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Proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
Texte adopté par la commission – n° 3761
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
ET AUX LISTES ÉLECTORALES
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
1° L’article L. 11 est ainsi modifié :
aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – »
a) Au premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots » : « de la commune » ;
b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b bis) (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité d’indivisaire, de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »
c) À la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 2° Sans préjudice du 4° de l’article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française. » ;
2° Les articles L. 11-1 et L. 11-2 sont abrogés.
Amendement n° 9 présenté par Mme Pochon et M. Warsmann.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le second alinéa de l’article L. 9 est supprimé ; ».
Amendement n° 20 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 1° est complété par les mots : « et leurs enfants de moins de 26 ans » ; ».
Amendement n° 1 présenté par M. Salen, M. Piron, M. Lurton, M. Bouchet, M. Mathis, M. Sermier, M. Abad, M. Dive, Mme Schmid, M. Decool, M. Mariton et M. Delatte.
Après la référence :
« 2°, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« les mots : « pour la cinquième fois sans interruption » sont supprimés ; ».
I. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 16. – La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Lyon et Marseille, la liste électorale est extraite par arrondissement.
« Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
« L’indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro là où il en existe ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire.
« Pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
« Le maire transmet l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la commune, le maire informe l’Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.
« Pour l’application du II de l’article L. 11, l’Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
« L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement, dans le répertoire électoral unique, aux inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire. Il procède également aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus l’exercice du droit de vote. Lorsqu’une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s’inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
« Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 17. – Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin. » ;
2° L’article L. 17-1 est abrogé ;
3° L’article L. 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 18. – I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.
« Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
« IV. – L’électeur intéressé peut contester la décision du maire devant le tribunal d’instance dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter de la date du recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
II (nouveau). – L’article L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable au maire qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs sur la liste électorale. »
Amendement n° 21 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Sermier et M. Gosselin.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« dans les quinze jours ».
Sous-amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
Amendement n° 30 rectifié présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 22 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Sermier et M. Gosselin.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« transmises »,
insérer les mots :
« dans les sept jours suivant leur prise d’effet ».
Amendement n° 33 présenté par Mme Pochon, rapporteure au nom de la commission des lois et M. Warsmann.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« transmises »,
insérer les mots :
« dans le même délai ».
Amendement n° 13 présenté par M. Coronado, Mme Attard, M. Mamère, Mme Auroi, Mme Bonneton et Mme Sas.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 87 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui, de manière frauduleuse, aura inscrit, radié ou maintenu indûment des électeurs sera punie des peines prévues au second alinéa de l’article L. 117. Elle encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal. La peine d’inéligibilité mentionnée au même 2° peut être prononcée dans les conditions fixées par l’article 131-26-1 du même code. »
L’article L. 19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. – I. – La liste électorale est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.
« II. – Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours à compter de l’affichage de cette liste mentionné au I. Les réunions de la commission sont ouvertes au public.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans le même délai de sept jours, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le maire. Elle peut, dans les mêmes conditions, demander l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter de la date du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« III. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
« 1° D’un membre du conseil municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;
« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le membre du conseil municipal mentionné au 1° du présent III est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.
« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent III.
« IV. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, les membres de la commission sont choisis parmi les conseillers municipaux prêts à participer à ses travaux et qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Un membre du conseil municipal appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° Un membre du conseil municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 3° Un membre du conseil municipal appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale.
« En cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
« À Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes conditions.
« V (nouveau). – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée des membres mentionnés aux 1° et 2° du IV et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Ce délégué ne peut être ni conseiller municipal, ni agent municipal de la commune.
« VI (nouveau). − La commission est composée conformément au III dans les communes de 1 000 habitants et plus :
« 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;
« 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues au IV. »
Amendement n° 23 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
À l’alinéa 2, après le mot :
« affichée »,
insérer les mots :
« et accessible à tout électeur ».
Amendement n° 15 présenté par M. Coronado, M. Mamère, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La date et le lieu de la réunion sont affichés sur cette liste et communiqués par voie électronique aux membres du conseil municipal au moins trois jours francs avant. »
Amendement n° 24 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les dates, heures et lieux de ces réunions sont annoncés préalablement en conseil municipal et dans le bulletin municipal de la commune, lorsqu’il existe. »
Amendement n° 25 rectifié présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et de radiation ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la radiation ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou indûment inscrit ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. »
Amendement n° 26 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« pris dans l’ordre du tableau »
les mots :
« désigné par ses pairs ».
