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Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Texte adopté par la commission - n° 3564 rectifié
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« SECTION 2
« Agence française pour la biodiversite
« Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé : “Agence française pour la biodiversité”.
« L’agence contribue sur les milieux terrestres et marins :
« 1° À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
« 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
« 3° À la gestion équilibrée et durable des eaux ;
« 4° À la lutte contre la biopiraterie ;
« 5° (Supprimé)
« L’agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l’agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
« L’agence apporte son soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau.
« Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
« Le représentant de l’État dans la région, le représentant de l’État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.
« L’Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. L’agence met en place, en tant que de besoin, des délégations territoriales. Ces délégations peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire des collectivités demanderesses.
« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;
« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;
« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
« 2° Appui technique et administratif :
« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« c bis) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;
« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;
« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;
« f) (Supprimé)
« 3° Soutien financier :
« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, de ceux des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation et communication :
« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale ;
« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« b) Communication, information et sensibilisation du public ;
« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.
« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, des représentants des gestionnaires d’espaces naturels ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;
« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;
« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.
« Le conseil d’administration doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.
« Art. L. 131-10-1. – L’Agence française pour la biodiversité est dotée d’un conseil scientifique, auprès du conseil d’administration.
« Ce dernier comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
« Art. L. 131-11. – (Non modifié) Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.
« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
« Ces comités d’orientation doivent respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.
« Art. L. 131-11-1. – (Non modifié) L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par un directeur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) »
Amendements identiques :
Amendements n° 2 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen, M. Furst et M. Delatte, n° 170 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 192 présenté par M. Heinrich, n° 402 présenté par M. Sermier et n° 899 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Rétablir l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :
« f) Évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 269 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L’Huissier et M. Abad et n° 302 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
I. – À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« de la biodiversité et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« par l’intermédiaire des agences de l’eau ».
Amendement n° 580 présenté par Mme Gaillard.
I. – À l’alinéa 33, substituer à la première occurrence des mots :
« de ceux »
les mots :
« des bassins ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deuxième et troisième occurrences des mots :
« de ceux ».
Amendement n° 306 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Ginesy, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Supprimer les alinéas 40 et 41.
Amendements identiques :
Amendements n° 94 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Olivier Marleix, M. Salen et M. Furst, n° 125 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, n° 426 présenté par M. Saddier, n° 685 présenté par M. Plisson, Mme Got, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Roig, M. Bouillon, M. Buisine, M. Demarthe, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Lousteau, M. Terrasse et M. Verdier, n° 719 présenté par M. Lurton et n° 787 présenté par M. Douillet.
I. – Après le mot :
« administrative »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :
« de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité. »
II. – En conséquence, après le mot :
« biodiversité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ; ».
Amendement n° 892 présenté par M. Clément.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« et à l’environnement »
les mots :
« , aux milieux aquatiques, à la pratique de la pêche et à la biodiversité ».
Amendement n° 636 rectifié présenté par Mme Le Vern, M. Féron, M. Clément, M. Bouillon, Mme Bruneau, Mme Louis-Carabin, Mme Troallic et M. Cresta.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Appui technique et expertise aux opérateurs publics ou privés chargés de la mise en œuvre, directement ou par mandat, des mesures compensatoires définies au chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement ; ».
Amendement n° 37 présenté par M. Reiss.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Appui technique et d’expertise aux opérateurs publics ou privés chargés de la mise en œuvre, directement ou par mandat, des mesures compensatoires notamment prévues à l’article L. 163-1 du code de l’environnement. ».
Amendement n° 797 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 46, après la seconde occurrence du mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ».
Amendement n° 581 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« respecter la parité »
les mots :
« être composé ».
Amendement n° 582 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« dernier »
les mots :
« conseil scientifique ».
Amendement n° 584 présenté par Mme Gaillard.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 54 par les mots :
« et littoraux ».
Amendement n° 350 présenté par M. Furst, M. Vitel, M. Folliot, M. Le Borgn’, M. Moreau, M. Premat, M. Luca et Mme Dalloz.
À la première phrase de l’alinéa 55, après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« et des collectivités ultramarines à statut particulier ».
Amendement n° 972 rectifié présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
À la première phrase de l’alinéa 55, après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« ainsi que de l’administration des Terres australes et antarctiques françaises ».
Amendement n° 583 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« respecter la parité »
les mots :
« être composés ».
Amendement n° 399 présenté par M. Caullet, M. Letchimy, M. Philippe Martin et M. Arnaud Leroy.
Après le mot :
« arrêté »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 58 :
« conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la biodiversité, des Outre-mer, de la mer, de la forêt, et de l’agriculture ».
Amendement n° 224 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
I. – À l’alinéa 58, après le mot :
« arrêté »,
insérer le mot :
« conjoint ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la santé. »
Amendement n° 225 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. ».
Amendement n° 510 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 11 de l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence française pour la biodiversité perçoit le produit de taxes affectées. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence française pour la biodiversité et à l’opportunité de fusionner cette agence avec d’autres établissements publics nationaux afin de permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité terrestre.
Amendements identiques :
Amendements n° 113 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier et n° 207 présenté par M. Laffineur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Bussereau, M. Censi, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Costes, M. Couve, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fromion, M. Gest, M. Ginesy, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kert, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Lellouche, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Meslot, M. Meunier, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Poletti, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Salen, M. Sordi, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin et M. Warsmann.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence française pour la biodiversité à l’établissement public du marais poitevin.
Amendement n° 114 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 16 présenté par Mme Batho et M. Fourage.
Rédiger ainsi cet article :
« L’établissement public de l’État à caractère administratif pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin, défini à l’article L. 213-12-1 du code de l’environnement, est rattaché à l’Agence française pour la biodiversité, au sens de l’article L. 131-1 du même code. »
L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date d’entrée en vigueur du présent titre.
La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité.
(Pour coordination)
Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date d’entrée en vigueur du présent titre :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent titre se poursuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
(appel par priorité)
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;
4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
« Art. L. 412-2-1. – (Non modifié) La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
« d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
« e) Le versement de contributions financières.
« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;
« 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants et communauté autochtone et locale qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;
« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
« 7° bis (nouveau) Espèce sauvage : toute espèce ou sous-espèce, animale ou végétale, migratrice ou non migratrice, au sens des traités internationaux ratifiés par la France, dont le processus d’évolution n’a pas été influencé par l’homme ;
« 8° Collection : ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
« Sous-section 2
« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe 1
« Champ d’application
« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques humaines ;
« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles.
« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;
« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;
« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;
« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« Paragraphe 1 bis
« Entrée en vigueur
« Art. L. 412-4-1. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :
« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;
« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
« Paragraphe 2
« Procédures déclaratives
« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.
« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer auprès de la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
« II. – Est également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
« Paragraphe 3
« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le conseil d’administration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis motivé à l’autorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.
« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.
« II bis (nouveau). – Le demandeur est tenu de restituer auprès de la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :
« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;
« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre son utilisation durable ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
« Le refus est motivé.
« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.
« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.
« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.
« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.
« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.
« Lorsque cet avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.
« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.
« Paragraphe 4
« Procédures d’autorisation pour l’utilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées.
« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.
« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, un établissement prévu au chapitre Ier du titre XII du livre Ier de la septième partie du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.
« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;
« 3° Effectue cette information ;
« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;
« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;
« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;
« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.
« Art. L. 412-10. – I. – Conformément au consentement préalable et aux conditions consignés dans le procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.
« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.
« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.
« Paragraphe 4 bis
« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines
en matière d’autorité administrative compétente
« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
« Paragraphe 5
« Collections
« Art. L. 412-13. – I à III. – (Supprimés)
« III bis. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.
« IV. – (Supprimé)
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.
« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.
« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durable.
« V. – (Supprimé)
« Art. L. 412-15. – (Supprimé)
« Sous-section 3
« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.
« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.
« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;
« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et l’attribution d’une date de dépôt, transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée au 2° du présent II.
« Sous-section4
« Dispositions diverses
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 412-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section.
« Art. L. 412-18. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.
« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »
Amendement n° 536 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« leur étude et leur valorisation »
les mots :
« l’étude et la valorisation de connaissances et de pratiques locales, issues du patrimoine matériel et immatériel, incarnant des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ».
Amendement n° 898 présenté par Mme Le Dain.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« communautés d’habitants »
les mots :
« habitants d’une même communauté de vie ».
Amendement n° 542 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et dans l’un ou l’autre cas, avec les régions et collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, correspondant aux territoires concernés ».
Amendement n° 575 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
À l’alinéa 22, substituer à la première occurrence des mots :
« Communauté d’habitants »,
les mots :
« Communautés autochtones et locales ».
