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Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Texte adopté par la commission - n° 3833
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;
2° L’article 1609 unvicies est ainsi rétabli :
« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au présent I le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.
« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. – Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Hammadi et M. Fourage, n° 2 présenté par Mme Louwagie, M. Mariani, Mme Arribagé, M. Lurton, M. Dive, M. Lazaro, M. Guillet, Mme Lacroute, M. Tardy, M. Menuel, M. Aubert, M. Bouchet et M. Abad, n° 17 présenté par M. Sermier et M. Jean-Pierre Barbier, n° 111 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 303 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Pancher, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Weiten et n° 354 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Gagnaire, M. Bataille, M. Jean-Louis Dumont, M. Launay, Mme Iborra et M. Calmette.
Supprimer cet article.
Amendement n° 457 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour contribuer à la préservation et la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement climatique, l’État se fixe comme objectif de proposer, dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine qui d’une part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et d’autre part, favorise les huiles produites de façon durable, la durabilité étant certifiée sur la base de critères objectifs. »
INSTITUTIONS LOCALES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
PARCS NATURELS RÉGIONAUX
(Non modifié)
L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l’avis motivé de l’État. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;
5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. » ;
6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « le VI » ;
7° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;
8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »
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Amendement n° 77 présenté par Mme Gaillard.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« prescrit l’élaboration ou la révision de la charte et ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d’étude modifié pour tenir compte de l’avis motivé de l’État. »
Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
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(Suppression maintenue)
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Amendement n° 411 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
« Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après l’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »
RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE
Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » ;
3° Au second alinéa du même article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1431-7 et au premier alinéa de l’article L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
3° bis AA Après le premier alinéa de l’article L. 1431-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux. » ;
3° bis AB Après le second alinéa du 1° du I de l’article L. 1431-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants d’établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d’administration des établissements publics de coopération environnementale ; »
3° bis A Le 4° du I du même article L. 1431-4 est complété par les mots : « ou d’associations ou, lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement, de secteurs économiques concernés » ;
3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;
5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l’environnement ».
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 9 rectifié présenté par M. Sermier, n° 92 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Dassault, M. Larrivé, M. Marlin, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Meslot, M. Teissier, Mme Pernod Beaudon, M. Tardy, M. Douillet, M. Fromion, M. Moreau, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Pons, n° 140 rectifié présenté par M. Laffineur, M. Bonnot, M. Costes, Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Chevrollier, M. Decool, Mme Ameline, M. Aubert, M. Breton, M. Briand, M. Bussereau, M. Censi, M. Couve, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Fenech, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Huyghe, M. Kert, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Lellouche, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Priou, M. Quentin, M. Sordi, M. Voisin et M. Warsmann, n° 187 rectifié présenté par M. Saddier, M. Menuel, Mme Duby-Muller et M. Kossowski, n° 218 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 305 rectifié présenté par M. Demilly, M. Pancher, M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 421 rectifié présenté par M. Plisson, M. Savary, M. Philippe Martin, M. Jibrayel, M. Roig, M. Capet, M. Boudié, M. Dufau, M. Cottel, M. Sauvan, M. Buisine, M. Demarthe, M. Ferrand et Mme Beaubatie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. » »
ESPACES NATURELS SENSIBLES
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(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. »
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX DE BASSIN
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RÉSERVES DE BIOSPHÈRE ET ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE
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AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
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(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par M. François-Michel Lambert et n° 296 présenté par M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les parcs zoologiques exercent des missions de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la culture de la biodiversité. »
Amendement n° 297 présenté par M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les parcs zoologiques rendent compte annuellement au ministre chargé de l’environnement et à l’autorité administrative compétente de l’exercice de leurs missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu. »
MESURES FONCIÈRES ET RELATIVES À L’URBANISME
OBLIGATIONS DE COMPENSATION ÉCOLOGIQUE
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Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compensation des atteintes à la biodiversité
« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.
« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.
« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
« Art. L. 163-3. – (Non modifié) Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.
« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
« Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires.
« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.
« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Art. L. 163-5. – (Non modifié) »
Amendement n° 40 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss et M. Leboeuf.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« atteintes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« résiduelles et significatives prévues ou prévisibles à la biodiversité, identifiées par la personne responsable d’un plan, schéma, programme et autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 ou par l’autorité compétente pour prendre la décision sur un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionné à l’article L. 122-1. Lorsqu’un projet d’intérêt général est susceptible de porter une atteinte à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« I bis. – La détermination des mesures de compensation à l’échelle des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements tient compte des mesures de compensation mises en œuvre à l’échelle des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui encadrent ces projets. »
Amendement n° 60 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , voire tendent vers un »
les mots :
« voire de ».
Amendement n° 205 présenté par M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Chevrollier, M. Marlin, M. Cinieri, M. Menuel, M. Kossowski et M. Leboeuf.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« résultats »
le mot :
« moyens ».
Amendements identiques :
Amendements n° 99 présenté par M. Cinieri, M. Dassault, M. Larrivé, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Marlin, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Suguenot, M. Jean-Pierre Barbier, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Furst, Mme Louwagie, M. Courtial, M. Olivier Marleix, M. Reiss, Mme Fort, M. Leboeuf, Mme Pons et M. Dhuicq, n° 112 présenté par M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 219 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 299 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« mesures »,
insérer les mots :
« à des exploitants agricoles ou forestiers ou ».
Amendement n° 301 présenté par M. Folliot, M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. de Courson, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« priorité »,
insérer les mots :
« en premier lieu ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , et en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d’assurer leur réhabilitation. »
Amendement n° 389 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative compétente peut faire »
les mots :
« et que les mesures prises en application du II de l’article L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité administrative compétente fait ».
Amendement n° 41 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss et M. Leboeuf.
Supprimer les alinéas 16 à 20.
Amendement n° 397 présenté par Mme Gaillard.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Lorsqu’elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires. »
(Non modifié)
L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état d’abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.
……………………………………………………………………………………………..
OBLIGATIONS RÉELLES ENVIRONNEMENTALES
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.
« Signé en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.
« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche ou de chasse. Le propriétaire doit également demander l’accord préalable et écrit de la commune, si celle-ci relève de l’article L. 429-2 du présent code, sous réserve de l’article L. 429-4, ou de l’association communale de chasse agréée lorsque le propriétaire y a adhéré. »
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) À partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 61 présenté par Mme Gaillard.
Après le mot :
« contrat »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
Amendement n° 308 présenté par M. Favennec, M. Pancher, M. Demilly, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse. »
Amendement n° 62 présenté par Mme Gaillard.
Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Signé »
le mot :
« Établi ».
Amendement n° 392 présenté par Mme Gaillard, Mme Le Dissez, Mme Romagnan, M. Caullet, M. Chanteguet et M. Plisson.
Après la première occurrence du mot :
« bail »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Sermier, n° 93 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Dassault, M. Larrivé, M. Marlin, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Meslot, M. Teissier, Mme Pernod Beaudon, M. Tardy, M. Douillet, M. Fromion, M. Moreau, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Pons, n° 141 présenté par M. Laffineur, M. Bonnot, M. Costes, Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Chevrollier, M. Decool, M. Fasquelle, Mme Ameline, M. Aubert, M. Breton, M. Briand, M. Bussereau, M. Censi, M. Couve, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Fenech, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Huyghe, M. Kert, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Lellouche, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Priou, M. Quentin, M. Sordi, M. Voisin et M. Warsmann, n° 188 présenté par M. Saddier, M. Menuel, Mme Duby-Muller et M. Kossowski, n° 220 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 426 présenté par M. Plisson, M. Savary, M. Philippe Martin, M. Jibrayel, M. Roig, M. Capet, M. Boudié, M. Dufau, M. Cottel, M. Sauvan, M. Buisine, M. Demarthe, M. Ferrand et Mme Beaubatie.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le propriétaire y a adhéré »
les mots :
« les terrains du propriétaire font partie du territoire de l’association ».