Amendement n° 34 présenté par Mme Pochon, rapporteure au nom de la commission des lois et M. Warsmann.
À l’alinéa 13, après le mot :
« commune »,
insérer les mots :
« ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres ».
Amendement n° 27 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ».
Amendement n° 28 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La composition de la commission est rendue publique par voie d’affichage dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. »
L’article L. 20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 20. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit.
« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de l’affichage de la liste électorale.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance, est notifié à l’intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Les articles L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 et L. 28 du même code sont abrogés.
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers d’inscription » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 30 est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le trentième jour et le dixième jour précédant un scrutin : » ;
3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 31. – Le maire vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées à l’article L. 30 ainsi qu’aux autres conditions fixées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
« La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.
« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à un affichage des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 32. – L’électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, le représentant de l’État dans le département peut contester la décision prise par le maire en application de l’article L. 31 devant le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.
La section 4 du même chapitre II est ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. L. 36. – Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
« Art. L. 37. – Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.
« Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.
« Art. L. 38 (nouveau). − Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent. »
Amendement n° 29 présenté par M. Huyghe, Mme Dalloz, M. Decool, M. Favennec, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Salen, M. Sermier et M. Gosselin.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« copie »,
insérer le mot :
« intégrale ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6.
Amendement n° 16 présenté par M. Coronado, Mme Attard, M. Mamère, Mme Auroi, Mme Bonneton et Mme Sas.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial ».
Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 62-1 sont ainsi rédigés :
« Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur.
« Cette liste constitue la liste d’émargement. » ;
2° Les articles L. 57 et L. 389 sont abrogés ;
3° (nouveau) L’article L. 558-46 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 57, » est supprimée ;
b) Au 2°, la référence : « L. 389, » est supprimée ;
4° (nouveau) Au 1° de l’article L. 562, la référence : « L. 57, » est supprimée.
Amendement n° 17 présenté par M. Coronado, Mme Attard, M. Mamère, Mme Auroi, Mme Bonneton et Mme Sas.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article L. 68 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du bureau de vote signale sur un procès-verbal spécial l’ensemble des erreurs matérielles constatées sur les listes électorales au cours des opérations de vote. Ce procès-verbal est adressé au maire de la commune. »
Amendement n° 18 présenté par M. Coronado, Mme Attard, M. Mamère, Mme Auroi, Mme Bonneton et Mme Sas.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 113-1 du code électoral, il est inséré un article L. 113-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. – L’usage commercial d’une liste électorale ou d’une liste électorale consulaire sera puni d’une amende de 15 000 euros. »
Le même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 220, les mots : « quinze jours francs » sont remplacés par les mots : « six semaines au moins » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 247, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;
3° Aux articles L. 357, L. 378 et L. 558-29, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
4° (nouveau) Aux premier et second alinéas des articles L. 492, L. 519 et L. 547, les mots : « , au plus tard le quatrième lundi précédant » sont remplacés par les mots : « publié au moins six semaines avant ».
I. – L’article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle des listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31 ».
II. – À l’article L. 713-14 et au second alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, les références : « premier alinéa de l’article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont remplacées par les références : « IV de l’article L. 18 et du II de l’article L. 20 ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, les références : « , L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, » sont remplacées par les références : « et L. 10, le IV de l’article L. 18, le II de l’article L. 20 et les articles ».
IV. – Au 4° du A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».
V (nouveau). − Au second alinéa de l’article 4-3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les références : « des articles L. 25, à l’exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont remplacées par les références : « du IV de l’article L. 18 et de l’article L. 20 du code électoral, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, ».
VI (nouveau). − Au premier alinéa du IV de l’article 38 de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la référence : « et L. 389 » est supprimée.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN
La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° L’article 2-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16 du code électoral. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références : « de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles » ;
c) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16 du code électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne… (le reste sans changement). » ;
c bis) (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 du même code » ;
2° Le IV de l’article 23 est abrogé ;
3° (nouveau) L’article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants » sont remplacés par les mots : « n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;
b) Au 5°, la référence : « à L. 389 » est remplacée par la référence : « et L. 388 ».
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Le livre III du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 330-3 est abrogé ;
3° La première phrase du premier alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-4 sont complétés par les mots : « , à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial » ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 330-6 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-14, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 14 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Tétart et Mme Duby-Muller et n° 5 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Supprimer l'alinéa 5.
