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Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Texte adopté par la commission - n° 4064
Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi sont définis en concertation par l’État, les collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale en tenant compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, notamment celles mentionnées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les collectivités relevant de ce traité, ainsi que de leur environnement régional, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France. L’État apporte un concours actif dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche.
Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen d’expérimentations en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution et d’adaptations prévues à l’article 74-1 de la Constitution.
Amendement n° 61 présenté par M. Said.
À l’alinéa 1, après le mot :
« État, »
insérer les mots :
« les acteurs économiques et sociaux locaux, ».
Sous-amendement n° 281 présenté par M. Lurel.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer le mots :
« locaux ».
Amendement n° 303 présenté par M. Lurel, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , notamment celles mentionnées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les collectivités relevant de ce traité ».
Amendement n° 203 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« régional, »
insérer les mots :
« de leur situation géographique, de leur superficie, ».
Amendement n° 202 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« naturel, »
insérer les mots :
« terrestre et maritime, ».
La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires d’un même État, notamment les territoires d’outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers entre les territoires et la métropole. Cette continuité territoriale doit pouvoir être assurée indépendamment de l’obtention d’une quelconque autorisation préalable émanant d’un État tiers.
Amendement n° 142 présenté par Mme Bello.
À la fin de la deuxième phrase, substituer au mot :
« métropole »
les mots :
« France hexagonale ».
Amendement n° 293 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase.
La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné dans les instruments de mise en œuvre de la convergence prévus au titre II.
Amendement n° 143 présenté par Mme Bello.
À la seconde phrase, après le mot :
« objectif »,
insérer les mots :
« , qui intègre les logements étudiants, ».
Amendement n° 106 présenté par M. Serville, M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’habitat sans titre et l’occupation illicite du domaine public en outre-mer. »
Amendement n° 86 présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 3 ter, insérer l’article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1544-8-1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.
« L’article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’il est fait obstacle à leurs fonctions.
« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées au 4° de l’article 22 et à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° L’article L. 1545-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1545-3. -Pour l’application du présent code, la référence au code de procédure civile est remplacée en Nouvelle-Calédonie par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par la référence aux code de procédure civile de la Polynésie française. ».
Amendement n° 88 présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 3 ter, insérer l’article suivant :
L’État veille, dans le respect des compétences dévolues, à étendre l’ensemble des mesures législatives aux outre-mer dès lors qu’elles ne relèvent pas de leurs compétences propres.
Amendement n° 294 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 3 ter, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines suivants :
- Accès à l’énergie;
- Accès au commerce électronique;
- Attractivité fiscale.
- Conséquences de la suppression de la condition du paiement des cotisations sociales pour l’accès aux prestations familiales concernant les travailleurs indépendants
Amendement n° 295 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 3 ter, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines des transports et des déplacements.
Amendement n° 296 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 3 ter, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines de l’éducation et de la formation.
Amendement n° 297 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 3 ter, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans le domaine des connaissances statistiques.
Ce rapport procède à un état des lieux précis de la collecte et du traitement statistique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
Il porte notamment sur les modalités d’intégration du produit intérieur brut des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.
Amendement n° 298 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 3 ter, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans le domaine social et de la santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre les addictions et particulièrement l’alcoolisme.
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE
INSTRUMENTS DE MISE EN œUVRE DE LA CONVERGENCE
I. – L’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :
1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, comprise entre dix et vingt ans ;
2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;
2° bis (nouveau) Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;
3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;
4° Un volet regroupant l’ensemble des actions opérationnelles en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;
4° bis (nouveau) Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre ;
5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;
6° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;
7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;
8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.
III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État d’une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.
IV. – Le plan de convergence fait l’objet d’une présentation et d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État.
V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er juillet 2018.
VI. – Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.
Amendement n° 62 présenté par M. Said.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux locaux ».
Sous-amendement n° 283 présenté par M. Lurel.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« publics »
le mot :
« intercommunale ».
Sous-amendement n° 282 présenté par M. Lurel.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« locaux ».
Amendement n° 39 présenté par M. Nilor, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« convergence »
les mots :
« développement réel ».
Amendement n° 31 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« L’élaboration et le suivi de ce plan de convergence sont pilotés par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en concertation avec le représentant de l’État. »
Amendement n° 64 présenté par M. Said.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« d’accès aux services publics, à l’information et à la culture ».
Amendement n° 63 présenté par M. Said.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Un volet visant à insérer les activités traditionnelles informelles dans l’économie formelle. »
Amendement n° 65 présenté par M. Said.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Un volet concernant l’application des lois au regard des spécificités locales ; ».
