Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances pour 2017
première partie (suite)
Texte du projet de loi – n° 4061
L’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par les dispositions suivantes :
« Le paiement de la majoration de la taxe prévue au dernier alinéa de l’article 3 donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de cette majoration.
« Cet acompte s’impute sur le montant de la majoration due le premier janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur la majoration due à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.
« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué. »
Amendements identiques :
Amendements n° 149 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et M. Woerth, n° 175 présenté par Mme Dalloz et n° 372 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 298 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Rabin et M. Fauré.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque le montant de la taxe fait l’objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l’article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots :
« majoration due »
les mots :
« taxe dû ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« la majoration due »
les mots :
« le montant de la taxe dû ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« majoration »
le mot :
« taxe ».
Amendement n° 637 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabin et M. Fauré.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 2332-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la taxe sur les surfaces commerciales précitée, le montant mentionné au quatrième alinéa du présent I est majoré de celui de l’acompte prévu à l’article 4 de la loi n° 72-657 précitée. »;
« 2° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 5219-8-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la taxe sur les surfaces commerciales précitée, le montant mentionné au quatrième alinéa du présent I est majoré de celui de l’acompte prévu à l’article 4 de la loi n° 72-657 précitée. »
Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l’article 119 bis, au II de l’article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l’année précédente.
« Sont exclus de l’assiette de ce versement :
« a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;
« b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.
« Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa par le taux qui lui est applicable, en vertu du II de l’article 125-0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.
« Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.
« Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.
« 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.
« Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 et celui du versement réduit par l’établissement payeur.
« 4. Le versement effectué en application du 1 est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même prélèvement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 150 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 176 présenté par Mme Dalloz et n° 373 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 299 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Schmid, M. Marsaud, M. Hetzel, M. Mariani, Mme Zimmermann, Mme Genevard, M. Vitel, M. de Courson et Mme Dalloz.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au 2 de l’article 119 bis ».
Amendement n° 700 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 990 A »,
insérer les mots :
« dus par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 180 présenté par Mme Dalloz, n° 554 présenté par M. de Courson et n° 684 présenté par Mme Louwagie.
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 70 % ».
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° À l’article 200 quater :
a) Au premier alinéa des b à d et f à k du 1 et au 4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Le 5 ter est abrogé ;
3° À l’article 244 quater U :
a) Le 7 du I est abrogé ;
b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.
II. - Le 3° du I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2016.
Amendement n° 246 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :
« aa) La seconde phrase du premier alinéa du 7 est supprimée ;
« ab) Au titre du 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « réduction » ;
« ac) En conséquence, au premier alinéa du 1, les mots : « d’un crédit » sont remplacés par les mots : « d’une réduction » ;
« ad) En conséquence, au deuxième alinéa du même 1, les mots : « ce crédit » sont remplacés par les mots : « cette réduction » ;
« ae) En conséquence, au second alinéa du 1° du c du 1, au début du 3, au début du 5, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 5 ter, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
« af) En conséquence, à la seconde phrase du 2° du f du 1, au 1 ter, à la première phrase du premier alinéa du 2 et à la première phrase du 4, les mots : « au crédit » sont remplacés par les mots : « à la réduction » ;
« ag) En conséquence, à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième et troisième alinéa du 2, à la première phrase du second alinéa du 5 ter, au b du 6, à la première occurrence des mots au c du 6 et à la première occurrence des mots au second alinéa du 7, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « de la réduction » ;
« ah) En conséquence, au c du 6 et à la première phrase du second alinéa du 7, les mots : « du crédit d’impôt obtenu » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt obtenue » ;
« ai) En conséquence, au début de la première phrase du 7, les mots : « Le crédit d’impôt est imputé » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôt est imputée » ;
« aj) En conséquence, au début de la seconde phrase du même 7, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si elle ».