Amendement n° 6 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 330-3 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de double vote, l’électeur est passible des peines prévues à l’article L. 113 ainsi qu’à une interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Tétart, Mme Duby-Muller et M. Frédéric Lefebvre.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et à ne pas s’immiscer dans la politique intérieure de l’État de résidence de l’électeur. »
Amendement n° 35 rectifié présenté par Mme Pochon, rapporteure au nom de la commission des lois et M. Warsmann.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après le mot : « inscrits », la fin du 4° de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral. ».
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER
Le titre Ier du livre V du code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 11° de l’article L. 385, les mots : « territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie » ;
2° (nouveau) L’article L. 386 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préfet », la fin du 2° est supprimée ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis “Institut de la statistique de Polynésie française” au lieu de : “Institut national de la statistique et des études économiques” ; »
3° L’article L. 388 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l’article L. 62-1 du présent code sont applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »
Amendement n° 10 présenté par Mme Pochon et M. Warsmann.
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« l’entrée en vigueur de ».
La présente loi est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
DISPOSITIONS FINALES
I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2018.
II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 17 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés pendant l’année suivant son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.
Amendement n° 7 présenté par M. Mariani et M. Marsaud.
À l'alinéa 1, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris à compter du 1er septembre 2017 ».
Amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et au plus tard »
les mots :
« entre le 1er janvier et ».
Amendement n° 11 présenté par Mme Pochon et M. Warsmann.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pendant l’année suivant »
les mots :
« au plus tard un an après ».
Amendement n° 8 présenté par M. Mariani et M. Marsaud.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions contenues dans ce texte et leurs impacts.
(Supprimé)
Proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales
Texte adopté par la commission – n° 3763
L’article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, qui sont relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;
3° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16, la liste… (le reste sans changement). » ;
3° bis (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;
4° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Pochon et M. Warsmann.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« organique n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales »
les mots :
« n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ».
I (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 384-1 du code électoral, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi organique n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, ».
II. – Après l’article L.O. 384-1 du même code, il est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 384-2. – Par dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Pochon et M. Warsmann.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« l’entrée en vigueur de ».
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2018.
Amendement n° 1 présenté par M. Mariani et M. Marsaud.
Après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris à compter du 1er septembre 2017 ».
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« et au plus tard »
les mots:
« entre le 1er janvier et »
Amendement n° 2 présenté par M. Mariani et M. Marsaud.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions contenues dans ce texte et leurs impacts.
(Supprimé)
Proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France
Texte adopté par la commission – n° 3762
La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;
2° Les articles 3 à 9 sont ainsi rédigés :
« Art. 3. – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.
« Art. 4. – I. – Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I.
« II. – Sans préjudice de l’article 9-1, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 2° Les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
« Art. 5. – Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa de l’article L. 16 du code électoral.
« Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence de chaque électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et, le cas échéant, son adresse électronique, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire. L’indication du lieu de résidence comporte celle de la rue et du numéro là où il en existe ainsi que, le cas échéant, l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué, selon le cas, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou leur représentant.
« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe l’Institut national de la statistique et des études économiques de ce changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de l’article 4 de la présente loi organique ainsi qu’aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au septième alinéa de l’article L. 16 du code électoral dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du même article L.16.
« Art. 6. – Les listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date d’ouverture de ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.
« Art. 7. – I. – Dans chaque circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
« À l’issue d’une procédure contradictoire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
« IV. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, ou de leur représentant, dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études.
« Art. 8. – I. – La liste des électeurs de la circonscription consulaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.
« II. – Dans chaque ambassade pourvue d’un poste consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours à compter de l’affichage de la liste mentionné au I. Les réunions de la commission sont ouvertes au public.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours à compter de l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris les décisions d’inscription et de radiation prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant. Elle peut, dans les mêmes conditions, demander l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« III. – La commission est composée :
« 1° Du vice-président du conseil consulaire ;
« 2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l’ordre de leur désignation, l’un ou l’autre des titulaires en cas d’empêchement ou de décès. Le bureau de l’assemblée procède, s’il y a lieu, à ces désignations dans l’intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n’est pas immédiatement renouvelable.
« Art. 9. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur.
« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de l’affichage de la liste électorale.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
3° La section I est complétée par des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. – I. – Par dérogation à la seconde phrase de l’article 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le trentième jour et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral. Pour l’application du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : “la circonscription consulaire” au lieu de : “une autre commune”.
« II – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux autres conditions mentionnées au I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
« La décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’Institut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur intéressé était précédemment inscrit ou l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.
« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, procède à un affichage des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent II.