Amendement n° 37 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
À la troisième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« environnement, »,
insérer les mots :
« de catastrophes naturelles ».
Amendement n° 16 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« culturel, »
insérer les mots :
« d’implantation des entreprises ».
Sous-amendement n° 332 présenté par Mme Bello.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , d’activités de recherche, de développement et d’innovation »
Amendement n° 2 présenté par M. Letchimy.
À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« , aux nouvelles technologies, à l’audiovisuel, ».
Amendement n° 17 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Auparavant, il fait l’objet d’une présentation au sein du conseil départemental ou de la collectivité territoriale et de leurs regroupements. »
Amendement n° 120 rectifié présenté par M. Lurel.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d’une délibération spécifique. »
Amendement n° 305 présenté par M. Lurel, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 15, après le mot :
« collectivités »
insérer les mots :
« régies par l’article 73 de la Constitution ».
L’État propose aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et aux établissements publics de coopération intercommunale de conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi.
Pour les collectivités régies par l’article 74 et la Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence comprend un volet institutionnel.
En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.
Amendement n° 173 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics, élaborent un plan de convergence en tenant compte... (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 306 présenté par M. Lurel, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leurs établissements publics »,
les mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendement n° 117 présenté par M. Gibbes.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Pour les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics, les plans de convergence sont élaborés soit à leur initiative, soit sur proposition de l’État en tenant compte... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 112 présenté par M. Gibbes.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Outre le diagnostic économique, social, financier et environnemental, un état des lieux des transferts de compétences et de charges est réalisé au préalable. »
Amendement n° 284 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 93 présenté par M. Gomes, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tuaiva et M. Gosselin.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et la Nouvelle-Calédonie ».
Amendement n° 174 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le plan de convergence peut comporter, en outre, des volets spécifiques portant sur des problématiques particulières à ces collectivités et un volet relatif aux communes. »
Amendement n° 100 présenté par M. Gomes, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tuaiva et M. Gosselin.
À l’alinéa 3 , après le mot :
« bancaires »,
insérer les mots :
« et des taux d’intérêt ».
Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.
Les contrats de convergence sont élaborés et signés par l’État et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre l’État et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence.
L’État propose aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces, de conclure des contrats de convergence tenant compte du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité inspirés des présentes modalités.
Amendement n° 307 présenté par M. Lurel, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
Amendement n° 118 présenté par M. Gibbes.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Pour les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics, les contrats de convergence sont élaborés soit à leur initiative, soit sur proposition de l’État en tenant compte... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 308 présenté par M. Lurel, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, élaborent un plan de convergence en tenant compte... (le reste sans changement) ».
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 1111-9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le plan de convergence outre-mer » ;
2° Au IV de l’article L. 1111-10, après les mots : « État-région », sont insérés les mots : « ou dans les plans de convergence outre-mer ».
I. – Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 2563-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 2563-7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » ;
2° L’article L. 2564-19 devient l’article L. 2564-19-1 ;
3° L’article L. 2564-19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2564-19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » ;
4° L’article L. 2573-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. »
II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;
2° Après l’article L. 3443-2, il est rétabli un article L. 3443-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire du département. »
III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4434-10 ainsi rédigé:
« Art. L. 4434-10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la région. »
IV. – Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES
« Art. L. 5823-1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° L’article L. 5842-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 71-111-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivité. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 72-101-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivité. »
VI. – L’article L. 212-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. »
Amendement n° 66 présenté par M. Said.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« selon les indices prévus à l’article 8 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière économique et sociale, notamment le produit intérieur brut, l’indice de développement humain, le coefficient de Gini et le rapport interdécile, afin de prendre en compte l’état du développement du territoire dans toutes ses dimensions. »
Amendement n° 68 présenté par M. Said.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« selon les indices prévus à l’article 8 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment le produit intérieur brut, l’indice de développement humain, le coefficient de Gini et le rapport interdécile, afin de prendre en compte l’état du développement du territoire dans toutes ses dimensions. »
Amendement n° 71 présenté par M. Said.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« selon les indices prévus à l’article 8 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment le produit intérieur brut, l’indice de développement humain, le coefficient de Gini et le rapport interdécile, afin de prendre en compte l’état du développement du territoire dans toutes ses dimensions. »
Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées » ;
2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées » ;
b) À l’article L. 71-121-1, devenu l’article L. 7124-11, les mots : « conseil consultatif », sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
c) L’article L. 71-121-2, devenu l’article L. 7124-12, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées est composé de :
« – six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
« – six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenguées désignés par leurs pairs ;
« – deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
« – deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenguées ;
« – quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.
« Le grand conseil coutumier élit en son sein au scrutin secret, un bureau dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et rééligibles. » ;
d) L’article L. 71-121-3, devenu l’article L. 7121-13, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder au renouvellement intégral du grand conseil coutumier. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.
« Le grand conseil coutumier a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenguées de Guyane, et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux. » ;
e) L’article L. 71-121-4, devenu l’article L. 7121-14, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.
« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ainsi que par le représentant de l’État en Guyane. » ;
f) À l’article L. 71-121-5, devenu l’article L. 7121-15,les mots : « conseil consultatif », sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
g) L’article L. 71-121-6, devenu l’article L. 7121-16, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-16. – Le grand conseil coutumier peut également s’autosaisir sur tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées.
« Le résultat de la consultation du grand conseil coutumier est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane.
« Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de la consultation.
« La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;
h) L’article L. 71-121-7, devenu l’article L. 7121-17, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
« Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de la collectivité territoriale de Guyane. »
Amendement n° 122 présenté par M. Lurel.
Supprimer cet article.
SUIVI DE LA CONVERGENCE
I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit chaque année un rapport public d’évaluation des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière économique et sociale. Ce rapport rend compte, en particulier, de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. Elle bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. » ;
2° (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport fait l’objet d’un débat. »
I bis (nouveau). – La chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en œuvre des stratégies de convergence lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l’État dans la collectivité, soit de l’autorité territoriale.
L’examen de la mise en œuvre porte sur l’exécution de la programmation financière du plan de convergence, l’économie des moyens mis en œuvre et l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence.
II. – Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées.
Amendement n° 205 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
I – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AA Au premier alinéa, les mots : « une Commission nationale d’évaluation » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre, une Commission nationale d’évaluation et de prospective » ;
« 1° A Au troisième alinéa, après le mot : « social », est inséré le mot : « durable ».
II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« évaluation »
insérer les mots :
« et de prospective ».
Amendement n° 121 présenté par M. Lurel.
A l’alinéa 5, substituer au mot :
« fait »
les mots :
« peut faire ».
Amendement n° 115 présenté par M. Gibbes.
Après le mot :
« pauvreté »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
DISPOSITIONS SOCIALES
Amendement n° 148 présenté par Mme Bello.
Avant l’article 9 A, insérer l’article suivant :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en œuvre un plan d’achèvement de l’égalité sociale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Le IV de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut autoriser, à titre expérimental, pendant trois ans, l’application de la caution solidaire Visale dans les outre-mer pour les jeunes de moins de trente ans qui bénéficient d’un logement dans le secteur social. »
Amendement n° 285 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 234 présenté par M. Lurel.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, peut être autorisée par voie réglementaire, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’extension du dispositif prévu par la convention conclue le 25 novembre 2015 entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, au bénéfice des personnes âgées de moins de trente ans qui occupent ou souhaitent occuper un logement visé au 2° ou au 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Le chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 114-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette analyse intègre des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer. » ;
2° Le 2° du II de l’article L. 114-4 est complété par les mots : « , et en y intégrant des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer ».
Amendement n° 235 présenté par M. Lurel.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« relevant de la compétence du Conseil. »
Amendement n° 236 présenté par M. Lurel.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« relevant de la compétence du Conseil. »
Le premier alinéa de l’article L. 752-8 du même code est complété par les mots : « pour les élèves scolarisés de l’école maternelle au lycée ».
Amendement n° 271 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« REPRÉSENTATIVITÉ
« SECTION 1
« REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE RÉGIONALE ET INTERPROFESSIONNELLE
« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;
« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition des résultats mentionnés aux 3° du I du présent article.
« SECTION 2
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.
« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.
« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1 et, d’autre part, selon le cas, des articles L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet d’une procédure d’extension ou d’élargissement. »
Amendement n° 237 rectifié présenté par M. Lurel.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« d’une procédure d’extension ou d’élargissement. »
les mots :
« de la procédure d’extension et d’élargissement prévue à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la présente partie à la demande d’un des partenaires sociaux définis au présent article. »
Amendement n° 267 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant:
« II. – Il n’est pas tenu compte des résultats du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail pour déterminer la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales mentionnées au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 151 présenté par M. Aboubacar.
Après l’article 9 D, insérer l’article suivant :
Dans le Département de Mayotte le processus de l’égalité réelle inclut la réalisation de l’égalité sociale sur la base des orientations du document stratégique « Mayotte 2025 » conclu entre l’État et les élus du département.
Sous-amendement n° 331 présenté par M. Lurel.
À la fin, supprimer les mots :
« conclu entre l’État et les élus du département ».
Amendement n° 266 présenté par le Gouvernement.
Avant l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots: « et bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant et de l’allocation journalière de présence parentale » ;
2° À l’article L. 753-6, les mots: « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots: « ou qui bénéficient de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 ».
II.– Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
I. – Le chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l’article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le complément familial ; »
2° Au deuxième alinéa de l’article 7, l’année : « 2026 » est remplacé par l’année : « 2021 » et les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Après le même article 7, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« SECTION 2 BIS
« COMPLÉMENT FAMILIAL
« Art. 7-1. – Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d’entre eux ait un âge supérieur à l’âge limite prévu au premier alinéa de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu’au moins l’un d’entre eux ait un âge inférieur à l’âge limite prévu à l’article 5 de la présente ordonnance, et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l’article 14.
« Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.
« Art. 7-2. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution du salaire horaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.
« Art. 7-3. – Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;
4° La section 4 bis est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa de l’article 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
« L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;
b) Il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément mentionnés à l’article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le 3° du A du XIII de l’article L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du deuxième alinéa, il est ajouté le signe : « “ » ;
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; »
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.ˮ »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Amendement n° 269 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
La deuxième phrase de l’article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Amendement n° 220 rectifié présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant une possible suppression du paiement préalable au versement des prestations sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants dans les outre-mer tel que précisé à l’article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport comprend les données départementalisées, relatives aux taux d’impayés des cotisations pour les employeurs et travailleurs indépendants.
Amendement n° 268 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 755-16 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond de ressources visé au premier alinéa est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule.
« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. »
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 755-16-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. »
II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés à l’article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard au 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522-3 du même code.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.
Amendement n° 76 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi n° du , le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intégrer, sur les territoires des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, l’activité physique et sportive dans les prescriptions médicales pour les malades atteints d’obésité, de diabète ou de cancer.
Amendement n° 77 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi n° du , le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intégrer dans la collectivité locale de Martinique, une activité physique et sportive dans les prescriptions médicales pour les malades atteints d’obésité, de diabète ou de cancer.
Amendement n° 157 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody, Mme Louis-Carabin et M. Naillet.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre du complément familial dans les outre-mer et étudiant les différentes pistes à même de favoriser la convergence de ce dispositif avec les conditions applicables dans l’hexagone.
Amendement n° 259 présenté par Mme Louis-Carabin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre du bénéfice des prestations familiales aux travailleurs indépendants de l’Outre-mer sans condition de paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
Amendement n° 8 présenté par M. Robert, M. Chalus, M. Claireaux, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Saint-André, Mme Pinel, Mme Orliac, M. Maggi, M. Jérôme Lambert, M. Krabal, Mme Hobert, M. Giraud, M. Giacobbi, M. Falorni, Mme Dubié, M. Charasse et M. Carpentier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités d’indexation du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité établi par l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 196 présenté par Mme Coutelle et M. Aboubacar.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant le calendrier et les modalités de mise en œuvre de la prestation d’accueil du jeune enfant à Mayotte, et concernant en particulier le complément du libre choix de mode de garde.
Il comporte également une analyse des modalités de mise en place à Mayotte de l’allocation de soutien familial et de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Amendement n° 58 rectifié présenté par M. Aboubacar et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Dans un objectif d’égalité réelle, l’organisation de l’accueil des jeunes enfants à Mayotte constitue une priorité.
I. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimum, tenant compte de la durée d’assurance accomplie dans le régime de base d’assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d’assurance accomplie par l’assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance.
« Ce montant minimum est fixé par décret en pourcentage du salaire horaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime de base d’assurance vieillesse lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
« Si l’assuré justifie d’une durée d’assurance inférieure dans ce régime, le montant minimum est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimum sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimum puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d’assurance de l’intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des outre-mer, au plus tard le 1er janvier 2035. » ;
2° Le chapitre V du titre II est complété un article 23-8 ainsi rédigé :
« Art. 23-8. – Le régime complémentaire défini à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d’entrée en vigueur de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article 23-7 de la présente ordonnance. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un XII ainsi rédigé:
« XII. – Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent XII. »
IV. – Le XII de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 208 présenté par M. Aboubacar.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
L’article 27-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de Mayotte, ces dispositions sont applicables lorsque l’un au moins des parents se trouve en situation régulière au moment de la naissance de l’enfant. »
Amendements identiques :
Amendements n° 128 rectifié présenté par M. Said et n° 217 rectifié présenté par M. Aboubacar.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 514-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l’audience prévue au 3° du présent article. » ;
2° Le chapitre II du titre III du livre VIII est complété par un article L. 832-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-3. – À Mayotte, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours », à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1, au premier alinéa de l’article L. 551-1, aux articles L. 552-1, L. 552-3, L. 552-7 et L. 555-1, et les trois occurrences des mots : « vingt-huit jours » à l’article L. 552-7 sont remplacées par les mots : « vingt-cinq jours ». ».
Sous-amendement n° 335 présenté par M. Lurel.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 832-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 18° À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1, au premier alinéa de l’article L. 551-1, aux articles L. 552-1, L. 552-3, L. 552-7 et L. 555-1, les mots : "quarante-huit heures" sont remplacés par les mots : "cinq jours" ;
« 19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 552-7, les mots :"vingt-huit jours" sont remplacés par les mots : "vingt-cinq jours". »
Amendement n° 158 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody, Mme Louis-Carabin et M. Naillet.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de revalorisation temporaire du montant minimum de pension mentionné à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les outre-mer.
Amendement n° 159 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody, Mme Louis-Carabin et M. Naillet.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conditions dans lesquelles l’assurance vieillesse des parents au foyer de droit commun prévue à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale peut être étendue aux outre-mer.
I. – L’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.
III. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L’article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Du fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;
3° À l’article 7, le 3° est abrogé et le 10° devient le 3°.
Amendement n° 54 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 10 bis, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont indexées sur le revenu des exploitants agricoles.
L’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est ratifiée.
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE ACCELEREE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (n° 3814).
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias.
Cette proposition de loi, n° 4070, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2016, de M. Jean-Noël Carpentier et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution européenne pour que la France s’oppose à toute application provisoire de l’Accord économique et commercial global avec le Canada et s’assure de sa compatibilité avec les traités de l’UE, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 4071, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mardi 4 octobre 2016)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement OCTOBRE MARDI 4 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt loi de programmation égalité réelle outre-mer (4000, 4054, 4055, 4064).). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 5 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 6 |
À 9 h 30 : - Lect. déf. Pn liberté, indépendance et pluralisme des médias. - Pt ratification ordonnance modification code du sport (3736, 4063). - Pt ratification ordonnance code consommation (3814, 4047). - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement LUNDI 10 |
À 16 heures : - Pt modernisation, développement et protection des territoires de montagne (4034, 4056, 4067). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 11 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de programmation égalité réelle outre-mer. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 12 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Lect déf. Pt modernisation de la justice du XXIe siècle. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 13 |
À 9 h 30 : (1) - Pn lutte contre le terrorisme (3997). - Pn prédication subversive (4016). - Pn défibrillateur cardiaque (4015). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 18 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : . Pt modernisation, développement et protection des territoires de montagne ; . Pn lutte contre le terrorisme ; . Pn prédication subversive. - Pt loi de finances pour 2017 (première partie) (4061). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 19 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement sur des sujets européens. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 20 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 21 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement OCTOBRE LUNDI 24 |
À 16 heures : - Pt loi de finances pour 2017 : . débat sur le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ; . suite articles de la première partie. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 25 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2017 (première partie). - Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 26 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 27 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 28 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement NOVEMBRE MERCREDI 2 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. - Pt loi de finances pour 2017 (seconde partie) (4061) : . Écologie, développement et mobilité durables ; Contrôle |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 3 |
À 9 h 30 : - Suite Pt loi de finances pour 2017 : . Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial). |
À 15 heures : - Suite Pt loi de finances pour 2017 : . Évent. suite odj du matin ; . Anciens combattants, mémoire |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 4 |
À 9 h 30 : - Suite Pt loi de finances pour 2017 : . Sécurités ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial) ; . Immigration, asile et intégration. |
À 15 heures : - Suite Pt loi de finances pour 2017 : . Sport, jeunesse et vie associative ; . Justice. |
(1) Ordre du jour proposé par le groupe LR.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 2 octobre 2016)
GROUPE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN
(276 membres)
– Supprimer le nom de : Mme Fanélie Carrey-Conte.
– Ajouter le nom de : Mme George Pau-Langevin.
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 4 octobre 2016)
GROUPE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN
(275 membres au lieu de 276)
– Supprimer le nom de : M. Christophe Sirugue
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du vendredi 30 septembre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
12467/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.
12472/16 LIMITE. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en oeuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.
Par lettre du mardi 4 octobre 2016, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
COM(2016) 577 final RESTREINT. – Proposition de décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations pour un accord de coopération dans le domaine de la politique de concurrence entre l’Union européenne et le gouvernement du Japon.
COM(2016) 616 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte).
COM(2016) 622 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation faisant suite à la demande EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals de l’Estonie.
DEC 24/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 24/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
JOIN(2016) 32 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’UE, de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC.
JOIN(2016) 34 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC.