Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Guibal et M. Warsmann.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. »
Amendement n° 30 présenté par M. Larrivé, M. Fenech, M. Foulon, M. Siré, M. Sauvadet, M. Gomes, M. Furst, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Brochand, M. Cinieri, Mme Greff, M. Gérard, M. Marsaud, M. Voisin, M. Tian, M. Olivier Marleix, M. Courtial, M. Vitel, M. Solère, M. Le Fur, M. Sermier, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Marty, M. Ciotti, M. Breton, M. Lellouche, M. Hetzel et M. Mathis.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
L’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions prévues au présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou mises en examen pour des faits qualifiés d’actes de terrorisme. »
Amendement n° 114 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Lamour, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, M. Courtial, M. Olivier Marleix, Mme Fort, M. Marlin, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, M. Straumann, M. Salen, Mme Genevard, M. Vitel, M. de La Verpillière, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Aubert, M. Marsaud, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Couve, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Abad, M. Bouchet, M. Siré, Mme Grosskost, M. Mathis et Mme Pons.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer ni d’équipements terminaux radioélectriques d’accès à un service de téléphonie, ni d’équipements terminaux d’accès à un service de communications électroniques. »
II. – Les correspondances émises ou reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une personne détenue au moyen de matériel non autorisé, peuvent donner lieu à toute mesure de détection, brouillage et interruption par l’administration pénitentiaire.
Amendement n° 98 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le II de l’article 19 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est supprimé.
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES TÉMOINS
Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :
« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;
2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :
« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. »
Après l’article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.
« Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.
« Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.
« Le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 706-62-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.
« En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.
« Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.
« Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
« Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 259 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti.
À l’alinéa 2, après le mot :
« parties »,
insérer les mots :
« et après avoir recueilli leurs observations ».
Amendements identiques :
Amendements n° 152 rectifié présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard et M. Robert et n° 262 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux avocats ayant agi en audience publique ou dans le cadre de la communication avec leurs clients, dans l’exercice des droits de la défense. »
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS
EN MATIÈRE D’ARMES ET CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article 706-55 est ainsi rédigé :
« 5° Les délits prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 et L. 317-9-2 du code de la sécurité intérieure ; »
2° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2, L. 317-4, L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; »
3° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« SECTION 9
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES INFRACTIONS
« Art. 706-106-1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des armes ;
« 2° En vue de l’acquisition d’armes, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas et n° 397 présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article 706-55, il est inséré un article 706-55-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-55-1. – Les empreintes des personnes poursuivies, condamnées ou à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis un délit ne sont pas conservées lorsque le délit est prévu aux articles 226-1 à 226-32 et 322-1 à 323-7 du code pénal, qu’il est passible de cinq ans et moins d’emprisonnement et qu’il a été commis dans les circonstances suivantes :
« 1° À l’occasion de conflits du travail ou à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives de salariés ou d’agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
« 2° À l’occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés au logement, à l’environnement, aux droits humains, à la santé, à l’éducation, à la culture, à la lutte contre les discriminations, aux langues régionales, au maintien des services publics et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. »
Amendement n° 426 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article 706-55, il est inséré un article 706-55-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-55-1. – Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément la conservation de l’empreinte génétique de la personne. »
Amendements identiques :
Amendements n° 196 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard et M. Saint-André et n° 286 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le III de l’article 706-56 est abrogé ; ».
I. – Après l’article 113-2 du code pénal, il est inséré un article 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-2-1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
4° Le titre XXIV du livre IV est abrogé ;
5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;
6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « 706-72, » est supprimée.
III (nouveau). – Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « par l’article 706-72 du code de procédure pénale et » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».
Amendement n° 133 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Amendement n° 278 présenté par M. Meyer Habib, M. Demilly, M. Salles et M. Vitel.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’une juridiction spécialisée en matière de cybercriminalité.
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES
DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT
SON DÉROULEMENT
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Après l’article 39-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :
« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il adresse aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. »
Amendement n° 169 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti et M. Amirshahi.
Supprimer cet article.
Amendement n° 9 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Après l’article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-4-3-1. – Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »
Amendement n° 410 présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Après l’article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art 63-4-3-1. – Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai pour assister la personne. »
Amendement n° 474 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Après l’article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-4-3-1. – Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai, et peut à la demande de la personne concernée, l’assister. »
Après l’article 229 du même code, il est inséré un article 229-1 ainsi rédigé :
« Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être infligées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.
« Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
« La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »
Amendement n° 239 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L’Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard et M. Guibal.
Supprimer cet article.
