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Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Texte adopté par la commission – n° 3540
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les articles 7 à 9 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 7. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 dudit code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu’ils sont connexes à l’un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3, est imprescriptible.
« Art. 8. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-25 du code pénal se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 421-2-5 du même code se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-12 et 222-29-1 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-16 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 421-2-5 du code pénal, et à l’article 706-26 du présent code, des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que de ceux mentionnés au livre IV bis du code pénal se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique du délit mentionné à l’article 314-7 du code pénal se prescrit dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 314-8 du même code.
« Art. 9. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;
2° Après l’article 9, sont insérés des articles 9-1 à 9-3 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. – Sans préjudice des autres causes d’interruption prévues par la loi, le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Interrompent également le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile et les plaintes de la victime déposées auprès d’un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République ou à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi.
« Tout acte mentionné au premier alinéa fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.
« Les deux premiers alinéas sont applicables lorsque des personnes, auteurs ou complices, ne sont pas visées par l’un des actes mentionnés à ces mêmes alinéas ou en cas d’infractions connexes.
« Art. 9-2. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
« Art. 9-3. – La prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit ou un obstacle de fait insurmontable rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Gérard, Mme Arribagé, M. Brochand, M. Daubresse, M. Decool, M. Estrosi, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, Mme Schmid, M. Sermier, M. Siré et M. Straumann et n° 7 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, après le mot :
« prescrit »,
insérer les mots :
« par trente années révolues ».
Amendement n° 11 présenté par M. Tourret.
À l’alinéa 10, substituer aux références :
« 222-12 et 222-29-1 »
les références :
« 222-29-1 et 227-26 ».
Amendement n° 8 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Amendement n° 10 présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 434-1 et 434-3 à 434-5 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs de quinze ans ou qu’ils concernent des délits ou des crimes commis sur des mineurs de quinze ans, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »
Amendement n° 9 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
Amendement n° 12 présenté par M. Tourret.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« et »
les mots :
« des délits mentionnés ».
Amendement n° 14 rectifié présenté par M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 9-1 A. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 21.
Amendement n° 3 présenté par M. Gérard, Mme Arribagé, M. Brochand, M. Daubresse, M. Decool, M. Estrosi, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, Mme Schmid, M. Sermier, M. Siré et M. Straumann.
Supprimer l'alinéa 18.
Amendement n° 2 présenté par M. Gérard, Mme Arribagé, M. Brochand, M. Daubresse, M. Decool, M. Estrosi, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, Mme Schmid, M. Sermier, M. Siré et M. Straumann.
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou un obstacle de fait insurmontable ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 133-2 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines… (le reste sans changement). » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, et aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 et au livre IV bis du présent code, lorsqu’ils sont connexes à l’un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3, sont imprescriptibles. » ;
2° L’article 133-3 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, à l’article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;
3° Au début de l’article 133-4, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, ».
Amendement n° 15 présenté par M. Tourret.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le même article, il est inséré un article 133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 133-4-1. – Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 213-5, 215-4, 221-18 et 462-10 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article 434-25 est supprimé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est supprimée ;
1° Les articles 706-25-1 et 706-175 sont abrogés ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 706-31 sont supprimés.
III. – Le titre Ier du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 211-12, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 9-3 » ;
2° L’article L. 212-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-37. – L’action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale. » ;
3° Les articles L. 212-38 et L. 212-39 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 212-38. – L’action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.
« Art. L. 212-39. – L’action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues à l’article 9, aux premier et dernier alinéas de l’article 9-1 et aux articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale. »
Amendement n° 16 présenté par M. Tourret.
À l’alinéa 14, substituer aux références :
« à l’article 9, aux premier et dernier alinéas de l’article 9-1 et aux articles 9-2 et 9-3 »
les références :
« aux articles 9 à 9-3 ».
I. – L’imprescriptibilité de l’action publique des crimes mentionnés au livre IV bis du code pénal, telle qu’elle est prévue au quatrième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, s’applique aux faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – L’imprescriptibilité des peines prononcées pour les crimes mentionnés au livre IV bis du code pénal, telle qu’elle est prévue au dernier alinéa de l’article 133-2 du même code, s’applique aux condamnations définitives prononcées pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 18 présenté par Mme Berger, M. Destans, Mme Pires Beaune, Mme Florence Delaunay, Mme Orphé, M. Fourage, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Lesage, M. Robiliard, M. Marsac, M. Galut, M. Cresta, Mme Dombre Coste, Mme Lacuey, M. Premat, Mme Laurence Dumont, Mme Rabault et M. Féron.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689-11. – En dehors des cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité définis aux articles 211-1 à 211-2 et 212-1 à 212-3 du code pénal ;
« 2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.
« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du ministère public, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
II. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Proposition de loi relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives
Texte adopté par la commission – n° 3539
Après la première occurrence du mot : « taux », la fin de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigée : « est au plus égal à la moyenne des taux moyens de rendement des obligations des sociétés privées publiés par le ministre chargé de l’économie au cours des trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée de deux points. »
Amendement n° 1 rectifié présenté par Mme Rabault, Mme Berger, M. Delcourt, M. Daniel, Mme Pires Beaune, M. Castaner, Mme Bourguignon, M. Villaumé, Mme Sandrine Doucet, M. Bricout, M. Calmette, M. Cresta, Mme Récalde, M. Cherki, M. Pellois et M. Galut.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les prestataires de services bancaires régis par le chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent sous réserve d’une évolution, sur l’année en cours, de leurs conditions tarifaires inférieure ou égale à celle de l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages hors tabac. ».
Amendement n° 2 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée, de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. ».
« III. – À l’article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et dernier ».