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Projet de loi de finances pour 2017
Première partie (suite)
Texte du projet de loi – n° 4061
Amendement n° 642 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi rédigé :
« A. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :
« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | |||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À compter de 2025 | ||
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Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. |
tonne |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent. |
tonne |
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A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
tonne |
34 |
34 |
35 |
|||||||
A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*. *une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale |
tonne |
34 |
34 |
35 |
35 |
36 |
36 |
39 |
39 |
41 |
42 |
B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75 % du biogaz capté* *une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale |
tonne |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
30 |
30 |
32 |
33 |
C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
30 |
30 |
32 |
33 |
D- Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C |
tonne |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
24 |
24 |
26 |
27 |
E - Relevant à la fois des B et C. |
tonne |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
18 |
18 |
20 |
21 |
F—Relevant à la fois de A2, B et C |
tonne |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
12 |
12 |
14 |
15 |
E - Autre. |
tonne |
40 |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
».
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | ||
2016 |
2017 |
À compter de 2018 | ||
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
||||
A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
tonne |
12 |
||
B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
12 |
12 |
12 |
C - Présentant une performance énergétique est élevé. |
tonne |
9 |
9 |
9 |
D- Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à |
tonne |
12 |
12 |
12 |
E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
12 |
12 |
12 |
G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D |
tonne |
10 |
10 |
10 |
I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C. |
tonne |
7 |
7 |
7 |
J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D. |
tonne |
4 |
4 |
4 |
K – Relevant à la fois des B et C et D et E. |
tonne |
1 |
1 |
1 |
L – Autre. |
tonne |
15 |
15 |
15 |
».
« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3.
« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.
« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.
« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.
« Les tarifs mentionnés au A1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au A2 du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.
« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au représentant de l'État dans le département de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification aureprésentant de l'État dans le département de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au D du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au e.
« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :
«
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Taux pour les collectivités urbaines et touristiques |
42 % |
44 % |
46 % |
48 % |
50 % |
52 % |
54 % |
56 % |
58 % |
60 % |
Taux pour les collectivités rurales |
47 % |
49 % |
51 % |
53 % |
55 % |
57 % |
59 % |
61 % |
63 % |
65 % |
Taux pour les collectivités mixtes |
45 % |
47 % |
49 % |
51 % |
53 % |
55 % |
57 % |
59 % |
61 % |
63 % |
».
« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés.
« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :
« Taux de valorisation matière = Σ tonnages des déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une valorisation matière / tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés.
« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice comptacoût de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée par le Comité français d'accréditation permettant son contrôle par les services compétents.
« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’applications des tarifs mentionnés aux A 2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b.
2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots : « dangereux ou » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa du 1 bis, l'année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2026 » et au quatrième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.
III. – Au 4 de l’article 266 decies, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Amendement n° 345 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac, M. Bleunven, Mme Fioraso, Mme Alaux, Mme Laurence Dumont, M. Galut, M. Aylagas, M. Burroni et M. Lesage.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – À la sixième ligne de la première colonne du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 185 présenté par Mme Dalloz et Mme Louwagie et n° 645 présenté par M. Alauzet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À partir du 1er juillet 2017, son taux est fixé à 7,18 % dans la filière essence et à 7,88 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « incorporée aux » sont remplacés par les mots : « contenue dans les » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » et, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » et la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22, 36 et 38 bis » ;
5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les quantités de biocarburants contenues dans les produit repris aux indices 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à partir du 1er juillet 2017 et seulement si elles sont produites à partir de matières premières listées dans la partie A de l’annexe IX de la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
« La même quantité de biocarburant ne peut être comptabilisée à la fois pour la filière essence et pour la filière gazole. »
6° Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en 2016 et 7,18 % à partir du 1er juillet 2017. Cette part est de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code. » ;
7° La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :
a) Après le taux : « 0,7 % », sont insérés les mots : « en 2016 et au moins 0,88 % à partir du 1er juillet 2017 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dont un maximum de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code » ;
8° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » et le mot : « incorporent » est remplacé par le mot : « contiennent ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 763 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour 2017, cette fraction est fixée à 3,19 % et répartie entre les collectivités concernées proportionnellement à leur nombre d’habitants.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 764 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour 2017, cette fraction est fixée à 3,19 % et répartie entre les collectivités concernées proportionnellement à leur nombre d’habitants.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes.
Amendement n° 785 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
La section IV du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1011 quater ainsi rédigé :
« Art. 1011 quater. – I. – Il est institué une taxe à l’achat de véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
« II. – La taxe est assise sur le nombre de grammes d’oxyde d’azote et de grammes de particules fines émis par kilomètre.
