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Projet de loi de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne
Texte adopté par la commission - n° 4067
Amendement n° 550 présenté par Mme Laclais, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques et Mme Genevard.
Après l’article 17 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 342-20 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « pistes et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« des installations de remontée mécanique. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avis de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande d’institution de la servitude.
« Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article L. 311-1 du code du sport ainsi que les accès aux refuges de montagne. »
ORGANISER LA PROMOTION DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
I. – Au premier alinéa de l’article L. 134-1 du code du tourisme, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et sous les réserves ».
II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” devient caduque. » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” devient caduque. »
Amendement n° 18 présenté par M. Saddier, M. Tardy, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la troisième occurrence du mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« et les communes touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 du même code situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et ayant une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du même code et disposant d’au moins 5 000 lits touristiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 17 présenté par M. Saddier, M. Tardy, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la troisième occurrence du mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« et les communes touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 du même code ayant une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du même code et disposant d’au moins 5000 lits touristiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 471 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Dion, M. Perrut, M. Ciotti, M. Saddier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’engagement dans une démarche de classement est matérialisé par une délibération de la commune et recouvre, en amont de la phase d’instruction du dossier de classement, les étapes préalables de préparation du dossier de demande de classement de l’Office de tourisme en catégorie 1 au sens de l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme, d’instruction du dossier de demande de classement de l’Office de tourisme et d’instruction du dossier de classement en station de tourisme. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, procéder à la même insertion.
Amendement n° 409 deuxième rectification présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’engagement d’une démarche de classement est matérialisé par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ou, à défaut, d’un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 6.
Sous-amendement n° 546 présenté par M. Ginesy.
À l’alinéa 2, après le mot :
« défaut, »
insérer les mots :
« par une délibération de la commune qui acte la préparation, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018 ».
Amendement n° 470 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Ciotti, M. Morel-A-L’Huissier, M. Saddier, M. Lurton, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du 2° du présent I, les communes touristiques classées comme stations de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2017 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice de la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique. Lorsque la demande de classement en station de tourisme a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique précitée devient caduque ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, procéder à la même insertion.
Amendement n° 413 rectifié présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le I de l’article L. 5218-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme, et n’ayant pas transféré la compétence énoncée au d) du 1° du I de l’article L. 5217-2 à la date du 1er janvier 2018, peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». Lorsque la demande de classement en station classée de tourisme a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de cette compétence devient caduque. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 63 présenté par M. Deflesselles, M. Kert, M. Reynès, M. Teissier, M. Tian, M. Ginesy et M. Saddier, n° 66 présenté par M. Ciot et M. Jibrayel et n° 147 présenté par Mme Boyer, Mme Zimmermann, M. Tuaiva et M. Morel-A-L’Huissier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le I de l’article L. 5218-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes touristiques membres, qui n’ont pas transféré leur compétence énoncée au d du 1° du I de l’article L. 5217-2 et qui sont classées comme stations de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou ont engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2018, peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver leur office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Lorsque la demande de classement en station de tourisme a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver son office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée devient caduque. » »
Amendement n° 377 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Viala, M. Favennec et M. Folliot.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Une péréquation des recettes fiscales générées par les parcs éoliens en zone de montagne est effectuée entre les communes, les communautés de communes, et les départements impactés.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de répartition de ces recettes fiscales.
Amendement n° 376 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Viala, M. Favennec et M. Folliot.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Les études d’impact et les enquêtes publiques menées sur les projets d’implantation de parcs éoliens en zone de montagne prennent en compte toutes les communes impactées visuellement par le projet.
Amendements identiques :
Amendements n° 317 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Barbier, M. Straumann et M. Viala et n° 380 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Favennec et M. Folliot.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
L’implantation des éoliennes en zone de montagne sur les crêtes et dans les forêts est interdite.
I. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 342-27 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces associations peuvent se regrouper au sein d’une association nationale dédiée à la coordination des sites nordiques. » ;
2° L’article L. 342-28 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association départementale, interdépartementale ou régionale » ;
b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;
3° L’article L. 342-29 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec la structure nationale de coordination, » ;
b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’association nationale a pour objet d’assurer la promotion et le développement des activités nordiques et des équipements nécessaires ainsi que l’organisation de la formation des acteurs des sites nordiques. »
II. – À la première phrase de l’article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, après le mot « fond », sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».
Amendement n° 414 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’intitulé de la section est ainsi complété : « et loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».
Amendement n° 415 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dédiée à »
les mots :
« ayant pour objet ».
Amendement n° 416 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« départementale, interdépartementale ou régionale »
les mots :
« mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-27 du présent code ».
Amendement n° 417 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la structure nationale de coordination »
les mots :
« l’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27 du présent code ».
Amendement n° 418 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
À l’alinéa 13, après le mot :
« nécessaires »,
insérer les mots :
« à leur déploiement ».
Amendement n° 419 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« acteurs »
le mot :
« professionnels ».
Amendement n° 486 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Après l’article 18 bis, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1700 ».
Amendement n° 51 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Le Ray, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Ginesy, M. Couve, Mme Dion et Mme Brenier.
Après l’article 18 bis, insérer l’article suivant :
Le rôle des comités départementaux du tourisme et des agences départementales du tourisme dans la promotion des destinations de montagne est réaffirmé.
RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR
PAR UN URBANISME ADAPTÉ
RÉNOVER LA PROCÉDURE DES UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES
I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l’article L. 104-1, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 122-19 vaut » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent » ;
2° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7, les mots : « de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots : « de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :
« Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. » ;
4° Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 122-16 à L. 122-18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;
5° Les articles L. 122-16 à L. 122-18 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122-16. – Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous-section.
« Art. L. 122-17. – Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :
« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
« 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 141-23.
« Art. L. 122-18. – Constituent des unités touristiques nouvelles locales :
« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
« 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. » ;
6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :
« PARAGRAPHE 2
« RÉGIME D’IMPLANTATION DES UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES
« Art. L. 122-19. – Le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles, à l’exception du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du présent code.
« Art. L. 122-20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23. Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.
« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7. Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.
« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
« Ces observations sont enregistrées et conservées.
« La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.
« Art. L. 122-23. – Les autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents.
« Art. L. 122-24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.
« Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à quatre ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de quatre ans, par arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation.
« Art. L. 122-25. – Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :
« 1° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;
« 2° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;
7° La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :
« SECTION 2
« PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DE MASSIF
« Art. L. 122-26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :
« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;
« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;
« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122-5 à L. 122-11.
« Art. L. 122-27. – Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;
8° Après le mot : « population », la fin du premier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. » ;
9° L’article L. 141-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.
« Cette définition prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.
« Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, définir les projets d’unités touristiques nouvelles structurantes pour le territoire qu’il couvre, qui s’ajoutent aux unités structurantes définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 122-17. » ;
10° Le 5° de l’article L. 143-20 est ainsi rédigé :
« 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »
11° Au 1° de l’article L. 143-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;
12° L’article L. 143-26 est abrogé ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;
14° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 151-4, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 151-6, après la dernière occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , notamment, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles locales, sur » ;
16° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;
17° Le 2° de l’article L. 153-16 est complété par les mots : « , ou lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou de plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code ; »
17° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 153-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;
18° Après le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 333-2, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-19 » est remplacée par la référence : « L. 122-21 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 563-2, la référence : « à l’article L. 122-19 » est remplacée par les références : « aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 ».
III. – À l’article L. 342-6 du code du tourisme, la référence : « L. 122-23 » est remplacée par la référence : « L. 122-25 ».
IV. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. Toutefois :
1° Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;
2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l’urbanisme.
V (nouveau). – Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.
Amendements identiques :
Amendements n° 62 présenté par M. Wauquiez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 81 présenté par M. Saddier et n° 475 présenté par M. Ginesy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 390 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 2, insérer un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° bis L’article L. 104-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le document d’urbanisme prévoit la création ou l’extension d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il contient une évaluation prévisionnelle de l’efficacité économique et sociale de ces programmes, tenant compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l’environnement, des objectifs de la politique d’aménagement du territoire, du changement climatique, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l’environnement. ».
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 122-21 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« fait l’objet d’une évaluation environnementale complétée de l’évaluation prévisionnelle de son efficacité économique et sociale prévue au quatrième alinéa de l’article L. 104-4. Il est mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.
Amendements identiques :
Amendements n° 331 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 476 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L’Huissier, M. Guibal, M. Siré, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, M. Saddier, M. Lurton, M. Ciotti, M. Viala, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit et M. Furst.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° bis La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 est supprimée. »
Amendement n° 491 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° bis Après le mot : « soumise », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 est ainsi rédigée : « , par le représentant de l’État dans le département, à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à ces deux commissions. ».
Amendement n° 494 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° bis Après le mot : « soumise », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 est ainsi rédigée : « , par le représentant de l’État dans le département, à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Saddier, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier et n° 477 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Abad, M. Voisin, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L’Huissier, M. Guibal, M. Siré, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, M. Lurton, M. Ciotti, M. Viala, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit et M. Furst.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’extension ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et l’extension ».
III. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« sont prévues »
les mots :
« est prévue ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou l’extension ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et l’extension ».
VI. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« sont prévues »
les mots :
« est prévue ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou l’extension ».
Amendement n° 19 présenté par M. Saddier, M. Tardy, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’extension ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 21 et à la première phrase de l’alinéa 23.
Amendement n° 457 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
I. − Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les extensions limitées, n’excédant pas les seuils définis par décret en Conseil d’État, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.».
II. − En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 23.
Amendement n° 384 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-15-1. – Les autorisations d’urbanisme délivrées pour la réalisation d’une unité touristique nouvelle, à l’exception des bâtiments à usage d’habitation ou d’hébergement, sont assorties d’une obligation de démolition et de remise en état des lieux, qui doit intervenir dans les cinq années suivant la cessation complète d’activité de l’installation. Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. »
Amendement n° 391 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 122-16. – Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 392 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 10 à 12 l’alinéa suivant :
« Art. L. 122-17. – Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension d’un domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, et les opérations qui présentent un intérêt régional ou interrégional en raison de leur surface ou de leur capacité d’accueil. »
Amendements identiques :
Amendements n° 52 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Le Ray, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Couve et Mme Brenier et n° 166 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et soumise à l’avis des élus territoriaux concernés ; ».
Amendement n° 165 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L’Huissier.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« à l’exclusion de toutes opérations de construction ou d’extension d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface de plancher totale inférieure ou égale à 3 000 mètres carrés, et des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques. »
Amendement n° 393 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 13 à 15 l’alinéa suivant :
« Art. L. 122-18. – Constituent des unités touristiques nouvelles locales les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension d’un domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, et les opérations qui présentent un intérêt local en raison de leur surface ou de leur capacité d’accueil. »
Amendements identiques :
Amendements n° 53 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Le Ray, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Couve et Mme Brenier et n° 167 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et soumise à l’avis des élus territoriaux concernés ».
Amendement n° 174 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L’Huissier.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« à l’exclusion de toute opération de construction ou d’extension d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface de plancher totale inférieure ou égale à 3 000 mètres carrés, et des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques. »
Amendement n° 20 présenté par M. Saddier, M. Tardy, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« définies par le plan local d’urbanisme »
les mots :
« dont les principes d’implantation sont définis par le schéma de cohérence territoriale ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7 »
les mots :
« par un schéma de cohérence territoriale qui en définit les principes d’implantation ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme »
les mots :
« qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 53 à 58.
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 69, supprimer les mots :
« ou de plan local d’urbanisme ».
VI. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Amendement n° 220 présenté par M. Saddier.
Substituer aux alinéas 16 à 19 les six alinéas suivants :
« 6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi modifié :
« a) L’intitulé est ainsi rédigé :
« Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles » ;
« b) L’article L. 122-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette procédure s’applique pendant deux années. » ;
« c) Les articles L. 122-20 à L. 122-23 sont remplacés par les articles L. 122-20 à L. 122-25 ainsi rédigés. » »
Amendements identiques :
Amendements n° 99 présenté par M. Saddier, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier et n° 479 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L’Huissier, M. Guibal, M. Siré, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, M. Lurton, M. Ciotti, M. Viala, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit et M. Furst.
I. – À l’alinéa 20, après la référence :
« Art. L. 122-20. – »,
insérer les mots :
« Sans préjudice de l’alinéa suivant ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« ou lorsqu’elle n’est pas prévue par le schéma de cohérence territoriale existant ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :
« Art. L. 122-21. – »,
insérer les mots :
« sans préjudice de l’alinéa suivant ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« ou lorsqu’elle n’est pas prévue dans le plan local d’urbanisme existant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 131 présenté par M. Tardy et n° 263 présenté par M. Wauquiez, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Marcangeli, Mme Duby-Muller, Mme Dion, M. Accoyer, M. Ginesy et M. Folliot.
I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« ou lorsqu’elle n’est pas prévue dans le schéma de cohérence territoriale et qu’elle est compatible avec celui-ci. »
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« ou lorsqu’elle n’est pas prévue dans le plan local d’urbanisme et qu’elle est compatible avec celui-ci. »
Amendements identiques :
Amendements n° 100 présenté par M. Saddier, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 333 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 478 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L’Huissier, M. Guibal, M. Siré, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, M. Lurton, M. Ciotti, M. Viala, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit et M. Furst.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 22.
Amendement n° 496 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« , ou d’une formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou de ces deux formations spécialisées ».
Amendement n° 394 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après la référence :
« L. 122-21 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« fait préalablement l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Amendement n° 435 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« la »
le mot :
« leur ».
Amendement n° 436 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« du présent code ».
Amendement n° 488 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 57 par les mots :
« et précisent les objectifs d’amélioration de l’occupation des résidences secondaires des particuliers et de réhabilitation de l’immobilier de loisir ».
Amendements identiques :
Amendements n° 98 présenté par M. Saddier, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 340 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 480 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L’Huissier, M. Guibal, M. Siré, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, M. Lurton, M. Ciotti, M. Viala, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit et M. Furst.
Supprimer l’alinéa 58.
Amendement n° 524 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Substituer à l’alinéa 58 les deux alinéas suivants :
« 17° L’article L. 153-16 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à la formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à ces deux formations spécialisées, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. Le représentant de l’État dans le département détermine la ou les formations spécialisées compétentes. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. ».
Amendement n° 342 rectifié présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 61, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 472-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation d’exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est assortie d’une obligation de démolition et de remise en état initial des lieux à la charge du bénéficiaire de l’autorisation. Les opérations de démolition et de remise en état initial des lieux concernés interviennent dans les trois années suivant la cessation complète d’activité de l’installation.
« Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant cinq années consécutives, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. »
Amendement n° 485 rectifié présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l’alinéa 61, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 472-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exécution des travaux est assortie d’une obligation de démantèlement des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites. Ce démantèlement et cette remise en état doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques. » ;
« 2° L’article L. 472-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des remontées mécaniques n’ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant de procéder à leur mise à l’arrêt définitive. » »
Amendements identiques :
Amendements n° 197 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 259 présenté par Mme Battistel.
Après l’alinéa 66, insérer les six alinéas suivants :
« III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. – I. – Lorsqu’elle n’est pas prévue par le schéma de cohérence territoriale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 143-44 à L. 143-50 du code de l’urbanisme.
« Lorsqu’elle n’est pas prévue par le plan local d’urbanisme, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l’urbanisme.
« La procédure intégrée pour les unités touristiques structurantes est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement. À défaut, les procédures sont réputées mises en œuvre et la collectivité autorisée à délibérer.
« La procédure intégrée pour les unités touristiques locales est conduite dans un délai d’un an à compter de son engagement. À défaut, les procédures sont réputées mises en œuvre et la collectivité autorisée à délibérer.
« II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de deux ans suivant la date d’application de ses dispositions. »
Amendement n° 525 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. – I. – Lorsqu’elle n’est pas prévue par le schéma de cohésion territoriale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 143-44 à L. 143-50 du code de l’urbanisme.
« Lorsqu’elle n’est pas prévue par le plan local d’urbanisme, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l’urbanisme.
« La procédure intégrée pour les unités touristiques est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. À défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale.
« II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. » »
Amendements identiques :
Amendements n° 190 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 251 présenté par Mme Battistel.
Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. – I. – Lorsqu’elle n’est pas prévue par le schéma de cohérence territoriale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 143-44 à L. 143-50 du code de l’urbanisme.
« Lorsqu’elle n’est pas prévue par le plan local d’urbanisme, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l’urbanisme.
« La procédure intégrée pour les unités touristiques est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement. À défaut, les procédures sont réputées mises en œuvre et la collectivité autorisée à délibérer.
« II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. » »
Amendements identiques :
Amendements n° 192 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 253 présenté par Mme Battistel.
Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. – I. – Lorsqu’elle n’est pas prévue par le schéma de cohérence territoriale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 143-44 à L. 143-50 du code de l’urbanisme.
« Lorsqu’elle n’est pas prévue par le plan local d’urbanisme, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l’urbanisme.
« La procédure intégrée pour les unités touristiques est conduite dans un délai d’un an à compter de son engagement. À défaut, les procédures sont réputées mises en œuvre et la collectivité autorisée à délibérer.
« II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Saddier, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier et n° 481 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L’Huissier, M. Guibal, M. Siré, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, M. Lurton, M. Ciotti, M. Viala, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit et M. Furst.
À la première phrase de l’alinéa 67, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
Amendement n° 447 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
Supprimer l’alinéa 70.
ADAPTER LES RÈGLES D’URBANISME
AUX PARTICULARITÉS DE CERTAINS LIEUX DE MONTAGNE
Amendement n° 164 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L’Huissier.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 111-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, des recommandations paysagères édictées par le schéma de cohérence territoriale peuvent inciter les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétent à adopter des règles d’implantations différentes de celles prévues par l’article L. 111-6, conformément à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 173 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L’Huissier.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 111-25 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend en compte les spécificités des zones de montagne pour fixer les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des habitations légères de loisirs sur les terrains de camping. »
Amendement n° 454 présenté par M. Lurton, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Voisin, M. Aboud et M. Gandolfi-Scheit.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non visées par l’article L. 121-8, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres visée par l’article L. 121-16 du présent code, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« À l’exception des destinations énoncées au précédent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions à usage d’habitation. »
Amendement n° 453 présenté par M. Lurton, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Voisin, M. Aboud et M. Gandolfi-Scheit.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :
« , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».
Amendement n° 254 rectifié présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
À l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , ainsi que de la construction d’annexes de taille limitée à ces constructions, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 238 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 325 rectifié présenté par M. Viala, M. Straumann, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ledoux, M. Voisin et M. Mariani, n° 368 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Viala et M. Favennec et n° 395 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 122-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans cet objectif, une politique foncière particulière est menée pour les zones situées dans les fonds de vallées afin de garantir la protection et la pérennité de ces espaces particulièrement fertiles. »
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. »
Amendement n° 255 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
À la première phrase de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, après le mot : « forestières », sont insérés les mots : « , en particulier celles qui se situent dans les fonds de vallées, ».
Au début de la première phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution » sont remplacés par les mots : « Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».
Amendement n° 228 présenté par M. Viala, Mme Pernod Beaudon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Dive, Mme Dion, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ledoux, M. Vannson, M. Abad, Mme Dalloz, M. Cherpion et M. Furst.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le cas particulier du logement de fonction de l’exploitant agricole en zone de montagne, la distance maximale d’implantation par rapport aux installations est indicative et peut faire l’objet d’une adaptation en fonction des contraintes et spécificités observées sur le terrain. »
Amendement n° 452 présenté par M. Lurton, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Voisin, M. Aboud et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage, dont la distance est définie à l’article L. 121-16, peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation, dans le cas où le hameau serait requalifié ensuite en village ou agglomération. Cette densification respecte des critères de proportionnalité en hauteur et en volume du bâti existant. »
Amendement n° 227 rectifié présenté par M. Viala, Mme Pernod Beaudon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Dive, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ledoux, M. Vannson, M. Abad, Mme Dalloz, M. Cherpion et M. Furst.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Dans les territoires de montagne où s’applique également la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, du fait de l’existence d’étendues d’eau d’une superficie supérieure à mille hectares, les dispositions en matière d’urbanisme sont adaptées afin que ne se surajoutent pas les contraintes liées à la loi précitée, notamment celle relative à la bande de cent mètres non constructible et les dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Des schémas de cohérence territoriale ruraux sont constitués sur ces territoires de montagne afin de définir l’adaptation nécessaire des textes, en accord avec les représentants de l’État dans le département. »
Amendements identiques :
Amendements n° 112 présenté par M. Saddier, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 132 présenté par M. Tardy, n° 156 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 265 présenté par M. Wauquiez, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Marcangeli, Mme Duby-Muller, Mme Dion, M. Accoyer, M. Ginesy, M. Tardy et M. Folliot et n° 297 présenté par Mme Battistel et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, est inséré un article L. 122-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées, de l’existence et de la proximité de voies et réseaux ».
Amendement n° 482 présenté par M. Ginesy, Mme Brenier, M. Abad, M. Voisin, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L’Huissier, M. Guibal, M. Siré, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, M. Saddier, M. Lurton, M. Ciotti, M. Viala, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit et M. Furst.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes situées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans lesquelles un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable, la commune peut déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2020. »
Amendement n° 219 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Le 2° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes classées en zone de montagne, les activités forestières sont assimilées aux activités agricoles et peuvent bénéficier de ce changement de destination dans les conditions prévues au présent 2°. »
Amendement n° 210 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 174-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Restent en vigueur, jusqu’à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux, les plans d’occupation des sols approuvés par les communes classées en zone de montagne ».
Amendement n° 456 présenté par M. Lurton, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Voisin, M. Aboud et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article 174-3 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes situées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes situées en zone littorale au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour lesquelles les procédures de révision des documents d’urbanisme communaux, engagées avant le 31 décembre 2015 en application de l’article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont soumis ou à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ou à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du litoral, la commune peut déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2018. »
« Les dispositions du plan d’occupation des sols des communes situées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, et sur un littoral, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date. »
Amendement n° 455 présenté par M. Lurton, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Voisin, M. Aboud et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes situées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes situées en zone littorale au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour lesquelles les procédures de révision des documents d’urbanisme communaux, engagées avant le 31 décembre 2015 en application de l’article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont soumis à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ou à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, la commune peut déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2020. »
« Les dispositions du plan d’occupation des sols des communes situées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, et sur un littoral, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date. »
Amendements identiques :
Amendements n° 149 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 282 rectifié présenté par M. Tardy et n° 449 présenté par Mme Battistel.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un f ainsi rédigé :
« f) dans les zones de montagne, de leur rôle dans la communication à destination ou en provenance des populations en cas de sinistres, catastrophes naturelles ou autres situations de crise. »
Amendement n° 2 présenté par M. Saddier, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier et M. Ginesy.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Amendement n° 79 présenté par Mme Dion, M. Francina et M. Accoyer.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation la suppression du coefficient d’occupation du sol et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Amendement n° 268 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation, dans les collectivités classées communes touristiques situées en zone de montagne, et à leur demande ou à la demande de l’établissement public de coopération intercommunale compétent auquel elles appartiennent, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimale de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État. »
Amendement n° 11 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne, dans les communes touristiques et les communes stations de tourisme, qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Dans tous les autres cas de figure, le présent article continue d’être applicable.
« Afin de laisser un pouvoir d’appréciation aux collectivités concernées, le bénéfice de cette disposition est réservé aux communes et/ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui en formuleront expressément la demande. »
Amendement n° 279 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation, dans les stations classées de tourisme situées en zone de montagne, et à la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent auquel elles appartiennent, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État. »
Amendement n° 257 rectifié présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
En zone de montagne, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont applicables aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées entre la publication de la présente loi et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée.
Amendement n° 278 présenté par Mme Dion, M. Accoyer et M. Francina.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression du coefficient d’occupation du sol et de la surface minimum de terrain en zone de montagne et sur la possibilité d’instaurer, dans les territoires de montagne, des règles spécifiques relatives au coefficient d’occupation des sols et à la dimension minimum du terrain pour les constructions autres que les logements sociaux, les logements intermédiaires et les logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Amendement n° 230 présenté par M. Viala, Mme Pernod Beaudon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Dive, M. Cinieri, M. Ledoux, M. Vannson, M. Abad, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Lurton et M. Furst.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Dans le prolongement de la disposition fixant de manière pérenne le seuil de population à cinq mille habitants pour les territoires de montagne, ces même territoires sont des zones privilégiées de déploiement des schéma de cohérence territoriale ruraux, prévus à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, de façon à ce que les notions de démographie et de concentration de population ne soient pas des critères préjudiciables au développement par ces territoires de stratégies à long terme. Ils peuvent en outre faire l’objet d’expérimentations en matière de déploiement de stratégies inter-scot.
Au a du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 122-9 », est insérée la référence : « et au 2° de l’article L. 122-26 »
Amendement n° 389 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 20 bis, insérer l’article suivant :
Après le septième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, les avis rendus sur les documents d’urbanisme par la commission ont valeur d’avis conforme. »
Amendement n° 188 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L’Huissier.
Après l’article 20 bis, insérer l’article suivant :
Le cinquième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis conforme de la commission est également nécessaire pour toute réduction de surfaces des terres définies à l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. »
Amendement n° 341 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, Mme Sas, M. Mamère et M. Roumégas.
Après l’article 20 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 104-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Tient compte de l’impact du changement climatique en particulier dans les territoires de moyenne montagne. »
Amendement n° 250 rectifié présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L’Huissier.
Après l’article 20 bis, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette motivation tient compte des spécificités liées au classement en zone de montagne telle que délimitée à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
ENCOURAGER LA RÉHABILITATION DE L’IMMOBILIER DE LOISIR
L’article L. 141-12 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. »
L’article L. 318-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ;
2° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« – les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération ; »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;
5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération ; »
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. »
Amendement n° 258 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 318-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-6. – En cas de vente d’un lot de copropriété d’un immeuble situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d’en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
« Cette obligation d’information s’applique également aux cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. »
Amendements identiques :
Amendements n° 343 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 472 présenté par M. Ginesy, M. Saddier, M. Ciotti, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Couve, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Furst et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme, est inséré un article L. 318-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5-1. – En cas de vente d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir, le copropriétaire vendeur informe les copropriétaires des lots contigus de la mise en vente de son lot, sauf si la vente du lot est conclue :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Le copropriétaire vendeur notifie au syndic de la copropriété son intention de vendre en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette information est notifiée dans un délai de deux jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire des lots contigus, par tout moyen permettant d’en accuser réception, aux frais du vendeur. »
L’article L. 323-1 du code du tourisme est abrogé.