Amendement n° 956 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et communauté autochtone et locale ».
Amendement n° 577 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« ancienne et continue »,
le mot :
« traditionnelle ».
Amendement n° 930 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 26.
Amendements identiques :
Amendements n° 513 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 585 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 42.
Amendement n° 599 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 43.
Amendement n° 602 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« et qui n’ont pas fait l’objet de recours ou de contestation quant à l’appropriation abusive ou le non partage des bénéfices ».
Amendement n° 916 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux activités mentionnées au II concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales. ».
Amendement n° 27 présenté par M. Sermier.
Supprimer les alinéas 52 à 57.
Amendement n° 363 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
I. – Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« à tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 55 à 57.
Amendement n° 367 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées auxquelles il a été accédé postérieurement à la ratification du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique par l’Union européenne et pour les ressources suivantes : ».
Amendement n° 372 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
I. – Compléter l’alinéa 55 par les mots :
« et à l’article L. 412-6 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 et 57.
Amendement n° 668 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles exercent les fonctions de l’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent et au I des articles L. 412-6 et L. 412-7, en application de l’article L. 412-12-1, les assemblées délibérantes des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et le département de Mayotte peuvent, par arrêté, fixer parmi les actions mentionnées aux a et d, et le cas échéant, au c du 3° de l’article L. 412-3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration après avis de l’Agence française pour la biodiversité. »
Amendement n° 918 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 62, après le mot :
« acquises »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, ».
Amendement n° 669 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles exercent les fonctions de l’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent et au I des articles L. 412-5 et L. 412-7, en application de l’article L. 412-12-1, les assemblées délibérantes des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et le département de Mayotte peuvent, par arrêté, fixer les modalités de délivrance de l’autorisation. »
Amendement n° 603 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après la première occurrence de la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 68 :
« a lieu sur le territoire d’une collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, l’autorisation ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 et L. 412-9, et aux I et III de l’article L. 412-11. Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’accès aux ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de l’article L. 412-14. »
Amendement n° 49 présenté par Mme Gaillard.
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 68 les deux phrases suivantes :
« L’avis du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration. »
Amendement n° 606 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« II bis A. – L’utilisation des ressources génétiques est limitée aux fins expressément mentionnées dans l’autorisation. ».
Amendement n° 50 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« son utilisation »
les mots :
« l’utilisation de cette ressource ».
Amendement n° 608 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 77, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires annuel mondial »,
les mots :
« bénéfice net ».
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Salen et M. Furst, n° 187 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 748 présenté par Mme Le Dain.
À l’alinéa 77 substituer aux mots :
« chiffre d’affaires »
les mots :
« bénéfice net ».
Amendement n° 56 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Salen et M. Furst.
À l’alinéa 77, substituer aux mots :
« mondial hors taxes réalisé »
les mots :
« hors taxes réalisé en France ».
Amendement n° 24 présenté par M. Sermier.
À l’alinéa 77, substituer au mot :
« mondial »
le mot :
« national ».
Amendements identiques :
Amendements n° 25 présenté par M. Sermier, n° 48 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Salen et M. Furst, n° 188 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 733 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
À l’alinéa 78, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 1 % ».
Amendement n° 610 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
À l’alinéa 79, après la référence :
« L. 412-17 »,
insérer les mots :
« ou lorsque l’activité ou ses implications participe au maintien, à la conservation, à la gestion, à la fourniture ou à la restauration des services écosystémiques ».
Amendement n° 61 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Salen et M. Furst.
Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune contribution financière n’est demandée pour les ressources génétiques disponibles en dehors du territoire national. »
Amendement n° 840 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
À l’alinéa 81, après le mot :
« compte »,
insérer les mots :
« , de manière proportionnelle, ».
Amendement n° 51 présenté par Mme Gaillard.
Au début de l’alinéa 82, substituer aux mots :
« Lorsque cet »
les mots :
« Lorsqu’un ».
Amendement n° 66 présenté par Mme Gaillard.
À la seconde phrase de l’alinéa 88, substituer à la seconde occurrence des mots :
« un établissement »
les mots :
« le conseil consultatif ».
Amendement n° 670 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« au vu du »
les mots :
« conformément au consentement préalable et aux conditions consignés dans le ».
Amendements identiques :
Amendements n° 929 présenté par le Gouvernement et n° 67 présenté par Mme Gaillard.
Au début de l’alinéa 100, substituer aux mots :
« Conformément au consentement préalable et aux conditions consignées dans le »
les mots :
« Au vu du ».
Amendements identiques :
Amendements n° 611 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret et n° 824 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 102, substituer aux mots :
« au vu du »
les mots :
« conformément aux résultats et conditions consignés dans le ».
Amendement n° 917 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 115 :
« III bis. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques. »
Amendement n° 52 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 135, substituer aux mots :
« au 2° »
les mots :
« à l’avant-dernier alinéa ».
Amendement n° 825 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 135, insérer l’alinéa suivant :
« III. – L’utilisation à l’étranger par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel sont prélevés la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’est pas partie à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, ou n’a pas ratifié le protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. »
(Non modifié)
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;
2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;
– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;
b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention-type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;
3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 271 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L’Huissier et M. Abad et n° 315 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel et M. Furst, n° 21 présenté par M. Sermier, n° 74 présenté par M. Salen, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Chevrollier et M. Lurton, n° 193 présenté par M. Heinrich, n° 246 présenté par M. Saddier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy, Mme Duby-Muller, Mme de La Raudière, M. Le Ray, M. Kossowski, M. Albarello, M. Berrios, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chrétien, M. Gest, M. Ginesy, M. Jacob, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch et M. Jean-Pierre Vigier et n° 378 présenté par M. Menuel.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« terrestre »
le mot :
« aquatique ».
Amendement n° 969 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme Le Dissez et M. Launay.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4°) À l’article L. 213 -10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2017, un rapport relatif à l’opportunité de compléter les redevances définies aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, par une ou plusieurs redevances assises sur l’usage du milieu marin et la dégradation de la biodiversité. ».
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 172-1, les mots : « , à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
3° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II sont supprimés ;
3° bis Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont abrogés ;
3° ter Les premier et dernier alinéas de l’article L. 213-4 sont supprimés ;
3° quater L’article L. 213-4-1 devient l’article L. 131-12-1 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot : « agence » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l’année, sont soumises à l’avis d’un comité d’orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. » ;
3° quinquies Au deuxième alinéa de l’article L. 213-4, qui devient l’article L. 131-12-2, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
4° bis Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 213-9-2 est ainsi rédigée : « l’Agence française pour la biodiversité. » ;
5° L’article L. 331-29 est abrogé ;
6° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;
7° L’article L. 334-1 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b et c) (Supprimés)
8° L’article L. 334-2 est abrogé ;
9° (Supprimé)
10° À la fin du I de l’article L. 334-4, les mots : « des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;
11° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334-5 et au dernier alinéa de l’article L. 334-7, les mots : « des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;
12° et 12 bis (Supprimés)
13° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 414-10 est supprimé ;
14° L’article L. 437-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au II, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 457 présenté par Mme Florence Delaunay, M. Burroni, Mme Marcel, Mme Martinel et M. Premat.
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« 13° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 414-10 est ainsi rédigé :
« Une fédération nationale regroupe l’ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des conservatoires botaniques nationaux, ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international. »
Amendement n° 588 présenté par Mme Gaillard.
Supprimer l’alinéa 28.
(Non modifié)
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 213-2 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 ».
I. – Jusqu’à l’installation du conseil d’administration de l’agence prévu à l’article L. 131-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d’administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d’administration des organismes qui composent l’Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.
II (nouveau). – Les articles 11, 12 et 16, à l’exclusion du b du 3° quater du même article, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article 9, et au plus tard le 31 décembre 2017.
(Non modifié)
Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité |
Commission compétente en matière d’environnement |
» ; |
2° La première colonne est ainsi modifiée :
a) Aux deuxième, trentième, trente et unième, quarantième et quarante-cinquième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ;
b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-huitième, trente-deuxième à trente-septième, quarante-quatrième, quarante-sixième, quarante-septième et dernière lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;
c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-huitième, trente-neuvième et quarante et unième à quarante-troisième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;
d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;
e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;
f) À la vingt-neuvième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;
g) À l’avant-dernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 mars 2016, de M. Serge Letchimy, un rapport, n° 3581, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Serge Letchimy, Ibrahim Aboubacar, Mmes Chantal Berthelot, Ericka Bareigts, MM. Jean-Claude Fruteau, Éric Jalton, Victorin Lurel, Mme Monique Orphé, MM. Napole Polutélé, Boinali Said et plusieurs de leurs collègues relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération de l’outre-mer dans son environnement régional (n° 3023).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 mars 2016, de M. Dominique Potier, un rapport, n° 3582, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et qui a fait l’objet d’un vote de rejet par le Sénat, au cours de sa séance du 18 novembre 2015 (n° 3239).
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 mars 2016, de MM. Jacques Alain Bénisti et Christophe Bouillon, un rapport d’information n° 3580, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les nuisances aéroportuaires.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
COM(2016) 66 final. – Recommandation de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque
COM(2016) 69 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque
COM(2016) 70 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque
COM(2016) 88 final. – Recommandation de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
COM(2016) 90 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
COM(2016) 91 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
COM(2016) 106 final. – Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
COM(2016) 107 final. – Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
COM(2016) 108 final. – Proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
COM(2016) 128 final. – Proposition de directice du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
COM(2016) 152 final. – Projet de budget rectificatif no 1 au budget général 2016: Nouvel instrument destiné à fournir une aide d’urgence au sein de l’Union
D043875/01. – Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 452/2014 en ce qui concerne la suppression des modèles prévus pour les autorisations délivrées aux exploitants de pays tiers et les spécifications associées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D044028/02. – Règlement de la Commission modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances actives Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), Candida oleophila souche O, FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), décanoate de méthyle (CAS 110-42-9), octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) et mélange de terpénoïdes QRD 460
ANALYSE DES SCRUTINS
150° séance
Scrutin public n° 1251
Sur l’amendement n° 94 de M. Cinieri et les amendements identiques suivants à l’article 9 du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture).
Nombre de votants : 52
Nombre de suffrages exprimés : 51
Majorité absolue : 26
Pour l’adoption : 24
Contre : 27
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 10
Mme Catherine Beaubatie, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, Jean-Jacques Cottel, Mme Florence Delaunay, MM. Pascal Demarthe, Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré et M. Frédéric Roig.
Contre........ : 23
MM. Guy Bailliart, Serge Bardy, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, MM. Philippe Bies, Christophe Bouillon, Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Guy-Michel Chauveau, Jean-Michel Clément, Mmes Françoise Dubois, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Chantal Guittet, M. Jean Launay, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, M. Michel Lesage, Mmes Martine Lignières-Cassou, Gabrielle Louis-Carabin, M. Hervé Pellois et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (195) :
Pour.......... : 13
MM. Julien Aubert, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, David Douillet, Michel Heinrich, Mme Valérie Lacroute, MM. Guillaume Larrivé, Gilles Lurton, Gérard Menuel, Pierre Morel-A-L’Huissier, Frédéric Reiss, Martial Saddier et Philippe Vitel.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (présidente de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 1
M. Bertrand Pancher.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Abstention.... : 1
M. Ary Chalus.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mme Danielle Auroi et M. François-Michel Lambert.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :
Scrutin public n° 1252
Sur l’amendement n° 207 de M. Laffineur et l’amendement identique n° 113 de M. Tardy de suppression de l’article 11 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture).
Nombre de votants : 51
Nombre de suffrages exprimés : 50
Majorité absolue : 26
Pour l’adoption : 28
Contre : 22
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 12
Mme Delphine Batho, MM. Christophe Bouillon, Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, Jean-Jacques Cottel, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Mmes Françoise Dubois, Anne-Yvonne Le Dain, M. Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré et M. Frédéric Roig.
Contre........ : 19
MM. Guy Bailliart, Serge Bardy, Mmes Catherine Beaubatie, Chantal Berthelot, MM. Philippe Bies, Jean-Louis Bricout, Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Guy-Michel Chauveau, Jean-Louis Dumont, Mmes Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, M. Jean Launay, Mme Annick Le Loch, M. Michel Lesage, Mmes Martine Lignières-Cassou, Gabrielle Louis-Carabin, MM. Hervé Pellois et Gilles Savary.
Abstention.... : 1
Mme Florence Delaunay.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (195) :
Pour.......... : 14
MM. Julien Aubert, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, David Douillet, Michel Heinrich, Mmes Valérie Lacroute, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Gérard Menuel, Pierre Morel-A-L’Huissier, Frédéric Reiss, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier et Philippe Vitel.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (présidente de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 2
MM. Bertrand Pancher et François Rochebloine.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 3
Mmes Laurence Abeille, Danielle Auroi et M. François-Michel Lambert.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :