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Proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché
Texte de la commission mixte paritaire – n° 3749
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont remplacés par des articles L. 465-1 à L. 465-3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 465-1. – I. – A. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance d’un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.
« B. – Le simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas constitutif de l’infraction prévue au A, si son comportement est légitime au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« C. – Au sens de la présente section, les mots : “information privilégiée” désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.
« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-2. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par l’une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.
« II. – Constitue l’infraction prévue au A du I du même article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.
« III. – Constitue l’infraction prévue au I de l’article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.
« IV. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l’article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3-1. – I. – A. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier.
« B. – Le A du présent I n’est pas applicable dans les cas où l’opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – Est également puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.
« III. – La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3-2. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.
« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3-3. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne :
« 1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’un actif auquel est lié un tel indice ;
« 2° D’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel indice.
« Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier.
« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3-4. – I. – La présente section s’applique :
« 1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été présentée ;
« 2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier mentionné au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné audit 1° ;
« 3° Aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.
« II. – Les articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du présent code s’appliquent également :
« 1° Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné au I du présent article ;
« 2° Aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.
« III. – La présente section ne s’applique pas :
« 1° Aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des articles L. 225-206 à L. 225-216 du code de commerce, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 2° Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l’article 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du même 2, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 4 et 5 de l’article 5 dudit règlement ;
« 3° Aux opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l’article 6 du même règlement.
« Art. L. 465-3-5. – I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. Les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code s’appliquent uniquement à l’amende exprimée en valeur absolue.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« II. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit. » ;
2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 466-1, la référence : « de l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 621-12, les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 621-17-7, les références : « de l’article L. 465-1 et du premier alinéa de l’article L. 465-2 » sont remplacées par les références : « des articles L. 465-1 à L. 465-3-1 ».
II. – Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1, les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
2° Après le 3° de l’article 706-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
III. – Au 7° de l’article 421-1 du code pénal, la référence : « à l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 465-1 à L. 465-3 ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de l’article 1er A est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 465-3-6. – I. – Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15.
« L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section.
« II. – Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.
« Si l’Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu’elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.
« Si l’Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.
« Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait connaître qu’il ne souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.
« III bis. – Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« III ter. – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l’Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence de réponse de l’Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est pas susceptible de recours.
« La décision du procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au III bis est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« III quater. – Les procédures prévues aux II, III et III bis du présent article suspendent la prescription de l’action publique et de l’action de l’Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.
« IV. – Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier à l’expiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent IV.
« V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier à la condition qu’il ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article.
« V bis. – (Supprimé)
« V ter. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues aux II, III et III bis du présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code.
« V quater. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »
(Supprimé)
I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;
– les mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
– après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
– après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger :
« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ;
« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,
« dès lors que ces actes concernent :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« – un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionné audit alinéa précédent ;
« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ;
« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français :
« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ;
« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,
« dès lors que ces actes concernent :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« – un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionnés audit alinéa précédent ;
« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ;
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières ;
« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ; ».
II. – Le 1° du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ; ».
II bis. – Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du c est ainsi rédigé :
« – un instrument financier ou une unité mentionnés à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ; »
2° Le septième alinéa du d est ainsi rédigé :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ; ».
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
IV. – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 465-3-6, » ;
2° L’article L. 621-15-1 est abrogé ;
3° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux articles L. 621-15-1 et » sont remplacés par les mots : « en application de l’article » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, les références : « L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 » sont remplacées par les références : « L. 621-17-3 et L. 621-20-1 ».
II (nouveau). – À l’article 23 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, la référence : « , L. 621-15-1 » est supprimée.
Au premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à d ».
(Supprimé)
.........................................................................................................
L’article L. 621-16-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« À défaut, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à l’audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement. »
(Supprimé)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
c) Aux deux premières phrases, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° L’article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « des instruments financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
b) Au 6° du IV, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
c) Aux 1° et 6° du VII, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
d) Le IX est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– au second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° La première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
a bis) Après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) À la fin, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 621-9-2, les deux occurrences des mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimées ;
5° À l’article L. 621-17-1, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
6° À l’article L. 621-17-3, les mots : « prévue à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les mots : « ou la notification prévue à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
7° À l’article L. 621-17-5, la référence : « l’article L. 621-17-2 du présent code » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission », après le mot : « déclarées », sont insérés les mots : « ou notifiées » et, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou de la notification » ;
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, la référence : « l’article L. 621-17-2 » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
9° Les deux premiers alinéas de l’article L. 621-17-7 sont ainsi rédigés :
« Concernant les opérations ayant fait l’objet de la déclaration ou de la notification mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, aucune poursuite fondée sur l’article 226-13 du code pénal ne peut être engagée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l’article 16 du même règlement qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration ou cette notification.
