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Proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 3494
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES GRAVES
À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie est complété par un article L. 2251-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-9. – L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5332-6, les mots : « à main » sont supprimés.
II. – Au dernier alinéa des articles L. 511-1 et L. 531-1, au premier alinéa de l’article L. 613-2 et au second alinéa de l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à main » sont supprimés.
III. – (Supprimé)
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I. – Après l’article L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les articles L. 252-1, L. 252-2, L. 253-1, L. 253-2 et L. 253-5 du code de la sécurité intérieure sont applicables.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans.
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont conduits à exercer.
« Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. » ;
2° (Supprimé)
3° Sont ajoutés des articles L. 2251-6 à L. 2251-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 2251-6. – Sans préjudice des dispositions prévues au code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l’intérieur assurent, pour le compte du représentant de l’État dans le département, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251-1 du présent code.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l’activité opérationnelle.
« En présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l’activité des agents des services internes de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise et adressée aux autorités mentionnées au même premier alinéa.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’exploitant toute information établissant qu’un agent d’un service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 du présent code se trouve dans l’un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l’article L. 2251-2.
« Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits.
« Art. L. 2251-7. – Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2251-7-1. – Les compétences dévolues par le présent chapitre au représentant de l’État dans le département sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Art. L. 2251-8. – (Supprimé)
II. – Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 2252-1 du code des transports est abrogé ;
2° Il est ajouté un article L. 2252-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour tout agent d’un service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l’article L. 2251-6. »
III. – (Supprimé)
L’article L. 2251-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3. – La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
« Par dérogation au premier alinéa, ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l’exercice de leurs fonctions.
« En cas d’intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l’un des moyens matériels d’identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics.
« Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.
« L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
« La personne qui postule pour une fonction mentionnée au premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.
« L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
« L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. »
………………………………………………………….
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À l’article L. 225-4, le mot : « directement » est supprimé ;
2° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur leur demande » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. » ;
3° À la fin du premier alinéa des articles L. 330-2 et L. 330-3 et au premier alinéa de l’article L. 330-4, les mots : « sur leur demande » sont supprimés.
(Supprimé)
I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-7 ainsi rédigé :
« Art. 78-7. – Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l’article 78-2 et à l’article 78-2-2.
« Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d’arrivée.
« Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés.
« Lorsque les gares de départ et d’arrivée se situent hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l’article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs. »
Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 78-2-2 est ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, des infractions en matière d’armes et d’explosifs mentionnées aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 du même code mais aussi à :
« 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
« 2° L’inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
« II. – Pour l’application du 1° du I, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Pour l’application du 2° du I, les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
2° Le second alinéa de l’article 78-2-3 est ainsi rédigé :
« Le II de l’article 78-2-2 est applicable au présent article. » ;
3° L’article 78-2-4 est ainsi rédigé :
« Art. 78-2-4. – I. – Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :
« 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
« 2° L’inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le II de l’article 78-2-2 est applicable.
« Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
« III. – Pour l’application du 2° du I du présent article, le III de l’article 78-2-2 est applicable.
« Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. »
La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1632-2-1. – La transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique.
« Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
« Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport et l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.
« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.
« Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France, par le préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »
(Supprimé)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie est complété par des articles L. 2241-10 et L. 2241-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2241-10. – Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
« Le présent article n’est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.
« Art. L. 2241-11. – Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2241-6, après le mot : « tarifaires », sont insérés les mots : « , à l’article L. 2241-10 » ;
3° À l’article L. 3116-1, après la référence : « L. 2241-5, », est insérée la référence : « et l’article L. 2241-10 ».
I. – Le livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Art. L. 2261-1. – Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transports de voyageurs, les exploitants sont tenus d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. À cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Le représentant de l’État dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d’actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l’État en vertu de la loi. »
II. – Le 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou dans les véhicules de transport public de personnes ».
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport sur l’évaluation du coût de la sûreté dans les transports collectifs de voyageurs et sur ses modalités de financement.