« III. – L’électeur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, en application du premier alinéa du II du présent article, devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. 9-2. – Les articles L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales consulaires. » ;
4° (nouveau) La section IV est complétée par un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. − L’article L. 113 du code électoral est applicable à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs sur la liste électorale.
« Le dernier alinéa de l’article 16 n’est pas applicable. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2 présenté par Mme Schmid, M. Tétart et Mme Duby-Muller et n° 4 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 5 présenté par M. Mariani et M. Marsaud.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III. –Les décisions d’inscription prises en application du II du présent article sont consultables par voie dématérialisée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III. »
Après la deuxième occurrence du mot : « à », la fin de l’article 14 est ainsi rédigée : « une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d’État, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’État. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions. »
I. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38 » ;
b) (nouveau) La référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 57-1 » ;
c) (nouveau) La référence : « L. 389 » est supprimée ;
2° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l’article L. 62-1 du code électoral, auxquels renvoie la présente loi, sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée. »
II (nouveau). − La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À l’article L.O. 1112-11, les références : « par les articles L. 30 à L. 40 » sont remplacées par la référence : « au chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L.O. 1112-12, la référence : « L. 57, » est supprimée.
III (nouveau). − Au premier alinéa du XII de l’article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la référence : « L. 57, » est supprimée.
Amendement n° 8 présenté par Mme Pochon et M. Warsmann.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« l’entrée en vigueur de ».
I. – La présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2018.
I bis (nouveau). − Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés pendant l’année suivant son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.
II. – Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, par dérogation à l’article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, il choisit, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’État qui ne peut être supérieur à un an, la liste sur laquelle il maintient son inscription. Ce choix entraîne sa radiation de l’autre liste. En l’absence de choix, il est radié de la liste électorale de la commune. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent II.
Amendement n° 6 présenté par M. Mariani et M. Marsaud.
À l’alinéa 1, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris à compter du 1er septembre 2017 ».
Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et au plus tard »
les mots:
« entre le 1er janvier et »
Amendement n° 3 présenté par M. Frédéric Lefebvre et Mme Schmid.
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2019 ».
Amendement n° 9 présenté par Mme Pochon et M. Warsmann.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pendant l’année suivant »
les mots :
« au plus tard un an après ».
Amendement n° 1 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Tétart, Mme Duby-Muller et M. Frédéric Lefebvre.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 7 présenté par M. Mariani et M. Marsaud.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions contenues dans ce texte et leurs impacts.
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 27 mai 2016, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (n° 3788).
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2016, de M. Bernard Accoyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à responsabiliser financièrement les organisateurs d’une manifestation.
Cette proposition de loi, n° 3789, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2016, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à interdire l’instauration de péages sur les sections d’autoroutes existantes et actuellement gratuites.
Cette proposition de loi, n° 3790, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2016, de M. Édouard Courtial et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instaurer un « pass permis citoyen ».
Cette proposition de loi, n° 3791, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2016, de M. Jean-Noël Carpentier, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’exercice du droit de vote et à reconnaître le vote blanc.
Cette proposition de loi, n° 3792, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2016, de M. Gilbert Collard, une proposition de loi tendant à élargir les cas de récusation des magistrats.
Cette proposition de loi, n° 3793, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2016, de M. Olivier Marleix et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au délai d’enregistrement des retraits de points du permis de conduire.
Cette proposition de loi, n° 3794, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2016, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi visant à encourager l’installation de praticiens hospitaliers en zones de revitalisation rurale.
Cette proposition de loi, n° 3795, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2016, de M. Alain Gest, une proposition de loi visant à lutter contre les conduites manifestement dangereuses lors de rassemblements sur la voie publique.
Cette proposition de loi, n° 3796, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférences des Présidents du mardi 31 mai 2016)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement MAI MARDI 31 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Éloge funèbre d’Anne Grommerch. - Pn modalités inscription sur listes électorales (3336, 3761). (1) - Pn org. modalités inscription sur listes électorales des ressortissants UE pour municipales (3338, 3763) (1) - Pn org. modalités inscription sur listes électorales des Français établis hors de France (3337, 3762) (1) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JUIN MERCREDI 1er |
À 5 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP Pn répression des abus de marché (3749). - CMP Pn économie bleue (3672). - Pt Sénat site technique Agence européenne pour la gestion opérations des systèmes d’information à grande échelle (3575, 3783). |
À 21 h 30 : - Suite odj de la veille. - Pn Sénat maintien communes associées en cas de création communes nouvelles (3560, 3777). | |
Semaine du Gouvernement JUIN LUNDI 6 |
À 17 heures : - Pt transparence, lutte contre corruption et modernisation vie économique (3623, 3785, 3756, 3778). (2) - Pn org. compétence Défenseur des droits protection des lanceurs d’alerte (3770, 3786). (2) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 7 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 8 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 9 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de l’Assemblée LUNDI 13 |
À 16 heures : - Pn résol. cion enquête conditions octroi autorisation d’émettre chaîne Numéro 23 (3711). - Pn résol. protection crédit immobilier dans le cadre des négociations de Bâle - Pn débroussaillement (3699). |
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MARDI 14 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote communes . Pt transparence, lutte contre corruption et modernisation vie économique ; . Pn org. compétence Défenseur des droits protection des lanceurs d’alerte. - Pn Sénat lutte contre discrimination à raison de la précarité sociale (2885). - Pn mise en œuvre du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement (2715, 3199). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
JUIN MERCREDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn mission statutaire Croix-Rouge rétablissement des liens familiaux (3774). - Pn lutte contre nuisances engins motorisés en milieu urbain (1698). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 16 |
À 9 h 30 : (3) - Pn avenir de notre système de soins (3710). - Pn résol. homologation année scolaire à l’étranger (art. 34-1 de la Constitution) (3166). - Pn constit. Principe indisponibilité du corps humain (1354). (4) - Pn lutte contre le recours à une mère porteuse (2706). (4) - Pn remboursement taxes aéroport (3463). - Pn carte de famille blessé de guerre (3606). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 21 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et votes par scrutin public : . Pn avenir de notre système de soins ; . Pn résol. homologation année scolaire à l’étranger (art. 34-1 de la Constitution) ; . Pn constit. principe indisponibilité corps humain ; . Pn lutte contre le recours à une mère porteuse ; . Pn remboursement taxes aéroport ; . Pn carte de famille blessé de guerre. - CMP ou nlle lect. Pt liberté de la création, architecture et patrimoine. - Nlle lect. Pt biodiversité (3748). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JUIN MERCREDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement sur des sujets européens. - Pt Sénat traité France-Mali en matière de défense (3498). (5) - Pt Sénat accord France-Lituanie en matière de défense et sécurité (3501). (5) - Pt Sénat accord France-Nouvelle-Zélande statut des forces en visite et défense (3499). (5) - Pt Sénat accord France-Croatie en matière de défense (3500). (5) - Pt accord France-Guinée en matière de défense et statut des forces (2607). (5) - Pt Sénat convention pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (3576). (5) - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 23 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Discussion générale commune
(2) Discussion générale commune
(3) Ordre du jour proposé par le groupe LR.
(4) Discussion générale commune.
(5) Procédure d’examen simplifiée.
PROCLAMATION DE DÉPUTÉS
Par une communication du 30 mai 2016 du ministre de l’intérieur faite en application de l’article L.O. 179 du code électoral, le Président de l’Assemblée nationale a été informé que, le 29 mai 2016, ont été élus députés :
- de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, Mme Marine Brenier ;
- de la 1re circonscription du Bas-Rhin, M. Eric Elkouby.
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 28 mai 2016)
GROUPE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN
(277 membres au lieu de 278)
– Supprimer le nom de Mme Dominique Chauvel.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(25 au lieu de 24)
– Ajouter le nom de Mme Dominique Chauvel.
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 31 mai 2016)
GROUPE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN
(278 membres au lieu de 277)
– Ajouter le nom de M. Éric Elkouby.
GROUPE LES RÉPUBLICAINS
(190 membres au lieu de 189)
– Ajouter le nom de Mme Marine Brenier.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 30 mai 2016
8225/16. - Décision des représentants des gouvernements des Etats membres portant nomination de juges au Tribunal
8228/16. - Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres portant nomination d'un juge au Tribunal
9067/16. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Thomas FISCHER, membre allemand en remplacement de Mme Marika HÖHN, démissionnaire
9080/16. - Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Nomination de M. Melhino MERCIECA, membre maltais, en remplacement de M. Mark GAUCI, démissionnaire
9289/1/16. - Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de Mme Elin HEINVEE, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Katerin PEÄRNBERG, démissionnaire
COM(2016) 264 final LIMITE. - Recommandation de décision du Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue de la conclusion d'un accord de partenariat et d'un protocole dans le domaine de la pêche durable avec la République du Kenya
COM(2016) 273 final. - Proposition de règlement du Parlement et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte)
COM(2016) 280 final. - Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo*, d'autre part, concernant une décision de ce conseil portant adoption de son règlement intérieur
TEXTE TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis [COM(2016) 285 final]