Amendement n° 171 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Robiliard, Mme Filippetti et M. Amirshahi.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être infligées »
les mots :
« ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle une des personnes mentionnées à l’article 224 exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à cette personne par ses supérieurs hiérarchiques ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots :
« de la chambre de l’instruction »
les mots :
« du tribunal de grande instance ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le second alinéa de l’article 63-8 est supprimé ;
1° L’article 77-2 est ainsi rédigé :
« Art. 77-2. – I. – Aussitôt que l’enquête préliminaire lui paraît terminée et sauf s’il fait application de l’article 393, le procureur de la République avise la personne qu’il envisage de poursuivre, ou son avocat, de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. La victime et le plaignant disposent des mêmes droits et sont avisés dans les mêmes conditions.
« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne prend aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application de l’article 393.
« Si le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition ou cet interrogatoire, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par elle-même ou par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours avant l’audition ou l’interrogatoire.
« II. – À tout moment de la procédure, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime, au plaignant et à la personne qu’il envisage de poursuivre pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées. » ;
1° bis L’article L. 77-3 est abrogé ;
2° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».
Amendement n° 553 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158, peut, six mois après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.
« Dans le cas où une demande prévue par le premier alinéa a été formée, le procureur de la République, doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure de l’article 390-1, aviser celle-ci ou son avocat de la mise à disposition, à son avocat ou à elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées à l’alinéa précédent. Lorsqu’elle a déposé plainte, la victime dispose alors des mêmes droits et en est avisée dans les mêmes conditions.
« Pendant ce délai d’un mois, le procureur ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application des dispositions de l’article 393.
« II. – À tout moment de la procédure, et même en l’absence de demande prévue par le premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime et à la personne suspectée pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime utiles à la manifestation de la vérité.
« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées.
« IV.– Si, à la suite d’une demande formée conformément au I par une personne déjà entendue en application des articles 61-1, 62-2 ou 76, l’enquête préliminaire se poursuit et doit donner lieu à une nouvelle audition de la personne en application de l’article 61-1, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier ou par elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition de la personne. En l’absence d’une telle information et de la mise à disposition du dossier, la personne peut demander le report de son audition. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas si la personne est à nouveau entendue dans le cadre d’un garde à vue sans avoir été préalablement convoquée ; dans ce cas, l’avocat de la personne ou, si elle n’est pas assistée par un avocat, la personne peut cependant consulter le dossier de la procédure dès le début de la garde à vue.
« Art. 77-3. – La demande mentionnée au premier alinéa de l’article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés à cet article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;
« 2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. ».
« II. – Les I et IV de l’article 77-2 du code de procédure pénale sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158 du même code après l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Sous-amendement n° 571 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 77-3-1. – Lorsqu’une enquête est en cours depuis au moins deux ans, le procureur de la République décide de l’ouverture d’une information, d’un classement sans suite ou de faire application des dispositions de l’article 393.
« Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, par ordonnance motivée, permettre la prolongation de cette enquête pour six mois supplémentaire, non renouvelable. »
Amendement n° 172 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti et M. Amirshahi.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 77-2 et 77-3 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 77-2. – I. – L’avocat choisi par la personne ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, se voit donner accès à l’ensemble du dossier constitué dans le cadre de l’enquête préliminaire en cours.
« II. – Il a la possibilité de déposer des observations auprès du procureur de la République dans un délai d’un mois.
« III. – Si le procureur de la République s’y oppose, il saisit par requête écrite et motivée le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue en audience publique.
« IV. – Les I à III sont applicables pour les victimes.
« Art. 77-3. I. – Dans l’hypothèse où le procureur de la République souhaite ouvrir une information judiciaire suite à l’enquête préliminaire menée, il communique le dossier dans les dix jours aux parties de l’affaire, le plaignant comme la victime, afin de recueillir leurs observations avant l’ouverture de l’information. ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;
2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »
Amendement n° 184 deuxième rectification présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Robiliard et Mme Filippetti.
Après l’alinéa 1er, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, est inséré un article 100 A ainsi rédigé :
« Art. 100 A. – Le secret des échanges entre un patient et son médecin est protégé et ne peut faire l’objet d’interceptions de communications qu’elles soient d’ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un parlementaire et ses interlocuteurs est protégé et ne peut faire l’objet d’interceptions de communications qu’elles soient d’ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un journaliste et ses sources est protégé et ne peut faire l’objet d’interceptions de communications qu’elles soient d’ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un avocat et ses clients est protégé et ne peut faire l’objet d’interceptions de communications qu’elles soient d’ordre téléphoniques, orales ou électroniques. »
Amendement n° 187 deuxième rectification présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti.
I. - Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après le mot : « à », la fin de la première phrase de l’article 100 est ainsi rédigée :
« cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention, après avoir été saisi par le juge d’instruction, peut autoriser par ordonnance écrite et motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi que des communications et correspondances électroniques. » ;
« 2° ter Le deuxième alinéa de l’article 100-7 est ainsi rédigé :
« Aucune interception de télécommunications ni de communications électroniques ne peut avoir lieu concernant un avocat sans que le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu le bâtonnier, se prononce par ordonnance écrite et motivée justifiant de la nécessité d’une telle mesure au regard de la proportionnalité de l’atteinte portée au secret professionnel. L’ordonnance doit alors énoncer et qualifier les indices graves préexistants à ladite saisine et déterminer que les interceptions n’ont d’autre objet que de rechercher d’éventuels indices concordants. Par ailleurs, la durée de l’interception est encadrée dans les conditions prévues par l’article 100-2. »
II. - En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° L’article 706-95 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « télécommunications », sont insérés les mots : « ainsi que des communications et correspondances électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention sont exercées par le procureur de la République », et les mots : « commis par lui sont exercés par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis » sont supprimés ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les communications et correspondances électroniques s’entendent comme les données de connexion, le contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant. ».
Amendement n° 14 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Avant le premier alinéa de l’article 100-7, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Un député, un sénateur, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l’objet d’une demande d’interception de communication ou de correspondance, de sonorisation, de géolocalisation ou de captation de données à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession.
« II. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte :
« 1° au secret des échanges entre un journaliste et ses sources ;
« 2° au secret des échanges entre un avocat et ses clients ;
« III. – Les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure s’ils portent atteinte au I et II ; ».
Amendement n° 144 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le troisième alinéa de l’article 100-7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les interceptions incidentes sur la ligne dépendant du cabinet d’un avocat sont prescrites à peine de nullité, sauf s’il existe préalablement des indices graves et concordants laissant présumer que l’avocat participe ou a participé à la commission d’un crime ou d’un délit et qu’il s’agit de l’unique moyen d’en établir la preuve.
« Dans cette dernière hypothèse, l’interception est soumise à un débat contradictoire préalable entre le juge des libertés et de la détention et le bâtonnier. »
Amendement n° 181 rectifié présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti et M. Pouzol.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le troisième alinéa de l’article 100-7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les interceptions incidentes sur la ligne dépendant du cabinet d’un avocat sont prescrites à peine de nullité, sauf s’il y existe préalablement des indices graves et concordants laissant présumer que l’avocat participe ou a participé à la commission d’un crime ou d’un délit et qu’il s’agit de l’unique moyen d’en établir la preuve.
« Dans cette dernière hypothèse, l’interception est soumise à un débat contradictoire préalable entre le Président du tribunal de grande instance statuant en qualité de juge des libertés et de la détention et le bâtonnier. »
Amendement n° 177 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Hanotin et Mme Filippetti.
I. – Après la première occurrence du mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« président du tribunal de grande instance saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction et après un débat contradictoire avec le bâtonnier, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il est prévu un recours du bâtonnier auprès président du tribunal de grande instance contre la décision de ce dernier. »
Amendement n° 149 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« instruction »,
insérer les mots :
« et après un débat contradictoire avec le bâtonnier ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il est prévu un recours du bâtonnier auprès du juge des libertés et de la détention contre la décision de ce dernier. »
Amendement n° 183 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les interceptions résultant d’une décision du parquet et prévues par le présent article sont susceptibles de recours devant le juge des libertés et de la détention. »
Amendement n° 175 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Hanotin, Mme Filippetti et M. Robiliard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une fois informées par le juge d’instruction de la décision motivée du président du tribunal de grande instance, ces personnes peuvent déposer un recours auprès du président du tribunal de grande instance. »
Amendement n° 179 présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 100 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Amendement n° 178 rectifié présenté par M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 100 est complétée par les mots : « et sont soumises à un contrôle de proportionnalité. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-95 est complétée par les mots : « et sont soumises à un contrôle de proportionnalité. ».
Amendement n° 564 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 230-44-1 ainsi rédigé :
« Art. 230-44-1. – Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut être ordonnée à l’encontre d’un député, d’un sénateur, d’un magistrat, d’un avocat ou d’un journaliste à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « toutefois », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, » ;
2° Après l’article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :
« Art. 56-5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, et en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.
« Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du premier président ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, la référence : « 56-3 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Amendement n° 138 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’article 25 bis, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 450-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ou du Conseil national des barreaux, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »
II. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est complété par VII ainsi rédigé :
« VII. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou du Conseil national des barreaux ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »
III. – L’article 56-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 56-1. – Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et spécialement motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision, accompagnée des éléments essentiels du dossier d’enquête, est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents, des données dématérialisées ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents, des données dématérialisées ou des objets relatifs à d’autres infractions ou faits que ceux mentionnés dans la décision précitée.
« Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat.
« Les dispositions des trois précédents alinéas sont édictées à peine de nullité.
« Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document, d’une donnée dématérialisée ou d’un objet s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document, la donnée dématérialisée ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé portant pour seule mention documents ou objets contestés. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou données dématérialisées ou d’autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition.
« L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition.
« La décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être communiquée au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. La décision ou l’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ainsi que l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition.
« À cette fin, le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République dans l’hypothèse d’une enquête préliminaire, ainsi que l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et son conseil, et le bâtonnier ou son délégué. Il doit ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, l’annulation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction.
« Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des avocats, du Conseil national des barreaux ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
« Les formalités mentionnées aux alinéas ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.
« Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l’avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense. »
Amendement n° 204 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 25 bis, insérer l’article suivant :
Après le V de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. ».
Amendement n° 146 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard et M. Saint-André.
Après l’article 25 bis, insérer l’article suivant :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 92 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , et en informe obligatoirement l’avocat de la personne perquisitionnée. »
I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».
II. – Après l’article 186-3 du même code, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :
« Art. 186-4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.
« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. »
III. – Après l’article 194 du même code, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. »
IV. – L’article 199 du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est également avisée que sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation ».
V. – Au premier alinéa de l’article 574-1 du même code, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».
L’article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d’une telle décision, la garde à vue se poursuit.
« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »
Amendement n° 145 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
L’article 63-4-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste et toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge.
« Il peut en demander ou en réaliser une copie.
« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. Toutefois l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit obligatoirement être motivé. Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les douze heures par ordonnance motivée sur les conditions de ce refus au regard des éléments précis et circonstanciés des faits de l’espèce. »
Amendement n° 420 rectifié présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
L’article 63-4-1 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À sa demande, l’avocat peut également consulter toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
« Toutefois l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus est motivé. »
Amendement n° 13 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
À l’article 397-6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , de délit d’apologie des actes de terrorisme ».
Amendement n° 240 présenté par M. Tourret.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque la preuve rapportée de la culpabilité l’a été par la torture ou tout traitement inhumain ou dégradant. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 624-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».
Amendement n° 41 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque la preuve rapportée de la culpabilité l’a été par la torture, la violence ou la menace. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 624-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas, n° 199 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André et n° 412 présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
L’article 706-15 du code de procédure pénale est complété par les mots : « d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ».
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;
2° L’article 132-57 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 et détermine les obligations mentionnées à l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations mentionnées à l’article 713-43 du même code. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »
Amendement n° 368 présenté par Mme Capdevielle.
Supprimer cet article.
I. – Le code de procédure pénale est modifié :
1° Après l’article 41-6, il est inséré un article 41-7 ainsi rédigé :
« Art. 41-7. – La personne qui demande la restitution d’un objet saisi au cours de l’enquête en application de l’article 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l’exercice de son activité professionnelle.
« À peine d’irrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit spécialement motivé, faisant apparaître les termes “référé-restitution”, et adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
« Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut-être déférée par le demandeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. À défaut de réponse du procureur de la République dans un délai de cinq jours, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par les mots : « ; lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux troisième à cinquième alinéas de l’article 186-1. » ;
3° Après l’article 99-2, il est inséré un article 99-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-2-1. – La procédure de référé-restitution prévue à l’article 41-7 est applicable aux demandes de restitution formées en application de l’article 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;
4° Après l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :
« Art. 802-1. – Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé devant l’autorité compétente contre la décision implicite de rejet de la demande.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse, le cas échéant dans un délai inférieur à deux mois. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 117 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou économique ».
Amendement n° 568 présenté par Mme Capdevielle, rapporteure au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« spécialement motivé »
les mots :
« argumenté ».
Amendement n° 370 présenté par Mme Capdevielle.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un délai de cinq jours »
les mots :
« le délai prévu au premier alinéa ».
Amendement n° 371 présenté par Mme Capdevielle.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« devant l’autorité compétente ».
Amendement n° 372 présenté par Mme Capdevielle.
Après le mot :
« réponse »,
supprimer la fin de l’alinéa 11.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :
« Art. 61-3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :
« 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;
« 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.
« La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.
« L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
« Lorsque la victime participe à ces opérations, elle peut également être assistée par un avocat dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ;
2° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;
3° L’article 63-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
« II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
« Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
« Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;
4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ;
5° L’article 76-1 est ainsi rétabli :
« Art. 76-1. – L’article 61-3 est applicable à l’enquête préliminaire. » ;
6° À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;
7° Après la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;
8° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les références : « des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ;
9° L’article 145-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. » ;
10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 » ;
11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-17-1. – Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ;
12° L’article 695-27 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;
13° Au sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
II. – Le premier alinéa de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , de faire contacter les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère, de communiquer le cas échéant avec l’une de ces personnes » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
III. – Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ».
IV. – Le premier alinéa des articles 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 61-2 », sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ».
V. – Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.
Amendement n° 373 présenté par Mme Capdevielle.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« participe à ces opérations, elle peut également être assistée par un avocat »
les mots :
« ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister ».
Amendement n° 374 présenté par Mme Capdevielle.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 63-3-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I »; »
Amendement n° 375 présenté par Mme Capdevielle.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La troisième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou l’autorisation de téléphoner »; ».
Amendement n° 376 présenté par Mme Capdevielle.
I. – À l’alinéa 35, après la première occurrence du mot :
« État »,
insérer le mot :
« membre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la seconde occurrence du mot :
« État ».
Amendement n° 377 présenté par Mme Capdevielle.
Rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée : « Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays, si elle est de nationalité étrangère, et le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités. » ; ».
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article 184 est applicable. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».
L’article 721-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine tient compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 554 présenté par le Gouvernement et n° 110 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 378 présenté par Mme Capdevielle.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des efforts de réinsertion »
les mots :
« par le juge de l’application des peines des efforts de réadaptation sociale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 156 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas et n° 413 présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après le mot :
« occupation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des établissements pénitentiaires dans lesquels il a été incarcéré. »
Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du code de procédure pénale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
L’article 762 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. »
DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE PÉNALE
L’avant-dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est supprimé.
I. – L’article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigée :
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure suite à la première demande, d’ordonner la mise en liberté d’office en application du second alinéa de l’article 144-1, dès lors qu’il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies. » ;
2° À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.
II. – Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 803-7 ainsi rédigé :
« Art. 803-7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. »
Amendement n° 379 présenté par Mme Capdevielle.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« suite à la première »
les mots :
« après la précédente ».
I. – Au premier alinéa de l’article 390-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « , un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République ».
II. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 396 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La date et l’heure de l’audience, établies dans les délais prévus à l’article 394, sont alors notifiées à l’intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L’article 397-4 ne lui est pas applicable. »
III. – L’article 527 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495-3 » ;
2° (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa connaissance » ;
b) Le mot : « l’ordonnance » est remplacé par le mot : « celle-ci ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 74-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; ».
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 78-2-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Amendement n° 336 présenté par M. Colas, M. Bricout, M. Goua, M. Premat, Mme Troallic, Mme Gueugneau, Mme Linkenheld, M. Pellois, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Crozon, M. Terrasse, M. Delcourt, M. Marsac, Mme Dufour-Tonini, M. Kalinowski et M. Pueyo.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
Après l’article 40-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-7 ainsi rédigé :
« Art. 40-7. – Le procureur de la République avise le maire de la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu l’infraction des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées en répression de celle-ci. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il l’avise également de sa décision. »
Amendement n° 335 présenté par M. Colas, M. Bricout, M. Goua, M. Premat, Mme Troallic, Mme Gueugneau, Mme Linkenheld, M. Pellois, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Crozon, M. Terrasse, M. Delcourt, M. Marsac, Mme Dufour-Tonini, M. Kalinowski et M. Pueyo.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
Au deuxième et au troisième alinéas de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.
Amendement n° 89 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Lamour, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Martin-Lalande, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, M. Courtial, M. Olivier Marleix, Mme Fort, M. Marlin, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, M. Straumann, M. Salen, Mme Genevard, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Bénisti, M. Aubert, M. Marsaud, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Couve, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Gandolfi-Scheit, M. Abad, M. Bouchet, M. Siré, Mme Grosskost, M. Mathis et Mme Pons.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. – Le 8° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « épreuve », sont insérés les mots : « , d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ;
2°Après la référence : « 132-45 », sont insérés les mots : « et des 3° et 4° de l’article 132-55 ».
II. – Au 4° de l’article 706-53-7 du même code, après le mot : « incarcérée », sont insérés les mots : « , de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, ».
III. – Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 du même code est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »
Amendements identiques :
Amendements n° 5 rectifié présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas et n° 414 rectifié présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article premier, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
3° À l’article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
4° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour enfants » ;
5° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article 8-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
7° À l’article 9, la seconde phrase du 3° est supprimée ;
8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;
11° Le chapitre III bis est abrogé ;
12° Au deuxième alinéa de l’article 24-5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
13° Au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
14° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
III. – Les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents.
Amendement n° 415 présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Baupin, M. Alauzet, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
L’article 10-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’action des représentants légaux, la personne ou le service auquel est confié le mineur peut prendre toute décision au nom du mineur prévue par la présente ordonnance. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.
« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes ou de la confiscation du navire, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;
2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218-30 sont applicables. »
Amendement n° 380 présenté par Mme Capdevielle.
À la quatrième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes ou de la confiscation du navire, ».
Amendement n° 381 présenté par Mme Capdevielle.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« saisi de l’enquête »
les mots :
« auprès duquel l’enquête ou l’information est ouverte ».
I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »
II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :
« Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction.
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.
« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »
III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le X de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.
« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »
V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »
VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »
Amendement n° 382 présenté par Mme Capdevielle.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Art. 707-6. – Le montant de la majoration des amendes prévue à l’article 132-20 du code pénal est fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction. »
I. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
III. – L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
IV. – Après le huitième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
V. – Après le septième alinéa du V de l’article L. 215-18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
VI. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
VII. – À la fin de l’article L. 3341-2 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ».
Amendement n° 383 présenté par Mme Capdevielle.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« IV. – Le huitième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
– à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
4° L’article 99-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;
5° L’article 373 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi rédigé :
« Art. 493-1. – En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;
8° Le premier alinéa de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
9° L’article 706-143 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bien saisi nécessite des frais de conservation disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peuvent autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. La décision rendue en application du présent alinéa fait l’objet d’une ordonnance motivée, prise à la requête ou après avis du procureur de la République. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99.
« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande. » ;
10° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-148, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;
11° L’article 706-157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
12° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ;
13° L’article 706-161 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ;
14° L’article 706-163 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa de l’article 706-160. » ;
15° L’article 706-164 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
« En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ;
16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi rédigée :
« Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »
Amendement n° 384 présenté par Mme Capdevielle.
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 25 :
« Lorsque les frais de conservation du bien saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. »
Amendement n° 385 présenté par Mme Capdevielle.
Substituer à l’alinéa 27 les trois alinéas suivants :
« 10° L’article 706-148 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences des mots : « l’ordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision ». »
Après le douzième alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont en outre directement accessibles, pour l’exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu’aux personnes habilitées qui les assistent. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84-1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.
« La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise.
« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties de la procédure. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La comparution devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement peut aussi être réalisée, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ;
3° La dernière phrase du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés par les références : « articles 141-4 et 141-5 » ;
b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « les mêmes articles » ;
4° Le dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».
Amendement n° 386 présenté par Mme Capdevielle.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement »
les mots :
« mentionnés au troisième alinéa ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« DE LA PLATE-FORME NATIONALE DES INTERCEPTIONS JUDICIAIRES
« Art. 230-45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Sauf en cas d’impossibilité technique, les réquisitions adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44 et 706-95 du présent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes doivent être transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale.
« Le deuxième alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale. » ;
2° L’article 230-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné au deuxième alinéa du présent article. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».
Amendement n° 119 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« public ».
Sous-amendement n° 569 présenté par Mme Capdevielle.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et motivé ».
I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsqu’il est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l’accusé devra demeurer. » ;
2° L’article 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations. »
Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 379-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer la défense de ses intérêts ; si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d’appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ;
2° Le chapitre VIII est complété par un article 379-7 ainsi rédigé :
« Art. 379-7. – Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque l’absence de l’accusé, sans excuse valable, est constatée à l’ouverture de l’audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d’assises désignée à la suite de l’appel formé par l’accusé.
« Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux articles 306 à 379-1, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire et à la présence de l’accusé, en présence de l’avocat de l’accusé qui assure la défense de ses intérêts.
« Si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
« Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ;
3° Au second alinéa de l’article 380-1, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VIII ».
Amendement n° 388 présenté par Mme Capdevielle.
À l’alinéa 6, substituer aux références :
« articles 306 à 379-1 »
les références :
« chapitres VI et VII du présent titre ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l’article 380-14 sont ainsi rédigés :
« Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.
« Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. » ;
2° L’article 380-15 est ainsi rédigé :
« Art. 380-15. – Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. » ;
3° Au début de la première phrase de l’article 500-1, les mots : « Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu’il intervient moins de deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel » ;
4° Après le premier alinéa de l’article 502, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration peut indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. » ;
5° À l’article 505-1, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , qu’il a été formé sans respecter les formalités prévues à l’article 502 ou qu’il a été formé hors les cas mentionnés à l’article 546 ».
