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Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Texte adopté par la commission – n° 3564 rectifié
(Supprimé)
Amendement n° 278 rectifié présenté par M. Sermier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. » ».
Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus :
« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »
b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;
c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;
3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »
b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »
c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;
4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;
5° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;
6° Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».
Amendement n° 694 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 698 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
(Non modifié)
Le 12° de l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
I. – Les articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, l’utilisation durable des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationales.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.
« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 ;
« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article.
« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.
« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités d’outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
II. – (Non modifié) Lorsqu’un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l’approbation d’un des documents mentionnés à l’article L. 219-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.
Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s’imposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées audit article L. 219-4.
Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.
Amendements identiques :
Amendements n° 361 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Quentin, M. Vitel et M. Fromion et n° 875 présenté par M. Moreau, M. Lurton, Mme Besse, M. Larrivé, M. Leboeuf, M. Le Ray, M. Luca, M. Mathis, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tétart, M. Siré et Mme Zimmermann.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces terrestres. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
V. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées »
les mots :
« la mise en compatibilité mentionnée au même article L. 219-4 est effectuée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la prise en compte ».
Amendement n° 396 présenté par M. Menuel.
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« Les établissements publics de coopération intercommunales compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement dont une partie du périmètre est comprise dans le périmètre du document stratégique de façade sont associés à son élaboration.
« Le projet de document stratégique de façade, tel qu’arrêté par l’autorité administrative de l’État, leur est adressé pour avis. Les personnes consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de document. À défaut de réponse dans ce délai l’avis est réputé favorable. Leur avis est joint au dossier d’enquête publique.
« Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis, ainsi qu’une synthèse de son contenu sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par l’autorité administrative de l’État. »
Amendement n° 227 rectifié présenté par M. Heinrich et M. Menuel.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement dont une partie du périmètre est compris dans le périmètre du document stratégique de façade sont associés à son élaboration.
« Le projet de document stratégique de façade, tel qu’arrêté par l’autorité administrative de l’État, est adressé pour avis aux établissements mentionnés à l’alinéa précédent qui rendent leur avis, dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de document. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Cet avis est joint au dossier mis à disposition du public. »
Amendement n° 649 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« chacune des collectivités »
les mots :
« chacun des départements et régions ».
I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique. ;
« Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. »
2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.
II. – L’article L. 541-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est supprimé ;
2° Au XII, les mots : « du III et » sont supprimés.
III (nouveau). - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-11. – En cas d’inobservation, par une personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire, d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement l’avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.
« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
Amendement n° 653 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , par une personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire, ».
Amendement n° 657 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’avise »
les mots :
« avise la personne intéressée ».
L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 264 présenté par M. Sermier, n° 305 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L’Huissier et M. Abad, n° 383 présenté par M. Bricout, n° 463 présenté par M. Menuel, n° 500 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 773 présenté par Mme Le Dissez et n° 841 présenté par M. Lurton.
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite a partir du 1er janvier 2017. »
Amendements identiques :
Amendements n° 68 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Salen, M. Furst et M. Delatte et n° 328 présenté par M. Sermier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 974 rectifié présenté par M. Chanteguet.
Rédiger ainsi cet article :
« I – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les alternatives à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage.
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse d’alternatives biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il serait souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
II – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Sous-amendement n° 991 présenté par Mme Batho.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 1er septembre 2018 »
le date :
« 1er septembre 2017 ».
Sous-amendement n° 995 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert et M. Tourret.
I. - À l’alinéa 4, substituer au mot :
« alternatives »
les mots :
« solutions de substitution ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’alternatives »
les mots :
« des solutions de substitution ».
Sous-amendement n° 993 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. - Des dérogations provisoires à l’interdiction prévue à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement peuvent être accordées jusqu’en 2020 par l’autorité administrative en cas de danger grave pour les cultures, dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail démontre, pour un usage donné, qu’il n’existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et l’environnement. »
Amendement n° 517 deuxième rectification présenté par Mme Batho, M. Bapt, M. Chanteguet, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, Mme Fioraso, Mme Laclais, M. Pueyo, M. Ferrand, M. Juanico, Mme Untermaier, M. Clément, M. Premat, Mme Buis, Mme Françoise Dumas, M. Terrasse, Mme Chapdelaine, Mme Filippetti, M. Buisine, M. Ménard, Mme Crozon, M. Franqueville, Mme Maquet, Mme Martinel, M. Le Roch, M. Castaner, Mme Santais, Mme Fournier-Armand, M. Fourage, M. Arif, Mme Laurence Dumont, Mme Gourjade, Mme Battistel, Mme Got, M. Giraud, M. Marsac, Mme Dombre Coste, M. Saint-André, M. Colas, Mme Bruneau, M. Lesage, M. Launay, M. Bies, M. Burroni, M. Daniel, M. Muet, M. Pellois, Mme Dagoma, M. Deguilhem, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Coutelle, M. Savary, Mme Le Vern, Mme Tallard, M. Arnaud Leroy, M. Plisson, M. Olivier Faure, Mme Lignières-Cassou et M. Coronado.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2017.
« En ce qui concerne les pulvérisations foliaires de ces substances, des dérogations provisoires peuvent être accordées par l’autorité administrative en cas de danger grave pour les cultures, dès lors qu’il n’existe pas de solution alternative. Ces dérogations font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 978 présenté par M. Pancher, M. Favennec et M. Philippe Vigier et n° 988 présenté par M. Caullet, M. Le Roux, M. Daniel, M. Potier et M. Jean-Louis Dumont.
Rédiger ainsi cet article :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles.
« Il interdit les usages des produits précités pour lesquels des alternatives moins nuisibles existent, après évaluation comparative par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et sous réserves qu’elles bénéficient, en France, des autorisations éventuellement nécessaires. »
Amendement n° 928 rectifié présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« La mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite à compter du 1er janvier 2017.
« L’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, cette interdiction s’applique à compter du 1er septembre 2017 pour la mise en culture des semences traitées avec ces produits.
« Des dérogations provisoires aux interdictions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées pour les pulvérisations foliaires de ces substances par un arrêté conjoint des ministres de l’environnement, de l’agriculture et de la santé en cas de danger grave pour les cultures, dans le cas où il n’existe pas de solution alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.
« Des dérogations aux interdictions mentionnées au troisième alinéa pourront être accordées pour une durée limitée pour l’utilisation des stocks constitués avant le 1er janvier 2017 par les utilisateurs. Les modalités d’application de cette dérogation et son calendrier d’application sont définies par un arrêté conjoint des ministres de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. »
Sous-amendement n° 983 présenté par M. Pancher, M. Favennec et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 4, après le mot :
« alternative »,
insérer les mots :
« moins nuisible ».
Amendement n° 986 présenté par M. Caullet, M. Le Roux, M. Daniel, M. Potier et M. Jean-Louis Dumont.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. Il interdit les usages des produits précités pour lesquels de telles alternatives existent, après évaluation comparative par l’Agence nationale précitée et sous réserve qu’elles bénéficient, en France, des autorisations éventuellement nécessaires. » .
Amendement n° 992 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert et M. Tourret.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des solutions de substitution de protection des cultures disponibles.
« Cet arrêté interdit les usages des produits précités pour lesquels des solutions de substitution moins nuisibles existent, après évaluation comparative par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et sous réserves qu’elles bénéficient, en France, des autorisations éventuellement nécessaires. ».
Amendement n° 504 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles.
« Dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures à prendre pour interdire toutes les utilisations des substances néonicotinoïdes au niveau européen, en mettant en place un moratoire sur ces pesticides. ».
Amendement n° 505 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 69 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Olivier Marleix, M. Salen, M. Furst et M. Delatte, n° 145 présenté par M. Taugourdeau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Mathis et M. Marlin, n° 179 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 503 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 621 présenté par M. Caullet, M. Destans, M. Bricout, M. Beffara et Mme Beaubatie et n° 693 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. »
Sous-amendement n° 953 présenté par M. Potier et M. Daniel.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du ministre chargé de l’agriculture »
les mots :
« conjoint des ministres de l’agriculture, de l’environnement et de la santé ».
