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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Texte adopté par la commission - n° 3583
Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« CHAPITRE IER
« INSTITUTIONS
« Art. L. 611-1. – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l’État situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux protégés en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.
« Elle procède à l’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif national qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Un décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-2. – La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4 et L. 632-2 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme.
« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture.
« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme.
« Placée auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.
« Art. L. 611-3. – (Non modifié)
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL
« Art. L. 612-1. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session, et des réserves de biosphère classées sur la liste “Man and Biosphere” établie par le Conseil international de coordination du programme sur l’homme et la biosphère de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales intéressées puis arrêtée par l’autorité administrative.
« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative.
« Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 612-2. – (Supprimé)
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. L. 613-1. – (Non modifié) Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de l’environnement. »
Amendement n° 49 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du patrimoine et de l’architecture »
les mots :
« des monuments et sites patrimoniaux ».
Amendement n° 239 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 240 présenté par le Gouvernement.
Après le mot : « session »,
supprimer la fin de l'alinéa 22.
Amendement n° 210 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, Mme Duby-Muller, M. Herbillon et M. Riester.
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« , sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, ».
Amendement n° 7 présenté par M. Huet.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« en concertation avec les »
les mots :
« après accord des ».
Amendement n° 8 présenté par M. Huet.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« conjointement par l'État et les collectivités territoriales intéressées »
les mots :
« par l'État, après accord des collectivités territoriales concernées, ».
Amendement n° 209 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, M. Herbillon et Mme Duby-Muller.
I. – Après le mot :
« bien »,
supprimer la fin de l’alinéa 25.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales concernées, afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle. »
I. – Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A L’article L. 621-4 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
1° B Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 622-3, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
4° La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :
« SECTION 4
« ABORDS
« Art. L. 621-30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 621-31. – Le périmètre délimité des abords prévu au II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621-32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. » ;
5° L’article L. 621-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.
« L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’elle aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur. » ;
6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« DOMAINES NATIONAUX
« SOUS-SECTION 1
« DÉFINITION, LISTE ET DÉLIMITATION
« Art. L. 621-34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.
« Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.
« Art. L. 621-35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre chargé des domaines.
« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
« SOUS-SECTION 2
« PROTECTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
« Art. L. 621-36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Les parties appartenant à un établissement public de l’État peuvent toutefois être cédées à une personne publique.
« Art. L. 621-37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
« Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien, à leur valorisation ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale ou de création artistique.
« Art. L. 621-38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
« SOUS-SECTION 2 BIS
« DROIT DE PRÉEMPTION
« Art. L. 621-38-1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« SOUS-SECTION 3
« GESTION DES PARTIES DES DOMAINES NATIONAUX APPARTENANT À L’ÉTAT
« Art. L. 621-39. – Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange.
« Art. L. 621-40. – Afin de faciliter sa conservation, sa mise en valeur et son développement, l’établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d’État, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d’immeubles appartenant à l’État.
« SOUS-SECTION 4
« GESTION ET EXPLOITATION DE LA MARQUE ET DU DROIT À L’IMAGE
DES DOMAINES NATIONAUX
« Art. L. 621-41. – L’utilisation de prises de vue photographiques ou de représentations graphiques des immeubles qui constituent les domaines nationaux à des fins commerciales est soumise à une autorisation préalable délivrée par le gestionnaire du domaine national concerné.
« Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assortis ou non de conditions financières. » ;
7° Après l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.
« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.
« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;
7° bis L’article L. 622-2 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
10° Après l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-4-1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire.
« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622-4. » ;
10° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
10° ter (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-17, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
11° Le chapitre IV est abrogé.
I bis. – (Non modifié) L’article L. 621-39 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, n’est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.
II. – Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE III
« CHAPITRE IER
« CLASSEMENT AU TITRE DES SITES PATRIMONIAUX PROTÉGÉS
« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des sites patrimoniaux protégés les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le classement au titre des sites patrimoniaux protégés a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux protégés sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne.
« Art. L. 631-2. – Les sites patrimoniaux protégés sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux protégés. Cette faculté est également ouverte aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur son territoire.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial protégé est classé par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« L’acte classant le site patrimonial protégé en délimite le périmètre.
« Le périmètre d’un site patrimonial protégé peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 631-3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial protégé, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Sur les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l’article L. 631-4 du présent code.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial protégé est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation et de mise en valeur du site patrimonial protégé.
« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Dans son avis rendu en application des deux premiers alinéas de l’article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.
« II. – (Supprimé)
« III. – À compter de la publication de la décision de classement d’un site patrimonial protégé, il peut être institué une commission locale du site patrimonial protégé, composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.
« Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. »
« Art. L. 631-4. – I. – Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique. Il comprend :
« 1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;
« 2° Un règlement comprenant :
« a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, et notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;
« a) bis (nouveau) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
« b) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;
« 3° Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.
« II. – Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après consultation de l’organe délibérant de la ou des communes concernées.
« Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.
« L’élaboration, la révision ou la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
« Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme.
« III. – La révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa du même II.
« La modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.
« Art. L. 631-5. – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site patrimonial protégé. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« CHAPITRE II
« RÉGIME DES TRAVAUX
« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’un site patrimonial protégé, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.
« Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial protégé.
« Art. L. 632-2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
« II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.
« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 632-3. – Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS FISCALES
« Art. L. 633-1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.
« II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »
III. – Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
IV. – Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux protégés dotés d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Amendement n° 211 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, Mme Duby-Muller, M. Herbillon et M. Riester.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« forment avec un monument historique un ensemble cohérent »
les mots :
« participent à l’environnement d’un monument historique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 65 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi et n° 183 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« Lorsque cela est justifié par la nature du monument ou de son environnement, la protection au titre des abords peut s’appliquer à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. »
Amendement n° 217 présenté par M. de Mazières.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ou dans un périmètre défini par un décret pris en application de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ».
Amendement n° 307 présenté par M. Buisine.
I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots :
« site patrimonial protégé »
les mots :
« ensemble patrimonial remarquable »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 81 :
« Ensembles patrimoniaux remarquables ».
II. – En conséquence, aux alinéas 83 et 84, par deux fois à l'alinéa 86, à la première phrase et à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 87, aux alinéas 135 et 136 substituer aux mots :
« sites patrimoniaux protégés »
les mots :
« ensembles patrimoniaux remarquables ».
III. – En conséquence, aux alinéas 88 et 89, substituer aux mots :
« le site patrimonial protégé »
les mots :
« l’ensemble patrimonial remarquable ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 90, à la première occurrence à l’alinéa 98, aux alinéas 120 et 130, substituer aux mots :
« site patrimonial protégé »
les mots :
« ensemble patrimonial remarquable ».
V. – En conséquence, aux alinéas 92 et 93, par deux fois à l’alinéa 94, à l’alinéa 98, à la fin de la première phrase de l’alinéa 117 et à la fin de l’alinéa 122, substituer aux mots :
« du site patrimonial protégé »
les mots :
« de l’ensemble patrimonial remarquable ».
VI. – En conséquence, aux alinéas 133 et 134, substituer aux mots :
« en site patrimonial protégé »
les mots :
« dans un ensemble patrimonial remarquable ».
Amendement n° 274 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« site »
le mot :
« ensemble ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 81, substituer au mot :
« sites »
le mot :
« ensembles ».
III. – En conséquence, aux alinéas 83 et 84, à la première et à la deuxième phrases de l’alinéa 86, à la première et à la deuxième phrases de l’alinéa 87, aux alinéas 135 et 136, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, aux alinéas 88, 89, 90, 120, 130, 133, 134, substituer au mot :
« site »
le mot :
« ensemble »
V. – En conséquence, à l’alinéa 98, à la première occurrence du mot :
« site »
procéder à la même substitution.
VI. – En conséquence, aux alinéas 92 et 93, par deux fois à l’alinéa 94, aux alinéas 98, 117 et 122, substituer aux mots :
« du site »
les mots :
« de l’ensemble ».
Amendement n° 241 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« protégé »
le mot :
« remarquable ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 88, 89, 90, 92, 93, par deux fois à l’alinéa 94, par deux fois à l’alinéa 98, à la fin de la première phrase de l’alinéa 117, à l’alinéa 120, à la fin des alinéas 122 et 130, et aux alinéas 133 et 134.
III. – En conséquence, aux alinéas 81, 83, 84, aux première et deuxième phrases de l’alinéa 86, à la première phrase et à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 87, aux alinéas 135 et 136, substituer au mot :
« protégés »
le mot :
« remarquables ».
Amendement n° 66 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport distinct ainsi que de conclusions motivées au regard des objectifs de chacune des législations concernées. »
Amendement n° 50 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Les travaux et débats relatifs à la liste et à la délimitation des domaines nationaux sont publics. »
Amendements identiques :
Amendements n° 176 présenté par M. Pupponi, n° 229 présenté par M. Jibrayel et n° 254 présenté par M. Rochebloine, M. Salles, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après la première phrase de l'alinéa 44, insérer la phrase suivante :
« Leur gestion est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine. »
Amendement n° 208 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, Mme Duby-Muller, M. Herbillon et M. Riester.
À la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer au mot :
« cédées »
le mot :
« confiées ».
Amendement n° 52 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« une personne publique »
les mots :
« l’État ou à un autre établissement public de l’État ».
Amendement n° 200 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Duby-Muller et M. Herbillon.
I. – À l’alinéa 46, supprimer les mots :
« , à leur valorisation ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ou de création artistique »
les mots :
« , de création artistique ou de mise en valeur ».
Amendement n° 53 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
À l’alinéa 46, supprimer les mots :
« , à leur valorisation ».
Amendement n° 54 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« ou de création artistique »
les mots :
« , de création artistique ou de mise en valeur ».
Amendement n° 26 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, Mme Genevard, M. Piron, M. de Mazières, M. Herbillon, M. Hillmeyer, Mme Schmid, Mme Louwagie, M. Laffineur, M. Lurton, M. Gosselin, M. Philippe Vigier, M. Moreau, Mme Duby-Muller et M. Morel-A-L'Huissier.
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« sa conservation, sa mise en valeur et son »
les mots :
« leur conservation, leur mise en valeur et leur ».
Amendement n° 245 présenté par M. Pouzol, M. Durand, M. Féron, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Dellerie, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rodet, M. Rogemont, Mme Sommaruga, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Substituer aux alinéas 58 et 59 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 621-41. – L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.
« La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
« Aucune autorisation n’est requise pour l’utilisation de cette image dans le cadre de l’exercice de missions de service public, ainsi qu’à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche et d’illustration de l’actualité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 57 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
Après le mot :
« cessions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 78 :
« parvenues au stade de la promesse de vente à l’entrée en vigueur de la présente loi et dont la réalisation serait effective. »
Amendement n° 234 présenté par M. Bloche.
À l’alinéa 84, après le mot :
« conservation »,
insérer les mots :
« , la réhabilitation ».
Amendement n° 76 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
À l’alinéa 105, substituer aux mots :
« et mobiliers urbains »
les mots :
« , mobiliers urbains, éléments de second œuvre »
Amendement n° 386 présenté par M. Bloche.
Après l’alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :
« L’élaboration, la révision ou la modification du projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut être déléguée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, aux communes qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel et n° 271 présenté par M. Breton.
Après l’alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :
« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut déléguer l’élaboration et l’évolution du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine à la commune concernée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 185 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Riester, Mme Nachury, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 255 présenté par M. Piron.
Après l'alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :
« À la demande de la commune concernée, l’établissement de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut lui déléguer l’élaboration et l’évolution du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. »
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par Mme Bonneton et n° 165 présenté par M. Foulon et M. Cinieri.
Après l’alinéa 112 insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité chargée de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine s’assure de la participation d’un architecte dans l’équipe chargée de sa réalisation. ».
Amendement n° 242 présenté par le Gouvernement.
À la troisième phrase de l’alinéa 127, substituer au mot :
« rejeté »
le mot :
« confirmé ».
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 621-22, les mots : « à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements publics » ;
2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-9. – L’immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’après observations du ministre chargé de la culture.
« Dans un délai de cinq ans, l’autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. »
Amendement n° 207 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Duby-Muller et M. Herbillon.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« après observation du ministre chargé de la culture »
les mots :
« avec l’accord du ministre chargé de la culture, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ».
Amendement n° 63 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« rendues sur avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ».
(Non modifié)
Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 641-1. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :
« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
« 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial protégé.
« II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
« 3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
« 4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L’article L. 480-12 du même code est applicable.
« Art. L. 641-2 à Art. L. 641-4. – (Non modifiés)
« CHAPITRE II
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 642-1. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l’aliénation d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 2° De l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
« 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l’aliénation d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 4° De l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
« Art. L. 642-2. – (Non modifié) »
Amendement n° 275 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« en site »
les mots :
« dans un ensemble ».
Amendement n° 243 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :
« protégé »
le mot :
« remarquable ».
(Non modifié)
Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« Art. L. 650-1. – I. – Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.
« II. – Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural, l’ouvrage d’art ou l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux protégés ou identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 650-2. – (Non modifié)
« Art. L. 650-3. – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente. »
Amendement n° 380 présenté par Mme Linkenheld.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« À la demande de leur propriétaire, les ».
Amendement n° 276 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« sites »
le mot :
« ensembles ».
Amendement n° 244 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« protégés »
le mot :
« remarquables ».
L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »
I. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, ».
2° (Supprimé)
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires pour établir le projet architectural, paysager et environnemental, dont celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la même loi.
« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 40 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin, M. Le Mèner et M. Vitel.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 27 présenté par M. Cinieri, M. Bonnot, M. Foulon, M. Nicolin et M. Vitel, n° 359 présenté par M. Falorni, M. Giraud, M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret, n° 369 présenté par M. Alauzet et n° 372 rectifié présenté par M. Demilly, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 441 – 4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement est instruite dès lors que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie est fixée par décret. »
Amendement n° 166 présenté par M. Foulon et M. Cinieri.
À l’alinéa 5, après le mot :
« appel »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« à un architecte présentant, ou réunissant auprès de lui, les compétences nécessaires en matière d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager. »
Amendement n° 381 présenté par M. Boisserie.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 407 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« créant une surface de plancher »
les mots :
« dont la surface de terrain à aménager est »
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Amendements identiques :
Amendements n° 169 présenté par M. Fourage, M. Le Roch, Mme Laclais, Mme Untermaier, Mme Huillier, Mme Marcel, M. Verdier, M. Daniel, Mme Le Houerou, M. André, Mme Françoise Dubois, M. Frédéric Barbier, Mme Troallic, M. Destans et Mme Le Loch et n° 257 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 300 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 150 »
le nombre :
« 170 ».
Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. – Les maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
« Le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
« Les maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »
Amendement n° 374 présenté par Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. – Le concours d’architecture participe à la création architecturale, à la qualité et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l’innovation.
« Il comporte une phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
« Les maîtres d’ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. » »
Amendement n° 233 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« Après l’examen et le classement des projets par le jury, le concours... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 235 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 4.
(Non modifié)
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « de déontologie » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Le conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet. »
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, M. Nicolin, M. Bonnot, M. Le Mèner et M. Vitel et n° 102 présenté par Mme Genevard, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Warsmann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Reiss, Mme Rohfritsch, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Nachury.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
(Non modifié)
Le quatrième alinéa de l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».
(Non modifié)
Les conseils régionaux de l’ordre des architectes, institués par l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusqu’à leur prochain renouvellement.
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, relatifs à l’élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comprenant des recommandations.
Amendement n° 187 présenté par M. Mamère.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux visés au I du présent article, dans les limites des opérations d’intérêt national visées à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d’ouvrage ou locateurs d’ouvrage, à déroger aux règles applicables à leurs projets si ceux-ci présentent une innovation technique ou organisationnelle et dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre au moins similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
« Le permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations et vaut permis d’innover. À cette fin, la demande prévue à l’article L. 423-1 du même code comporte une étude de l’impact des dérogations proposées. Cette étude est préalablement visée par l’établissement public d’aménagement géographiquement compétent. Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition. »
Sous-amendement n° 408 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 121-2 »
la référence :
« L. 132-1 ».
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« si ceux-ci présentent une innovation technique ou organisationnelle et ».
III. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« au moins ».
IV. - En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et vaut permis d’innover ».
Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais, dans une limite fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, pour la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Amendement n° 44 présenté par M. Bloche.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans une limite fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, ».
I. – (Non modifié) La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, qu’il s’agisse d’un mandat national ou régional. » ;
2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 24 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres du conseil national ne peuvent exercer qu’un mandat. »
II. – Le I s’applique aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi.
L’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage. »
Amendements identiques :
Amendements n° 232 présenté par le Gouvernement, n° 42 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, M. Nicolin, M. Bonnot, M. Le Mèner et M. Vitel, n° 105 présenté par Mme Genevard, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Warsmann, M. Reiss, Mme Rohfritsch, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Nachury et n° 134 présenté par M. Rogemont.
Supprimer cet article.
Amendement n° 384 rectifié présenté par M. Boisserie.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – La section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 - Identification de la maîtrise d’œuvre
« Art. 35 bis. – Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux ».
(Supprimé)
Amendement n° 385 présenté par M. Boisserie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-26. – La passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »
(Non modifié)
Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au titre Ier, il est inséré un article L. 710-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-1. – Pour l’application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116-1 et L. 116-2, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;
2° L’article L. 720-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-1. – I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la construction d’une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, 300 000 €, la réalisation de travaux :
« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 relatif aux travaux sur les immeubles situés dans un site patrimonial protégé.
« En cas de récidive, outre l’amende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;
3° À l’article L. 730-1, la référence : « L. 541-2 » est remplacée par la référence : « à L. 541-3 », la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » et les références : « , L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 » sont remplacées par les références : « , L. 631-1 à L. 631-5 et L. 632-1 à L. 632-3 ».
Amendement n° 277 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« site »
le mot :
« ensemble ».
Amendement n° 246 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« protégé »
le mot :
« remarquable ».
HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
DISPOSITIONS PORTANT HABILITATION À COMPLÉTER ET
À MODIFIER LE CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de l’image animée en vue :
1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à l’article L. 111-2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu’en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;
2° De conditionner l’octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s’assure du contrôle de cette condition ;
3° D’alléger les règles relatives à l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
4° De rendre licite, dans l’intérêt du public, le déplacement, au sein d’une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d’établissements exerçant une activité itinérante ;
4° bis De modifier et de clarifier les conditions d’application et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article L. 212-30, afin de moderniser le régime du contrat d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l’avance et d’assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d’association ;
5° De simplifier et de clarifier les conditions d’organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d’encadrer l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu’elles le sont par d’autres personnes que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;
6° D’adapter les sanctions susceptibles d’être infligées en application de l’article L. 421-1 afin d’assurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d’asseoir son indépendance ;
7° Afin de recueillir les informations nécessaires à l’amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d’élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l’exploitation du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ;
7° bis De préciser les règles s’appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée afin qu’ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l’article L. 111-2, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l’article L. 411-1 ;
8° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques, d’adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d’apporter des précisions rédactionnelles.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
DISPOSITIONS PORTANT HABILITATION À COMPLÉTER
ET À MODIFIER LE CODE DU PATRIMOINE
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° En ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel :
a) De préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;
b, b bis et c) (Supprimés)
d) De faciliter l’action en garantie d’éviction d’un acquéreur de bonne foi d’un bien culturel appartenant au domaine public, d’étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et d’améliorer l’articulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol d’éléments du patrimoine culturel ;
e) D’assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
f) (Supprimé)
2° En ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :
a) D’abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
b) D’harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;
d) D’étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
3° (Supprimé)
4° En ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l’archéologie :
a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d’étendre le contrôle de l’autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l’assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
b) (Supprimé)
c) D’énoncer les règles de sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d’en améliorer la protection et la gestion ;
d et e) (Supprimés)
5° De modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d’autres codes pour :
a et b) (Supprimés)
c) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d’aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d’autorisation de travaux et d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
d) (Supprimé)
e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien d’un monument historique classé ;
f à h) (Supprimés)
6° D’harmoniser le droit de préemption en vente publique de l’État en unifiant le régime au sein du livre Ier du même code ;
7° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier du même code en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
7° bis (nouveau) De réorganiser le plan du code du patrimoine, harmoniser la terminologie, abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;
8° et 9° (Supprimés)
II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 304 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« titre »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
DISPOSITIONS PORTANT HABILITATION À MODIFIER ET À COMPLÉTER LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LE CODE DU PATRIMOINE S’AGISSANT DU DROIT DES COLLECTIVITÉS ULTRA-MARINES
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
II. – (Non modifié)
III. – L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
DISPOSITIONS DIVERSES
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au 3° du I de l’article L. 331-18, les références : « L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les références : « L. 641-1 à L. 641-4 » ;
1° Après l’article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1. – Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial protégé définis au livre VI du code du patrimoine. » ;
1° bis L’article L. 350-2 est abrogé ;
2° Le 1° du I de l’article L. 581-4 est ainsi rédigé :
« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »
3° Le I de l’article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux protégés mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; »
b) À la fin du 4°, les mots : « à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » sont supprimés ;
c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;
d) Le 6° est abrogé ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et, à la fin, les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.
Amendement n° 278 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« site »
le mot :
« ensemble ».
Amendement n° 262 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« protégé »
le mot :
« remarquable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« protégés »
le mot :
« remarquables ».
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation est délivrée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611-2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;
« 2° Les installations sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine. »
Amendements identiques :
Amendements n° 272 présenté par le Gouvernement, n° 6 présenté par Mme Fabre, Mme Massat, M. Chanteguet, M. Garot, M. Plisson, Mme Le Houerou, M. Bies, Mme Gosselin-Fleury, M. Daniel, M. Allossery, Mme Troallic, Mme Laurence Dumont, M. William Dumas, M. Lesage, M. Assaf, Mme Le Loch, M. Cottel, M. Boisserie, Mme Guittet, Mme Beaubatie, Mme Le Dain, Mme Erhel, M. Pellois, M. Féron, M. Delcourt, M. Bardy, Mme Le Vern, Mme Battistel, Mme Tolmont, M. Dupré, M. Perez, M. Ferrand, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Le Dissez, M. Marsac, M. Borgel, Mme Marcel et M. Blein, n° 20 présenté par M. Baupin, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas, n° 259 présenté par M. Philippe Vigier, M. Folliot, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, Mme Sage et M. Salles et n° 356 présenté par M. Bouillon, M. Boudié, M. Burroni, Mme Florence Delaunay et Mme Quéré.
Supprimer cet article.