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC
DE VOYAGEURS
L’article L. 2241-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-5. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.
« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »
L’article L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une voiture » sont remplacés par les mots : « tout moyen de transport public de personnes payant » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) (Supprimé)
Le troisième alinéa de l’article L. 2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
À l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « correctionnelle, », sont insérés les mots : « ainsi qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale, ».
I. – Après l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-1. – Pour fiabiliser les données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, les agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à l’adresse de leur domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale, en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende forfaitaire majorée. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.
« Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le VII de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers
« Art. L. 166 F. – L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu’à l’adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l’article 529-4 du même code.
« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée au même article 529-4 les informations nécessaires à l’exercice de cette mission.
« L’exploitant visé au deuxième alinéa peut, par convention, mettre à disposition de l’administration fiscale des personnels afin d’exercer des missions contribuant à l’amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l’article 529-5 du code de procédure pénale. L’obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l’exercice de la mission qui leur est confiée. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « et L. 166 D » est remplacée par les références : « , L. 166 D et L. 166 F ».
(Supprimé)
(Supprimé)
I. – Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents de police municipale. »
II. – Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
« À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. » ;
2° Après l’article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-1. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1, les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. » ;
2° L’article L. 2241-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité » ;
– les mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 l’accès au véhicule de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « contraindre l’intéressé à descendre du véhicule » sont remplacés par les mots : « interdire à l’intéressé l’accès du véhicule ou le contraindre à en descendre » ;
3° À l’article L. 2242-5, après les mots : « puni de », sont insérés les mots : « deux mois d’emprisonnement et de » ;
4° Le chapitre II est complété par un article L. 2242-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-10. – Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d’agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS LES TRANSPORTS
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l’objet d’un bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à l’Observatoire national des violences faites aux femmes et au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Le 2° du I de l’article 1er et les articles 3 bis, 6 et 8 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Le 1° A du II de l’article 1er, en ce qu’il modifie l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. – L’article 12 est applicable en Polynésie française.
IV. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Avant le 11° bis des articles L. 645-1 et L. 647-1, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé :
« 11° bis A Au 2° de l’article L. 632-1, après les mots : "activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis", la fin de l’alinéa est supprimée ; »
2° Avant le 12° bis de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis A ainsi rédigé :
« 12° bis A Au 2° de l’article L. 632-1, après les mots : "activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis", la fin de l’alinéa est supprimée ; ».
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le début de l’article L. 3116-1 est ainsi rédigé : « Les 1°, 4°, 5° et 6° du I et le II de l’article L. 2241-1, les articles L. 2241-2 à L. 2241-7, à l’exception de l’article L. 2241-5, et l’article L. 2241-10 sont applicables (le reste sans changement) ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le deuxième alinéa du présent article sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
Proposition de loi visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Texte adopté par la commission - n° 3541
(Non modifié)
I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-3. – Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle du comité des finances locales. » ;
2° Au I de l’article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ».
I bis. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ».
II. – Après l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37-2. – La demande de formation prévue à l’article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »
(Suppression maintenue)
Amendement n° 7 présenté par M. Larrivé, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Avant l’article 3, insérer l’article suivant :
Au début du dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés.
(Non modifié)
I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.
II. – Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
III. – L’article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »
IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
V. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
Amendement n° 4 présenté par M. Larrivé.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 5 présenté par M. Larrivé.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
L’article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « le barème suivant : » sont remplacés par les mots : « un taux maximal de 40 %. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».
Amendement n° 3 présenté par M. Larrivé, M. Gaymard, M. Guibal, M. Teissier, M. Herbillon, M. Lett, M. Breton, M. de La Verpillière, M. Le Fur, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Martin-Lalande, M. Jean-Pierre Vigier, M. Chatel, M. Moyne-Bressand et M. Morange.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Après le septième alinéa du I de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission départementale de coopération intercommunale le propose, le ou les représentants de l’État sont tenus de différer au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à l’alinéa précédent. ».
Amendement n° 1 rectifié présenté par Mme Genevard, M. Gosselin, M. Larrivé, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Furst, M. Fenech, M. Myard, M. Vitel, M. Chrétien, M. Courtial, M. Guillet, M. Daubresse, M. Reiss, M. Perrut, M. Chatel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Aubert, M. Luca, M. Gandolfi-Scheit, M. Sturni, M. Hetzel, M. Chevrollier, Mme Duby-Muller, M. Reitzer, M. Herbillon, M. Lett, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Mathis, M. Guibal, M. Jean-Pierre Vigier, M. Guy Geoffroy, M. Door, M. Poniatowski, M. Tardy, M. Teissier, M. Suguenot, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, Mme Le Callennec, M. Tétart, M. Warsmann, M. Bussereau, M. de La Verpillière, M. Breton, M. Christ, M. Olivier Marleix, M. Bonnot et M. Siré.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Avant le dernier alinéa du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande expresse, et après avis consultatif de la commission départementale de la coopération intercommunale, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent fixer l’entrée en vigueur de l’arrêté jusqu’au 31 décembre 2017. »
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle.
Cette proposition de loi, n° 3560, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à augmenter de deux candidats remplaçants la liste des candidats au conseil municipal.
Cette proposition de loi, n° 3561, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, de M. Hervé Gaymard, un rapport, n° 3559, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) sur l’exonération de droits d’enregistrement des acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en tant que locaux officiels (n° 2604).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, de M. François Pupponi, un rapport, n° 3562, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, habilitant le Gouvernement à légiférer pour simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la distribution des emplois de cette participation (n° 3512).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, de Mme Geneviève Gaillard, un rapport, n° 3564, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 3442).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, de MM. Yves Blein et Daniel Fasquelle, un rapport d’information n° 3557, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, de MM. Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille, un rapport d’information n° 3558, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, de MM. Joaquim Pueyo et Yves Fromion, un rapport d'information, n° 3563, déposé par la commission des affaires européennes sur l’opération PSDC « SOPHIA » en Méditerranée centrale.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, du Premier ministre, en application de l’article 23 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport, le rapport sur les impacts de l’autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mars 2016, du Premier ministre, en application de l’article L. 119-8 du code de la voirie routière, le rapport annuel sur l’évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 9 mars 2016
6069/16. - Décision du Conseil modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
6070/16. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
6558/16. - Décision du Conseil portant nomination d’un membre et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne
6562/16. - Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne
COM(2016) 62 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
COM(2016) 109 final. - Proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
COM(2016) 111 final. - Proposition de décision du Conseil portant signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
COM(2016) 115 final. - Proposition de règlement du Conseil relatif à la fourniture d’une aide d’urgence au sein de l’Union
COM(2016) 118 final. - Proposition de décision du Conseil sur une position de l’Union au conseil de stabilisation et d’association UE-République d’Albanie en ce qui concerne la participation de la République d’Albanie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil
COM(2016) 119 final. - Proposition de décision du Conseil sur une position de l’Union au conseil de stabilisation et d’association UE-République de Serbie en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil
D041818/04. - Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe IV du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
D043613/04. - Règlement (UE) de la Commission relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation" du système ferroviaire dans l’Union européenne
D043810/02. - Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe VI du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
DEC 04/2016. - Proposition de virement de crédits nº DEC 04/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
COMITÉ DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE D’AMORTISSEMENT
DE LA DETTE SOCIALE
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a renouvelé Mme Valérie Rabault.
CONSEIL SUPÉRIEUR DES GENS DE MER
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a renouvelé Mme Annick Le Loch.
COMITÉ DES FINANCES LOCALES
(2 postes à pourvoir : 2 titulaires)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné Mme Christine Pires Beaune et M. Alain Fauré en qualité de membres titulaires.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTERMODALITÉ DANS LES TRANSPORTS
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a renouvelé M. Jean-Jacques Cottel.