Amendement n° 399 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le développement des stations de montagne et de leurs installations se fait sur leur aire actuelle d’emprise, et ne peut se faire sur de nouveaux espaces naturels. »
Amendement n° 396 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le développement des stations de montagne et leurs installations, se fait sur leur aire d’emprise actuelle, et ne peut se faire sur de nouveaux espaces agricoles ou naturels. »
Amendement n° 521 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Aucune reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du code général des impôts n’est effectuée si l’absence de classement d’un village résidentiel de tourisme résulte du I. »
Amendement n° 157 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. – Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public, dont des mineurs d’âge scolaire encadrés dans des conditions établies conjointement par les ministères chargés de l’éducation et de la jeunesse et des sports. Les normes de sécurité et d’hygiène sont adaptées aux spécificités des zones de montagne ; elles sont précisées par décret. »
Amendement n° 12 présenté par M. Saddier, M. Tardy, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. – Un refuge est un établissement recevant du public, et notamment des groupes de mineurs d’âge scolaire encadrés dans des conditions établies conjointement par les ministères en charge de l’éducation et de la jeunesse et des sports, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 80 présenté par M. Saddier, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 133 présenté par M. Tardy, n° 143 présenté par Mme Battistel, Mme Santais, M. Terrasse, M. Premat, Mme Gourjade, M. Launay, Mme Martinel, M. Vlody, M. Dupré, M. Le Roch, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Castaner, Mme Berger et M. Glavany et n° 264 présenté par M. Wauquiez, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Marcangeli, Mme Duby-Muller, Mme Dion, M. Accoyer et M. Folliot.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article L. 326-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un refuge de montagne sollicite l’agrément prévu par l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles pour accueillir des mineurs, il est tenu compte des contraintes de la spécificité de la prestation d’accueil et des circonstances directement liées au milieu dans lequel elle s’effectue afin d’appliquer de façon adaptée les normes sanitaires et sociales habituellement applicables. »
RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, il veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »
Amendements identiques :
Amendements n° 113 présenté par M. Saddier, M. Ginesy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 134 présenté par M. Tardy et n° 242 présenté par M. Wauquiez, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Marcangeli, Mme Duby-Muller, Mme Dion, M. Accoyer et M. Folliot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans leurs budgets et à enveloppe constante, les agences de l’eau réservent au minimum 30 % du montant de leurs interventions pour les projets situés dans les territoires amonts de leurs bassins versants. »
Amendement n° 94 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier et n° 193 présenté par M. Salen, M. Cinieri, M. Abad, M. Aboud, M. Hetzel, M. Vitel, M. Francina, M. Morel-A-L’Huissier et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’article 23 A, insérer l’article suivant :
Au début du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une politique active de stockage de l’eau est favorisée pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales. »
Sous-amendement n° 537 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après le 5° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour ... (le reste sans changement) »
Amendement n° 459 présenté par M. Ginesy.
Après l’article 23 A, insérer l’article suivant :
L’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. »
Amendement n° 286 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Sermier, M. Straumann, M. Salen, M. Furst, M. Hetzel, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Mariani, M. Bouchet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Herth, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Morel-A-L’Huissier et M. Abad.
Après l’article 23 A, insérer la division et l’intitulé suivants :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 43 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Le Ray, M. Reiss, M. Hetzel, M. Perrut, M. Siré, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Couve et Mme Dion, n° 95 présenté par M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy et M. Jean-Pierre Vigier, n° 194 présenté par M. Salen, M. Aboud, M. Vitel, M. Francina et M. Gandolfi-Scheit, n° 326 présenté par M. Viala, M. Voisin et M. Mariani et n° 372 rectifié présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Folliot et M. Favennec.
Après l’article 23 A, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 327 présenté par M. Viala, M. Ledoux et M. Voisin et n° 532 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Folliot et M. Favennec.
Après l’article 23 A, insérer l’article suivant :
L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I. »
Amendement n° 184 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L’Huissier.
Après l’article 23 A, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d’électricité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 533 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Viala, M. Folliot et M. Favennec.
Après l’article 23 A, insérer l’article suivant :
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 735 du code de la santé publique, les sources d’eaux minérales, plates ou gazeuses, situées sur des territoires de montagne, sont d’intérêt public.
Amendement n° 358 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Viala, M. Folliot et M. Favennec.
Après l’article 23 A, insérer l’article suivant :
Les carrières d’extractions de matériaux de petite taille sont exclues du régime des installations classées pour la protection de l’environnement.
Le seuil d’exclusion ainsi que les modalités du régime dérogatoire sont fixées par décret.
Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité, garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;
2° L’article L. 333-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.
« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones dans lesquelles les nuisances sont limitées, afin de favoriser le développement des espèces animales et végétales et le respect des différentes activités en zone de montagne. »
Amendements identiques :
Amendements n° 320 présenté par M. Accoyer et n° 371 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Viala et M. Favennec.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. de La Verpillière et M. Couve et n° 328 présenté par M. Viala et M. Voisin.
Supprimer les alinéas 2, 3 et 6.
Amendements identiques :
Amendements n° 245 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 273 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Sermier, M. Straumann, M. Salen, M. Furst, M. Hetzel, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Mariani, M. Bouchet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Herth, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Morel-A-L’Huissier et M. Abad et n° 434 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Amendement n° 495 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« tranquillité, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« sur des espaces peu artificialisés, où sont exclus tout aménagement touristique ostentatoire et manifestement trop bruyant, sauf des équipements légers ou temporaires, et où sont mis en œuvre un tourisme doux et des mesures en faveur du silence. Le label « zone de tranquillité » est attribué sur avis conforme du comité de massif, sur la base d’un cahier des charges approuvé par ce dernier. »
Amendement n° 60 présenté par M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Couve, M. Viala et Mme Brenier.