« III. – Pour un taux d’émission supérieur à 0,1 gramme d’oxyde d’azote par kilomètre et à 0,05 gramme de particules fines par kilomètre, le tarif de la taxe est de 150 euros pour les voitures immatriculées à partir du 1er janvier 2017. »
Amendement n° 304 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. de Courson.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
À compter du 1er juillet 2017, les articles 284 bis à 284 sexies bis du code des douanes sont applicables en Corse.
Amendements identiques :
Amendements n° 454 rectifié présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli et n° 588 rectifié présenté par M. Pupponi.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Les articles 284 bis à 284 sexies bis du code des douanes sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable en Corse. »
Amendement n° 303 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. de Courson.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – À compter du 1er janvier 2017, l’article 6 de la loi du 29 mars 1897 portant fixation du budget général des dépenses et de l’exercice 1897 est abrogé.
II. – À compter du 1er janvier 2017, l’article 438 du code général des impôts est applicable en Corse.
Amendements identiques :
Amendements n° 241 présenté par M. de Rocca Serra, M. Marcangeli et M. Gandolfi-Scheit et n° 587 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 mars 1897 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1897, les mots : « le département de la » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de ».
II. – L’article 438 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable en Corse. »
Amendement n° 302 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Berger, M. Le Roux et M. Muet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » ;
2° L’article 1609 sexdecies B est ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexdecies B. – I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :
« 1° De ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;
« 2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
« 3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, ainsi que les services dont l’objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public, et d’en assurer la promotion, au moyen notamment d’extraits ou de bandes annonces.
« Les services sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France qui :
« 1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;
« 2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;
« 3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du I, notamment celles dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de contenus audiovisuels.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de ventes et locations mentionnées au 1° du I ;
« 2° Du prix acquitté en contrepartie de l’accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du I ;
« 3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° du I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.
« IV. – Ne sont pas compris dans l’assiette de la taxe :
« 1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée ;
« 2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au I dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
« Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 100 000 € sur la base d’imposition.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ;
« VI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. Le produit annuel excédant 70 millions d’euros est reversé au budget général. »
3° Le II de l’article 1736 est ainsi rétabli :
« II. – Entraîne l’application d’une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l’article L. 102 AD du livre des procédures fiscales. » ;
4° À l’article 1753, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 1736, ».
II. – La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AF ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AF. – Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu’à l’administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente. »
III. – À l’article L. 116-1 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées », sont remplacés par les mots : « la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée ».
IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 44 quaterdecies :
a) Au second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;
2° À l’article 1388 quinquies :
a) Au II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l’année 2018 » ;
3° Au I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
4° À l’article 1466 F :
a) Au II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».
Amendement n° 192 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le b du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 133 présenté par Mme Louwagie, Mme Le Callennec, Mme Vautrin, M. Lurton, Mme Poletti, M. Viala, M. Fromion, Mme Schmid, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Marlin, M. Myard, M. Perrut, M. Aboud, M. Jacquat, M. Jean-Pierre Vigier, M. Mathis, Mme Rohfritsch, Mme Marianne Dubois, Mme Brenier, M. Gosselin et Mme Dalloz.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le b) du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Les barres chocolatées ; »
II. – Le présent article est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 191 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 134 présenté par Mme Louwagie, Mme Le Callennec, Mme Vautrin, M. Lurton, Mme Poletti, M. Viala, M. Fromion, Mme Schmid, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Marlin, M. Myard, M. Perrut, M. Aboud, M. Jacquat, M. Jean-Pierre Vigier, M. Mathis, Mme Rohfritsch, M. Hetzel et Mme Dalloz.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le c) du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est supprimé.
II. – Le présent article est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 787 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, Mme Rabin et M. Roumégas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits ayant transité par une filière de réemploi ou de réparation ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 68 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sturni, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Siré, n° 188 présenté par Mme Dalloz et Mme Poletti et n° 628 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;
2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;
3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».
II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 574 présenté par M. Robert, M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 403 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et n° 589 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. − À la seconde phrase du C de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « d’hébergement et d’accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux prestations ».
II. − La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 282 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les prestations de prévention, de collecte, de tri et de traitement de déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les communes ou établissements publics intercommunaux qui mettent en œuvre le non mélange des biodéchets ou une tarification incitative des déchets. »
2° Le h de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 789 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette disposition. ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 627 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les produits biologiques vendus en restauration hors foyer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 788 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les services de transports de personnes urbains et réguliers. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des services de transports de personnes urbains et réguliers qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ; ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 53 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« K. Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. »
2° Au b ter de l'article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 404 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et n° 590 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Terrasse, M. Hammadi, M. Juanico, M. Pajon, M. Vergnier, M. Colas et M. Galut.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. − Au 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. − Le I s’applique aux acquisitions intervenant à compter du 1er janvier 2017.
III. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 809 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ou, à la condition que ces quartiers fassent l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite. ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 405 rectifié présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et Mme Linkenheld.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 278 sexies est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire et les cessions, prévues à l’article L. 255-3 du code de la construction et de l’habitation, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs. »
2° Le II de l’article 284 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir au taux prévu au 13 du I de l’article 278 sexies sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. »
II. − Au quatrième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, la référence : « 12 » est remplacée par la référence : « 13 ».
III. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 591 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Terrasse, M. Hammadi, M. Juanico, M. Pajon, M. Colas et M. Galut.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279-0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article 279-0 bis A est ainsi rédigé :
« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe... (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 407 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et n° 592 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. − Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 A. − La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds mentionnés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »
II. − Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 408 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et n° 593 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Terrasse, M. Hammadi, M. Juanico et M. Pajon.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 594 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation », sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 595 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Terrasse, M. Hammadi, M. Juanico et M. Colas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 460 présenté par M. Bloche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après le 8° du II de l’article 291 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° bis Les œuvres d’art originales telles que définies à l’article 98 A de l’annexe III créées hors de l’Union européenne par un artiste fiscalement domicilié en France avant son départ à l’étranger, lorsque l’importation est réalisée par l’artiste lui-même ou pour son propre compte. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 586 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts, après le mot : « Corse », insérer les mots : « ainsi que les produits transformés d’origine agricole et destinés à l’alimentation humaine lorsqu’ils sont produits et consommés en Corse ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 650 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 60 % de son montant pour l’année 2017 et de 20 % à compter du 1er janvier 2018, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 651 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 60 % de son montant à compter du 1er janvier 2017, de 40 % de son montant à compter du 1er janvier 2018 et de 20 % de son montant à compter du 1er janvier 2019, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction, ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 240 présenté par M. Castaner, Mme Françoise Dumas, M. Molac, M. Gauquelin, M. Ferrand et Mme Fabre et n° 786 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l’article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 80 % de son montant, les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins exclus de droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. » ;
2° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. Dans la limite de 75 % de son montant, les essences utilisées comme carburant mentionnées au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au a, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteurs. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
III. – Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé.
2° Au b, après le mot : « gazoles » sont insérés les mots : « , les essences » ;
3° Le f est abrogé
IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de la même date .
V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 305 deuxième rectification présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Demilly et Mme Batho et n° 128 deuxième rectification présenté par M. Hetzel, M. Schneider, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tian, M. Lurton, M. Straumann, M. Quentin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Nicolin, Mme Rohfritsch, M. Daubresse, M. Menuel, M. Marlin, M. de Mazières, M. Viala, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Tardy, M. Perrut, M. Gérard, M. Jacquat, M. Mathis, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dassault, M. Leboeuf, M. Philippe Armand Martin, M. Breton, M. Furst, M. de Ganay, M. Cherpion, M. Gilard, M. Siré, Mme Besse et M. Door.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins prise en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.
« Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au précédent alinéa , à l’exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur. A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 461 présenté par M. Bloche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le début du deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93-0 A et » sont supprimés ;
2° À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l’article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;
4° Au cinquième alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par l’article 779 » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;
6° Les articles 93-0 A, 199 ter G, 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;
7° Le 2° quater du II de l’article 156 est abrogé ;
8° L’article 200 nonies est abrogé ;
9° Le II de l’article 236 est abrogé ;
10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;
11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés.
II. - A. - Les 1°, 2° et 6° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
B. - Les 3°, 4° et 10° du I s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
C. - Le 7° du I s’applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
D. - Le 8° du I s’applique aux primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
E. - Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 306 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 13.
Amendement n° 64 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Viala, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 66 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Sturni, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Siré.
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
Amendements identiques :
Amendements n° 65 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, Mme Grosskost, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. de Mazières, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Viala, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré, n° 151 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Solère, M. Sordi, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Voisin, M. Warsmann et M. Woerth et n° 177 présenté par Mme Dalloz.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 536 présenté par M. Caresche.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Le 1° bis du II de l’article 150 U est abrogé. »
Amendement n° 307 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la fin de l’alinéa 17, substituer à l’année :
« 2017 »
l’année :
« 2018 ».