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Proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias
Texte adopté par l’Assemblée nationale – n° 4070
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.
« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice.
« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. À défaut de conclusion d’une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu’à l’adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017. »
(Conforme)
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-11. – Le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ou de toute entreprise de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle est informé chaque année sur le respect par celle-ci de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 1° bis Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;
« 3° (Supprimé)
« II. – (Supprimé)
« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées audit I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu aux titres Ier ou II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
« Les mesures envisagées qui portent atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de la préparation ou de la commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause ainsi que de l’importance de l’information recherchée pour la prévention ou la répression de cette infraction et de son caractère indispensable à la manifestation de la vérité.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« IV. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.
« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXXIV
« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.
« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf s’il est justifié soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu aux titres Ier ou II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
« Les mesures envisagées qui portent atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de la préparation ou de la commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause ainsi que de l’importance de l’information recherchée pour la prévention ou la répression de cette infraction et de son caractère indispensable à la manifestation de la vérité.
« À peine de nullité, l’acte d’enquête ou d’instruction doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.
« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence à l’article 706-185.
« En cas d’opposition à la saisie en application du sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article 56-2 sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.
« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies. » ;
2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;
3° Le dernier alinéa de l’article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.
III. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° A Aux 1° et 2° de l’article 226-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;
2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
3° L’article 323-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.
« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l’amende est portée à 150 000 €. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 413-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
5° L’article 413-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou » ;
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 413-14, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
6° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
7° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. »
IV. – (Supprimé)
(Conforme)
LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er. À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Après le 17° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Après le 5° du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 constaté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »
(Conforme)
L’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de la personne morale, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la personne morale éditrice. Il rend public son bilan annuel.
« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l’égard de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.
« Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.
« Les membres du comité sont nommés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la personne morale ou, à défaut, pour les associations, par l’assemblée générale. La nomination des membres, qui assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée sans délai au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services. »
Le huitième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes créé au sein de chaque société de programme, l’indépendance de ce comité étant, par dérogation à l’article 30-8, assurée par le bureau de l’assemblée dont elle relève. »
Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Après l’article 15 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »
(Supprimé)
(Conforme)
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 2232-21 et » et les mots : « conclus dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du même code, » sont supprimés.
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
(Conformes)
I. – Les articles 1er, 1er ter, les I, III et IV de l’article 1er quater, les articles 2 à 11 bis, 12 et 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les 2° à 7° du I de l’article 11 ter sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – (Non modifié)
III. – L’article 23 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;
2° Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;
3° Les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ».
IV (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la référence : « loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ».
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
Texte adopté par la commission - n° 4063
L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels est ratifiée.
Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 230-3 est ainsi rédigé :
« 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; »
2° Le b du 2° du I de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :
« b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; »
3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi modifié :
a) Au b du 1°, après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu’ » ;
b) Au c du même 1°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° » ;
c) Au b du 2°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ».
Le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-43 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-43. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l’article L. 612-2, autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4° bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12°, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6°. » ;
2° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 612-43 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport. » ;
3° Après le 6° du III de l’article L. 746-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour l’application de l’article L. 612-43, les mots : “ , et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6° ” sont supprimés ; »
4° (nouveau) Après le 7° du III de l’article L. 756-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Pour l’application de l’article L. 612-43, les mots : “ , et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6° ” sont supprimés ; ».
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Texte adopté par la commission – n° 4047
L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ratifiée.
L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est ratifiée.
Après le mot : « qui », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigé : « n’agit pas à des fins professionnelles ; ».
Au troisième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la consommation, la seconde occurrence du mot : « commerciale » est remplacée par les mots : « à l’achat ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant :
À l’article L. 121-5 du code de la consommation, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » et à la fin, sont ajoutés les mots : « et les non-professionnels ».
Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
2° ter (nouveau) L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. − Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ;
3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
a) La section 5 devient la section 6 ;
b) Il est rétabli une section 5 intitulée : « Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ;
4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;
4° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
4° ter (nouveau) À l’article L. 242-7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « , un paiement ou une contrepartie » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « , ni » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° À l’article L. 312-1, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° », après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » et, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;
3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-20. − Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ;
4° bis (nouveau) À l’article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;
5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;
6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;
9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;
9° bis (nouveau) À l’article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;
10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;
11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;
11° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;
11° ter (nouveau) L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ;
12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »
12° bis (nouveau) À l’article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;
12° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
« a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;
« b) Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Sûretés personnelles
« Art L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ;
13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».
Amendement n° 3 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
II. – Les prêteurs disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions du 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Les dispositions du 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, leur demeurent applicables jusqu’à cette mise en conformité.
Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 412-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou réglementées ; »
b) Au début du 9°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Les modalités de » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 11° Les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage ou à la vente des produits.
« Les 1° à 11° s’appliquent aux prestations de services.
« II. – Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.
« Ces décrets précisent les conditions selon lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) (nouveau) À l’intitulé, après le mot : « et », il est inséré le mot : « autres » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-4 ;
c) Après l’article L. 413-4, est insérée une section 2 intitulée : « Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 à L. 413-9 ;
3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la référence : « L. 422-2 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;
4° L’article L. 422-2 est abrogé et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent respectivement les articles L. 422-2 et L. 422-3 ;
5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifié :
a) Les sections 1 à 3 deviennent, respectivement, les sections 2 à 4 ;
b) L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ;
c) Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Obligation générale de conformité
« Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à l’information prévue à l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. » ;
d) (nouveau) Au début de l’intitulé de la section 3, telle qu’elle résulte du a, il est ajouté le mot : « Autres » ;
6° Au début de l’article L. 454-1, les mots : « Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie » ;
7° Au début du premier alinéa de l’article L. 454-3, les mots : « L’interdiction » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction ».
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;
2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « , 4 » ;
b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « sous-section 6 », est insérée la référence : « de la section 2 » ;
3° Après le 5° de l’article L. 511-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié :
a) Au début du 17°, les mots : « Du titre I » sont remplacés par les mots : « Des titres Ier et III » ;
b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
5° L’article L. 511-11 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot : « transformés » ;
7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
8° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « ou service » sont supprimés ;
9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis A L’article L. 512-49 est abrogé ; ».
I (nouveau). − Les deux premières phrases de l’article L. 621-6 du même code sont supprimées.
II. − À la fin du second alinéa de l’article L. 623-24 du même code, la référence : « L. 624-6 » est remplacée par la référence : « L. 623-6 ».
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1°A (nouveau) L’article L. 711-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 721-3, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;
1°bis (nouveau) À l’article L. 721-5, les mots : « des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacés par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 733-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés.
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complété par les mots : « , qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ;
2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la référence : « au livre II » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 511-22 ».
À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les références : « des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 ».
Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, après la référence : « livre Ier », sont insérés les références : « ainsi que le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II du livre II ».
Le VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. »
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2016, de la Secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, en application de l’article D 132-2 du code de la sécurité intérieure, le rapport 2015 sur la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2016, du Président du Haut Conseil des finances publiques, en application de l’article 14 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l’avis n° HCFP-2016-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du jeudi 6 octobre 2016, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
12528/16. – Décision du Conseil portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche.
COM(2016) 482 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l'énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique.
COM(2016) 582 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.
COM(2016) 583 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 466/2014/UE accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union.
DEC 25/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 25/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016.
DEC 26/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 26/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016.
DEC 27/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 27/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016.