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Projet de loi de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne
Texte adopté par la commission – n° 4067
SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
EN MONTAGNE
Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile
I. – L’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique. L’autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. »
II. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :
« 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d’équipement, de raccordement ou de maintenance ;
« 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des « mix technologiques », modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. »
III (nouveau). – Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :
« Art. 16 ter. – En application du 10° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes effectue, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur au regard, notamment, de leurs engagements de couverture. »
Amendement n° 180 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Assurer à tous les habitants des territoires de montagne un accès à la télévision numérique terrestre ; ».
Amendement n° 198 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Garantir la couverture mobile 3G sur l’ensemble des routes visées à l’article L. 141-19 du code de l’urbanisme situées en zone de montagne. »
Amendement n° 120 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier.
À l’alinéa 8, après le mot :
« innovantes »,
insérer les mots :
« à titre transitoire ».
Amendement n° 68 présenté par M. Tardy, M. Saddier et Mme Duby-Muller.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« En matière de couverture en services de téléphonie mobile, ces expérimentations visent à compléter la couverture des habitants en zone de montagne, notamment dans les zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Amendement n° 504 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l’accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire. »
Amendement n° 501 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Développer des services numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans le domaine de la formation numérique et à distance. »
Amendement n° 209 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Établir une programmation pluriannuelle en faveur de l’installation et de l’équipement des nœuds de raccordement d’abonnés permettant le déploiement effectif de réseaux de fibre optique en zone de montagne ».
Amendement n° 181 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Permettre l’obtention du statut de « zone fibrée », tel que défini à l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, aux territoires de montagne d’ici le 31 décembre 2018, ».
Amendement n° 223 présenté par M. Viala, Mme Pernod Beaudon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Dive, Mme Dion, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ledoux, M. Vannson, M. Abad, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Lurton et M. Furst.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les territoires de montagne doivent être prioritaires dans la mise en œuvre du plan national « France très haut Débit ». »
Amendement n° 225 présenté par M. Viala, Mme Pernod Beaudon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Dive, Mme Dion, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ledoux, M. Vannson, M. Abad, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Lurton, M. Salen et M. Furst.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les seuils maximum de puissance d’émission des dispositifs permettant la couverture numérique et téléphonique des territoires de montagne doivent être, par dérogation, augmentés tout en restant dans les limites fixées par l’Europe. »
Amendement n° 226 présenté par M. Viala, Mme Pernod Beaudon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Dive, Mme Dion, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ledoux, M. Vannson, M. Abad, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Lurton, M. Salen et M. Furst.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérateurs ont obligation de déployer dans les territoires de montagne comme partout ailleurs les évolutions technologiques au fur et à mesure de leur apparition, notamment la 3G et la 4G. »
Amendements identiques :
Amendements n° 93 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 291 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 451 présenté par Mme Battistel.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, l’État et les collectivités territoriales priorisent les projets concernant les zones de montagne. »
Amendement n° 284 rectifié présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
IV. – L’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’État et les collectivités territoriales priorisent les projets en zone de montagne. »
Amendement n° 518 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« leurs »
le mot :
« ses ».
Amendements identiques :
Amendements n° 445 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 463 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Dion, M. Perrut, M. Ciotti, M. Couve, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, M. Lurton, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
III bis. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 quater ainsi rédigé :
« L’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et ce dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, le ministre chargé de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard. »
Amendement n° 462 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Dion, M. Perrut, M. Ciotti, M. Couve, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, M. Lurton, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 quater ainsi rédigé :
« Art. 16 quater. – Le déploiement de l’accès Internet très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne. »
Amendement n° 505 rectifié présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le cinquième alinéa de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui opèrent un réseau d’initiative publique à très haut débit peuvent constater l’insuffisance des offres privées de commercialisation ayant recours à ce réseau. Le cas échéant, ils peuvent, sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa, proposer des conditions d’accès tarifaires et réglementaires préférentielles, de nature à combler cette insuffisance d’offre. »
Amendement n° 500 rectifié présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones de montagne, la mise en place de cette stratégie au sein des schémas mentionnés au premier alinéa est rendue obligatoire. »
Amendement n° 483 deuxième rectification présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Abad, M. Voisin, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L'Huissier, M. Guibal, M. Siré, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, M. Saddier, M. Lurton, M. Ciotti, M. Viala, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit et M. Furst.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs d’aménagement numérique et les stratégies de développement des usages et services numériques intègrent un volet spécifique aux zones de montagne, abordant notamment les problématiques liées à la connexion des territoires et à la gestion énergétique optimisée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 92 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 406 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 444 présenté par Mme Battistel.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas imposées. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 96 présenté par M. Saddier, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 130 présenté par M. Tardy et n° 244 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
Amendement n° 519 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-2-1-1. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie périodiquement des indicateurs sur le taux de pénétration des réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ces indicateurs permettent d’évaluer l’intensité de la concurrence dans les territoires, en particulier dans les zones rurales ou de montagne, et de proposer des solutions pour assurer que les taux de pénétration constatés au sein des zones d’initiative publique ne s’éloignent pas durablement des taux constatés dans les zones d’initiative privée. »
Amendement n° 195 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le protocole de mesures terrain édicté par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut limiter les mesures de contrôle à un périmètre restreint sur le territoire municipal. »
Amendement n° 514 rectifié présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électronique, il est inséré un article L. 34-8-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-6. – Dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures passives comprenant un point haut support d’antenne, ainsi qu’à une alimentation en énergie ou à un raccordement à un réseau ouvert au public, émanant des opérateurs en vue de l’exploitation d’un réseau ouvert au public.
« L’accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Lorsque l’accès demandé par un opérateur nécessite des travaux de renforcement des installations, cet opérateur prend en charge une part équitable des coûts induits. Tout refus d’accès est motivé.
« L’accès fait l’objet d’une convention entre les opérateurs et exploitants de réseaux concernés. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs aux demandes raisonnables d'accès mentionnées au premier alinéa, à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 403 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 443 présenté par Mme Battistel.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après le mot : « fréquences », la fin du deuxième alinéa du B du II de l’article L34-9-1 du code des postes et communications électroniques est ainsi rédigée : « fait l’objet d’une information annuelle au maire ou au président de l’intercommunalité sur le territoire duquel est implanté l’installation qui en aura fait la demande à l’opérateur concerné. »
Amendements identiques :
Amendements n° 148 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 283 présenté par M. Tardy et n° 446 présenté par Mme Battistel.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, les travaux ayant pour objectif de permettre l’installation d’un ou de plusieurs opérateurs sur une installation existante ne relèvent pas du régime prévu aux deux alinéas précédents, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou rehausse substantielle. »
Amendements identiques :
Amendements n° 402 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 442 présenté par Mme Battistel.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
À la première phrase du E du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « existante ou » sont supprimés.
Amendement n° 350 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Viala, M. Folliot et M. Favennec.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 35-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-7. – L’opérateur chargé, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l’article L. 35-1, est soumis à une obligation de couverture sur l’ensemble du territoire national. »
Amendement n° 506 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé:
« Art. L. 424-5. – La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.
« Le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 401 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 441 présenté par Mme Battistel.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L' article L. 424-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions de non-opposition relatives à des constructions soumises à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux au titre de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait. »
Amendements identiques :
Amendements n° 144 présenté par Mme Battistel, M. Terrasse, M. Premat, Mme Gourjade, M. Launay, Mme Martinel, M. Vlody, M. Dupré, M. Le Roch, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Castaner, Mme Berger et M. Glavany, n° 448 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 464 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Dion, M. Perrut, M. Ciotti, M. Couve, M. Saddier, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le 3° de l’article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 146 présenté par Mme Battistel, M. Terrasse, M. Premat, Mme Gourjade, M. Launay, Mme Martinel, M. Vlody, M. Dupré, M. Le Roch, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Castaner, Mme Berger et M. Glavany, n° 458 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 466 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Dion, M. Perrut, M. Ciotti, M. Couve, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, M. Lurton, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder aux radios locales des autorisations de diffusion temporaires relatives à un service de radio locale à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels et pendant les périodes de fréquentation touristique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 145 présenté par Mme Battistel, M. Terrasse, M. Premat, Mme Gourjade, M. Launay, Mme Martinel, M. Vlody, M. Dupré, M. Le Roch, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Castaner, Mme Berger et M. Glavany, n° 450 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 465 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Dion, M. Perrut, M. Ciotti, M. Couve, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, M. Lurton, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil attribue des iso-fréquences aux services de radios locales afin de surmonter les difficultés de diffusions liées aux obstacles géographiques. »
Amendements identiques :
Amendements n° 111 présenté par M. Saddier, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 142 présenté par Mme Battistel, Mme Santais, M. Terrasse, M. Premat, Mme Gourjade, M. Launay, Mme Martinel, M. Vlody, M. Dupré, M. Le Roch, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Castaner, Mme Berger et M. Glavany, n° 155 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 266 présenté par M. Wauquiez, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Marcangeli, Mme Duby-Muller, Mme Dion, M. Accoyer et M. Folliot.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Dans le cadre de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique préconisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les opérateurs de communications électroniques nationaux intègrent les réseaux d’initiative publique existants.