I. – (Supprimé)
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. »
Amendement n° 260 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les systèmes hydrauliques notamment les moulins et leurs usages présentent un intérêt patrimonial culturel, historique et paysager protégé de la France.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre d’assurer la préservation du patrimoine, notamment les systèmes hydrauliques des moulins et leurs fonctionnement, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux protégés en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. » ;
« 2° L’article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine mentionné au III de l’article L. 211-1. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 269 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, après le mot :
« patrimoniaux »,
insérer le mot :
« remarquables ».
(Non modifié)
L’article L. 122-8 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux protégés figurant au livre VI du code du patrimoine ; »
2° Le 8° est abrogé.
Amendement n° 279 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« sites »
le mot :
« ensembles ».
Amendement n° 284 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« protégés »
le mot :
« remarquables ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4421-4, la référence : « L. 612-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 5111-4 est complété par la référence : « et de l’article L. 2251-4 ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin du d du 1° de l’article L. 101-2, les mots : « du patrimoine bâti remarquable » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;
2° Le 1° de l’article L. 111-17 est ainsi rédigé :
« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial protégé créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; »
2° bis, 3° et 4° (Supprimés)
5° L’article L. 151-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « architecturale », il est inséré le mot : « , urbaine » ;
b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;
5° bis L’article L. 151-19 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;
b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;
c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « , à conserver » ;
d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;
5° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 151-29 est ainsi rédigé :
« Le dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial protégé classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 151-43. » ;
5° quater Après l’article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-29-1. – Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.
« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
6° (Supprimé)
6° bis L’article L. 152-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable :
« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« b et c) (Supprimés)
« d) Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l’article L. 151-19 du présent code ;
« e à h) (Supprimés)
6° ter L’article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
7°, 7° bis et 8° (Supprimés)
9° Le IV de l’article L. 300-6-1 est ainsi modifié :
a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631-4 du code du patrimoine ; »
10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;
11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
« Art. L. 313-1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial protégé créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.
« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial protégé peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« En cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article L. 631-3 du même code, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux protégés, l’autorité administrative peut demander à l’établissement public de coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Cette dernière peut toutefois décider d’élaborer seule le plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial protégé. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.
« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
« III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :
« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.
« III bis. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble.
« IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.
« V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial protégé et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
12° À la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « de la culture » ;
13° L’article L. 313-15 est abrogé ;
14° Le 5° de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux protégés » ;
b) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-14 » ;
15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;
15° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;
16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :
« Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux protégés, ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
17° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. » ;
18° Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :
aa) Au a, la référence : « au II de l’article L. 145-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 122-9 » ;
ab) À la fin du c, la référence : « L. 145-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-12 » ;
ac) À la fin du d, la référence : « au III de l’article L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ;
a) Le l est ainsi rédigé :
« l) Les sites patrimoniaux protégés créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; »
b) Le m est ainsi rédigé :
« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »
c) Le o est abrogé.
Amendement n° 280 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À l'alinéa 4, substituer au mot :
« site »
le mot :
« ensemble ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 15, à la première phrase des alinéas 38 et 39, à la troisième phrase de l'alinéa 42 et à l'alinéa 49, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l'alinéa 40, substituer aux mots :
« sites »
les mots :
« ensembles ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 53, aux deux occurrences de la première phrase de l'alinéa 58 et à l'alinéa 69.
Amendement n° 288 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« protégé »
le mot :
« remarquable ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième occurrence du même mot de la première phrase de l’alinéa 15, à la première phrase des alinéas 38 et 39, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 42 et à l’alinéa 49.
III. – En conséquence, à l'alinéa 40, substituer au mot :
« protégés »
le mot :
« remarquables ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 53, à la première phrase de l'alinéa 58 et à l'alinéa 69.
Amendement n° 168 présenté par M. Foulon et M. Cinieri.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° ter A Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-1. – Le règlement peut fixer des règles dérogatoires, applicables sur tout ou partie du territoire, en matière d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. » ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Nachury.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° ter A Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-1. – L’autorité compétente en matière d’urbanisme peut fixer des seuils d’intervention obligatoire de l’architecte inférieurs aux seuils prévus au premier alinéa de l’article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture . »
Amendement n° 167 présenté par M. Foulon et M. Cinieri.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° ter A. Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-1. – Le règlement peut fixer des seuils d’intervention obligatoire de l’architecte inférieurs aux seuils prévus au 1er alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, applicables à tout ou partie du territoire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 70 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi et n° 197 présenté par M. de Mazières, Mme Genevard, M. Herbillon, Mme Duby-Muller et M. Riester.
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 42.
Amendement n° 391 présenté par M. Bloche.
I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 42 par les mots :
« , lorsqu’elle existe. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 49, après le mot :
« protégé »
insérer les mots :
« lorsqu’elle existe ».
Amendement n° 72 présenté par M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot et M. Estrosi.
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« ou ne réduise pas un espace boisé classé »
les mots :
« , ne réduise pas la protection du patrimoine bâti dont la conservation est imposée ou celle des espaces boisés classés ».
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié) L’article 10 de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition est complété par les mots : « portant cession de droits d’exploitation ».
III (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article L. 132-17-3, les mots : « dans les six mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « trois mois après » ;
2° Après l’article L. 132-17-3, il est inséré un article L. 132-17-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-3-1. – L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8.
« Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
« Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. » ;
3° Le II de l’article L. 132-17-8 ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De l’article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l’auteur ainsi que les modalités d’information de celui-ci ; »
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De l’article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai. »
IV (nouveau). – L’article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(Non modifié)
L’article L. 221-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. – Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 373 présenté par Mme Attard, Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et M. Roumégas.
À l’alinéa 2, après la référence :
« Art. L. 221-1. – »
insérer les mots :
« Dans le cadre d’une prestation commerciale, ».
Amendement n° 334 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Cinieri, M. Warsmann, M. Lurton, M. Reiss, Mme Rohfritsch, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier et Mme Nachury.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-18 »
les mots :
« opérateurs économiques mentionnés au I de l’article L. 211-18 du présent code et à l’article L. 111-5-1 du code de la consommation ».
Amendement n° 100 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Cinieri, M. Warsmann, M. Lurton, M. Reiss, Mme Rohfritsch, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier et Mme Nachury.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« immatriculées au registre mentionné »
les mots :
« réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées »
Amendement n° 375 présenté par Mme Attard, Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et M. Roumégas.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-18 ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. – (Non modifié) Les 4° et 11° du I et le II de l’article 24 de la présente loi, l’article L. 641-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 5° ter et 9° à 11° de l’article 36 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.
I bis (nouveau). – Par dérogation au I du présent article, dans les communes où n’existe pas de règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les règlements locaux de publicité en vigueur à la date de publication de la présente loi restent valables jusqu’à leur révision ou modification.
II. – À compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, deviennent de plein droit des abords au sens des I et II de l’article L. 621-30 du même code et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.
Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article deviennent de plein droit des sites patrimoniaux protégés, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial protégé.
II bis. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date mentionnée au I du présent article continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial protégé jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’État dans la région.
III. – Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur. À compter de cette même date, les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV du même article L. 632-2.
Amendement n° 2 présenté par Mme Nachury.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« I bis. – À la date de la publication de la présente loi, par dérogation au I, le 1° du I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur :
« - le 13 juillet 2020, pour les communes où n’existe pas de règlement local de publicité ;
« - lors de la révision ou modification du règlement local de publicité en vigueur pour les communes qui en sont dotées. »
Amendement n° 387 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 2 :
« Par dérogation au I, dans les communes où existe un règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement. ».
Amendement n° 405 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« vigueur »,
insérer les mots :
« et le périmètre délimité par le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon ».
Amendement n° 290 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« protégés »
le mot :
« remarquables ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4 et à l’alinéa 5, substituer au mot :
« protégé »
le mot :
« remarquable ».
La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2017.
Pendant ce délai :
1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par le titre III du même livre VI ;
3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de l’architecture par ledit livre VI.
Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la suppression de ces commissions.
Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et la date de publication de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1° à 3° du présent article.
(Non modifié)
I. – Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
II. – Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent sites patrimoniaux protégés, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au II bis de l’article 40 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.
Amendement n° 281 présenté par M. Cavard, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« sites »
le mot :
« ensembles ».
Amendement n° 291 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« protégés »
le mot :
« remarquables ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Les articles 1er, 11 bis et 11 ter, le 1° de l’article 20 et l’article 32 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – (Supprimé)
III. – Les articles 3, 3 bis, 4 A à 7 quater, 9 bis, 11 à 13 bis, 18 bis et 18 quater, les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna.
La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L’article 18 quinquies est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.
IV. – L’article 34 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’expérimentation prévue à l’article 26 undecies de la présente loi par l’intégration de ce dispositif dans leur législation.
(Supprimé)
(Non modifié)
I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :
1° Les références au code de l’urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
2° Les références au plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d’urbanisme applicables localement.
II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
1° À l’article L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, la référence : « au titre IV du livre III du code de l’environnement » est remplacée par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière d’environnement » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »
III. – (Non modifié)
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Jean-Pierre Gorges et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à réserver le statut de la fonction publique aux agents exerçant une fonction régalienne.
Cette proposition de loi, n° 3587, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Fernand Siré et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer la retraite des sauveteurs en mer.
Cette proposition de loi, n° 3588, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Fernand Siré et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer la retraite des pompiers-volontaires.
Cette proposition de loi, n° 3589, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi instituant le 9 mai, journée de l'Europe, pour célébrer tous les jumelages entre les villes d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Cette proposition de loi, n° 3590, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Jean-Charles Taugourdeau et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à donner compétence au juge d'instance afin d'autoriser l'ouverture d'un cercueil pour permettre la crémation du corps d'une personne décédée à l'étranger.
Cette proposition de loi, n° 3591, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Alain Calmette et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi modifiant la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour permettre de rallonger d'un an le délai d'entrée en vigueur des nouvelles intercommunalités.
Cette proposition de loi, n° 3592, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Charles-Ange Ginesy et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à étendre le recours à l’activité partielle aux agents non titulaires des régies non dotées de la personnalité juridique exploitant des remontées mécaniques ou des pistes de ski alpin et de ski de fond.
Cette proposition de loi, n° 3593, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de Mme Danielle Auroi, rapporteure de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur la réforme de la loi électorale européenne, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3595, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Erwann Binet, un rapport, n° 3586, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de Mme Danielle Auroi, un rapport d'information, n° 3594, déposé par la commission des affaires européennes sur la réforme de la loi électorale.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2016, de M. Richard Ferrand un rapport d'information, n° 3596, déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d'information commune sur l'application de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 22 mars 2016)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine de l’Assemblée MARS MARDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite 2e lect. Pt liberté de création, architecture et patrimoine (3537, 3583 rect.) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 23 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - 2e lect. Pn sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre (3239, 3582). - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 24 |
À 9 h 30 : - Pn action extérieure collectivités territoriales et coopération outre-mer. (3023, 3581). - Nlles lect. Pn org.(3519) et Pn (3520) modernisation règles élection présidentielle. (1) |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de contrôle MARDI 29 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Débat sur les violences faites aux femmes. (2) - Questions sur le financement des infrastructures de transports. (3) |
À 21 h 30 : - Questions sur la politique agricole du Gouvernement. (4) |
MERCREDI 30 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Débat sur le coût de la filière nucléaire. (5) - Débat développement d’AREVA et avenir du nucléaire (Salle Lamartine) (6) |
À 21 h 30 : - Questions sur le bilan du CICE. (7) | |
JEUDI 31 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - CMP protection des mineurs (3444). - Débat sur l’accueil des réfugiés en Europe. (8) |
|
Semaine du Gouvernemen t AVRIL MARDI 5 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Éloge funèbre de Mme Sophie Dessus. - Lect. déf. Pn org. et • Vote dans les salons sur la proposition de loi organique (10). • Vote dans l’hémicycle sur la proposition de loi. - CMP ou nlle lect. Pt droits et obligations fonctionnaires. - 2e lect. Pt const. Réforme Conseil supérieur magistrature (1226) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 6 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Lect. Déf. Pn lutte contre le système prostitutionnel. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 7 |
À 9 h 30 : - Pt Sénat protocole statut des quartiers généraux militaires internationaux Traité de l’Atlantique Nord (3578) - Pn org. Sénat autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie (3236). - Sous réserve de son dépôt, Pn système de répression des abus de marché. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de contrôle JEUDI 28 (11) |
À 9 h 30 : (12) - Pn résol. levée des sanctions de l’UE à la Fédération de Russie (art. 34-1 de la Constitution) (3343). - Pn définition de l’abus de dépendance économique (3571). - Sous réserve de sa transmission, Pn dialogue avec les supporters et lutte contre le hooliganisme. - Pn org. Sénat autorités administratives et publiques indépendantes (3477). - Pn Sénat statut général des autorités administratives et publiques indépendantes (3476). - Pn extension aux collectivités territoriales du mécanisme de déclassement anticipé (2709). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Discussion générale commune
(2) Ordre du jour proposé par le groupe SRC.
(3) Ordre du jour proposé par le groupe UDI.
(4) Ordre du jour proposé par le groupe LR.
(5) Ordre du jour proposé par le groupe Écolo.
(6) Ordre du jour proposé par le groupe GDR.
(7) Ordre du jour proposé par le groupe RRDP.
(8) Ordre du jour proposé par la commission des affaires européennes.
(9) Discussion générale commune.
(10) Pour une durée de 30 minutes.
(11) L’ordre du jour du reste de la semaine sera fixé par la Conférence des présidents du mardi 29 mars 2016.
(12)Ordre du jour proposé par le groupe LR.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de règlement du parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [COM(2016) 157 final]