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Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Texte adopté par la commission – n° 3833
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces. Ce rapport traite également des modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.
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SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
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SIMPLIFICATION DES SCHÉMAS TERRITORIAUX
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CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
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(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – I A. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.
« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.
« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1.
« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« IV. – (Supprimé)
« Art. L. 331-3-2. – I A. – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.
« I. – Lorsque la modification ne remet pas en cause l’économie générale de la charte, elle est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque la modification a pour seul objet d’adapter la charte à une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque la modification concerne l’économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« III et IV. – (Supprimés) » ;
3° Après l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. – Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent, publié au Journal officiel. » ;
4° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;
b) Au 3°, les mots : « visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 » ;
5° La seconde phrase du a du 4° du II de l’article L. 211-3 est supprimée.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;
– le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. »
– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;
c) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales
« Sous-section 1
« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous-section 2
« Prévention de l’introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
« 1° Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ;
« 2° Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I.
« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l’article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.
« Sous-section 3
« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;
2° à 4° (Supprimés)
5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;
6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;
7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2-1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;
8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « des dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au 3°, la référence : « des dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
10° Au I de l’article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».
I bis et II. – (non modifiés)
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par M. Fasquelle et n° 422 présenté par M. Plisson, M. Savary, M. Philippe Martin, M. Jibrayel, M. Roig, M. Capet, M. Boudié, M. Dufau, M. Cottel, M. Sauvan, M. Buisine, M. Demarthe, M. Ferrand et Mme Beaubatie.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 230 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, M. Amirshahi et M. Noguès.
Compléter l’alinéa 9 par mots :
« dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »
Amendement n° 229 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, M. Amirshahi et M. Noguès.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les poteaux creux non bouchés déjà installés doivent être obturés dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »
Amendement n° 63 présenté par Mme Gaillard.
Substituer à l’alinéa 57 les trois alinéas suivants :
« 10° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié :
« a) La référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence « L. 411-10 »
« b) Après la référence « L. 415-3 » sont insérés les mots : « du présent code dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. » ».
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;
« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
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L’article L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations communales de chasse agréées et les autres structures cynégétiques ne sont pas affectées par les fusions de communes régies par le code général des collectivités territoriales. Ces associations agréées peuvent librement décider de s’associer ou fusionner entre elles ou avec d’autres structures cynégétiques de la commune nouvelle. »
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Amendements identiques :
Amendements n° 413 présenté par le Gouvernement et n° 257 présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. »
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prescriptions générales pour la détention en captivité
d’animaux d’espèces non domestiques
« Art. L. 413-6. – I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
« Art. L. 413-7. – I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’une attestation de cession.
« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique, le cédant doit s’assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal cédé.
« III. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.
« Art. L. 413-8. – Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »
II. – (Non modifié)
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Amendement n° 424 présenté par M. Plisson, M. Savary, M. Philippe Martin, M. Jibrayel, M. Roig, M. Capet, M. Boudié, M. Dufau, M. Cottel, M. Sauvan, M. Buisine, M. Demarthe, M. Ferrand et Mme Beaubatie.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs, détenus en captivité dans des enclos ou des parcs animaliers, présentant un risque sanitaire ou pouvant présenter un danger sanitaire, font l’objet d’une identification géolocalisée. ».
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10.
« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».
II et III. – (Non modifiés)
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Amendements identiques :
Amendements n° 87 présenté par M. Fasquelle, n° 145 présenté par M. Laffineur, M. Bonnot, M. Costes, Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Chevrollier, M. Decool, Mme Ameline, M. Aubert, M. Breton, M. Briand, M. Bussereau, M. Censi, M. Couve, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Fenech, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Huyghe, M. Kert, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Lellouche, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Priou, M. Quentin, M. Sordi, M. Voisin et M. Warsmann, n° 190 présenté par M. Saddier, M. Menuel, Mme Duby-Muller et M. Kossowski, n° 227 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 423 présenté par M. Plisson, M. Savary, M. Philippe Martin, M. Jibrayel, M. Roig, M. Capet, M. Boudié, M. Dufau, M. Cottel, M. Sauvan, M. Buisine, M. Demarthe, M. Ferrand et Mme Beaubatie.
À l’alinéa 8, après le mot :
« sauvages »,
insérer les mots :
« , du gibier ».
Amendement n° 435 présenté par M. Chanteguet.
Supprimer l’alinéa 15.
(Non modifié)
I. – Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ;
2° L’article L. 332-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;
b) La seconde phrase du même I est supprimée ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;
2° bis Le II de l’article L. 332-2 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;
2° ter Le 2° du II de l’article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;
– à la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ».
II. – (Non modifié)
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Amendements identiques :
Amendements n° 231 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vannson, M. Dhuicq, M. Priou, M. Couve et M. Menuel et n° 394 présenté par M. Fasquelle.
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 332-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La décision de classement d’une réserve naturelle, définie à l’article L. 332-1, et ayant une partie maritime, intervient après la consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et des usagers détenteurs d’autorisation dans la zone concernée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions applicables à la consultation prévue au présent article. » »
Amendement n° 232 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vannson, M. Dhuicq, M. Priou, M. Couve et M. Menuel.