Amendement n° 390 présenté par Mme Capdevielle.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au second alinéa de l’article 380-1, les mots : « désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et » sont supprimés ; ».
Amendement n° 389 présenté par Mme Capdevielle.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 555-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».
« III. – À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».
« IV. – À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».
« V. – À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ». »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est complété par des articles 590-1 et 590-2 ainsi rédigés :
« Art. 590-1. – Le demandeur en cassation qui n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 est déchu de son pourvoi.
« Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n’ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n’ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l’article 585-1 et à l’article 585-2.
« Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
« Art. 590-2. – La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. »
L’article 628-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d’appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »
Amendement n° 285 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Au troisième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
Amendement n° 394 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 31 sexdecies, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité qui serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine, peut être accordé par jugement motivé du tribunal de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10, saisi à l’initiative du juge de l’application des peines. »
Amendements identiques :
Amendements n° 396 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas et n° 417 présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’article 31 sexdecies, insérer l’article suivant :
L’article 706-88 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la prolongation concerne un mineur, le procureur de la République compétent est celui prévu par l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. »
Amendement n° 395 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 31 sexdecies, insérer l’article suivant :
L’article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la rectification des erreurs purement matérielles, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties, par une ordonnance rectificative rendue après avis des parties. »
Sous-amendement n° 574 présenté par Mme Capdevielle.
I. - À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« 710 »
la référence :
« 711 ».
II. - À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« parties »,
insérer les mots :
« ou que l’une d’elles le demande expressément ».
L’article 712-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comparutions devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article peuvent être réalisées selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. »
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé :
« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision.
« Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »
Amendement n° 562 présenté par Mme Chapdelaine et Mme Capdevielle.
Après l’article 31 octodecies, insérer l’article suivant :
Chapitre III
Dispositions relatives au secret des sources des journalistes
Art. – I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 100-5 est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 109 est supprimé ;
3° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;
4° Le second alinéa de l’article 437 est supprimé.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sanctionnée », est inséré le mot : « , licenciée » ;
2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions » ;
3° Après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , soit à un journaliste, au sens du I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Amendement n° 561 présenté par Mme Chapdelaine et Mme Capdevielle.
Après l’article 31 octodecies, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre III
Dispositions relatives au secret des sources des journalistes
Art. xxx. – I. – Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
Titre XXXIV
Dispositions relatives à la protection du secret des sources
Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.
Pour l’application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l’origine.
Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.
Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.
En cas d’opposition à la saisie conformément au septième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des huitième à onzième alinéas sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.
Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure, et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues au premier alinéa de l’article 706-185 sont remplies. ».
II. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’édition, d’une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.
« IV. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
Amendement n° 563 présenté par Mme Chapdelaine et Mme Capdevielle.
Après l’article 31 octodecies, insérer l’article suivant :
Chapitre III
Dispositions relatives au secret des sources des journalistes
Art. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;
2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
3° L’article 323-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.
« Lorsque les faits prévus au troisième alinéa ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux mêmes I et II, l’amende est portée à 150 000 €. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 413-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
5° Au premier alinéa de l’article 413-13, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
6° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
7° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. »
Amendement n° 100 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 31 octodecies, insérer l’article suivant :
L’article 720 du code de procédure pénale est abrogé.
Amendement n° 101 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 31 octodecies, insérer l’article suivant :
L’article 730-3 du code de procédure pénale est abrogé.
DISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PEINES
(Division et intitulé nouveaux)
Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
L’article 131-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine de travail d’intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
Après l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »
Le troisième alinéa de l’article 132-54 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
Amendement n° 157 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 132-54 du code pénal, sont insérés les mots : « Si la juridiction a fixé une durée particulière, ».
Amendement n° 8 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 32 D, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne est absente à l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. »
Amendement n° 37 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 32 D, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
Amendement n° 220 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L’Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard et M. Guibal.
Après l’article 32 D, insérer l’article suivant :
Aux premier et avant-dernier alinéas des articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Amendements identiques :
Amendements n° 6 rectifié présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas et n° 416 présenté par M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’article 32 D, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 132-41 du code pénal est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 102 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 468 rectifié présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 32 D, insérer l’article suivant :
Le 6° de l’article 132-44 du code pénal est ainsi rédigé :
« 6° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ».
Amendement n° 391 rectifié présenté par Mme Capdevielle.
Après l’article 32 D, insérer l’article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée:
1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;
2° L’article 132-57 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 et détermine les obligations mentionnées à l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;
– Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectue une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations mentionnées à l’article 713-43 du même code. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »
CAMÉRAS MOBILES
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« TITRE IV
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
HABILITATION À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Définir les modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités mentionnées à l’article 2 de la même directive ;
3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ;
4° Modifier les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procédure applicable devant la commission ;
5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;
6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;
7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;
8° bis (nouveau) Procéder aux adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;
9° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;
10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l’adaptation de la législation prises en application du 3°.
II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° (Supprimé)
2° Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;
3° à 8° (Supprimés)
III. – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Amendement n° 10 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 287-1, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-11-1, » ;
1° bis Le 1° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
2° À la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « et L. 224-1 » est remplacée par les mots : « , L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6, dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée » ;
3° Le 5° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rédigé :
« 5° Les titres IV et V.
« L’article L. 241-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée ; »
4° Le 1° de l’article L. 288-1 est ainsi rédigé :
« 1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16 et L. 214-1 à L. 214-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ; »
5° Le 1° de chacun des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
6° À l’article L. 347-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».
III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1, la référence : « L. 1521-10 » est remplacée par les mots : « , L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
2° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;
3° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
b) (nouveau) Le second alinéa est supprimé.
IV. – Aux articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire et financier, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».
L’article 926-1 du code de procédure pénale est abrogé.
L’article 721-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’appréciation par le juge de l’application des peines des efforts de réadaptation sociale en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine tient compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ
Dans sa deuxième séance du jeudi 3 mars, l’Assemblée nationale a pris acte de la démission de M. Armand Jung, député de la première circonscription du Bas-Rhin.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 mars 2016, de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, une proposition de loi constitutionnelle relative à l’organisation du Gouvernement et au statut de ses membres.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3547, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 mars 2016, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution estimant urgent d’apporter des réponses politiques face à la stratégie de la direction FRET SNCF concernant la gare de triage de Somain, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3549.
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 mars 2016, de Mme Geneviève Gaillard, un avis, n° 3548, fait au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la proposition de loi organique, modifiée, par le Sénat, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (n° 3440).
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 4 mars 2016)
GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
(274 membres au lieu de 275)
– Supprimer le nom de M. Armand Jung.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 8 mars 2016, à 12 h 15 dans les salons de la Présidence.
ANALYSE DES SCRUTINS
141° séance
Scrutin public n° 1243
Sur l’amendement n° 554 du Gouvernement et l’amendement identique n° 110 de M. Ciotti à l’article 27 sexies du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (première lecture).
Nombre de votants : 16
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Pour l’adoption : 7
Contre : 8
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (286) :
Pour.......... : 5
M. Ibrahim Aboubacar, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Jean-Luc Laurent, Pascal Popelin et Dominique Raimbourg.
Contre........ : 6
Mme Colette Capdevielle, MM. Pascal Cherki, Jean-Michel Clément, Mme Élisabeth Pochon, MM. Denys Robiliard et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
M. Jean-Marc Ayrault (membre du Gouvernement), Mme Ericka Bareigts (membre du gouvernement), M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale), Mmes Hélène Geoffroy (Membre du Gouvernement) et Estelle Grelier (membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (196) :
Pour.......... : 2
MM. Éric Ciotti et Marc Le Fur.
Abstention.... : 1
M. Philippe Goujon.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Groupe écologiste (18) :
Contre....... : 2
MM. Christophe Cavard et Sergio Coronado.
Non-votant(s) :
Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (11) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1243)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Yves Goasdoué, M. Philippe Goujon qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1244
Sur l’amendement n° 5 rectifié de M. Coronado et l’amendement identique n° 414 rectifié de M. Cavard après l’article 31 du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (première lecture).
Nombre de votants : 16
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 8
Pour l’adoption : 2
Contre : 12
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (286) :
Contre........ : 9
M. Ibrahim Aboubacar, Mme Colette Capdevielle, M. Romain Colas, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Yves Goasdoué, Jean-Luc Laurent, Mme Élisabeth Pochon, MM. Pascal Popelin et Dominique Raimbourg.
Abstention.... : 1
M. Denys Robiliard.
Non-votant(s) :
M. Jean-Marc Ayrault (membre du Gouvernement), Mme Ericka Bareigts (membre du Gouvernement), M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale), Mmes Hélène Geoffroy (membre du Gouvernement) et Estelle Grelier (membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (196) :
Contre........ : 3
MM. Éric Ciotti, Philippe Goujon et Marc Le Fur.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
Mme Brigitte Allain et M. Sergio Coronado.
Abstention.... : 1
M. Christophe Cavard.
Non-votant(s) :
Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (11) :