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Proposition de loi relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française,
de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.
Texte adopté par la commission – n° 3815
Par dérogation à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la Croix-Rouge française peut, dans le cadre de sa mission d’intérêt général de rétablissement des liens familiaux prévue par les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, obtenir communication auprès des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des organismes de sécurité sociale et des organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, sur demande écrite et motivée, des informations relatives à la personne recherchée, figurant dans un document administratif ou dans un traitement de données à caractère personnel, dans la mesure où ces informations sont indispensables à la détermination du sort de la personne recherchée sur le territoire national.
La Croix-Rouge française peut, dans le cadre de sa mission d’intérêt général mentionnée à l’article 1er, demander directement aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de l’état civil les copies intégrales et extraits de ces actes.
Par dérogation à l’article L. 28 du code électoral, la Croix-Rouge française est habilitée, dans le cadre de sa mission d’intérêt général mentionnée à l’article 1er de la présente loi, à saisir le représentant de l’État dans le département afin de vérifier si une personne est inscrite ou non sur les listes électorales et, le cas échéant, de prendre communication des données relatives à cette personne.
Le A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° Les articles 1er à 3 de la loi n° du relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux ; ».
Tant que la personne recherchée n’a pas été retrouvée, la Croix-Rouge française ne transmet à des tiers aucune information la concernant. Si la personne a été retrouvée par la Croix-Rouge française, aucune information la concernant ne peut être transmise à des tiers sans son consentement écrit. Si la personne est décédée, la Croix-Rouge française informe les tiers qui lui en font la demande de son décès et, le cas échéant, de son lieu de sépulture.
Proposition de loi visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés
en milieu urbain
Texte adopté par la commission – n° 3800
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa s’applique aux dispositifs et équipements non conformes à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception dont la liste est fixée par décret.
« L’utilisation des véhicules, des dispositifs ou des équipements mentionnés au deuxième alinéa est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
2° (nouveau) À l’article L. 321-2, le mot : « par » est remplacé par les références : « aux deux premiers alinéas de » ;
3° (nouveau) À l’article L. 321-4, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas de ».
(Supprimé)
Amendement n° 1 présenté par M. Bompard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La diffusion d’appels à la prière par des véhicules est interdite, sauf dérogation pour des processions traditionnelles, et soumise à l’article L. 321-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-1-1 du code de la route sont ainsi rédigés :
« La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction est alors de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
« La récidive des contraventions prévues aux premier, quatrième et sixième alinéas du présent article est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
L’article L. 321-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou aux textes réglementaires pris pour son application est puni d’une contravention de la cinquième classe.
« La récidive de la contravention prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule qui contrevient aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est de plein droit, sauf décision contraire de la juridiction. »
Amendement n° 8 présenté par M. Huyghe.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« contraire »,
insérer les mots :
« spécialement motivée ».
Après l’article L. 318-1 du même code, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-1-1. – Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
« Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur.
« Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Amendement n° 9 présenté par M. Huyghe.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les niveaux sonores acceptables sont précisés par décret. »
L’article L. 318-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 318-2. – Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l’agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule en vue de sa vérification.
« En cas d’infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. »
Amendement n° 4 présenté par M. Warsmann, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, Mme Marianne Dubois, M. Straumann, M. Tardy, Mme Genevard, M. Mathis, M. Decool, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Huyghe et M. Marlin.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« exagérément ».
Amendement n° 6 présenté par M. Pauvros.
Après le mot :
« prescrire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. Le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou l'agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie. »
Amendement n° 5 présenté par M. Warsmann, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, Mme Marianne Dubois, M. Straumann, M. Tardy, Mme Genevard, M. Mathis, M. Decool, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Huyghe et M. Marlin.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 318-2 du même code, est inséré un article L. 318-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-2-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être, dans un lieu public ou privé, à l’origine d’un bruit provenant de la radio, ou d’un appareil propre à reproduire des sons dans un véhicule automobile, de nature à porter atteinte à la tranquillité publique.
« L’immobilisation pour une durée de quinze jours peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. En cas de récidive, cette durée est portée à un mois. »
Amendement n° 11 présenté par M. Huyghe.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le chapitre 2 du Titre 1er du Livre 4 du code de la route est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-3. – Les rodéos se caractérisent par une conduite délibérément dangereuse d’au moins deux véhicules terrestres motorisés, répétant des manœuvres périlleuses et des infractions au code de la route.
« Le fait de perturber la tranquillité des usagers de la route ou des riverains ou de créer des risques d’accidents de la circulation et de dommages corporels en procédant aux pratiques visées au précédent alinéa est interdit.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est constitutif d’une contravention de la cinquième classe.
« La récidive de la contravention visée au précédent alinéa est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule est effectuée de plein droit, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. »
Amendement n° 10 présenté par M. Huyghe.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le chapitre 2 du Titre 1er du Livre 4 du code de la route est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-3. – Les rodéos se caractérisent par une conduite délibérément dangereuse d’au moins deux véhicules terrestres motorisés, répétant des manœuvres périlleuses et des infractions au code de la route.
« Le fait de perturber la tranquillité des usagers de la route ou des riverains ou de créer des risques d’accidents de la circulation et de dommages corporels en procédant aux pratiques visées au précédent alinéa est interdit.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni conformément aux articles 223-1 et 223-18 du code pénal. »
Amendement n° 7 présenté par M. Huyghe.
À la fin, supprimer les mots :
« en milieu urbain ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2016, de M. Didier Quentin, un rapport, n° 3844, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité (n° 3501).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2016, de M. Didier Quentin, un rapport, n° 3845, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n° 3500).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2016, de MM. Fabrice Verdier et Daniel Fasquelle, un rapport d'information n° 3843, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.