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« II. – Les 2° à 3° du I sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.
« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.
« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.
« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »
II. – À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l’arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du même code.
Amendement n° 64 présenté par Mme Gaillard.
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 10 :
« II. – Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 212-2-1… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« intéressée »,
insérer le mot :
« même ».
I. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;
3° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l’obligation de secret professionnel » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;
5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;
b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Mesures et sanctions administratives
« Art. L. 216-1. – Pour l’application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.
« Pour l’application du présent titre, les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;
8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :
« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.
« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :
« Art. L. 331-25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;
10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;
c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :
« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu’aux textes pris pour son application. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du troisième alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;
12° Le livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;
– à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;
b) L’article L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».
II. – (Non modifié) L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement ;
« 8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée prévus au 3° de l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »
III. – (Non modifié) Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 253-14, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° L’article L. 255-17, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de l’application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
IV. – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; »
V. – (Non modifié) Le I de l’article L. 1338-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’avant-dernière occurrence du mot : « agents » est remplacée par les mots : « inspecteurs de l’environnement » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « À cet effet, ces derniers » sont remplacés par les mots : « À l’exception des inspecteurs de l’environnement qui agissent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du code de l’environnement, ces agents ».
……………………………………………………………………………………………
Le 1° de l'article L. 332-25 du code de l’environnement est complété par les mots : « , lorsque ce fait a causé une atteinte grave au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ».
Amendement n° 260 présenté par Mme Gaillard.
Substituer au mot :
« grave »
les mots :
« non négligeable ».
BIODIVERSITÉ TERRESTRE
……………………………………………………………………………………………
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
aa et ab) (Supprimés)
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’existence d’un document de gestion dont l’application nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code. » ;
3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».
I bis. – Les conditions d’application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – (Supprimé)
III. – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l’établissement. »
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 204 présenté par M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Chevrollier, M. Marlin, M. Cinieri, M. Menuel, M. Herth, M. Kossowski et M. Leboeuf et n° 345 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou de recréer des milieux sylvopastoraux ».
Amendement n° 346 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir les deux premiers alinéas de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 1° bis Après le même 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années de l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation. »
Amendement n° 116 rectifié présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir les deux derniers alinéas de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« ab) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou de reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le boisement compensateur est appliqué, lorsque c’est possible, sur les surfaces en friches industrielles, urbaines et commerciales. Le coefficient multiplicateur n’est pas applicable pour les projets agricoles permettant le maintien ou le développement de l’activité agricole exercée en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; ».
Amendement n° 347 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir les deux derniers alinéas de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« ab) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; ».
Amendement n° 331 rectifié présenté par Mme Gaillard.
I. – Rétablir les deux premiers alinéas de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« aa) La première phrase est ainsi rédigée :
« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion, ou un programme validé par l’autorité administrative, dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 228 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir les deux derniers alinéas de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« ab) Après la première phrase du 1°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le boisement compensateur est appliqué, lorsque c’est possible, sur les surfaces en friches industrielles, urbaines et commerciales. Le coefficient multiplicateur n’est pas applicable pour les projets agricoles permettant le maintien ou le développement de l’activité agricole exercée en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Amendement n° 65 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des 1° et »
le mot :
« du ».
PAYSAGE
SITES
(Pour coordination)
I. – La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 341-1, le mot : « normal » est supprimé ;
2° Après le même article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 341-1-1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet, avant le 1er janvier 2026 :
« 1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;
« 3° Soit d’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État.
« II. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 341-1-2 et L. 341-1-3. – (Supprimés) » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;
5° L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
6° L’article L. 341-12 est abrogé ;
7° L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Amendement n° 445 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Supprimer le 2° du III.
PAYSAGES
……………………………………………………………………………………………
Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »
……………………………………………………………………………………………
Amendement n° 348 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer cet article.
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Laurent Grandguillaume et plusieurs de leurs collègues relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (n° 3855).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 28 juin 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN CONTESTATION
D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Communication du Conseil constitutionnel du 24 mai 2016
en application de l’article L.O. 185 du code électoral
Circonscription |
Nom du député |
Numéro |
Décision |
Bas-Rhin (1e) |
M. Éric Elkouby |
2016-4955 |
Rejet |
Alpes-Maritimes (5e) |
2016-4956 |
Rejet |
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Par lettre du jeudi 23 juin 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
9861/16 LIMITE. – Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République islamique d'Afghanistan sur la prorogation de l'accord concernant le statut de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).
8957/16 LIMITE. – Projet de décision d'exécution (UE) 2016 du Conseil portant approbation de la conclusion, par Europol, de l'accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre la Géorgie et l'Office européen de police (Europol).
8959/16 LIMITE. – Projet de décision d'exécution (UE) 2016 du Conseil portant approbation de la conclusion, par Europol, de l'accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l'Ukraine et l'Office européen de police (Europol).
COM(2016) 389 final. – Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la deuxième tranche pour 2016.
COM(2016) 395 final. – Proposition décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements.
COM(2016) 399 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l'itinérance.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Par lettre du jeudi 23 juin 2016, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l'itinérance [COM(2016) 399 final]