Amendement n° 5 présenté par M. Saddier, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture mobile dans les territoires ruraux et de montagne. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile, tant sur l’investissement que le fonctionnement.
Amendement n° 40 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Le Ray, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Ginesy, M. Couve, M. Viala, Mme Dion, M. Francina et Mme Brenier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et des zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier
L’article 11 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans l’élaboration de leur offre de formation, des spécificités de l’économie montagnarde. Ils répondent aux enjeux de la pluriactivité, notamment en encourageant la bi-qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des activités transfrontalières. »
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation de la mise en place des guichets uniques, mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que de l’évolution des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale depuis la promulgation de la même loi, est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d’une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs pluriactifs ou saisonniers en vue de sa mise en place effective.
Amendement n° 16 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« Les travailleurs pluriactifs bénéficient d’une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.
« À cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d’assurance ou à un montant minimum de cotisation.
« Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.
« En outre, des caisses pivots sont chargées, d’une part, de la collecte des cotisations et du versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d’autre part, d’assurer la répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« - les modalités de la coordination ;
« - les conditions de définition de l’activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l’importance des revenus acquis dans chaque activité ;
« - les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s’ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l’application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d’affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.
« La mise en place de tels guichets et de telles caisses doit être généralisée respectivement au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 dans des conditions déterminées par décret. »
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1242-10 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette période d’essai est d’un mois pour tout contrat de travail à caractère saisonnier quelle qu’en soit sa durée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. de Rocca Serra et M. Marcangeli et n° 101 présenté par M. Pupponi, M. Verdier, Mme Got, M. Calmette, M. Le Roch, Mme Maquet, M. Bies, M. Roig et M. Villaumé.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – L’État peut autoriser la mise en place à titre expérimental d’un contrat de travail à durée indéterminée à vocation saisonnière.
II. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Expérimentation relative au contrat à durée indéterminée à vocation saisonnière
« Section 1
« Définition et modalités
« Art. L. 3125-1. – Le contrat à durée indéterminée saisonnier peut être contracté dans le cadre de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.
« Art. L. 3125-2. – Le contrat à durée indéterminée saisonnier est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° La justification de l’activité saisonnière ;
« 3° Les éléments de la rémunération ;
« 4° La durée annuelle minimale du travail du salarié ;
« 5° Les périodes de travail ;
« 6° La répartition des heures de travail selon ces périodes.
« Le contrat doit comprendre toutes autres clauses que les contractants jugent nécessaires d’inscrire en particulier quant à ce qui est relatif aux durées de travail et leur répartition mais aussi la flexibilité des périodes de travail.
« Art. L. 3125-3. – La justification de l’activité saisonnière découle d’une autorisation délivrée par l’autorité locale compétente qui se dote du droit de regard sur les contrats procédant de cette justification.
« Art. L. 3125-4. – La flexibilité des périodes de travail doit être inscrite dans le contrat et si ce n’est pas le cas il est alors du ressort du salarié d’entamer la procédure. Les modifications ne doivent pas porter atteinte au revenu ou aux droits du salarié.
« Art. L. 3125-5. – La durée annuelle minimale du travail du salarié peut être modifiée dans les mêmes dispositions que celles indiquées à l’article L. 3125-4 à la limitation près qu’elles ne peuvent être modifiées, positivement ou négativement, que dans une mesure d’un tiers du temps indiqué dans le contrat.
« Art. L. 3125-6. – Le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée saisonnier bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par le contrat.
« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, à l’exception des droits liés à l’assurance chômage ou à l’assurance vieillesse.
« Section 2
« Dispositions particulières au contrat à durée indéterminée saisonnier
« Art. L. 3125-7. – L’ensemble de ces dérogations et dispositions est acceptable sous caution de l’article L. 3125-4. Toute remise en question de ce statut met fin aux dispositions particulières du contrat à durée indéterminée saisonnier.
« Art. L. 3125-8. – En dérogation à l’article L. 3121-42 les salariés dotés d’un contrat à durée indéterminée saisonnier peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année et en dérogation à l’article L. 3121-39 cette convention n’est pas forcé de faire l’objet d’une convention collective mais entre dans le cadre de la répartition des heures et des périodes travaillées indiquée dans le contrat.
« Ainsi les entreprises visées peuvent dans le cadre du contrat établir un plan d’annualisation des heures de travail sans contrainte autres que le respect des durées maximales telles qu’indiquées à l’article L. 3124-8.
« Art. L. 3125-9. – Le statut défini à l’article L. 3125-3 accorde aux entreprises la permission d’élever le seuil des heures maximales dans le cadre conféré par le surcroit temporaire d’activité mais aussi de bénéficier de l’article L. 3121-36 sur une période annuelle n’excédant pas trois mois inscrite dans une convention et renouvelable chaque année.
« Art. L. 3125-10. – Lors des périodes non travaillées l’État assure le paiement de l’ensemble des charges patronales induites par les employés ayant contracté un contrat à durée indéterminée saisonnier.
« Art. L. 3125-11. – Tout non-respect des règles indiquées dans les précédents articles entraîne la requalification du contrat à durée indéterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée simple et fait donc perdre à l’employeur toutes les dispositions précédemment citées. ».
III. – La présente expérimentation prend fin deux ans après sa mise en place. Elle fait l’objet d’une évaluation.
Amendement n° 513 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le contrat précise que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réel effectué et lissée sur l’année. »
L’article 61 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 61. – I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales et au 2° de l’article L. 2221-4 du même code et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.
« Cette expérimentation inclut la mise en place, par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.
« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.
« III. – Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article pourront être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code.
« IV. – Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce dans des conditions fixées par décret. »
Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu la dénomination “commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 301-4, sont insérés des articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-4-1. – Toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme doit conclure une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention, conclue avec l’autorité administrative, associe l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département, un organisme collecteur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du présent code compétent sur le territoire, ainsi que, le cas échéant, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 du présent code intervenant sur le territoire de la commune.
« Cette obligation s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.
« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. En réponse à ces besoins, la convention fixe les objectifs et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, la convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’actions par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.
« Dans les trois mois suivant le terme du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de ces objectifs et de ces actions, qui est transmis à l’autorité administrative. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois suivant la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec l’autorité administrative et les personnes associées mentionnées au premier alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.
« Art. L. 301-4-2. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 301-4-1 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’autorité administrative peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.
« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et que l’autorité administrative estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, cette dernière peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.
« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, l’autorité administrative informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ;
2° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants
au profit des travailleurs saisonniers
« Art. L. 444-10. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
« Art. L. 444-11. – Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
« Art. L. 444-12. – Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.
« Art. L. 444-13. – Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 441-1.
« Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l’autorité administrative.
« Art. L. 444-14. – Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n’excédant pas six mois.
« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois.
« Il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
« Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
« À l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Amendement n° 119 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après le g de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Des travailleurs saisonniers ayant un contrat de travail dans la région. »
Amendement n° 468 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Ciotti, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Sermier, M. Vitel, M. Couve, Mme Dion, M. Saddier, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Tardy, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1253-8 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. »
b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement ».
2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. »
3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »
Amendements identiques :
Amendements n° 318 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret et n° 467 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Dion, M. Perrut, M. Ciotti, M. Couve, M. Saddier, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
À la seconde phrase de l’article L. 1253-20 du code du travail, les mots :
« la moitié »
sont remplacés par les mots :
« les trois quarts ».
Développer les activités agricoles, pastorales et forestières
L’article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli :
« Art. 18. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.
« Les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique et le maintien d’une population active sur ces territoires. »
Amendement n° 508 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »
les mots :
« reconnaissant les diverses formes d’organisation collective agricole et pastorale, et assurant ».
Amendement n° 42 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Le Ray, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Ginesy, M. Couve et Mme Dion.
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant :
L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. – La politique forestière contribue :
« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;
« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et dans les produits fabriqués à partir de bois ;
« 3° Au maintien et au développement de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;
« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;
« 5° À la satisfaction des besoins de l’aval de la filière, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;
« 6° Au renforcement de la compétitivité des filières d’utilisation du bois au moyen, en particulier, de mesures d’incitation et de promotion de l’utilisation des ressources forestières nationales ;
« 7° À la satisfaction des besoins en compétences de la filière et à l’accompagnement et à la promotion de ses nouveaux métiers ;
« 8° À l’incitation à l’innovation au travers d’appels d’offre, de concours, d’autorisations d’expérimentations ;
« 9° Au développement des territoires. »
L’article L. 122-4 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4. – Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d’entre eux pour la ou les parcelles qui leur appartiennent. »
Amendement n° 489 présenté par M. Viala.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« lui ».
Amendement n° 65 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage sont conclues pour une durée minimale de cinq ans, ou pour une durée minimale supérieure fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture.
« Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture.
« En l’absence d’un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-11.
« Le loyer des conventions pluriannuelles est actualisé chaque année selon la variation de l’indice national du fermage.
« En cas de renouvellement, celui-ci s’opère pour une durée identique à la durée de la convention initiale.
« Pour les conventions mentionnées au b, le bailleur ne peut demander la résiliation ou ne peut s’opposer au renouvellement du contrat que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
« – deux défauts de paiement de loyer ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
« – des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
« – dans les conditions édictées à l’article L. 411-32 et dans les communes classées en zone de montagne, le bailleur peut, à tout moment, résilier la convention pluriannuelles pour certaines parcelles nécessaires à l’implantation de remontées mécaniques. La réduction de la surface exploitable ne doit pas excéder 10 % de cette surface, que cette réduction s’opère en une ou plusieurs fois au cours de la convention.
« Le bailleur peut refuser le renouvellement des conventions pluriannuelles dans les conditions des articles L. 411-47, L. 411-58, L. 411-59 et L. 415-11, à l’exception de la durée de neuf ans qui sera ramenée à la durée de la convention initiale, et L. 411-64. Il peut résilier le contrat dans les conditions de l’article L. 415-11.
« L’article L. 411-32 s’applique aux conventions pluriannuelles. »
Amendements identiques :
Amendements n° 82 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 239 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 322 présenté par M. Viala, M. Ledoux et M. Voisin.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage sont conclues pour une durée minimale de cinq ans, ou pour une durée minimale supérieure fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture.
« Le loyer des conventions pluriannuelles est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice national du fermage. »
Amendement n° 246 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans ou, lorsque cela est prévu par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture, pour une durée minimale supérieure, qui ne peut excéder neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. »
II. – À la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans et » sont supprimés.
Amendement n° 512 rectifié présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les conventions comportent une clause de révision annuelle du loyer indexé sur la variation de l’indice national du fermage. Le cas échéant, elles sont renouvelées dans les mêmes conditions qu’au présent alinéa. Elles peuvent être résiliées dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV. »
II – Le présent article n’est pas applicable aux conventions conclues avant la publication de la présente loi.
Annexes
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2016, de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, un rapport, n° 4106, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en vue de la lecture définitive sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2016, du Fonds pour le financement du dialogue social, en application de L. 2135-16 du code du travail, le rapport annuel intermédiaire 2015 sur l’utilisation des crédits du Fonds pour le financement du dialogue social.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2016, de la Commission des comptes de la sécurité sociale, en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité sociale, le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale 2016 et 2017 (Tomes 1 et 2).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse accompagné de l’avis du CGI.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 134 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le rapport relatif à l’évolution de la politique sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 29 décembre 2015 entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action « Innovation numérique pour l’excellence éducative »).
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2016, de Mme Maud Olivier un rapport d’information, n° 4105, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les études de genre.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Par lettre du mardi 11 octobre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
12586/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Eva Põldis, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Kristel Plangi démissionnaire.
12875/16. – Projet de décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la France.
COM(2016) 589 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales.
COM(2016) 593 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.
COM(2016) 595 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines oeuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.
COM(2016) 596 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’oeuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
D045427/04. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’oxyde de bis(pentabromophényle).
JOIN(2016) 40 final LIMITE. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des priorités de partenariat UE-Liban et du pacte joint en annexe.
JOIN(2016) 41 final LIMITE. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des priorités de partenariat UE-Jordanie et du pacte joint en annexe.