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée contre une personne mentionnée au même article 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration ou cette notification. » ;
10° L’article L. 621-18-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l’article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par : » ;
b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d’application de ce seuil. » ;
c) Les II et III sont abrogés ;
11° Les articles L. 621-17-2, L. 621-17-4 et L. 621-18-4 sont abrogés ;
11° bis À la fin du 3° de l’article L. 511-34, les mots : « opérations d’initié ou des manipulations de cours mentionnées à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les mots : « abus de marché mentionnés à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
11° ter Au second alinéa de l’article L. 532-18 et au deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1, la référence : « L. 621-17-2 » est remplacée par les références : « L. 621-17-3, L. 621-17-5 » ;
12° Le II de l’article L. 632-7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « et d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
b) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
I. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 713-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-14-1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références à l’Union européenne et aux États membres sont remplacées par les références à la France ;
« 2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l’Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« 3° Les dispositions relatives à la communication d’informations à l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’à l’Agence de coopération des régulateurs d’énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
« 4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d’émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables ;
« 5° Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. » ;
2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :
a) Le I est ainsi modifié :
– les références : « , L. 465-1 et L. 465-2 » sont remplacées par les références : « et L. 465-1 à L. 465-3-6 » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché.
« Pour l’application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : “100 millions d’euros” est remplacé par le montant : “11 933 millions de francs CFP” ;
« Pour l’application de l’article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable. » ;
3° Les articles L. 744-13, L. 754-13 et L. 764-13 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 745-1-1, du I de l’article L. 755-1-1 et de l’article L. 765-1-1, les références : « , des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34 » sont supprimées ;
5° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
d) Au début du septième alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;
e) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
f) Au début du dix-neuvième alinéa, la mention : « 3° bis » est remplacée par la mention : « 3° ter » ;
6° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
d) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
e) Au début du dix-huitième alinéa, la mention : « 3° bis » est remplacée par la mention : « 3° ter » ;
7° Le quatorzième alinéa de l’article L. 756-5 et le treizième alinéa de l’article L. 766-5 sont ainsi modifiés :
a) Au début, est ajouté le signe : « “ » ;
b) Après le mot : « France », la fin est ainsi rédigée : « ” ; »
8° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 632-7 », sont insérés les mots : « à l’exception des g et h du II ainsi que du II bis » ;
b) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Le 4° du II est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot : « À » ;
– sont ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ».
Amendement n° 1 présenté par M. Baert.
Rédiger ainsi les alinéas 23 à 41 :
5° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « à L. 621-18-4 » est remplacée par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
d) Au début du septième alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;
6° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « à L. 621-18-4 » est remplacée par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
7° Le quatorzième alinéa des articles L. 746-5 et L. 756-5 et le second alinéa du b du 2° du II de l’article L. 766-5 sont ainsi modifiés :
a) Au début, est ajouté le signe : « “ » ;
b) Après le mot : « France », la fin est ainsi rédigée : « .” ; »
8° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au I, après la référence : « L. 632-7 », sont insérés les mots : « à l’exception des g et h du II ainsi que du II bis » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Le 4° du II est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot : « À » ;
– sont ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ».
III. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Au deuxième alinéa du I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 les références : “L. 621-9”, et “L. 621-15”, sont supprimées. ».
Proposition de loi pour l'économie bleue
Texte de la commission mixte paritaire – n° 3672
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
……………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« . Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s’il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; »
– au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E. – Soit être affrété coque nue par :
« a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
« b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d’établissement stable définies au B ; »
2° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d’un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
« La francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
3° L’article 219 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d’un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
« La francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
4° L’article 241 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils ont été francisés parce qu’ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent être grevés que d’hypothèques conventionnelles. » ;
5° Le 1 de l’article 251 est complété par les mots : « , à l’exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis ».
II. – La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
a) L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis du code des douanes. » ;
b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.
(Texte du Sénat)
Le 2° du I de l’article 219 du code des douanes est complété par un F ainsi rédigé :
« F. – Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d’une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B ; ».
……………………………………………….
[Pour coordination]
L’article 231 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « partie » est remplacé par le mot : « part » et le mot : « contenir » est remplacé par le mot : « indiquer » ;
b) Au a, les mots : « et la désignation » sont remplacés par les mots : « , le type et le modèle » ;
c) Le c est remplacé par des c à e ainsi rédigés :
« c) Le bureau des douanes du port d’attache ;
« d) La date et le numéro d’immatriculation ;
« e) L’année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel. » ;
2° Après le mot : « navire », la fin du 2 est supprimée.
……………………………………………….
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d’hypothèque maritime » ;
2° L’article 252 est ainsi rédigé :
« Art. 252. – Les attributions conférées à l’administration des douanes et droits indirects en matière d’hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
3° Il est ajouté un article 252 bis ainsi rédigé :
« Art. 252 bis. – L’État est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l’exécution de ses attributions.
« L’action en responsabilité de l’État est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise. » ;
4° Il est ajouté un article 252 ter ainsi rédigé :
« Art. 252 ter. – La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l’inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
« Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l’hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d’une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports.
« Un bordereau d’inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l’hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire. »
II et III. – (Supprimés)
(Texte du Sénat)
Le chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 43 A ainsi rédigé :
« Art. 43 A. – Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu’au présent chapitre. » ;
2° Les articles 44 à 46, 48, 49, 52 à 54 sont abrogés.
(Texte du Sénat)
La loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi modifiée :
1° Avant le chapitre Ier, il est inséré un article 1er A ainsi rédigé :
« Art. 1er A. – Les règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées au chapitre Ier du titre IX du code des douanes, au titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports et à la présente loi. » ;
2° Le chapitre Ier, le chapitre II, la section 1 du chapitre III, le chapitre IV, l’article 18, l’article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé à cette même loi sont abrogés.
(Texte du Sénat)
I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° A Au second alinéa de l’article L. 5511-3, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
1° Aux 2° et 3° de l’article L. 5511-4, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
2° L’article L. 5542-5 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le début du III est ainsi rédigé : « L’inscription sur la liste d’équipage d’une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense… (le reste sans changement). » ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 5532-1, les mots : « d’un rôle » sont remplacés par les mots : « d’une liste » ;
2° ter Au 4° de l’article L. 5552-16, les mots : « du rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « de l’état des services » et les mots : « ce rôle » sont remplacés par les mots : « cet état des services » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5542-18 et au second alinéa des articles L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services » ;
4° À l’article L. 5549-5, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « à l’état des services » et, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « d’équipage » ;
5° À la première phrase de l’article L. 5552-18, les mots : « du rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « de l’état des services » ;
6° À l’article L. 5762-1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;
7° À l’article L. 5772-1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 5785-1, après la référence : « L. 5549-1 », est insérée la référence : « , l’article L. 5551-3 » ;
9° Au 1° de l’article L. 5785-3, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 5795-1, après la référence : « L. 5549-1 », est insérée la référence : « , l’article L. 5551-3 » ;
11° Au 1° de l’article L. 5795-4, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « livre de bord » ;
2° À l’article 993, le mot : « rôle » est remplacé par les mots : « livre de bord ».
III. – Au 1° de l’article L. 121-5 du code de justice militaire, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste ».
IV. – (Supprimé)
V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du troisième alinéa de l’article L. 921-7, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
2° Au 17° de l’article L. 945-4, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement ».
VI. – L’article 54 du code du travail maritime est abrogé.
VII. – La loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :
« Les cartes de circulation sont visées annuellement. » ;
2° Les articles 5 à 6-1 et 10 sont abrogés.
VIII. – Au second alinéa de l’article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d’outre-mer et du territoire d’outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
IX. – Au 17° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, les références : « 5, 6, 6-1, » et les mots : « et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 10 » sont supprimés.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est inséré un article L. 5730-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5730-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” » ;
4° (Supprimé)
5° Avant le chapitre Ier du titre V, il est inséré un article L. 5750-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5750-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” » ;
6° L’article L. 5760-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” » ;
7° L’article L. 5770-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” » ;
8° L’article L. 5780-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” » ;
9° L’article L. 5790-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” ».
II. – Les 4° et 5° de l’article 1er , les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis C, 1er bis, 1er ter A, 1er ter B, 1er ter C, 1er ter D, 1er ter E, 1er ter F et 1er quater ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’article 1er ter E est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L’article 1er ter n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
L’article 1er ter est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 1er quinquies est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 2 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 2 bis est applicable, à l’exception des 2°, 2° ter, 3°, 4° et 5° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – Le chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer est complété par un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57 bis. – L’article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l’article 1er ter E de la loi n° du pour l’économie bleue. »
RÉNOVER LA GOUVERNANCE DES PORTS
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 5312-7 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Deux représentants de la région ; »
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ; »
3° Au 4°, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « après avis du président du conseil régional, ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 5312-9 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-9. – Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.
« Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port et après avis conforme du conseil de surveillance.
« Le président du directoire porte le titre de directeur général.
« Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.
« La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 5312-11 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-11. – Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :
« 1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l’État dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.
« Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.
« Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :
« a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d’investissement avec un minimum d’un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d’un représentant de l’État ;
« b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d’un titre d’occupation supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d’investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.
« Sont soumis à l’avis de la commission des investissements :
« – le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;
« – les projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.
« Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
« Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.
« Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département.
« Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.
« Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
« Le montant des projets d’investissements soumis à l’avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance. »
II. – Le 5° de l’article L. 5713-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Le 1° de l’article L. 5312-11 est complété par les mots : “, avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs” ; ».
(Texte du Sénat)
Le deuxième alinéa de l’article L. 5312-12 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « dans le but d’élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « d’expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage ».
(Texte du Sénat)
L’article L. 5314-12 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « stratégique », sont insérés les mots : « , la prise en compte des questions environnementales » ;
2° (Supprimé)
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d’étudier l’exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. »
I. – Les articles 3 A, 3 B, 3 C, 3, 3 bis, 3 ter A, 3 quater et 3 sexies ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II. – L’article 3 quater n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE III
RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ DES GENS DE MER ET LEUR PROTECTION
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le 3° de l’article L. 5511-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
« a) “Marins au commerce” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu’ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
« b) “Marins à la pêche” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ; ».
(Texte du Sénat)
I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5521-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° du IV est abrogé ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. » ;
2° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant » sont remplacés par les mots : « n’est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu’il doit avoir et » ;
b) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;
« 2° Les conditions de dérogation au I ;
« 3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;
« 4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un État étranger. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire. » ;
3° À l’article L. 5524-1, la référence : « L. 5521-1 » est remplacée par la référence : « L. 5521-2 » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 5725-1, après le mot : « que », est insérée la référence : « le V de l’article L. 5521-1 et ».
II. – (Supprimé)
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 5521-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux fonctions de chef mécanicien exercées sur un navire armé à la pêche. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit notamment les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui sont compatibles avec l’exercice des fonctions de capitaine, d’officier en charge de sa suppléance, d’agent chargé de la sûreté du navire et, sous réserve du deuxième alinéa, avec l’exercice des fonctions de chef mécanicien. »
Supprimé
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5521-5. – Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5542-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d’inscription à l’état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l’embarquement effectif. » ;
2° À l’article L. 5725-4 et au 2° des articles L. 5785-3 et L. 5795-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
(Texte du Sénat)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5542-48 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. »
(Texte du Sénat)
I. – L’article L. 5543-1-1 du code des transports est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour la mise en œuvre des conventions de l’Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l’Organisation internationale du travail.
« Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l’Organisation internationale du travail. »
II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 5543-2-1 et au IV des articles L. 5544-4 et L. 5544-16 du même code, les mots : « , pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.
II bis. – Après les mots : « par un décret en Conseil d’État », la fin de l’article L. 5544-32 dudit code est supprimée.
II ter. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5544-40 du même code, les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.
III. – À l’article L. 5623-9 du même code, les mots : « , après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer » sont supprimés.
(Suppression maintenue)
(Texte du Sénat)
L’article L. 5564-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « navires », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5561-1 » ;
2° Les mots : « avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute de moins de 650 » sont supprimés.
(Texte du Sénat)
I à V. – (Supprimés)
VI. – L’article L. 5548-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le souhaitent. »
VII. – À l’article L. 5548-2 du même code, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer ».
VIII. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5548-3, il est inséré un article L. 5548-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-3-1. – Sans préjudice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l’application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l’application des normes de l’Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d’un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
« Pour l’exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l’employeur, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
« Lorsqu’ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le souhaitent. » ;
2° Il est ajouté un article L. 5548-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-5. – Les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l’exercice de ces missions, ils s’informent réciproquement de la programmation des contrôles et des suites qui leur sont données. »
IX et X. – (Supprimés)
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5553-11. – Les entreprises d’armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l’article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale. »
II (nouveau). – L’article 137 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
(Supprimé)
(Texte du Sénat)
I. – Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5561-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre n’est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques. » ;
c) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis À l’article L. 5561-2, la référence: « à l’article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 » ;
2° ter Au premier alinéa de l’article L. 5562-1, la référence : « à l’article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 » ;
3° L’article L. 5562-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;
c) Le 8° est complété par les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;
4° À la seconde phrase de l’article L. 5562-3, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;
4° bis A Au premier alinéa de l’article L. 5563-1, la référence : « à l’article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 » ;
4° bis Au premier alinéa de l’article L. 5563-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur » ;
5° L’article L. 5566-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 5561-2 » est remplacée par la référence : « L. 5562-2 » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5566-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;
7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« CONSTATATION DES INFRACTIONS
« Art. L. 5567-1. – Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1.