ZONES PRIORITAIRES POUR LA BIODIVERSITÉ
I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l’expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »
II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
Amendements identiques :
Amendements n° 100 présenté par M. Cinieri, M. Dassault, M. Larrivé, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Marlin, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Suguenot, M. Jean-Pierre Barbier, M. Delatte, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Louwagie, M. Courtial, M. Olivier Marleix, M. Reiss, Mme Fort, M. Leboeuf, Mme Pons et M. Dhuicq, n° 113 présenté par M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 221 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel et M. Schwartzenberg et n° 382 présenté par M. Sermier.
Supprimer cet article.
ASSOLEMENT EN COMMUN
……………………………………………………………………………………………..
PROTECTION DES CHEMINS RURAUX
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »
II. – (Non modifié)
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 223 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le »
les mots :
« En vue de permettre l’adaptation du tracé ou de l’emprise d’un chemin rural à la structure agraire, la portion de territoire sur laquelle est sis ledit ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et de maintenir ses caractéristiques techniques ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« parcelle »
les mots :
« portion de territoire ».
Amendement n° 410 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« parcelle »,
les mots :
« portion de territoire ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« échangée »,
insérer les mots :
« contre une portion du territoire cadastré ».
Amendement n° 250 présenté par M. Peiro, M. Deguilhem, Mme Langlade et M. Ménard.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »
Amendement n° 222 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « superficie », sont insérés les mots : « soit une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ». »
Amendement n° 416 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « superficie », sont insérés les mots : « soit des associations ayant dans leurs statuts la protection des chemins ruraux, ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 251 présenté par M. Peiro, M. Deguilhem, Mme Langlade et M. Ménard et n° 415 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin ne puisse être assimilé à un ouvrage public. »
Amendement n° 417 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un texte règlementaire précise les modalités d’échange et de transformation d’un chemin rural en parcelle et inversement. »
AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
1° Après le mot : « boisés, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigée : « il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 421-4, après le mot : « boisé », sont insérés les mots : « identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou ».
……………………………………………………………………………………………..
CONSERVATOIRES RÉGIONAUX D’ESPACES NATURELS
……………………………………………………………………………………………..
ESPACES DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113-30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;
2° (Supprimé)
Amendement n° 42 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf et Mme Lacroute.
Supprimer cet article.
Amendement n° 383 rectifié présenté par M. Sermier.
Supprimer les alinéas 5 à 9.
BIODIVERSITÉ EN MILIEUX URBAIN ET PÉRI-URBAIN
I. – (Non modifié)
II. – Le présent article s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 43 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf et Mme Lacroute et n° 309 présenté par M. Favennec, M. Pancher, M. Demilly, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er mars 2017 »
la date :
« 1er janvier 2018 ».
……………………………………………………………………………………………..
ASSOCIATIONS FONCIÈRES PASTORALES
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.
VERGERS
……………………………………………………………………………………………..
MILIEU MARIN
PÊCHE PROFESSIONNELLE EN ZONE NATURA 2000
(Non modifié)
Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. »
AIRES MARINES PROTÉGÉES
……………………………………………………………………………………………..
AUTORISATION DES ACTIVITÉS EXERCÉES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL ET DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
……………………………………………………………………………………………..
I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du projet et de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
« Sous-section 1
« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation
« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.
« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« Sous-section 1 bis
(Division et intitulé supprimés)
« Art. 9-1. – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.
Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.
« Art. 9-2. – La réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative compétente.
Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a accordé l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.
« Art 9-3. – Le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée mentionnée à l’article 9-1 dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 9-2.
« Sous-section 2
« Redevance
« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;
« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Sous-section 3
« Sanctions
« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.
« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.
« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous-section 4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« Section 4
« Application à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 263 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de la mise en œuvre du projet et ».
Amendement n° 44 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss et M. Leboeuf.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte »
les mots :
« ne portent pas atteinte aux écosystèmes ».
Amendement n° 412 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 25 à 31.
Amendement n° 264 présenté par Mme Gaillard.
À la fin de l’alinéa 29, supprimer le mot :
« compétente ».
Amendement n° 45 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf et M. Abad.
I. – Supprimer les alinéas 32 à 40.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 65 à 67 l’alinéa suivant :
« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants. »
Amendement n° 46 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf et M. Abad.
Substituer aux alinéas 43 à 62 les douze alinéas suivants :
« Art. 11. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu de la présente loi, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
« II. – Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou des opérations à réaliser et, qu’à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative compétente peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920, du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Les mesures prévues aux 1° à 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« III. – Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
Amendement n° 88 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Dassault, M. Larrivé, M. Laffineur, M. Marlin, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Meslot, M. Teissier, Mme Pernod Beaudon, M. Tardy, M. Douillet, M. Fromion, M. Moreau, M. Leboeuf, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Pons.
À l’alinéa 77, substituer aux mots :
« bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte »
les mots :
« ne portent pas atteinte aux écosystèmes ».
ENCADREMENT DE LA RECHERCHE EN MER
……………………………………………………………………………………………..
PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET ZONES DE CONSERVATION HALIEUTIQUES
……………………………………………………………………………………………..
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.
I. – Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, à l’exception des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale ;
« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également…(le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »
II. – (Non modifié) Le titre V du même livre IX, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :
1° Après la onzième ligne du tableau du deuxième alinéa des articles L. 955-3, L. 956-3, L. 957-3 et L. 958-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 943-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine |
» ; |
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 958-2 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 946-1 et L. 946-2 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche |
|
L. 946-3 à L. 946-6 |
Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine |
» |
III. – (Supprimé)
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 265 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« selon »
le mot :
« dans ».
Amendement n° 281 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’exception »
les mots :
« sous réserve ».
PROTECTION DES ESPÈCES MARINES
……………………………………………………………………………………………..
I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;
« 2° Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres ;
« 3° Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres,
« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 334-2-3. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.
« Art. L. 334-2-4. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières, en l’ayant équipé du dispositif mentionné à l’article L. 334-2-2 du présent code. »
II. – (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 332 rectifié présenté par Mme Gaillard et n° 335 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas et Mme Chauvel.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 5.
III. – En conséquence rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Art L. 334-2-4. – Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d’équiper d’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d’observation des mammifères marins. »
Amendement n° 268 présenté par Mme Gaillard.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 334-2-5. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4de la présente section. »
Amendement n° 269 présenté par Mme Gaillard.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
LITTORAL
……………………………………………………………………………………………..
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :
1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;
2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents. Cette interdiction n’a pas vocation à s’appliquer aux dragages qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes ;
3° D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000 ;
4° (Supprimé)
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 270 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« . Cette interdiction n’a pas vocation à s’appliquer aux dragages »
les mots :
« , à l’exception des opérations de dragage ».
Amendements identiques :
Amendements n° 271 présenté par Mme Gaillard, n° 330 présenté par Mme Le Dissez, M. Chanteguet, M. Bouillon, Mme Berthelot, M. Bricout, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Cottel, M. Bardy, Mme Florence Delaunay, M. Duron, Mme Françoise Dubois et M. Calmette et n° 337 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Chauvel, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En outre, les opérations de dragage des fonds marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens. »
LUTTE CONTRE LA POLLUTION
……………………………………………………………………………………………..
I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 B bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.
« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.
« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. – L’exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 277 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 333-3 »,
la référence :
« L. 333-4 ».
Amendement n° 278 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 342-1 »,
la référence :
« L. 341-15-1 ».
Amendement n° 279 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« à L. 411-7 »,
la référence :
« et L. 411-2 ».
(Supprimé)
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 458 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III du L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, est abrogé. »
I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9, l’utilisation durable des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.
« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code ;
« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ;
2° Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.
« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
II. – (Non modifié)
I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle ou des particules non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.
II et III. – (Non modifiés)
……………………………………………………………………………………………..
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Bricout, Mme Laclais, M. Cottel, M. Caullet, Mme Gourjade, M. Blein et Mme Le Dain, n° 56 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Herth, M. Reiss, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Menuel, M. Leboeuf et M. Abad et n° 340 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides »,
les mots :
« comportant des particules plastiques solides à usage d’exfoliation ou de nettoyage ».
Amendement n° 272 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou des particules ».
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Bricout, Mme Laclais, M. Cottel, M. Caullet, Mme Gourjade, M. Blein et Mme Le Dain, n° 57 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Herth, M. Reiss, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Menuel, M. Leboeuf et M. Abad et n° 373 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire ».
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « ainsi que des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
V (nouveau). – Après l’article L. 253-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-1. – À compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, la mise en culture de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse est interdite sur l’ensemble du territoire national. »
……………………………………………………………………………………………..
Amendements identiques :
Amendements n° 156 présenté par M. Dhuicq, M. Olivier Marleix, M. Marlin et M. Abad et n° 294 présenté par M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 247 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Gandolfi-Scheit, M. Furst, M. Courtial, M. Olivier Marleix, M. Reiss, Mme Fort, M. Leboeuf, M. Dassault, M. Larrivé, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Marlin, M. Delatte, M. Jean-Pierre Barbier, M. Suguenot, Mme Louwagie, M. Sermier et Mme Pons et n° 320 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 253-7-1, est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-2. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, à compter du 1er septembre 2021, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;
« 2° Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « ainsi que des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ». »
Amendement n° 452 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Chanteguet et Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018.
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »
« II. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et des » sont remplacés par le signe : « , » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique »
Sous-amendement n° 453 présenté par Mme Batho.
À l'alinéa 5, substituer à la date :
« 1er septembre 2018 »
la date :
« 1er septembre 2017 ».
Sous-amendement n° 454 présenté par Mme Batho.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution, pour chaque type de culture, à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa du présent II, en établissant la liste des produits de substitution et des méthodes alternatives disponibles. ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« Ce bilan porte sur les »,
les mots :
« Cette liste est établie en tenant compte des ».
IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
Sous-amendement n° 455 présenté par Mme Batho et M. Bapt.
Au début de l’alinéa 6, insérer les mots :
« En ce qui concerne exclusivement l’usage par pulvérisation foliaire de ces substances, en cas de danger grave pour les cultures et dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail démontre qu’il n’existe pas de solution de substitution plus satisfaisante pour la santé humaine et l’environnement, »
Sous-amendement n° 456 présenté par Mme Batho et M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , sur la santé publique et sur l’activité agricole »
les mots :
« et sur la santé publique ».
Amendement n° 293 présenté par M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles. Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
« II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
« III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou les produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
« IV. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 117 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 351 présenté par M. Krabal, Mme Dubié, M. Giraud, Mme Orliac et Mme Pinel et n° 439 présenté par M. Destans, M. Caullet, M. Bricout, Mme Françoise Dubois et Mme Povéda.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
« II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
« III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
« IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
« V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Amendement n° 283 présenté par Mme de La Raudière.
Substituer aux alinéas 1 à 7 les deux alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-2. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, à compter du 1er septembre 2021, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Amendement n° 370 présenté par M. Sermier.
Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2021 sauf pour des usages mineurs et des productions agricoles orphelines pour lesquelles aucune solution de substitution n’est identifiée.
« Après chaque avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions d’application du premier alinéa relatives aux usages mineurs, aux productions agricoles orphelines et aux solutions de substitution. »
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et rectifiant le code des transports.
Ce projet de loi, n° 3862, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Ce projet de loi, n° 3872, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de Mme Cécile Untermaier, un rapport, n° 3870, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Jean-Michel Clément, un rapport, n° 3871, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de MM. Olivier Audibert Troin et Christophe Léonard, un rapport d’information n° 3864, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la présence et l’emploi des forces armées sur le territoire national.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de M. Benoît Hamon, un rapport d’information n° 3865, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le Liban.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de Mmes Sophie Rohfritsch et Eva Sas un rapport d’information, n° 3867, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d’une mission d’évaluation et de contrôle sur les programmes d’investissements d’avenir (PIA) finançant la transition énergétique.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de Mme Véronique Louwagie et M. Razzy Hammadi un rapport d’information, n° 3868, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la taxation des produits agroalimentaires.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de M. Michel Vauzelle, un rapport d’’information n° 3866, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 4 mars 2015 sur l’ouverture d’un dialogue culturel et politique avec l’Amérique latine.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de MM. Yves Daniel et Philippe Armand Martin (Marne), un rapport d’information, n° 3869, déposé par la commission des affaires européennes sur la protection des indications géographiques (IG) dans le cadre du projet de partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP).
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2016, de M. Philippe Nauche, un avis, n° 3863, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles (n° 3695).
ANALYSE DES SCRUTINS
222e séance
Scrutin public n° 1295
Sur l’amendement n° 9 rectifié de M. Sermier et les amendements identiques suivants à l’article 32 bis AA du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 58
Nombre de suffrages exprimés : 58
Majorité absolue : 30
Pour l’adoption : 23
Contre : 35
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 8
Mme Catherine Beaubatie, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Claude Buisine, Jean-Jacques Cottel, Pascal Demarthe, Philippe Plisson, Mme Régine Povéda et M. Frédéric Roig.
Contre........ : 28
MM. Éric Alauzet, Gérard Bapt, Serge Bardy, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, Sabine Buis, MM. Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Guy-Michel Chauveau, Mmes Karine Daniel, Françoise Dubois, MM. Philippe Duron, Éric Elkouby, Olivier Faure, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Gaillard, M. François-Michel Lambert, Mmes Colette Langlade, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Marie-Thérèse Le Roy, Martine Lignières-Cassou, Véronique Massonneau, M. Hervé Pellois, Mmes Monique Rabin, Marie-Line Reynaud, M. François de Rugy et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour.......... : 11
Mme Laurence Arribagé, MM. Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Jean-Louis Costes, Nicolas Dhuicq, Michel Heinrich, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Gérard Menuel, Jean-Marie Sermier et Éric Woerth.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2
MM. Yannick Favennec et Bertrand Pancher.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 2
Mme Jeanine Dubié et M. Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (25) :
Contre........ : 7
Mmes Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Cécile Duflot, M. Jean-Louis Roumégas et Mme Eva Sas.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1295)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Colette Langlade qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1296
Sur l'amendement n° 452 de la commission du développement durable à l'article 51 quaterdecies du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 73
Nombre de suffrages exprimés : 67
Majorité absolue : 34
Pour l'adoption : 36
Contre : 31
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 31
MM. Éric Alauzet, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Mmes Chantal Berthelot, Sabine Buis, MM. Christophe Cavard, Jean-Paul Chanteguet, Mmes Catherine Coutelle, Karine Daniel, Florence Delaunay, Fanny Dombre-Coste, MM. Philippe Duron, Olivier Faure, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Gaillard, M. Guillaume Garot, Mme Bernadette Laclais, M. François-Michel Lambert, Mmes Marylise Lebranchu, Viviane Le Dissez, Martine Lignières-Cassou, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, MM. Hervé Pellois, Philippe Plisson, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Frédéric Roig, François de Rugy, Gérard Sebaoun et Mme Suzanne Tallard.
Contre........ : 14
Mme Catherine Beaubatie, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Claude Buisine, Jean-Yves Caullet, Guy-Michel Chauveau, Jean-Jacques Cottel, Pascal Demarthe, Mmes Françoise Dubois, Colette Langlade, Anne-Yvonne Le Dain, Annick Le Loch, MM. François Loncle, Dominique Potier et Mme Régine Povéda.
Abstention.... : 2
Mmes Delphine Batho et Monique Rabin.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (198) :
Contre........ : 13
MM. Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Jean-Louis Costes, Nicolas Dhuicq, Mme Marianne Dubois, MM. Daniel Fasquelle, Antoine Herth, Christian Jacob, Mmes Laure de La Raudière, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Gérard Menuel et Jean-Marie Sermier.
Abstention.... : 1
M. Lionel Tardy.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 2
MM. Yannick Favennec et Bertrand Pancher.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 2
Mme Jeanine Dubié et M. Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Patrice Carvalho.
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 4
Mmes Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard et M. Jean-Louis Roumégas.
Abstention.... : 3
Mmes Danielle Auroi, Cécile Duflot et Eva Sas.