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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Texte adopté par la commission – n° 3583 rectifié
(Supprimé)
Amendement n° 14 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. »
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;
« 3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »
Amendement n° 15 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. »
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier, dans un format conforme à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, » ;
« 3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »
L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27. – Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.
« Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation, ainsi que, le cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont définis par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble d’éditeurs de services de communication audiovisuelle représentatifs ainsi que le cas échéant, un ensemble d’éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs et les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité. L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 371 présenté par M. Pouzol.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« patrimoine, »
insérer les mots :
« le champ et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« fixés ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent code, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement de ses missions prévues à l’article L. 111-2 du même code. La condition de recevabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale n’est pas requise.
« Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent code, d’œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l’article L. 335-4 s’agissant des droits des artistes-interprètes d’œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
II. – L’article L. 442-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Amendement n° 390 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
(Non modifié)
I. – L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »
II. – Le titre IV du livre IV du code du cinéma et de l’image animée est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin
par un service de communication au public en ligne
« Art. L. 443-1. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle
………………………………………………………………………………………..........
(Non modifié)
Au 2° de l’article L. 2152-2 du code du travail, après les mots : « économie sociale et solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».
Amendement n° 400 rectifié présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
L’article L. 4622-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. »
L’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant l’une des activités figurant à la liste prévue au premier alinéa peuvent aussi être des salariés des métiers d’art. »
Amendement n° 394 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La liste prévue au premier alinéa ne préjuge pas du statut professionnel des personnes exerçant l’une des activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi, notamment, des salariés d’entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une activité de métiers d’art, des professions libérales, des fonctionnaires ou des artistes auteurs. »
Amendement n° 383 présenté par Mme Genevard, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Warsmann et Mme Nachury.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’une des activités figurant à la liste prévue au premier alinéa peuvent aussi être des salariés des »
les mots :
« à titre salarié l’une des activités figurant à la liste prévue au premier alinéa peuvent aussi être des salariés d’entreprises artisanales ou de toutes autres personnes morales ayant une activité de ».
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi, de structuration et de dialogue social.
Amendement n° 406 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
L’article L. 7121-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 10°, après les mots : « metteur en scène », sont insérés les mots : « , le réalisateur et le chorégraphe » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
2° Sont ajoutés des 11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° L’artiste de cirque ;
« 12° Le marionnettiste ;
« 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »
……………………………………………………………………………………………..
I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l’article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.
I bis. – Le ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées au I.
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État.
(Non modifié)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est ainsi rétabli :
« III. – La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L. 243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° L’article L. 243-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° du présent article ne s’applique pas aux employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du code du travail. »
(Non modifié)
La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° L’article 76 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du II du A est ainsi rédigée :
« Les catégories de spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés par décret. » ;
b) Le C est abrogé ;
2° L’article 77 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du II du A est ainsi rédigée :
« Les catégories de spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés par décret. » ;
b) Le B est abrogé.
Enseignement artistique spécialisé,
enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture
(Supprimé)
Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 3° du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
2° L’article L. 216-2 est ainsi modifié :
aa) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à vocation professionnelle ou amateur » ;
a) Après le mot : « proposer », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d’éducation artistique et culturelle. » ;
a bis) (Supprimé)
«a ter A) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d’accès aux enseignements artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s’exprime notamment par le financement de l’enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l’initiation, l’éducation et le perfectionnement artistique et culturel. » ;
a ter) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental » ;
a quater) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec leurs groupements » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La région organise et peut participer au financement, dans le cadre du contrat de plan mentionné à l’article L. 214-13, de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;
c) (Supprimé)
d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l’organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. » ;
3° (nouveau) L’article L. 216-2-1 est abrogé.
Amendement n° 162 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi les alinéas 12 à 14 :
« La région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle participe à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique. Elle adopte un schéma régional de développement des enseignements artistiques, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action publique. » ;
« c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l’art dramatique ainsi que » ;
« d) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : »
Amendement n° 163 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 16.
Le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Les autres instances consultatives
« Section unique
« Les instances consultatives en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
« Art. L. 239-1. – Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
« Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine.
« Il a notamment pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
« Il donne un avis sur l’accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l’exception de celle prévue à l’article L. 752-1.
« Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
« Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche prévu à l’article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.
« Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. » ;
2° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, sont ajoutés les mots : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l’article L. 239-1 du présent code, ».
Amendement n° 129 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« CHAPITRE IX
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
« Art. L. 759-1. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Ils ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l’expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d’artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :
« 1° Du spectacle, notamment ceux d’artiste-interprète, d’auteur, d’enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
« 2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d’artiste et de designer.
« II. – Dans l’exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
« 1° A (nouveau) Forment aux activités de médiation, notamment en matière d’éducation artistique et culturelle ;
« 1° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
« 5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
« 6° (nouveau) Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.
« Art. L. 759-2. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article L. 613-1.
« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 759-3 à L. 759-5. – (Non modifiés)
« CHAPITRE X
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
« Art. L. 75-10-1. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article L. 613-1.
« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire. »
Amendement n° 352 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« aux activités de médiation »,
les mots :
« à la transmission ».
Amendement n° 282 présenté par Mme Sandrine Doucet, M. Premat et Mme Langlade.
Substituer aux alinéas 15 à 17 les six alinéas suivants :
« Art. L. 759-2. – Pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 759-1, les accréditations prévues à l’article L. 123-1 sont régies par l’article L. 613-1, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La liste des diplômes délivrés par les établissements autres que ceux définis au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles est fixée par le ministre chargé de la culture ;
« 2° Les attributions exercées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application du quatrième alinéa du même article L. 613-1 sont exercées par le ministre chargé de la culture et les modalités d’accréditation sont fixées conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture ;
« 3° Les cinquième, septième et dernier alinéas du même article L. 613-1 ne s’appliquent pas ;
« 4° Pour l’application du sixième alinéa du même article L. 613-1, l’arrêté d’accréditation de l’établissement n’est pas soumis au respect du cadre national des formations et emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux et les diplômes d’écoles dont la liste est annexée à l’arrêté ; ».
« 5° L’organisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques, sont fixées conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture par voie réglementaire. »
Amendement n° 283 présenté par Mme Sandrine Doucet, M. Premat, M. Rogemont, Mme Langlade et M. Féron.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les étudiants inscrits dans un établissement agréé sont également inscrits dans une formation proposée par l’un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4. ».
Amendement n° 285 présenté par Mme Sandrine Doucet, M. Premat et Mme Langlade.
Substituer aux alinéas 21 à 23 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 75-10-1. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont, lorsqu’ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture, accrédités par ce ministre pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État, selon des modalités fixées conjointement avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« L’arrêté d’accréditation emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et des diplômes nationaux autres que ceux définis à l’article L. 613-1. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 613-2 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;
b) Les références : « L. 952-1, L. 952-3 » sont remplacées par les références : « L. 952-1 à L. 952-3 » ;
2° Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2. – Les écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture et participent aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l’architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
« Dans l’exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
« 2° Forment à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;
« 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture, la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
« 5° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;
« 6° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
« 7° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
« 8° (Supprimé) » ;
3° L’article L. 962-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 962-1. – I. – Le personnel enseignant des établissements mentionnés à l’article L. 752-2 comprend des enseignants-chercheurs. Il comprend également des enseignants associés ou invités qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 952-1.
« II. – Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l’État, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d’enseignants des écoles d’architecture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l’instance nationale.
« Des personnalités n’ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, être nommées dans un corps d’enseignants des écoles d’architecture. »
Amendement n° 287 présenté par Mme Sandrine Doucet, M. Premat et Mme Langlade.
À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« culturelle »
le mot :
« architecturale ».
Amendement n° 190 présenté par Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, M. Durand, M. Féron, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Dellerie, M. Demarthe, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rodet, M. Rogemont, Mme Sommaruga, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Supprimer les alinéas 16 à 19.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
L’article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. »
Amendement n° 106 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Cinieri, M. Warsmann, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Rohfritsch, M. Gosselin et Mme Nachury.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il s’entend aussi des éléments du patrimoine culturel matériel et immatériel, portés par les itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe tels que définis par la résolution CM/Res(2013)67 révisant les règles d'octroi de la mention « Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe » adoptée à Strasbourg le 18 décembre 2013. ».
Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-7 est supprimé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 111-8 à L. 111-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8. – L’importation de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d’un État non membre de l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.
« Art. L. 111-9. – Sous réserve de l’article L. 111-10, il est interdit d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.
« Art. L. 111-9-1. – Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d’un État non membre de l’Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.
« Art. L. 111-10. – Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire de l’État qui les possède ou les détient, l’État peut, à la demande de l’État propriétaire ou détenteur ou lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
« L’État rend les biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment, à la demande de ce dernier.
« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.
« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l’État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l’État qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l’exposition.
« Art. L. 111-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel en infraction à l’article L. 111-8.
« III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en infraction à l’article L. 111-9.
« Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Annulation de l’acquisition d’un bien culturel
en raison de son origine illicite
« Art. L. 124-1. – La personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.
« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d’ordonner la restitution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a fait la demande.
« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d’une vente publique dans un délai d’un an à compter de la demande du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré, au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce, sur le territoire français. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ d’application du présent alinéa. »
Amendement n° 236 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
L’article L. 441-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d’enseignement scolaire. »
À l’article L. 211-1 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , y compris les données ».
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
I. – L’article L. 211-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. – Les archives publiques sont :
« 1° Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 2° Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ;
« 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. »
II. – Les 1° et 3° de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter du 29 avril 2009.
Amendement n° 37 présenté par M. Bloche.
À la fin de l’alinéa 6, substituer à la date :
« 29 avril 2009 »
la date :
« 1er mai 2009 ».
(Non modifié)
À la première phrase de l’article L. 214-10 du code du patrimoine, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 311-4-2, 322-2, 322-3-1, 322-4, ».
……………………………………………………………………………………………..
Après l’article L. 451-11 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 451-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-12. – Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.
« L’État reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.
« Le label de pôle national de référence est déterminé par l’histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministère chargé de la culture.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique
Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 510-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : « , biens » ;
b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;
2° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;
2° bis À la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
2° ter L’article L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. » ;
2° quater L’article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques. » ;
3° L’article L. 522-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant notamment les modalités de leur participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.
« L’habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’État peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;
3° bis A L’article L. 523-4 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l’État peut lui attribuer la totalité de l’opération. » ;
b) (Supprimé)
3° bis L’article L. 523-7 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur les modalités de l’établissement de la convention, ces délais... (le reste sans changement). » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° ter Le premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la maîtrise d’ouvrage scientifique » et, après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;
4° Après l’article L. 523-8, sont insérés des articles L. 523-8-1 et L. 523-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière, l’organisation administrative du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
« Art. L. 523-8-2. – Les opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8 peuvent contribuer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. » ;
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration préalable à l’État. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 523-10, les mots : « visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par l’État » ;
5° ter L’article L. 523-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’opérateur est tenu de remettre à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d’opération. » ;
– à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 522-8 et par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article L. 523-8 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Les articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont abrogés ;
6° bis Après le mot : « agrément, », la fin de l’article L. 523-13 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention soumis à la validation de l’État.
« Un contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 fixe le prix et les délais de réalisation de l’opération.
« Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l’État, qui les confie à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;
6° ter Le premier alinéa de l’article L. 531-8 est supprimé ;
7° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont supprimés ;
8° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Régime de propriété du patrimoine archéologique
« Section 1
« Biens archéologiques immobiliers
« Art. L. 541-1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
« L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541-2. – Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article L. 621-7.
« Art. L. 541-3. – Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.
« Section 2
« Biens archéologiques mobiliers
« Sous-section 1
« Propriété
« Art. L. 541-4. – Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.
« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.
« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
« Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
« Cinq ans après la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à l’État des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation, sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l’État. Cette évaluation est rendue publique au plus tard un an après son lancement.
« Art. L. 541-5. – Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.
« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.
« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.
« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Sous-section 2
« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
« Art. L. 541-6. – Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie.
« Section 3
« Transfert et droit de revendication
« Art. L. 541-7. – L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.
« Art. L. 541-8. – L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.
« À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
« À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article L. 544-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4-1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article L. 541-6. »
Amendements identiques :
Amendements n° 30 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 135 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret, n° 219 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Lurton, M. Estrosi, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Warsmann et Mme Nachury et n° 339 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ses dimensions scientifique, économique et financière »
les mots :
« sa dimension scientifique ».
Amendement n° 95 présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Mariani, M. Hetzel, M. Aboud, M. Gorges, M. Tardy, M. Nicolin, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, Mme de La Raudière, M. Foulon, M. Fenech, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier, M. Estrosi, M. Morel-A-L'Huissier et M. Dhuicq.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« participer à »
le mot :
« assurer ».
Amendements identiques :
Amendements n° 31 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 136 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret, n° 220 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Lurton, M. Estrosi, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Warsmann et Mme Nachury et n° 340 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« À cet effet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales signent une convention avec l’État fixant les modalités de leur participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventives. »
Amendement n° 292 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 20 à 22.
Amendement n° 216 présenté par M. Tétart.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« La promesse de vente d’un terrain dont le certificat d’urbanisme indique qu’il est situé dans une zone de prescription archéologique peut comporter une clause suspensive permettant à l’acheteur de lever l’option d’achat en cas de sondages archéologiques positifs. La promesse de vente indique également comment est supportée la dépense afférente auxdits sondages. »
Amendement n° 92 présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Mariani, M. Hetzel, M. Aboud, M. Gorges, M. Tardy, M. Nicolin, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, Mme de La Raudière, M. Foulon, M. Fenech, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier, M. Estrosi, M. Morel-A-L'Huissier et M. Dhuicq.
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, supprimer le mot :
« administrative ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 48.
Amendements identiques :
Amendements n° 32 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 137 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret, n° 222 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Warsmann et Mme Nachury et n° 341 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 26.
Amendements identiques :
Amendements n° 33 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 138 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret, n° 201 présenté par M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Herbillon et M. Riester, n° 223 présenté par Mme Genevard, M. Kert, M. Gosselin, M. Lurton, M. Estrosi, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Warsmann et Mme Nachury, n° 251 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 342 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 27.
Amendement n° 59 présenté par Mme Buffet.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 27.
Amendement n° 16 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Il peut aussi autoriser une convention partenariale entre plusieurs collectivités territoriales ou groupements. »
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 139 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret, n° 202 présenté par M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Herbillon et M. Riester, n° 224 présenté par Mme Genevard, M. Gosselin, M. Lurton, M. Estrosi, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Warsmann et Mme Nachury et n° 343 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« , technique et financier »
les mots :
« et technique ».
Amendement n° 141 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :
« abis) Le a est complété par les mots : « , en fonction de sa localisation ou de sa nature, selon des modalités définies par la convention prévue à l’article L. 522-8. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 142 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret, n° 182 présenté par M. de Mazières, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 225 présenté par Mme Genevard et n° 344 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« b) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au représentant de l’État dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; » ».
Amendement n° 252 rectifié présenté par M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« b) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au représentant de l’État dans la région dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; » ».
Amendement n° 180 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 42 à 46.
Amendement n° 62 présenté par Mme Buffet.
Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° quater Après le même alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une fouille archéologique préventive bénéficie d’une prise en charge financière totale au titre du quatrième alinéa de l’article L. 524-14, sa réalisation incombe à l’État qui fait appel pour sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret, à l’établissement public national mentionné à l’article L. 523-1 ou au service archéologique habilité dépendant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivité. »
Amendement n° 181 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après la première occurrence du mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 56 :
« par ordre de priorité, l’ensemble des offres reçues. Après avoir procédé à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, dans un délai de vingt et un jours, l’État fait connaître son choix, qu’il motive de manière détaillée s’il ne respecte pas l’ordre transmis ».
Amendement n° 98 présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Mariani, M. Hetzel, M. Aboud, M. Gorges, M. Tardy, M. Nicolin, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, Mme de La Raudière, M. Foulon, M. Fenech, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier, M. Estrosi, M. Morel-A-L'Huissier et M. Dhuicq.
I. – À l’alinéa 54, substituer au mot :
« offres »
les mots :
« projets scientifiques d’intervention ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 55.
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« offres reçues »
les mots :
« projets scientifiques d’intervention reçus ».
Amendement n° 96 présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Mariani, M. Hetzel, M. Aboud, M. Gorges, M. Tardy, M. Nicolin, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, Mme de La Raudière, M. Foulon, M. Fenech, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier, M. Estrosi, M. Morel-A-L'Huissier et M. Dhuicq.
À la fin la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« l’ensemble des offres reçues »
les mots :
« les offres qu’il a sélectionnées ».
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 226 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Lurton, M. Estrosi, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Warsmann et Mme Nachury et n° 345 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« l’ensemble des offres reçues »
les mots :
« les offres qu’il a jugées recevables ».
Amendement n° 174 présenté par M. Krabal.
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« l’ensemble des offres reçues »
les mots :
« les offres qu’il a jugées recevables juridiquement ».
Amendement n° 173 présenté par M. Krabal.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« l’ensemble des offres reçues »
les mots :
« les offres complètes juridiquement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 146 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret, n° 253 présenté par M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 346 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 56, insérer les mots :
« Dans un délai maximal de quinze jours, ».
Amendement n° 227 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Lurton, M. Estrosi, M. Vitel, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Warsmann et Mme Nachury.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 56, insérer les mots :
« Dans un délai maximal de vingt et un jours, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 60 présenté par Mme Buffet et n° 145 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
À la seconde phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :
« évalue »
le mot :
« note ».
Amendement n° 97 présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Mariani, M. Hetzel, M. Aboud, M. Gorges, M. Tardy, M. Nicolin, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, Mme de La Raudière, M. Foulon, M. Fenech, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier, M. Estrosi, M. Morel-A-L'Huissier et M. Dhuicq.
Compléter l’alinéa 56 par les deux phrase suivantes :
« L’État dispose d’un délai de quinze jours pour transmettre son avis. En l’absence de réponse dans ce délai, l’État est réputé avoir renoncé à l’exercer. »
Amendement n° 17 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« À défaut de réponse, les projets sont réputés conformes. »
Amendement n° 18 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après le mot :
« opérateur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 64 :
« , elle ne peut être sous-traitée. »
Amendement n° 147 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
À la seconde phrase de l’alinéa 64, supprimer le mot :
« préalable ».
Amendement n° 5 présenté par Mme Nachury.
Après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 523-8 participent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 172 présenté par M. Krabal et n° 348 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 77 :
« Après validation du projet scientifique par l’État, la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 concluent, dans un délai maximal de vingt-et-un jours, un contrat fixant notamment le prix et les délais de réalisation de l’opération. À défaut de signature du contrat dans ce délai de vingt-et-un jours ou en cas de désaccord sur le prix et le calendrier de réalisation de l’opération, ces derniers sont fixés, dans le délai de quinze jours, par le représentant de l'État dans la région saisi par la partie la plus diligente. »
Amendement n° 186 rectifié présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi l’alinéa 77 :
« Après validation du projet scientifique par l’État, la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 concluent, dans un délai maximal de vingt-et-un jours, un contrat fixant notamment le prix et les délais de réalisation de l’opération. À défaut de signature du contrat dans ce délai de vingt-et-un jours ou en cas de désaccord sur le prix et le calendrier de réalisation de l’opération, ces derniers sont fixés, dans le délai de quinze jours, par le service régional de l’archéologie saisi par la partie la plus diligente. »
Amendement n° 206 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, Mme Duby-Muller, M. Riester et M. Herbillon.
À l’alinéa 77, supprimer les mots :
« le prix et ».
Amendement n° 55 présenté par M. Bloche.
I. – Supprimer l’alinéa 98.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à l’État des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation, sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l’État. Cette évaluation est rendue publique au plus tard un an après son début. ».
Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Instances scientifiques
« Section 1
« Le conseil national de la recherche archéologique
« Art. L. 545-1. – Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
« Il est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l’évaluation de l’intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu à l’article L. 541-3. Il émet en outre les avis mentionnés aux articles L. 522-8 et L. 523-8-1.
« Le Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l’État, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie et des membres élus en leur sein par les commissions territoriales de la recherche archéologique. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres.
« Un décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Section 2
« Les commissions territoriales de la recherche archéologique
« Art. L. 545-2. – La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
« Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’État dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8.
« Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie. Elle est présidée par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. »
Amendement n° 131 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »
Amendements identiques :
Amendements n° 299 présenté par le Gouvernement et n° 3 présenté par Mme Nachury.
Supprimer cet article.
Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale
(Non modifié)
Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d’une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d’intérêt général en partenariat avec l’État, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’attribution et de retrait du label.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’intitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques, sites patrimoniaux protégés et qualité architecturale ».
Amendement n° 306 présenté par M. Buisine.
Substituer aux mots :
« sites patrimoniaux protégés »
les mots :
« ensembles patrimoniaux remarquables ».
Amendement n° 237 présenté par le Gouvernement.
Substituer au mot :
« protégés »
le mot :
« remarquables » .
Amendement n° 273 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Substituer au mot :
« sites »
le mot :
« ensembles ».