« Art. L. 5567-1-1. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article sont habilitées à demander à l’employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
« Lorsqu’ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées à l’article L. 5567-1, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le souhaitent.
« Art. L. 5567-1-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.
« Art L. 5567-2. – En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d’obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l’autorité maritime met en demeure l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu’elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l’État concernés de procéder aux contrôles requis. »
II. – Au 34° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l’article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 ».
III. – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 31 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la référence : « à l’article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 ».
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 5571-3 du code des transports, il est inséré un article L. 5571-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5571-4. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5725-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le b du 3° de l’article L. 5511-1 et » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les titres Ier et III » sont remplacés par les mots : « Le titre Ier, à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, et le titre III » ;
2° L’article L. 5765-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
3° L’article L. 5775-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa de l’article L. 5775-1, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
4° L’article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, », la référence : « L. 5521-4 » est remplacée par la référence : « L. 5521-5 », après la référence « les II et III de l’article L. 5549-1 », est insérée la référence : « , l’article L. 5553-11 » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
4° bis (nouveau) Après l’article L. 5785-5-1, il est inséré un article L. 5785-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-2. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5553-11, les mots : ‟ , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail dues” sont remplacés par le mot : ‟due”. » ;
4° ter (nouveau) Au début de l’article L. 5785-6, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5785-5-2, » ;
5° L’article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, », la référence : « L. 5521-4 » est remplacée par la référence : « L. 5521-5 » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 ».
II. – A à C. – (Supprimés)
D. – L’article 5 bis de la présente loi, à l’exception du dernier alinéa, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
E. – Le dernier alinéa de l’article 5 bis de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte.
F. – Les 1° à 3° du I de l’article 5 ter de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
F bis (nouveau). – L’article 5 quater A est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
G. – Le 1° de l’article 5 quinquies de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
H. – L’article 6 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. – L’article 6 bis, les I et II de l’article 6 ter et l’article 6 quater de la présente loi ne sont pas applicables à Mayotte.
(Texte du Sénat)
Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l’article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU PAVILLON FRANÇAIS
(Texte du Sénat)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5611-2 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l’article L. 5611-3 ; »
b) Au 2°, le nombre : « 24 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 5611-3 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le 4° est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de l’article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application » ;
3° et 4° (Supprimés)
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. – I. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
« L’autorisation d’exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une personne morale qualifiée en matière d’exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l’armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’État.
« L’arrêté d’autorisation de jeux fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté ou des clauses de la convention passée avec l’armateur.
« II. – Dès lors qu’un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d’une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5.
« Le nombre maximal d’appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
« Par dérogation à l’article L. 321-4, la personne morale qualifiée n’exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5 doit désigner, d’une part, des personnels chargés d’assurer l’installation, l’entretien et la maintenance du matériel et, d’autre part, des caissiers.
« Ces personnels doivent être français ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l’intérieur.
« En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
« III. – Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
« 1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
« 2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
« Les locaux ne sont accessibles qu’aux passagers majeurs, titulaires d’un titre de croisière ou d’un titre de transport.
« Dans l’enceinte du casino, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence : « de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure » est remplacée par les mots : « des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l’application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 » ;
2° Après le 2° du I de l’article L. 755-13, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au 9° de l’article L. 561-2, les mots : ‟ L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l’application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 ” sont remplacés par la référence : ‟ L. 344-4 du code de la sécurité intérieure” ; ».
FAVORISER L’ESSOR DU NAUTISME ET DES LOISIRS DE PLAGE
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA PLAISANCE
(Texte de la commission mixte paritaire)
La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, après le mot : « nettoyés », sont insérés les mots : « et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, » ;
1° bis Le deuxième alinéa de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, cette ordonnance indiquera également qu’il est possible, en cas de carence d’enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un atelier professionnel de réparation navale, d’entretien ou de gardiennage ; ».
(Texte du Sénat)
Au premier alinéa de l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
(Supprimé)
FAVORISER LA COEXISTENCE DES ACTIVITÉS SUR LE LITTORAL
CHAPITRE V
RENFORCER LES MESURES RELATIVES À LA SÛRETÉ ET À LA SÉCURITÉ
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 631-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret. » ;
2° Le 2° du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « des armateurs » sont remplacés par les mots : « un armateur ou un groupement d’armateurs » ;
b) Après le mot : « capacité », la fin du 2° est ainsi rédigée : « conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine marchande ; ».
(Texte du Sénat)
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :
« Art. 59 nonies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5441-1, les mots : « les menaces extérieures » sont remplacés par les mots : « des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal » ;
2° L’article L. 5442-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « en raison des menaces encourues » sont remplacés par les mots : « lorsque les menaces encourues constituent des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal » ;
c) L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des États lorsque les menaces encourues constituent des menaces d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
« Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 5442-12, le mot : « extérieure » est supprimé ;
II. – Le titre premier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Au 4° de l’article L. 611-1, les mots : « les menaces extérieures » sont remplacés par les mots : « des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après le premier alinéa de l’article L. 5421-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transporteur peut refuser l’embarquement de toute personne qui s’oppose à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l’inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler l’ordre public. »
(Texte du Sénat)
L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et les deux occurrences du mot : « vols » sont remplacées par le mot : « déplacements » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;
2° Au III, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;
3° Au V, après le mot : « aérien », sont insérés les mots : « ou maritime » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;
4° À la seconde phrase du VI, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « ou maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « maritimes et » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l’intérieur les données relatives aux passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2. de l’annexe VI au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
« Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent article les données mentionnées au 3° de l’article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même quatrième alinéa lorsqu’ils les détiennent. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232-7 est complétée par les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 4000-3 est ainsi rédigé :
« 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; »
2° L’article L. 4200-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre et les articles L. 4272-1, L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-5 à L. 4274-18 sont également applicables à la navigation à l’aval de la limite transversale de la mer prévue à l’article L. 4251-1. » ;
3° L’article L. 4251-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-1. – I. – La navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer est limitée à l’accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les articles L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;
4° Le II de l’article L. 5241-1 est ainsi rédigé :
« II. – Sauf dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;
5° Au début du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :
« SECTION 1 A
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 5242-1 A. – Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure lorsqu’il pratique la navigation maritime à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;
6° L’article L. 5242-6-6 est abrogé.
(Texte de la commission mixte paritaire)
Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-1 A. – L’autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l’annexe I de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
« Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l’autorité administrative et l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5332-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-8. – L’accès permanent aux zones d’accès restreint définies à l’article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l’État dans le département, à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées.
« Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l’article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sont titulaires d’un agrément individuel délivré par le représentant de l’État dans le département, à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l’agent n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées.
« L’enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
« Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« L’habilitation ou l’agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice de ses missions ou fonctions. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5336-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5336-1-1. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 5332-4, L. 5332-5 ou L. 5332-8 du présent code ou des mesures prises pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne morale à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique.
« Lorsqu’à l’expiration du délai imparti la personne intéressée n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 7 500 € et une astreinte journalière au plus égale à 750 € applicable à partir de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.
« L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Lorsqu’à l’expiration du délai imparti la personne intéressée n’a pas obtempéré à l’injonction mentionnée au premier alinéa, l’autorité administrative peut également suspendre l’exploitation d’une installation portuaire ou d’un port pendant un délai qu’elle détermine. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5336-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, pour les délits définis à l’article L. 5336-10. » ;
2° À l’article L. 5336-10, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de six mois d’emprisonnement et ».
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 5211-3 du code des transports, il est inséré un article L. 5211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-3-1. – Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l’exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d’État étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures.
« Cette fouille de sûreté est opérée avec l’accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.
« Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de l’engin flottant.
« Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l’engin flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.
« La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux, à l’exception des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 2353-4 du code de la défense.
« Le navire ou l’engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.
« L’officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l’État en mer ainsi qu’au préfet de département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée. »
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES ET LES CULTURES MARINES
(Texte du Sénat)
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 653-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les règles applicables à la reproduction et à l’amélioration génétique des ressources conchylicoles. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « halieutiques », il est inséré le mot : « aquacoles, » ;
b) (Supprimé)
c) Au dernier alinéa, après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « aquacoles, ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 911-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumis au présent livre :
« 1° L’exercice de la pêche maritime, c’est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l’estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;
« 2° L’exercice de l’aquaculture, c’est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d’exploitation du cycle biologique d’espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d’exploitation comprennent notamment le captage, l’élevage, la finition, la purification, l’entreposage, le conditionnement, l’expédition ou la première mise en marché des produits. » ;
2° L’article L. 911-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que » sont remplacés par les mots : « sur l’estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par les mots : « les filières des pêches maritimes, de l’aquaculture marine, en mer et à terre, et des activités halioalimentaires » ;
c) Au 3°, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » et le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « comprennent » ;
d) Au 5°, les mots : « d’une flotte adaptée » sont remplacés par les mots : « des flottes des pêches maritimes et de l’aquaculture adaptées » et les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » ;
e) Au 6°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les activités d’aquaculture marine en mer et à terre, en facilitant l’implantation de sites aquacoles en zone littorale et à proximité de celle-ci, en facilitant l’approvisionnement d’eau de mer en quantité suffisante sur ces sites et » ;
3° Après le II de l’article L. 912-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation. » ;
4° et 5° (Supprimés)
5° bis Le premier alinéa de l’article L. 923-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces schémas recensent également les possibilités d’installation de fermes aquacoles en milieu fermé. » ;
6° L’article L. 931-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « de capitaux » et le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « au moins 51 % » ;
b) (Supprimés)
c) Après les mots : « société est », la fin de la même phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l’épargne locale ;
« 1° bis Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d’une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;
« 2° Soit exploitante. » ;
d) La seconde phrase est supprimée ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. » ;
7° Au second alinéa de l’article L. 942-2, les références : « à l’article L. 942-3, aux 1° et 2° de l’article L. 942-4 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 942-3 et L. 942-4 » et les références : « , aux 1° et 2° de l’article L. 942-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 942-6, » ;
8° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 946-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-8. – Les organisations de producteurs mentionnées à l’article L. 912-11 peuvent, en application de l’article L. 912-12-1 :
« 1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;
« 2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’elles délivrent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 921-2.
« Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
« La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d’un délai d’un an à compter de la date de constatation des faits.
« En cas de carence de l’organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-16. – I. – Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
« II. – Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
« III. – La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
« IV. – Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la lettre de mise en demeure. »
(Texte du Sénat)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 5552-16 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l’exercice des fonctions précitées peuvent faire l’objet d’un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l’objet d’appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ; »
2° Après l’article L. 5553-11, il est inséré un article L. 5553-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5553-11-1. – La différence de contribution patronale et salariale correspondant au surclassement des marins mentionnés au 6° de l’article L. 5552-16 est compensée par l’État au profit de l’Établissement national des invalides de la marine. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d’une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le II de l’article L. 211-3 est ainsi modifié :
a à c) (Supprimés)
d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions. » ;
4° (Supprimés)
5° Le 3° de l’article L. 213-1 est complété par les mots : « et conchylicoles » ;
6° Le II de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « sylvicoles, », sont insérés les mots : « des activités aquacoles, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l’objectif de développement durable, l’action des collectivités publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette politique d’intérêt général. »
TITRE II BIS
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COLLECTIVITÉS, RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
(Texte du Sénat)
L’article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le Département de Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l’autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont exercées par la collectivité territoriale, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État veille à favoriser la participation des régions de Guadeloupe et de la Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Martin, de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux discussions relatives à la gestion et à l’évaluation des ressources halieutiques dans leur bassin océanique d’implantation au sein des organisations régionales et internationales compétentes, en y associant les organismes scientifiques compétents en matière halieutique, et les organismes professionnels en tant que de besoin. »
(Texte du Sénat)
Au début du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER A
« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DES PÊCHES MARITIMES ET DE L’AQUACULTURE DANS LES OUTRE-MER
« Art. L. 951-1 A. – Outre ceux définis à l’article L. 911-2, la politique des pêches maritimes et de l’aquaculture dans les outre-mer a pour objectif, dans un contexte spécifique lié à une insularité, à un éloignement marqué, à une faible superficie, à un relief et des climats difficiles et à une dépendance économique, de valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l’aquaculture en s’appuyant sur les dispositions de la politique commune de la pêche applicable aux régions ultrapériphériques. »
(Supprimé)
DISPOSITIONS DIVERSES
(Texte du Sénat)
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 111-6 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les installations d’énergies marines renouvelables définies par un décret en Conseil d’État ; »
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-5, après le mot : « fluviaux, », sont insérés les mots : « les installations d’énergies marines renouvelables au sens de l’article L. 111-6, ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
À partir du 1er janvier 2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération des macro-déchets associés est mise en place. Les seuils au-delà desquels les sédiments et résidus ne peuvent être immergés sont définis par voie réglementaire.
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le VII de l’article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par les mots : « , en vue de l’implantation, au plus tard le 31 décembre 2025, sur les ports du réseau central RTE-T, d’une part, d’un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, et, d’autre part, d’un nombre approprié de bornes d’alimentation électrique à quai à moins qu’il n’y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages environnementaux ».
(Texte du Sénat)
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 à l’égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5121-6, les mots : « le propriétaire ou toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne » et les mots : « du propriétaire, de cette personne ou de toute autre personne à eux » sont remplacés par les mots : « de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle » ;
3° À l’article L. 5121-7, les mots : « Lorsque le propriétaire ou une autre » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une » et, après la référence : « L. 5121-2 », sont insérés les mots : « ou son assureur » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-9, les mots : « qu’elle a constitué le fonds ou fourni » sont remplacés par les mots : « que le fonds a été constitué ou qu’ont été fournies » ;
5° L’article L. 5121-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le propriétaire d’un navire » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l’article L. 5121-2 ou son assureur », les mots : « il est autorisé » sont remplacés par les mots : « cette personne ou son assureur est autorisé » et les mots : « de son créancier » sont remplacés par les mots : « du créancier » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 ».
(Texte du Sénat)
La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 512-68 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 512-69 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le 3 est abrogé ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d’économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime. » ;
d) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle » sont supprimés ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 512-70, les références : « 1 à 3 » sont remplacées par les références : « 1 et 2 » ;
3° L’article L. 512-71 est abrogé ;
3° bis L’article L. 512-72 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « il » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale » sont remplacés par les mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires » ;
3° ter L’article L. 512-74 est ainsi modifié :
a) Au début du 1, les mots : « Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 512-84, » sont supprimés ;
b) Au 3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
c) À la fin du 4, le mot : « côtiers » est remplacé par les mots : « du ressort territorial de la caisse régionale » ;
3° quater L’article L. 512-76 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans et renouvelable par tiers tous les » sont remplacés par le mot : « six » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Un » ;
3° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 512-80, les mots : « ou aux orientations prévues à l’article L. 512-68, » sont supprimés ;
4° À l’article L. 512-83, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » et les mots : « et par décision du ministre chargé des pêches maritimes » sont supprimés.
(Texte de l’Assemblée nationale)
La section 10 bis du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-82-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-82-3. – Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu’ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
(Texte du Sénat)
Le b du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ».
(Suppression maintenue)
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 123-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 121-82-3 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “à l’article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil.” »
II. – Au premier alinéa des articles L. 5763-1, L. 5773-1 et L. 5783-1 du code des transports, les références : « L. 5332-1 à L. 5332-7 » sont remplacées par les références : « L. 5332-1 A à L. 5332-8 ».
III. – Le 4° bis de l’article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 4° bis L’article L. 321-3 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français immatriculés à Wallis-et-Futuna l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
« L’autorisation d’exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une personne morale qualifiée en matière d’exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l’armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’État.
« L’arrêté d’autorisation de jeux fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté ou des clauses de la convention passée avec l’armateur.
« Les locaux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu’aux passagers majeurs, titulaires d’un titre de croisière.
« Dans l’enceinte du casino, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »
IV (nouveau). – A. – Les articles 12 et 12 quater ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – L’article 12 bis A est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
C. – Les articles 12 bis D, 12 bis DA, 18 et 22 bis ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
D. – L’article 12 bis est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
E. – L’article 12 quinquies est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
F. – L’article 12 sexies A est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
G. – L’article 12 sexies est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
H. – L’article 12 septies A est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. – Les articles 12 octies, 12 nonies, 12 decies, 12 undecies et 12 terdecies sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.
J. – L’article 12 quaterdecies A est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
K. – L’article 15 bis n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L. – L’article 19 bis A est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. – L’article 19 bis est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française uniquement pour les 1° et 4°, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
N. – L’article 19 ter est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un code de la mer rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point sur l’adaptation de ces dispositions aux départements et régions d’outre-mer et sur leur extension aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie et indique les évolutions souhaitables dans ce domaine.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d’ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
Ces mesures visent à :
1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique et le plateau continental ;
2° Définir les conditions d’exercice des compétences de l’État dans le domaine de la navigation dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
3° Définir les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l’article 1er de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l’État, au sens du paragraphe 2 de l’article 153 de ladite convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;
4° Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
5° Prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
III. – L’ordonnance prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« , les I et II de l’article 6 ter et l’article 6 quater »
les mots :
« et les I et II de l’article 6 ter ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complétée par un article L. 412-6 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 121-82-3 »
la référence :
« L. 412-6 ».
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« L. 123-6 du code de la consommation »
les mots :
« L. 251-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 121-82-3 »
la référence :
« L. 412-6 ».
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord relatif au site technique de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
Texte de la commission – n° 3783
Est autorisée l’approbation de l’accord relatif au site technique de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice entre le Gouvernement de la République française et l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ensemble deux annexes), fait à Bruxelles le 5 décembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.