Amendement n° 775 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par l’année : « 2017 » »
les mots :
« par les mots : « 2017 et pour les années 2018, 2019 et 2020 ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le a du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du a du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 737 présenté par M. Buisine, Mme Guittet, M. Demarthe, M. Premat, M. Aylagas, M. Bleunven, Mme Rabin, M. Robiliard, M. Pellois, M. William Dumas, M. Blazy, M. Launay, Mme Alaux, Mme Le Vern, M. Boisserie, M. Mennucci, M. Bardy, M. Le Roch, M. Ménard, M. Destans, Mme Françoise Dubois, M. Jalton, M. Plisson, M. Molac et M. Fauré.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Au 3° du c, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et de pompes à chaleur air/eau à très haute performance énergétique, chauffe-eaux thermodynamiques ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 513 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le b du 1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’acquisition d’appareils de chauffage intelligents fonctionnant par calculs informatiques en ligne, tels que les chaudières ou radiateurs numériques connectés à internet et utilisant des microprocesseurs comme source de chaleur. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 344 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac, M. Bleunven, Mme Fioraso, Mme Alaux, Mme Laurence Dumont, M. Aylagas, M. Galut, M. Burroni et M. Kalinowski.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le c du 1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’équipement de chauffage numérique, dont la chaleur est alimentée par des calculs de données effectués par un serveur informatique relié à internet.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 556 présenté par M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le d du 1 est ainsi rédigé :
« d) Au coût des équipements de raccordement et aux frais de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 163 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le d du 1 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « raccordement », sont insérés par deux fois les mots : « et aux frais de raccordements » ;
« 2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 456 présenté par Mme Dalloz.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le dernier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « l’établissement du devis afférent à ces mêmes » sont remplacés par les mots : « la réalisation des » ;
« 2° Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « l’entreprise mentionnée au b du 1 ter ou ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Abad, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, Mme Louwagie, M. Gandolfi-Scheit et M. de Ganay, n° 168 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 189 présenté par Mme Dalloz et Mme Poletti et n° 648 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 5 bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5 bis Le crédit d’impôt est majoré d’un bonus de 20 % pour l’ensemble du montant des matériaux et équipements mentionnés aux 2° à 4° du b, au c et au d du 1 ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 776 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le 5 bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5 bis. Si, pour un même logement et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories mentionnées au 1, le taux de 30 % mentionné au 5 est porté à 35 % pour ces mêmes dépenses ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 244 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 245 présenté par M. Carrez et n° 443 présenté par M. Goldberg.
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Amendement n° 300 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Sas.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – Avant le 1er septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt développement durable et du crédit d’impôt transition énergétique. Ce rapport portera notamment sur :
« – l’efficacité de ces dispositifs au regard des objectifs ayant prévalu lors de leur conception ;
« – les pistes d’améliorations nécessaires à la pérennisation du crédit d’impôt transition énergétique dans le temps ;
« – les aménagements du dispositif crédit d’impôt transition énergétique qui permettraient d’atteindre les objectifs de rénovation thermique des logements inscrits dans la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, tout en étant compatibles avec les engagements internationaux de la France pour lutter contre le dérèglement climatique ;
« – les moyens pour augmenter le taux de recours au crédit d’impôt transition énergétique par les contribuables au profit des opérations de rénovation et des équipements les plus performants en terme d’efficacité énergétique ;
« – la définition d’un plan d’action pour structurer une filière française d’expertise thermique de qualité, en s’attachant particulièrement à l’amélioration du label « Reconnu garant de l’environnement », à la formation des artisans et des experts thermiciens, à la définition d’outils de mesure de performance universels et à l’amélioration de la qualité et du recours aux diagnostics de performance énergétique ;
« – l’amélioration de la connaissance du dispositif par les contribuables, notamment en évaluant l’efficacité de la mise en œuvre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat de 2013 et de la structuration des points rénovation info service, regroupant les " espaces info énergie " de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les délégations de l’Agence nationale de l’habitat et les agences départementales d’information sur le logement ;
« – la création d’une meilleure synergie entre les dispositifs nationaux et les initiatives des collectivités locales et de la Commission européenne. »
Sous-amendement n° 829 présenté par M. Goldberg.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« - l’effet prix des travaux engagés et les catégories sociales des bénéficiaires ».
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
« Art. 265 A ter. - Le syndicat des transports d’Île-de-France peut majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île-de-France résultant de l’application de l’article 265 et de l’article 265 A bis, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 et de 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont affectées au syndicat des transports d’Île-de-France, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
« Les délibérations du syndicat des transports d’Île-de-France ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. » ;
2° À l’article 265 septies :
a) Au septième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;
3° À l’article 265 octies :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».
II. - Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l’article 265 A ter du code des douanes dans les limites prévues par cet article ; »
III. - Par dérogation au second alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :
1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 et à 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionnés à l’indice d’identification 22 du même tableau B ;
2° Le syndicat des transports d’Île-de-France peut, jusqu’au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa de l’article 265 A ter précité. La délibération est notifiée à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d’un mois ultérieur de l’année 2017 expressément déterminé par la délibération.
IV. - Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 374 présenté par M. de Courson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 749 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 3, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« décider, par délibération, de ».
Amendement n° 826 présenté par M. Alauzet, M. Molac, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. de Rugy.
I. – A l’alinéa 3, substituer au montant :
« 1,77 € »
le montant :
« 1,02 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 1,65 € »
le montant :
« 1,89 € ».
III. – En conséquence, procéder aux mêmes modifications à l’alinéa 15.
Amendement n° 777 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) |
Indice d’identi-fication |
Unité de perception |
TARIF (en euros) | |||||
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Ex 2706-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
8,81 |
10,39 |
11,97 |
Ex 2707-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristi -ques du produit |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
2709-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consom- -mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
Taxe intérieure de consom- -mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
Taxe intérieure de consom- -mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
Taxe intérieure de consom- -mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
Taxe intérieure de consom- -mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
2710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
||||||||
– huiles légères et préparations : |
||||||||
–– essences spéciales : |
||||||||
–– white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
13,96 |
15,54 |
17,12 |
–– autres essences spéciales : |
||||||||
––– destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
66,25 |
67,83 |
69,41 |
––– autres ; |
9 |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion | |
–– autres huiles légères et préparations : |
||||||||
––– essences pour moteur : |
||||||||
––– essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
44,06 |
45,64 |
47,22 |
––– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
67,02 |
68,63 |
70,23 |
––– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
69,29 |
70,87 |
72,45 |
––– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
62,12 |
65,02 |
66,63 |
68,23 |
–– carburéacteurs, type essence : |
||||||||
–––carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
38,36 |
39,94 |
41,52 |
–––autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
67,08 |
68,66 |
70,24 |
–– autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
79,35 |
80,93 |
82,51 |
– huiles moyennes : |
||||||||
–– pétrole lampant : |
||||||||
––– destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
13,82 |
15,40 |
16,98 |
––– autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
49,85 |
51,43 |
53,01 |
–carburéacteurs, type pétrole lampant : |
||||||||
–– carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
38,36 |
39,94 |
41,52 |
–– autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
49,85 |
51,43 |
53,01 |
–– autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
49,85 |
51,43 |
53,01 |
– huiles lourdes : |
||||||||
–– gazole : |
||||||||
––– destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
17,35 |
18,93 |
20,51 |
––– fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
14,15 |
15,73 |
17,31 |
––– autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
46,82 |
49,81 |
55,31 |
57,16 |
59,01 |
––– fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
12,20 |
13,78 |
15,36 |
–– huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
2711-12 |
||||||||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
||||||||
– destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
||||||||
– sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
14,22 |
15,80 |
17,38 |
– autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
13,97 |
19,03 |
20,61 |
22,19 |
– destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion | |
2711-13 |
||||||||
Butanes liquéfiés : |
||||||||
– destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
||||||||
– sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
14,22 |
15,80 |
17,38 |
– autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
13,97 |
19,03 |
20,61 |
22,19 |
– destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion | |
2711-14 |
||||||||
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
2711-19 |
||||||||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
||||||||
– destinés à être utilisés comme carburant : |
||||||||
– sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
14,22 |
15,80 |
17,38 |
– autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
13,97 |
19,03 |
20,61 |
22,19 |
2711-21 |
||||||||
Gaz naturel à l’état gazeux : |
||||||||
– destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
3,99 |
9,01 |
10,59 |
12,17 |
– destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
8,31 |
9,89 |
11,47 |
2711-29 |
||||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
||||||||
– destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m ³ |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
– destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. |
39 |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion | |
2712-10 |
||||||||
Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
2712-20 |
||||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
Ex 2712-90 |
||||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
2713-20 |
||||||||
Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
2713-90 |
||||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
Autres. |
||||||||
2715-00 |
||||||||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
3403-11 |
||||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
Ex 3403-19 |
||||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
3811-21 |
||||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
Ex 3824-90-97 |
||||||||
Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
||||||||
– sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
9,11 |
10,69 |
12,27 |
Autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
35,72 |
37,30 |
38,88 |
Ex 3824-90-97 |
||||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
12,40 |
12,62 |
7,96 |
10,86 |
12,44 |
14,02 |
».
II. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
« 1° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 39 € » ;
« 2° Le montant : « 39 € » est remplacé par le montant : « 46 € » ;
« 3° Le montant : « 47,50 € » est remplacé par le montant : « 53 € ».
Amendement n° 778 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) |
Indice d’identi- fication |
Unité de perception | ||||
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Ex 2706-00 |
|
|
|
|
|
|
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshy-dratés ou étêtés, y compris les goudrons recons titués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
8,81 |
Ex 2707-50 |
||||||
Mélanges à forte teneur en hydro-carbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caracté- ristiques du pro duit |
Taxe inté mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe inté mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe inté mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe inté mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
2709-00 |
||||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris- tiques du produit |
2710 |
||||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
||||||
--huiles légères et préparations : |
||||||
---essences spéciales : |
||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
13,96 |
----autres essences spéciales : |
||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
66,25 |
-----autres ; |
|
Exemp tion |
Exemp tion |
Exemp tion |
Exemp tion | |
---autres huiles légères et préparations : |
||||||
----essences pour moteur : |
||||||
-----essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
44,06 |
-----super carburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. |
11 |
Hecto litre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
67,02 |
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
69,29 |
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
62,12 |
65,02 |
-carburéacteurs, type essence : |
||||||
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
38,36 |
-autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
67,08 |
-autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
79,35 |
-huiles moyennes : |
||||||
-pétrole lampant : |
||||||
-destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
13,82 |
-autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
49,85 |
-carburéacteurs, type pétrole lampant : |
||||||
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
|
30,20 |
32,11 |
34,02 |
38,36 |
-autres ; |
17 ter |
|
41,69 |
43,60 |
45,51 |
49,85 |
-autres huiles moyennes ; |
18 |
|
41,69 |
43,60 |
45,51 |
49,85 |
--huiles lourdes : |
||||||
---gazole : |
||||||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
17,35 |
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
14,15 |
----autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
46,82 |
49,81 |
55,31 |
----fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
12,20 |
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
2711-12 |
||||||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
||||||
---sous condition d’emploi ; |
30 bis |
00 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
14,22 |
--autres ; |
|
|
|
|
|
19,03 |
--destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion | |
2711-13 |
||||||
Butanes liquéfiés : |
||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
||||||
---sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
14,22 |
---autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
13,97 |
19,03 |
--destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemp tion |
Exemp tion |
Exemp tion |
Exemp tion | |
2711-14 |
||||||
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
2711-19 |
||||||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
||||||
---sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
14,22 |
---autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
13,97 |
19,03 |
|
||||||
|
||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
3,99 |
9,01 |
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
8,31 |
2711-29 |
||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m ³ |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom- mation applicable aux produits mention- nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. |
39 |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exemp- tion |
Exem- ption | |
2712-10 |
||||||
Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
2712-20 |
||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
Ex 2712-90 |
||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
2713-20 |
||||||
Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
2713-90 |
||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
|
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
Autres. |
||||||
2715-00 |
||||||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
|
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable ment au 3 du présent article | |
3403-11 |
||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
|
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable ment au 3 du présent article | |
Ex 3403-19 |
||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
|
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
3811-21 |
||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
|
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom- mation applicable conformé- ment au 3 du présent article | |
Ex 3824-90-97 |
||||||
Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
||||||
--sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
9,11 |
Autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
35,72 |
Ex 3824-90-97 |
||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
12,40 |
12,62 |
7,96 |
10,86 |
».
II. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 39 € ».
Amendement n° 760 présenté par M. Olivier Faure, M. Duron, M. Pauvros, M. Launay, M. Villaumé, M. Terrasse, M. Mennucci, Mme Bouziane-Laroussi, M. William Dumas, M. Rihan Cypel, M. Philippe Baumel, M. Bréhier, M. Dupré, M. Blazy, Mme Gourjade, M. Gagnaire, M. Aylagas, Mme Martine Faure, M. Bleunven, M. Plisson et Mme Guittet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du 1° du B est ainsi modifié :
a) À la dernière colonne de la vingtième ligne, le montant : « 65,07 » est remplacé par le montant : « 66,07 » ;
b) À la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le montant : « 63,07 » est remplacé par le montant : « 62,07 » ;
c) À la dernière colonne de la trente-neuvième ligne, le montant : « 53,07 » est remplacé par le montant : « 54,07 ».
2° Le 2° est complété par l’alinéa suivant :
« e) Pour le gazole destiné à être utilisé comme carburant sur le territoire de la région d’Île-de-France, répertorié sous l’indice d’identification 22, le tarif par hectolitre est de 53,07 euros pour l’année 2017. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 646 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la la dernière colonne de la vingtième ligne, le montant : « 65,07 » est remplacé par le montant : « 64,07 » ;
2° À la dernière colonne de la vingt-et-unième ligne, le montant : « 68,34 » est remplacé par le montant : « 67,34 » ;
3° À la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le montant : « 63,07 » est remplacé par le montant : « 62,07 » ;
4° À la la dernière colonne de la trente-neuvième ligne, le montant : « 53,07 » est remplacé par le montant : « 54,07 ».
II. – Le I entre en vigueur pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 205 présenté par M. Pauvros, Mme Beaubatie, M. Duron, M. Savary, M. Chanteguet, Mme Fabre, M. Kemel, Mme Got, M. Plisson, M. Burroni, M. Olivier Faure, M. Launay, M. Marsac, M. Jérôme Lambert, M. Caullet, M. Rogemont, Mme Alaux, Mme Errante, M. Ferrand, M. Mennucci, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Arnaud Leroy, Mme Bruneau, M. Boudié et Mme Lignières-Cassou.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la vingtième ligne, le montant : « 65,07 » est remplacé par le montant : « 67,07 » ;
2° À la dernière colonne de la trente-neuvième ligne, le montant : « 53,07 » est remplacé par le montant : « 55,07 ».
Amendement n° 208 présenté par M. Pauvros, M. Savary, Mme Beaubatie, M. Duron, M. Chanteguet, Mme Fabre, M. Kemel, Mme Got, M. Plisson, M. Burroni, M. Olivier Faure, M. Launay, M. Marsac, M. Jérôme Lambert, M. Caullet, M. Rogemont, Mme Alaux, Mme Errante, M. Ferrand, M. Mennucci, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Arnaud Leroy, Mme Bruneau, M. Boudié et Mme Lignières-Cassou.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la vingtième ligne, le montant : « 65,07 » est remplacé par le montant : « 66,07 » ;
2° À la dernière colonne de la trente-neuvième ligne, le montant : « 53,07 » est remplacé par le montant : « 54,07 ».
Amendement n° 655 présenté par M. Alauzet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – À la dernière colonne de la trente-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant : « 53,07 » est remplacé par le montant : « 55,07 ».
II. – Le I entre en vigueur pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 89 présenté par M. Caullet, M. Bricout, M. Caresche et M. Chanteguet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après la trente-neuvième ligne du tableau du 1° duB du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
-comportant au moins 10 % d’esters méthyliques d’huiles végétales |
22 bis |
hectolitre |
/ |
/ |
47,81 |
51,07 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 567 rectifié présenté par M. de Courson.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – L'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les quarante-septième et cinquante-troisième lignes du tableau B du 1° du 1 sont supprimés.
2° Le même 1° du B du 1 est complété par un tableau ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) |
Indice d’identification |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %, destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). |
31 |
2,57 |
7,35 |
12,13 |
16,91 |
Butanes liquéfiés, destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
32 |
2,57 |
7,35 |
12,13 |
16,91 |
»
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 301 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Dalloz et n° 564 présenté par M. de Courson.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 6,50 » est remplacé par le nombre : « 4,89 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 336 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac, M. Plisson, M. Bleunven, Mme Fioraso, Mme Alaux, Mme Laurence Dumont, M. Galut, M. Aylagas, M. Burroni, M. Kalinowski et M. Lesage.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Les quatre dernières colonnes de la soixante-septième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont ainsi rédigées : « 0 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 161 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 184 présenté par Mme Dalloz et Mme Louwagie, n° 570 présenté par M. de Courson, n° 644 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 756 présenté par M. Olivier Faure, Mme Lignières-Cassou et M. Dussopt.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – À la septième colonne de la soixante-septième ligne du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le nombre : « 0 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 755 présenté par M. Olivier Faure, M. Duron, M. Cherki, M. Robiliard, M. Molac, M. Villaumé, M. Terrasse, M. Mennucci, Mme Bouziane-Laroussi, M. William Dumas, M. Rihan Cypel, M. Philippe Baumel, M. Bréhier, M. Blazy, M. Dupré, M. Gagnaire, Mme Gourjade, Mme Martine Faure, M. Aylagas, M. Bleunven, Mme Guittet et M. Plisson.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Ex3826-00-10 |
||||||
Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters. |
||||||
- fabriqués à partir de déchets d’huile |
|
Hectolitre |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
- fabriqués à partir d’huiles vierges |
57 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
15,09 |
».
Amendement n° 88 présenté par M. Caullet, M. Bricout, M. Caresche et M. Chanteguet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assiette de la majoration de la taxe intérieure de consommation correspondant à la création de la contribution climat-énergie est réduite à hauteur du montant déclaré chaque année au titre de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 quindecies, dans des conditions précisées par décret.
« Le taux de la contribution climat-énergie de la taxe intérieure de consommation appliqué au carbone fossile est augmenté à proportion du montant correspondant à la perte de recettes générée par la réduction de l’assiette visée à l’alinéa précédent. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 555 présenté par M. de Courson.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Comme carburant à bord des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne définies par décret. Le poids maximal des véhicules et le poids maximal de la charge des véhicules sont fixés par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 54 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Douillet, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Verchère, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré, n° 166 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 455 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 telle que définie à l’article R. 311-1 du code de la route et dont le poids total autorisé en charge, fixé à l’article R. 312-4 du même code, ne dépasse pas 26 tonnes, utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies à l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 779 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,44 euros ».
Amendement n° 780 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 46,45 euros ».
Amendement n° 758 présenté par M. Olivier Faure, M. Chanteguet, M. Duron, M. Touraine, M. Robiliard, M. Molac, M. Terrasse, M. Villaumé, M. Mennucci, M. Rihan Cypel, Mme Bouziane-Laroussi, M. William Dumas, M. Philippe Baumel, M. Bréhier, M. Dupré, Mme Gourjade, M. Gagnaire, Mme Martine Faure, M. Blazy, M. Aylagas, M. Bleunven, Mme Guittet et M. Plisson.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « câble », sont insérés les mots : « , autobus hybride rechargeable ou électrique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 31 présenté par M. Abad, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay et M. Delatte, n° 160 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 183 présenté par Mme Dalloz, n° 643 présenté par M. Alauzet et n° 757 présenté par M. Olivier Faure, Mme Lignières-Cassou et M. Dussopt.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « , lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 284 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
« - au stockage ou à tout traitement thermique de déchets non dangereux,
« - au stockage ou à tout traitement thermique de déchets dangereux,
« - ou aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible,
« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
2° Le 2 du I est supprimé.
Amendement n° 641 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
2° Le III de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’ un million d’unités par an. » ;
3° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » ;
5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
En Unité mise sur le marché 0,001
6° L’article 266 nonies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
Amendement n° 286 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 7 du I de l’article 266 sexies est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. À compter du 1er janvier 2017, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des ustensiles de cuisine jetables, des rasoirs jetables, du papier aluminium à usage domestique, des films alimentaires à usage domestique, des serviettes en papier et des lingettes à usage unique. »
2° Le 7 de l’article 266 septies est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. La première livraison des produits mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; ».
3° Le 7 de l’article 266 octies est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. Le poids des produits mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; »
4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par six lignes ainsi rédigées :
Ustensiles de cuisine jetables |
kilogramme |
3 |
Rasoirs jetables |
kilogramme |
3 |
Papier aluminium à usage domestique |
kilogramme |
4,50 |
Films alimentaires à usage domestique |
kilogramme |
2,70 |
Serviettes en papier |
kilogramme |
2,70 |
Lingettes à usage unique |
kilogramme |
2,70 |
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2016, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le projet de contrat et d’objectifs et de moyens de France Télévisions pour la période 2016-2020.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 25 octobre 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du jeudi 20 octobre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
COM(2016) 590 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Refonte).
COM(2016) 591 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.
COM(2016) 620 final. – Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par l'Union au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse institué par l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite.
COM(2016) 654 final. – Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2018, le montant annuel pour l'exercice 2017 et la première tranche pour l'exercice 2017.
D045714/03. – Règlement (UE) de la Commission portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements (CE) nº 853/2004 et (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil.
D045867/03. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes IV et X du règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
D045909/03. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne l'agrément spécifique de l'exploitation d'avions monomoteurs à turbine de nuit ou en conditions météorologiques de vol aux instruments, et les conditions d'agrément pour la formation sur les marchandises dangereuses aux fins d'exploitation spécialisée commerciale, d'exploitation non commerciale d'aéronefs motorisés complexes et d'exploitation spécialisée non commerciale d'aéronefs motorisés complexes.
D047122/02. – Règlement (UE) de la Commission désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine), assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.