Sous-amendement n° 980 présenté par M. Jean-Louis Dumont.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du ministre chargé de l’agriculture »
les mots :
« conjoint des ministres de l’agriculture, de l’environnement et de la santé ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 973 présenté par M. Le Roux, M. Potier et M. Daniel et n° 981 présenté par M. Jean-Louis Dumont.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il interdit les usages des produits précités pour lesquels de telles alternatives existent, après évaluation comparative par l’Agence nationale précitée et sous réserves qu’elles bénéficient, en France, des autorisations éventuellement nécessaires »
Sous-amendement n° 985 présenté par M. Sermier, M. Menuel, M. Chevrollier, M. Cinieri et M. Lurton.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il interdit les usages des produits précités pour lesquels de telles alternatives existent, après évaluation comparative réalisée par l’Agence nationale précitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) 1107/2009 et sous réserve qu’elles bénéficient, en France, des autorisations éventuellement nécessaires. »
Amendement n° 316 présenté par M. Sermier.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142. »
Amendement n° 385 présenté par M. Bricout.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Il est mené une expérimentation sur un secteur géographique déterminé par décret afin de mesurer les conséquences économiques, notamment en termes d’éventuelles pertes d’exploitation, d’une interdiction des néonicotinoïdes à compter du 1er janvier 2017, afin d’envisager le cas échéant la mise en place de mesures de compensation.
« En cas de risque avéré, à l’appui de nouvelles données le Gouvernement peut mettre fin à cette expérimentation ».
Amendements identiques :
Amendements n° 161 présenté par Mme Gaillard, n° 209 présenté par Mme Batho, M. Bapt, M. Chanteguet, Mme Le Dissez, Mme Fioraso, Mme Laclais, M. Pueyo, M. Ferrand, M. Juanico, Mme Untermaier, M. Clément, M. Premat, Mme Buis, Mme Françoise Dumas, M. Terrasse, Mme Chapdelaine, Mme Filippetti, M. Buisine, M. Ménard, Mme Crozon, M. Franqueville, Mme Maquet, Mme Martinel, M. Le Roch, M. Castaner, Mme Santais, Mme Fournier-Armand, M. Fourage, M. Arif, Mme Laurence Dumont, Mme Gourjade, Mme Battistel, Mme Got, M. Marsac, Mme Dombre Coste, M. Saint-André, M. Colas, Mme Bruneau, M. Lesage, M. Launay, M. Bies, M. Burroni, M. Daniel, M. Muet, M. Pellois, Mme Dagoma, M. Deguilhem, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Coutelle, M. Savary, Mme Le Vern, Mme Tallard, M. Arnaud Leroy, M. Plisson, M. Olivier Faure et Mme Lignières-Cassou et n° 431 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En ce qui concerne les pulvérisations foliaires de ces substances, des dérogations provisoires peuvent être accordées par l’autorité administrative en cas de danger grave pour les cultures, dès lors qu’il n’existe pas de solution alternative. Ces dérogations font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. »
………………………………………………….
(Supprimé)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « prise en compte ».
II. – (Non modifié) Le II de l’article L. 642-2 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. »
SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
(Supprimé)
………………………………………………….
Amendements identiques :
Amendements n° 920 présenté par le Gouvernement, n° 593 présenté par M. Launay et n° 674 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
« 2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ». »
Amendement n° 831 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
« 2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 625-3, le montant « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ». »
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :
« Art. 59 nonies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des règlements de l’Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements précités. »
(Non modifié)
La seconde phrase du second alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. »
Amendement n° 506 présenté par M. Zumkeller, M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
(Supprimé)
Amendement n° 208 présenté par M. Laffineur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Bussereau, M. Censi, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Costes, M. Couve, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fromion, M. Gest, M. Ginesy, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kert, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Lellouche, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Meslot, M. Meunier, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Poletti, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Salen, M. Sordi, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin et M. Warsmann.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d’une infraction. » »
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 362-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. » ;
2° L’article L. 415-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. »
………………………………………………….
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n’appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-5 du présent code. » ;
2° À l’article L. 654-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2° de ».
(Suppression maintenue)
………………………………………………….
L’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés un 23° et un II ainsi rédigés :
« 23° (nouveau) De pratiquer le chalutage en eaux profondes, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions. »
Amendements identiques :
Amendements n° 364 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Quentin, M. Vitel et M. Fromion, n° 435 présenté par M. Fasquelle, M. Priou, M. Lazaro et M. Abad, n° 759 présenté par M. Rouillard, Mme Adam, M. André, M. Cuvillier, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Le Bris, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Le Roux, M. Pellois, M. Rogemont, Mme Le Houerou, Mme Erhel et M. Arnaud Leroy et n° 868 présenté par M. Moreau, M. Lurton, Mme Besse, M. Leboeuf, M. Larrivé, M. Le Ray, M. Luca, M. Mathis, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Siré et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 4.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.
Simplification des schémas territoriaux
I A. – (Non modifié) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code forestier, les mots : « Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l’environnement ».
I. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;
3° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « ainsi qu’avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;
4° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :
La section 2 est abrogée ;
b) La division et l’intitulé de la section 3 sont supprimés ;
c) Il est ajouté un article L. 433-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-4. – Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
« Le plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 141-2 et au second alinéa de l’article L. 142-1 du même code, les mots : « les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » sont remplacés par les mots : « les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels ».
(Non modifié)
L’article L. 430-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. »
(Non modifié)
Après la deuxième phrase de l’article L. 425-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être prolongé, pour une durée n’excédant pas six mois, par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les travaux d’élaboration du nouveau schéma n’ont pu être menés à leur terme avant l’expiration du schéma en cours. »
CHAPITRE VII
HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE ET DISPOSITIONS DIVERSES
(Suppression maintenue)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – I A. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.
« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.
« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 331-3.
« Art. L. 331-3-2. – I A. – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.
« I. – Lorsqu’une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil d’État après les consultations prévues au même I.
« II. – Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies au décret prévu à l’article L. 331-7.
« III. – Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 331-3. » ;
3° Après l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. – Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. » ;
4° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;
b) Au 3°, les mots : « visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « humides définies à l’article L. 211-1 » ;
5° La seconde phrase du a du 4° du II de l’article L. 211-3 est supprimée.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;
c) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales
« Sous-section 1
« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous-section 2
« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et la flore sauvages :
« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime ;
« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’évènements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-7. – I. – Les agents des services chargés des contrôles sanitaires et phytosanitaires prévus par le droit de l’Union européenne effectuent des contrôles lors de l’introduction, en provenance des pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
« 1° Des catégories d’animaux vivants et de produits génétiques dont la liste est fixée en application de l’article L. 411-6 ;
« 2° Des catégories de végétaux, de produits de végétaux, de produits d’origine végétale et d’autres biens dont la liste est fixée en application de l’article L. 411-6.
« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Lorsque l’introduction de marchandises sur le territoire national est autorisée conformément au II de l’article L. 411-6, les agents des douanes s’assurent de la présentation d’un permis valable à l’appui de la déclaration en douane.
« III. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants d’espèces mentionnées à l’article L. 411-6, les agents cités au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine d’un lot, soit l’exécution de toute autre mesure de traitement autorisée. Ils peuvent également ordonner la destruction ou le refoulement de tout ou partie du lot.
« Sous-section 3
« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;
2° à 4° (Supprimés)
5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;
6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;
7° L’article L. 415-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et des textes pris pour son application. » ;
8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au 3°, la référence : « de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° (nouveau) Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires." ;
10° (nouveau) À l’article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».
I bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 371-2 et au septième alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement et au second alinéa de l’article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 411-1 A ».
II. – L’article L. 411-6 du code de l’environnement s’applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Amendement n° 836 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« – Le I de l’article L. 411-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La pose de nouveaux poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1er janvier 2017. Les poteaux creux non bouchés déjà installés sont bouchés avant le 31 décembre 2018. »
Amendement n° 989 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« - Après l’article L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-1. - La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanche et anti-éboulement creux et non bouchés est interdite à compter du 1er janvier 2017. » ».
I (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« – interdire, sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet, la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d’eau et de tout terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier de faune et de flore sauvages. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;
« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
Amendements identiques :
Amendements n° 72 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Olivier Marleix, M. Salen, M. Furst, M. Chevrollier et M. Delatte, n° 183 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 314 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, n° 507 présenté par M. Demilly, M. Favennec, M. Pancher, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 569 présenté par M. Sermier, n° 622 présenté par M. Caullet, M. Destans, M. Bricout, M. Beffara, M. Potier, Mme Beaubatie et Mme Le Loch et n° 758 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
(Non modifié)
L’article L. 421-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12. – Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l’initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre elles.
« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. »
L’article L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion de communes où existent une ou plusieurs associations communales de chasse agréées n’entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations, sauf décision souveraine de ces associations. Les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s’associer ou fusionner entre elles ou avec d’autres structures cynégétiques. »
Amendement n° 374 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« une ou ».
Amendement n° 432 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« souveraine »
le mot :
« contraire ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 412-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;
2° Les mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ;
3° Les mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise également :
« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu’à des personnes préalablement habilitées par l’autorité administrative ;
« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. »
I bis A. – Au 3° de l’article L. 415-3 du même code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots : « ramasser, récolter, capturer, ».
I bis. – Les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues à l’alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. »
II. – (Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prescriptions générales pour la détention en captivité
d’animaux d’espèces non domestiques
« Art. L. 413-6. – I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques figurant dans les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
« Art. L. 413-7. – I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’une attestation de cession.
« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique, le cédant doit s’assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal cédé.
« III. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.
« Art. L. 413-8. – Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »
II. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Amendement n° 692 présenté par M. Morel-A-L’Huissier.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le premier alinéa de l’article L. 413-3 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ayant en leur sein des espèces animales de la catégorie des grands prédateurs, ont l’obligation d’informer le public sur les impacts de la prédation desdits animaux en milieu naturel. Cette information doit représenter un certain pourcentage de l’affichage informatif total relatif à cette espèce. »
Amendement n° 673 présenté par M. Morel-A-L’Huissier.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs, présentant un risque sanitaire ou pouvant présenter un danger sanitaire, doivent faire l’objet d’une identification géolocalisée. ».
Amendement n° 352 présenté par Mme Gaillard.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« écologie »
le mot :
« environnement ».
Amendement n° 832 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Il est interdit aux responsables d’établissements itinérants d’acquérir, à titre gratuit ou onéreux, un spécimen vivant d’espèce non domestique. »
(Non modifié)
L’article L. 413-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre ne s’applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d’invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ratifiée.
Amendements identiques :
Amendements n° 921 présenté par le Gouvernement et n° 438 rectifié présenté par Mme Gaillard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. ».
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « des chasseurs, », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et des 1° à 5° ainsi rédigés : « des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. » ;
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces chasses et battues » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».
II. – Le 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d’en dresser procès-verbal ; ».
III. – À la fin du 1° de l’article 706-3 du code de procédure pénale et au premier alinéa, à la fin du 1° et à la fin du b de l’article L. 421-8 du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts ».
Amendement n° 439 présenté par Mme Gaillard.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
« a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs suivants : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l’article L. 422-10. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 98 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Furst et M. Delatte, n° 152 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, n° 308 présenté par M. Fasquelle, n° 384 présenté par M. Bricout, n° 508 présenté par M. Demilly, M. Favennec, M. Pancher, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 690 présenté par M. Plisson, Mme Got, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Roig, M. Bouillon, M. Buisine, M. Demarthe, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Lousteau, M. Pellois et M. Verdier, n° 728 présenté par M. Lurton et n° 793 présenté par M. Douillet.
À l’alinéa 8, après le mot :
« sauvages »,
insérer les mots :
« , du gibier ».
Amendement n° 833 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 834 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Elles sont interdites le dimanche. »
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression » sont supprimés, et les mots : « toutes les fois » sont remplacés par les mots : « dès lors » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « décider la suppression immédiate de ces mares, ou » sont supprimés ;
2° L’article L. 2213-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avoir soit à les supprimer, soit à » sont supprimés et les mots : « travaux, ou à » sont remplacés par les mots : « travaux ou de » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ordonner la suppression de la mare dangereuse ou » sont supprimés.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » ;
2° Après la référence : « L. 212-1, », la fin du second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigée : « ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;
2° bis (nouveau) La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III, telle qu’elle résulte de l’article 51 bis de la présente loi, est complétée par un article L. 321-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales contient un volet littoral.
« Il fixe des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en identifiant les mesures d’amélioration des connaissances, d’aménagement du territoire, de préservation et de restauration des espaces naturels et de prévention et d’information des populations qui permettent de limiter le risque lié au recul du trait de côte.
« Il comporte un plan de gestion des stocks sédimentaires côtiers déterminant les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource. » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site. »
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa du 2° de l’article L. 5331-12, le mot : « troisième » est supprimé.
Amendement n° 984 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 321-17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales ou le schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l’article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.
« Il précise les règles générales d’un projet de territoire qui permet d’anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d’amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels, et de prévention et d’information des populations. Il détermine les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. »
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ;
2° L’article L. 332-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;
b) La seconde phrase du même I est supprimée ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;
– à la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ».
II. – Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendements identiques :
Amendements n° 353 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Quentin, M. Vitel et M. Fromion, n° 461 présenté par M. Fasquelle, M. Priou, M. Lazaro et M. Abad, n° 839 présenté par Mme Le Loch, M. Rouillard et M. Cuvillier et n° 872 présenté par M. Moreau, M. Lurton, Mme Besse, M. Larrivé, M. Leboeuf, M. Le Ray, M. Luca, M. Mathis, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Siré, M. Tétart et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 332-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La décision de classement d’une réserve naturelle, telle que définie à l’article L. 332-1, et ayant une partie maritime, intervient après la consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et des usagers détenteurs d’autorisation dans la zone concernée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions applicables à la consultation prévue au présent article ;
« 2° ter Le 2° du II de l’article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ».
(Non modifié)
À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 212-2 du code de l’environnement, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « , du Centre national de la propriété forestière ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 414-1, le mot : « territorialement » est supprimé ;
2° Le second alinéa du I de l’article L. 414-2 est supprimé.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dont les objectifs sont la préservation ou la restauration du patrimoine naturel.
« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.
« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit le périmètre et les objectifs de celle-ci et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.
« En cas de modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique, un arrêté modificatif est approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »
Amendement n° 389 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« approuvé »
le mot :
« pris ».
Amendement n° 442 rectifié présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l’arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues au quatrième alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du même code. »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;
5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;
b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Mesures et sanctions administratives
« Art. L. 216-1. – La mise en demeure prise en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.
« Les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;
8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :
« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.
« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :
« Art. L. 331-25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;
10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Au même alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;
c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :
« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu’aux textes pris pour son application. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du troisième alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;
12° Le livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;
– à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;
b) L’article L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».
II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 du même code ;
« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu au 3° de l’article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les délits prévus au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du même code ;
« 8° (nouveau) Délits relatifs aux déchets prévus au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
BIODIVERSITÉ TERRESTRE
………………………………………………….
(Suppression maintenue)
Amendement n° 443 présenté par Mme Gaillard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les blaireaux ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. » »
Amendement n° 805 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, à l’exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d’être classées nuisibles. »
Sous-amendement n° 964 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« être classées nuisibles »
les mots :
« occasionner des dégâts ».
(Suppression maintenue)
Amendements identiques :
Amendements n° 927 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et n° 806 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le cinquième alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;
2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées par les bois et forêts concernés par le défrichement ou par le massif qu’ils complètent ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’existence d’un document de gestion dont l’application nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code. » ;
3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».
I bis (nouveau). – Les conditions d’application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »
IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 267 présenté par M. Morel-A-L’Huissier.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le 1° du I de l’article L. 341-2 est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les opérations ayant pour but la reconquête d’anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ; ».
Amendement n° 84 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Salen, M. Furst, M. Tardy et M. Chevrollier.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis) Le I du même article est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation. »
Amendements identiques :
Amendements n° 262 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Olivier Marleix, M. Salen, M. Furst, Mme Greff, M. Fromion et M. Abad, n° 263 présenté par M. Morel-A-L’Huissier et n° 268 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Le Ray, M. Sermier, M. Kossowski, M. Albarello, M. Bénisti, M. Berrios, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Douillet, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, Mme Lacroute, M. Marlin, M. Menuel, M. Nicolin, Mme Rohfritsch et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase du 1°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le boisement compensateur est appliqué, lorsque c’est possible, sur les surfaces en friches industrielles, urbaines et commerciales. Le coefficient multiplicateur n’est pas applicable pour les projets agricoles permettant le maintien ou le développement de l’activité agricole exercée en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 140 présenté par M. Salen, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Cinieri, M. Mathis et M. Delatte et n° 509 présenté par M. Demilly, M. Pancher, M. Favennec, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après la première phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce coefficient n’est pas applicable pour les projets agricoles permettant le maintien ou le développement de l’activité agricole exercée en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Amendement n° 400 présenté par Mme Gaillard.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« exercées »
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, substituer à la troisième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« , soit ».
Amendement n° 82 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Salen et M. Furst.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Amendement n° 937 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
PAYSAGE
SITES
I. – La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 341-1, le mot : « normal » est supprimé ;
2° Après le même article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 341-1-1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet, avant le 1er janvier 2026 :
« 1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 du présent code, et après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;
« 3° Soit d’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État.
« II. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 341-1-2 et L. 341-1-3. – (Supprimés) » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;
5° L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
6° L’article L. 341-12 est abrogé ;
7° L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du code de l’environnement reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que » sont supprimés ;
1° L’article L. 630-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. – Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-2-1 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l’urbanisme. » ;
3° (Supprimé)
IV. – (Supprimé)
Amendement n° 807 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de ».
(Non modifié)
Le I de l’article L. 341-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont supprimés.
PAYSAGES
Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 AA à L. 350-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 350-1 AA. – (Non modifié)
« Art. L. 350-1 A. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et les collectivités territoriales. L’atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l’évolution des paysages.
« Art. L. 350-1 B. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale et la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1 du code de l’environnement. »
Amendement n° 640 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Le Déaut et M. Lesage.
I. – Après le mot : « nationale », supprimer la fin de l’alinéa 4
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 333-1 du présent code visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1 du code de l’environnement. »
(Supprimé)
Amendement n° 924 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et les alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres.
« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret ».
(Non modifié)
L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de l’urbanisme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de l’environnement et du paysage. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « de paysage, ».
(Non modifié)
Seuls peuvent utiliser le titre « paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.
Pour bénéficier de ce titre, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
(Suppression maintenue)
Amendement n° 808 rectifié présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé. ».
Seconde délibération
I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° (nouveau) À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;
2° L’article 1609 unvicies est ainsi rétabli :
« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.
« II. – Le tarif de la taxe additionnelle est fixé à 90 € par tonne.
« III. – Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »
II (nouveau). – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé, au 1er janvier, à 30 € par tonne en 2017, 50 € en 2018, 70 € en 2019 et 90 € en 2020. »
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 mars 2016, de M. Gilbert Collard, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la radicalisation communautariste au sein des forces armées, de la gendarmerie et de la police.
Cette proposition de résolution, n° 3584, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 mars 2016, de M. Thierry Mariani, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à ne pas renouveler les mesures restrictives et les sanctions économiques imposées par l’Union européenne à la Fédération de Russie, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3585.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 mars 2016, de M. Patrick Bloche, un rapport, n° 3583, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 3537).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 22 mars 2016 à 12 heures 15 dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
6040/16. - Décision du Conseil modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte
ANALYSE DES SCRUTINS
153e séance
Scrutin public n° 1256
Sur l’amendement n° 264 de M. Sermier et amendements identiques à l’article 51 terdecies du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (deuxième lecture).
Nombre de votants : 55
Nombre de suffrages exprimés : 54
Majorité absolue : 28
Pour l’adoption : 48
Contre : 6
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 29
Mme Patricia Adam, MM. François André, Gérard Bapt, Serge Bardy, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Guy-Michel Chauveau, Frédéric Cuvillier, Mmes Seybah Dagoma, Florence Delaunay, M. Pascal Demarthe, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Geneviève Gaillard, MM. Henri Jibrayel, Jean Launay, Mmes Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Martine Lignières-Cassou, Jacqueline Maquet, MM. Rémi Pauvros, Philippe Plisson, Frédéric Roig et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (195) :
Pour.......... : 14
MM. Olivier Audibert-Troin, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Bernard Deflesselles, David Douillet, Daniel Fasquelle, Mme Valérie Lacroute, MM. Gilles Lurton, Olivier Marleix, Gérard Menuel, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Josette Pons, MM. Jean-Marie Sermier et Philippe Vitel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 3
M. Bertrand Pancher, Mme Maina Sage et M. Philippe Vigier.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Jérôme Lambert.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2
MM. Éric Alauzet et François-Michel Lambert.
Contre........ : 5
Mmes Laurence Abeille, Danielle Auroi, M. Sergio Coronado, Mmes Cécile Duflot et Véronique Massonneau.
Abstention.... : 1
M. Paul Molac.
Non-votant(s) :
M. Denis Baupin (Président de séance).
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :
Scrutin public n° 1257
Sur l’amendement n° 974 rectifié de M. Chanteguet à l’article 51 quaterdecies du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (deuxième lecture).
Nombre de votants : 59
Nombre de suffrages exprimés : 58
Majorité absolue : 30
Pour l’adoption : 30
Contre : 28
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 19
MM. Gérard Bapt, Serge Bardy, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, MM. Jean-Louis Bricout, Vincent Burroni, Jean-Paul Chanteguet, Mmes Seybah Dagoma, Florence Delaunay, Geneviève Gaillard, M. Henri Jibrayel, Mme Bernadette Laclais, M. Jean Launay, Mmes Viviane Le Dissez, Martine Lignières-Cassou, MM. Rémi Pauvros, Philippe Plisson, Frédéric Roig et Mme Suzanne Tallard.
Contre........ : 14
Mme Patricia Adam, MM. François André, Jean-Jacques Bridey, Jean-Claude Buisine, Jean-Yves Caullet, Guy-Michel Chauveau, Frédéric Cuvillier, Pascal Demarthe, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. François Loncle, Mme Jacqueline Maquet et M. Gwendal Rouillard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (195) :
Contre........ : 12
MM. Olivier Audibert-Troin, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Daniel Fasquelle, Mme Valérie Lacroute, MM. Gilles Lurton, Olivier Marleix, Gérard Menuel, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Josette Pons, MM. Jean-Marie Sermier et Philippe Vitel.
Abstention.... : 1
M. David Douillet.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 1
Mme Maina Sage.
Contre........ : 2
MM. Bertrand Pancher et Philippe Vigier.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Jérôme Lambert.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 9
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mme Danielle Auroi, MM. Denis Baupin, Sergio Coronado, Mme Cécile Duflot, M. François-Michel Lambert, Mme Véronique Massonneau et M. Paul Molac.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1257)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Maina Sage qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 1258
Sur l’amendement n° 364 de M. Foulon et les amendements identiques à l’article 56 du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (deuxième lecture).
Nombre de votants : 55
Nombre de suffrages exprimés : 53
Majorité absolue : 27
Pour l’adoption : 36
Contre : 17
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 20
Mme Patricia Adam, MM. François André, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, Frédéric Cuvillier, Mme Florence Delaunay, MM. Pascal Demarthe, Jean-Louis Dumont, Henri Jibrayel, Mme Bernadette Laclais, M. Jean Launay, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Annick Le Loch, M. François Loncle, Mme Jacqueline Maquet, MM. Rémi Pauvros, Frédéric Roig et Gwendal Rouillard.
Contre....... : 7
M. Serge Bardy, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, Geneviève Gaillard, Martine Lignières-Cassou, M. Philippe Plisson et Mme Suzanne Tallard.
Abstention.... : 2
M. Jean-Yves Caullet et Mme Viviane Le Dissez.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (195) :
Pour.......... : 14
MM. Olivier Audibert-Troin, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Bernard Deflesselles, David Douillet, Daniel Fasquelle, Mme Valérie Lacroute, MM. Gilles Lurton, Olivier Marleix, Gérard Menuel, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Josette Pons, MM. Jean-Marie Sermier et Philippe Vitel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 1
M. Philippe Vigier.
Contre........ : 2
M. Bertrand Pancher et Mme Maina Sage.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 1
M. Paul Molac.
Contre........ : 8
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mme Danielle Auroi, MM. Denis Baupin, Sergio Coronado, Mme Cécile Duflot, M. François-Michel Lambert et Mme Véronique Massonneau.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :
Scrutin public n° 1259
Sur l’amendement n° 927 de la commission du développement durable et l’amendement identique n° 806 de Mme Abeille à l’article 68 quinquies du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (deuxième lecture).
Nombre de votants : 38
Nombre de suffrages exprimés : 37
Majorité absolue : 19
Pour l’adoption : 9
Contre : 28
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 5
M. Serge Bardy, Mmes Delphine Batho, Geneviève Gaillard, Viviane Le Dissez et Suzanne Tallard.
Contre........ : 14
Mme Patricia Adam, MM. Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, Frédéric Cuvillier, Pascal Demarthe, Mme Françoise Dubois, M. Henri Jibrayel, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Rémi Pauvros, Philippe Plisson, Frédéric Roig et Gwendal Rouillard.
Abstention.... : 1
M. Jean-Paul Chanteguet.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (195) :
Contre........ : 10
MM. Olivier Audibert-Troin, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Bernard Deflesselles, David Douillet, Daniel Fasquelle, Gilles Lurton, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Josette Pons et M. Philippe Vitel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Contre........ : 2
Mme Maina Sage et M. Philippe Vigier.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 4
Mmes Laurence Abeille, Danielle Auroi, M. Denis Baupin et Mme Véronique Massonneau.
Contre........ : 2
MM. François-Michel Lambert et Paul Molac.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :