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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
Texte adopté par la commission – n° 3583 rectifié
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ARTISTIQUE
………………………………………………………
La diffusion de la création artistique est libre.
L’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des personnes énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public en faveur de la création artistique.
Cette politique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire, en particulier la création d’œuvres d’expression originale française et la programmation d’œuvres d’auteurs vivants, et encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d’expression ;
1° bis A (nouveau) Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;
1° bis Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;
1° ter (nouveau) Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y concourent ;
2° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique ;
3° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
4° Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
4° bis A (nouveau) Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;
4° bis Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article L. 121-6 du code de l’éducation et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
4° ter Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
4° quater Favoriser l’accès à la culture dans le monde du travail ;
5° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d’un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
5° bis A Garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
5° bis Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;
5° ter (Supprimé)
6° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;
7° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération internationale artistique ;
7° bis (Supprimé)
8° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
9° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
9° bis A Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;
9° bis Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d’auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;
10° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l’État, l’ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des structures culturelles et leurs publics ;
11° et 12° (Supprimés)
Dans l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.
Amendement n° 104 présenté par Mme Genevard, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Warsmann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Rohfritsch, M. Gosselin, M. Morel-A-L’Huissier et Mme Nachury.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dans le respect des droits culturels des personnes énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, ».
Amendement n° 215 présenté par M. de Mazières.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les objectifs poursuivis par cette politique sont définis par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 26.
Amendement n° 132 présenté par M. Rogemont.
À l’alinéa 19, après le mot :
« échanges »,
insérer les mots :
« notamment au sein de l’Europe ».
(Non modifié)
Le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque conférence territoriale de l’action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture. » ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au moins une fois par an, il inscrit à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture. »
Amendement n° 248 présenté par M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d’une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
Cet intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à candidatures validé par l’instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l’État. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant est validée par l’instance de gouvernance de la structure et fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée, qui doivent respecter les principes de transparence, d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités, de renouvellement des générations et de diversité.
Amendement n° 12 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 1, après le mot :
« culture »,
insérer les mots :
« , en collaboration avec les collectivités territoriales, ».
Amendement n° 148 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 4, après le mot :
« attribution »,
insérer les mots :
« et, le cas échéant, de suspension ou de retrait ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.
LE PARTAGE ET LA TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS
DANS LES SECTEURS DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
………………………………………………………
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition, ratifiée par l’article 37 bis A de la présente loi, ainsi que sur le code des usages étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.
Ce rapport présente également les résultats des discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d’auteur et s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.
………………………………………………………
Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« CONTRATS CONCLUS ENTRE UN ARTISTE-INTERPRÈTE
ET UN PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES
« Art. L. 212-10. – (Non modifié)
« Art. L. 212-11. – La cession des droits de l’artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
« Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits d’exploitation.
« La cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat.
« Art. L. 212-12. – (Non modifié)
« Art. L. 212-13. – (Non modifié) Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.
« Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.
« Sont regardées comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.
« Art. L. 212-13-1 – (Non modifié)
« Art. L. 212-14. – (Non modifié) Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
« À la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. »
Amendement n° 393 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’artiste interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d’exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d’une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle. »
Amendement n° 266 présenté par M. Pouzol.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 212-12. – Le producteur phonographique a une obligation d’exécuter le contrat conclu avec l’artiste-interprète dans l’intérêt commun des parties. ».
Amendement n° 267 présenté par M. Pouzol.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« fixée de manière juste et équitable ».
Amendement n° 268 présenté par M. Pouzol.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 212-13-1 A. – Le contrat garantit à l’artiste une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale d’un phonogramme conformément aux usages de la profession.
« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée ».
Amendement n° 392 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Au premier alinéa du II de l’alinéa 12, après le mot :
collectif »,
insérer les mots :
« de travail ».
II. – En conséquence, à la fin du second alinéa du même II du même alinéa, substituer aux mots :
« de la culture »,
les mots :
« du travail ».
Amendement n° 265 présenté par M. Pouzol.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes lui fournit toutes justifications propres à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose, sans pouvoir opposer les clauses de confidentialité ou le secret des affaires.
« Le producteur de phonogrammes est tenu de faire procéder, au moins une fois tous les deux ans, à un audit afin de rendre compte de façon explicite et transparente du calcul de la rémunération de l’artiste-interprète, pour chaque mode d’exploitation prévu au contrat. »
Amendement n° 270 présenté par M. Pouzol.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – En ce qui concerne l’exclusivité après le terme du contrat liant le producteur de phonogrammes à l’artiste-interprète, les clauses restreignant la liberté de l’artiste-interprète de réaliser une nouvelle interprétation d’une œuvre enregistrée en exécution du contrat expiré, de toute adaptation ou tout arrangement de ladite œuvre ne sont licites qu’à la condition qu’elles soient justifiées par la relation contractuelle liant l’artiste-interprète au producteur, qu’elles comportent une contrepartie financière et qu’elles ne portent pas sur une durée excédant deux ans. Ces conditions sont cumulatives.
« Le présent II ne s’applique pas dans le cas d’une reprise par l’artiste-interprète des droits de reproduction et d’exploitation des œuvres enregistrées en exécution du contrat.
Amendement n° 194 présenté par M. Féron, M. Delcourt, M. Naillet, M. Frédéric Barbier, Mme Povéda, M. Demarthe, Mme Gueugneau et M. Premat.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« Art. L. 212-15. – Lorsqu’un artiste-interprète a cédé son droit de mise à disposition du public à la demande, il conserve un droit à rémunération équitable auquel il ne peut renoncer pour cette exploitation sous forme de mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, du phonogramme incorporant la fixation de sa prestation, quel que soit le lieu de fixation de ce phonogramme. Toute stipulation contraire à cette disposition est nulle.
« Cette rémunération est assise sur le prix public hors taxes et sur toutes les sommes perçues, y compris les recettes publicitaires, au titre de la mise à disposition, par la personne qui offre sur le territoire national des services de mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, de phonogrammes incorporant les prestations des artistes-interprètes. Elle n’a pas le caractère de salaire.
« Ce droit à rémunération équitable ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément est délivré en considération de la qualification professionnelle des dirigeants de sociétés ; des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui n’en sont pas membres ; de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de cette rémunération ; du respect par ces sociétés des obligations prévues au titre II du livre III.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.
« Les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords entre la société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes agréée et les personnes mettant à disposition des phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
« À défaut d’accord dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part de membres désignés par la société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes agréée, d’autre part de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
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Après le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il gère un observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière musicale. Les actions de cet observatoire sont financées par des contributions versées par des personnes publiques ou privées et conduites sous l’autorité d’un comité d’orientation.
« L’observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l’ensemble de la filière musicale.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’orientation, ainsi que les catégories d’informations nécessaires sont définies par voie réglementaire. »
Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Amendement n° 149 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.