À l’alinéa 5, compléter ainsi la dernière phrase :
« , dont le chef de filât a été confié au département. L’exercice de ce rôle est défini dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concertée, selon les modalités de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 410 présenté par M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L’Huissier, n° 511 présenté par Mme Genevard et Mme Laclais et n° 529 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 398 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 362-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 362-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 362-1-1. – En zone de montagne, au-dessus des cœurs des parcs nationaux, des réserves naturelles, le survol par aéronef motorisé à des fins de loisirs est interdit à moins de 1 000 mètres du sol. »
Amendements identiques :
Amendements n° 272 présenté par Mme Santais et M. Chanteguet et n° 397 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
À l’article L. 363-1 du code de l’environnement, les mots : « les déposes » sont remplacés par les mots : « l’embarquement ou la dépose » et les mots : « sont interdites » sont remplacés par les mots : « est interdit ».
Amendement n° 274 présenté par Mme Santais et M. Chanteguet.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 6211-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-3-1. – Conformément aux dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’environnement, l’embarquement ou la dépose de passagers à des fins de loisirs par aéronefs est interdit dans les zones de montagne, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative. »
Amendement n° 276 présenté par Mme Santais et M. Chanteguet.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
L’article L. 6232-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour le pilote de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 6211-3-1. »
Amendement n° 373 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, M. Viala et M. Favennec.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le chapitre 1er du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9 : Parcs nationaux habités
« Art. L. 331-30. – Les parcs nationaux habités peuvent faire l’objet d’une différenciation par rapport aux parcs nationaux non habités afin d’assurer les conditions d’un développement durable associant les exigences de la protection du patrimoine et la pérennité des activités agro-pastorales, rurales et humaine nécessaires à la préservation des paysages.
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue. »
Amendement n° 503 présenté par Mme Laclais et Mme Genevard.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».
DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES
Amendement n° 77 rectifié présenté par Mme Dion, M. Accoyer et M. Francina.
Avant l’article 24, insérer l’article suivant :
Au titre II de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « nécessaire application de la ».
Les articles 17, 56, 58, 66 et 95 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont abrogés.
L’article L. 5232-5 du code de la santé publique est abrogé.
Amendement n° 493 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ratifiée sous réserve de la disposition suivante :
« Au premier alinéa de l’article 21, la référence : « 11 » est remplacée par la référence : « 13 ». »
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE ACCELEREE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (n° 4122).
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération.
Ce projet de loi, n° 4121, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
Ce projet de loi, n° 4122, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de Mme Marie-Hélène Fabre et M. Kléber Mesquida, une proposition de loi relative à la régulation de l’approvisionnement en eau des surfaces agricoles dans les régions agricoles.
Cette proposition de loi, n° 4111, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Rudy Salles et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au pavoisement du drapeau tricolore dans les copropriétés.
Cette proposition de loi, n° 4112, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à sécuriser efficacement nos établissements scolaires en prévenant le recrutement d’individus fichés "S" représentant une menace grave à la sécurité publique et la sûreté de l’Etat au sein du personnel de l’éducation.
Cette proposition de loi, n° 4113, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Jean-Marie Sermier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à reconnaitre les écoles de production et à sécuriser leur modèle de financement.
Cette proposition de loi, n° 4114, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant dispositions fiscales relatives aux agriculteurs et aux viticulteurs.
Cette proposition de loi, n° 4115, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Julien Dive et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi renforçant la formation du personnel enseignant en matière d’inclusion des enfants autistes ou en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire.
Cette proposition de loi, n° 4116, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à encadrer l’évolution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette proposition de loi, n° 4117, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Bruno Le Roux, Mmes Catherine Coutelle, Catherine Lemorton, Maud Olivier et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse.
Cette proposition de loi, n° 4118, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Philippe Vigier, une proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire.
Cette proposition de loi, n° 4119, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Michel Zumkeller et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instaurer une taxe sur les transferts de sportifs professionnels.
Cette proposition de loi, n° 4120, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de MM. Yves Daniel et Hervé Gaymard, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur les conséquences de la fin des quotas sur la filière laitière française et européenne, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 4124, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Jean-Yves Le Déaut, président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 4108, établi au nom de cet office, les enjeux et les perspectives de l’épigénétique dans le domaine de la santé.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de Mme Sylviane Bulteau, présidente de la commission d’enquête sur la fibromyalgie, le rapport fait au nom de cette commission par M. Patrice Carvalho.
Ce rapport sera imprimé sous le numéro 4110 et distribué, sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.
La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 18 octobre 2016.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de M. Jacques Cresta un rapport d’information, n° 4107, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens 2016-2020 de France Télévisions.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de Mme Delphine Batho, un rapport d’information n° 4109, fait au nom de la mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2016, de MM. Yves Daniel et Hervé Gaymard, un rapport d’information, n° 4123, déposé par la commission des affaires européennes sur les conséquences de la fin des quotas sur la filière laitière française et européenne.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du mercredi 12 octobre 2016, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
12443/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée.