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Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Texte adopté par la commission - n° 3564
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;
2° L’article L. 613-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L 611-19. »
Amendements identiques :
Amendements n° 59 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Salen et M. Furst, n° 186 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 222 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut, n° 619 présenté par M. Caullet, M. Destans, Mme Beaubatie et Mme Le Loch et n° 706 présenté par Mme Quéré.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 214 présenté par Mme Batho et n° 445 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 412-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-1-1. -La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable. » »
Amendement n° 218 rectifié présenté par Mme Batho.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Il est interdit de demander un droit d’obtention ou un brevet sur des ressources génétiques végétales ou animales appartenant au domaine public, dès lors que les critères d’octroi de ces droits exclusifs ne sont pas satisfaits.
« La demande d’un droit d’obtention ou d’un brevet sur des ressources génétiques végétales ou animales appartenant au domaine public constitue un délit punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 150.000 euros.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal du délit prévu au deuxième alinéa du présent article encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 211 présenté par Mme Batho, n° 533 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez et n° 822 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au second alinéa de l’article L. 315-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental » sont supprimés. ».
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
(Non modifié)
À la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un article L. 421-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1 A. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse. »
Amendement n° 535 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
Supprimer cet article.
Amendement n° 915 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et Mme Le Dissez.
A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sauvage »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la chasse. Il est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
« 1° Préserver la faune sauvage ;
« 2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
« 3° Améliorer les conditions d’exercice de la chasse.
« Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives ou réglementaires du présent titre. »
Amendement n° 796 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« auprès »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« du ministre chargé de la chasse. Il donne son avis sur les moyens propres à :
« 1° Préserver la faune sauvage ;
« 2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
« 3° Améliorer les conditions d’exercice de la chasse.
« Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre. »
Amendement n° 823 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Après le mot :
« auprès »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« du ministre chargé de la chasse. »
Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Institutions relatives à la biodiversite
« Art. L. 134-1. – Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. À cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion, dont les missions sont relatives à la biodiversité.
« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d’office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition, les conditions dans lesquelles doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l’Agence française pour la biodiversité.
« Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d’organismes de recherche et de personnalités qualifiées.
« La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaires pour respecter la règle de représentation équilibrée.
« La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d’outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
« Art. L. 134-2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.
« Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d’office.
« Un décret en Conseil d’État précise les compétences, le fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, et une représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines, d’autre part. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature.
« La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
« Art. L. 134-3. – (Non modifié) »
Amendement n° 480 rectifié présenté par M. Pancher.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« Il est consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant, à titre principal, la biodiversité, sans préjudice de l’application de l’article L. 421-1 A du présent code. ».
Amendement n° 479 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Il peut être saisi pour avis par la commission compétente de l’Assemblée nationale ou du Sénat de toute proposition de loi déposée sur le bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées parlementaires, avant l’examen du texte en commission, concernant, à titre principal, la biodiversité. ».
Amendement n° 556 présenté par Mme Gaillard.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , les conditions dans lesquelles doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes et »
les mots :
« et les modalités de ».
Amendement n° 557 présenté par Mme Gaillard.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« hommes et des femmes »
les mots :
« femmes et des hommes ».
Amendement n° 112 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Au début de l’alinéa 10, insérer les mots :
« Au sein du Comité national de la biodiversité, ».
Amendement n° 558 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« le »
les mots :
« les modalités de ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 559 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« deuxième ».
I. – L’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « “trames verte et bleue” » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité est associé à l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;
3° Au début de la deuxième phrase dudit premier alinéa, les mots : « Ce comité comprend » sont remplacés par les mots : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend » ;
4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-11. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion, dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d’outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin tels qu’ils sont définis dans le présent code. »
II. – (Non modifié)
II bis A. – (Non modifié) Le trente et unième alinéa du 2° du I de l’article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Préalablement à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »
II bis BA (nouveau). – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
II bis B. – (Non modifié) La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « Comités de bassin » sont remplacés par les mots : « Comités de l’eau et de la biodiversité » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, au c et au dernier alinéa du I de l’article L. 213-13, au premier alinéa de l’article L. 213-13-1, aux I et II de l’article L. 213-14, au premier alinéa du III de l’article L. 213-14-1 et à la fin du troisième alinéa de l’article L. 213-14-2, les mots : « comité de bassin » sont remplacés par les mots : « comité de l’eau et de la biodiversité ».
II bis. – (Non modifié) L’article L. 213-13-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de l’eau et de la biodiversité assure, dans les départements d’outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3. Il constitue une instance d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. »
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 914 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 131-11 »
la référence :
« L. 131-8 ».
Amendement n° 562 présenté par Mme Gaillard.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
Amendement n° 774 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Amendement n° 923 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 dudit code, » sont supprimés. »
Amendement n° 78 présenté par M. Siré, M. Tardy, Mme Tabarot, M. Menuel, M. Dhuicq, M. Olivier Marleix, Mme Pons, M. Abad, M. Sermier, M. Fromion, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Dassault et M. Delatte.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis BAA. – Le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la création de réserves d’eau à usage agricole. »
Amendement n° 565 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d’outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin tels qu’ils sont définis par le présent code. »
Amendement n° 560 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« deuxième ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’un élargissement ou d’un transfert aux régions de la compétence départementale mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme. Ce rapport vise notamment à définir les conditions pour garantir la continuité des actions engagées par les conseils départementaux.
Amendement n° 368 présenté par M. Sermier, M. Courtial, M. Jean-Pierre Barbier, M. Straumann et M. Abad.
Supprimer cet article.
Amendement n° 570 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création. ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse » est remplacée par les mots : « l’écologie » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants ».
II. – Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.
Amendement n° 571 présenté par Mme Gaillard.
Supprimer cet article.
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« SECTION 2
« Agence française pour la biodiversite
« Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé : “Agence française pour la biodiversité”.
« L’agence contribue sur les milieux terrestres et marins :
« 1° À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
« 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
« 3° À la gestion équilibrée et durable des eaux ;
« 4° À la lutte contre la biopiraterie ;
« 5° (Supprimé)
« L’agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l’agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
« L’agence apporte son soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau.
« Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
« Le représentant de l’État dans la région, le représentant de l’État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.
« L’Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. L’agence met en place, en tant que de besoin, des délégations territoriales. Ces délégations peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire des collectivités demanderesses.
« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;
« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;
« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
« 2° Appui technique et administratif :
« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« c bis) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;
« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;
« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;
« f) (Supprimé)
« 3° Soutien financier :
« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, de ceux des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation et communication :
« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale ;
« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« b) Communication, information et sensibilisation du public ;
« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.
« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, des représentants des gestionnaires d’espaces naturels ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;
« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;
« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.
« Le conseil d’administration doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.
« Art. L. 131-10-1. – L’Agence française pour la biodiversité est dotée d’un conseil scientifique, auprès du conseil d’administration.
« Ce dernier comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
« Art. L. 131-11. – (Non modifié) Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.
« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
« Ces comités d’orientation doivent respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.
« Art. L. 131-11-1. – (Non modifié) L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par un directeur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) »
Amendement n° 777 présenté par M. Clément.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , l’eau et les milieux aquatiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.
III.– En conséquence, à la première phrase des alinéas 16 et 41, à l’alinéa 44, à l’alinéa 52, à l’alinéa 58 et au premier alinéa de l’alinéa 59, après le mot :
« biodiversité »
procéder à la même insertion.
Amendement n° 573 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sur les »
les mots :
« , s’agissant des ».
Amendement n° 604 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 5, après le mot :
« terrestres »,
insérer le mot :
« , aquatiques ».
Amendement n° 574 présenté par Mme Gaillard.
À la troisième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« opérateurs »
le mot :
« personnes ».
Amendement n° 576 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 13, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Amendements identiques :
Amendements n° 330 présenté par M. Chanteguet et n° 449 présenté par M. Menuel.
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 16 :
« Les régions et l’Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des organismes de partenariat pérenne et y associer notamment les départements au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles. »
II. – En conséquence, aux troisième et dernière phrases du même alinéa, substituer aux mots :
« délégations peuvent être constituées »
les mots :
« organismes peuvent être constitués ».
Amendement n° 327 présenté par M. Chanteguet.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 16 :
« Les régions et l’Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 244 présenté par M. Saddier et n° 447 présenté par M. Menuel.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 16 :
« Les régions et l’agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, en y associant notamment les départements au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles. »
Amendement n° 862 présenté par M. Letchimy et Mme Berthelot.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l’agence, à l’exception des missions de police de l’environnement. »
Amendement n° 579 présenté par Mme Gaillard.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« des collectivités demanderesses »
les mots :
« de ces collectivités ».
Amendement n° 870 présenté par M. Moreau, M. Lurton, M. Abad, Mme Besse, M. Fromion, M. Larrivé, M. Leboeuf, M. Le Ray, M. Luca, M. Mathis, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Priou, M. Siré et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« d) Conduite et soutien à des programmes de recherche menant à un rapport du Gouvernement sur les impacts des totaux admissibles de capture et sur les effets d’une pluriannualisation. »
Amendement n° 454 présenté par Mme Florence Delaunay, M. Burroni, Mme Marcel, Mme Martinel et M. Premat.
Après le mot :
« pratiques »,
supprimer la fin de l’alinéa 23.
Amendement n° 572 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 26, après le mot :
« collectivités »,
insérer le mot :
« territoriales ».
ANALYSE DES SCRUTINS
149° séance
Scrutin public n° 1250
Sur l'amendement n° 571 de Mme Gaillard de suppression de l'article 7 ter du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture).
Nombre de votants : 53
Nombre de suffrages exprimés : 49
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 14
Contre : 35
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 12
MM. Guy Bailliart, Serge Bardy, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, M. Jean-Paul Chanteguet, Mmes Geneviève Gaillard, Annick Le Loch, MM. Michel Lesage, Serge Letchimy, Mmes Martine Lignières-Cassou, Luce Pane et M. Hervé Pellois.
Contre........ : 16
Mme Catherine Beaubatie, MM. Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, Mme Florence Delaunay, M. Pascal Demarthe, Mme Françoise Dubois, MM. Jean-Louis Dumont, Henri Jibrayel, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Viviane Le Dissez, M. Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré, M. Frédéric Roig et Mme Suzanne Tallard.
Abstention.... : 1
M. Alain Ballay.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (195) :
Contre........ : 19
MM. Yves Albarello, Julien Aubert, Yves Censi, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. David Douillet, Daniel Fasquelle, Michel Heinrich, Mme Valérie Lacroute, MM. Guillaume Larrivé, Alain Leboeuf, Gilles Lurton, Gérard Menuel, Pierre Morel-A-L'Huissier, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier, Jean-Charles Taugourdeau et Philippe Vitel.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (présidente de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Abstention.... : 1
M. Ary Chalus.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2
Mmes Laurence Abeille et Danielle Auroi.
Abstention.... : 1
M. François-Michel Lambert.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1
M. Jean-Philippe Nilor.
Non inscrits (12) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1250)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Françoise Dubois, Mme Viviane Le Dissez, Mme Suzanne Tallard qui étaient présentes au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'elles avaient voulu "voter pour".