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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4072
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 1010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est exigible en raison des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. » ;
c) Au début du quatrième alinéa, est insérée l’indexation : « I bis » ;
d) Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. - La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
« Cette taxe est liquidée par trimestre, en appliquant le tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010-0 A.
« Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d’un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
« III. - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires ;
« 3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- au début, est insérée l’indexation : « IV » ;
- le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
B. - Le dernier alinéa de l’article 1010 B est supprimé.
II. - A. - Le I s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
B. - Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l’année 2017 par les sociétés mentionnées au même I. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
Pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.
Pour l’application de l’article 1010-0 A du code général des impôts, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur par la société ainsi que le montant de l’abattement figurant au dernier alinéa de cet article sont divisés par quatre.
La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.
Amendement n° 877 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« est exigible en raison »
les mots :
« s’applique à ».
Amendement n° 881 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en appliquant le »
les mots :
« par application du ».
Amendement n° 878 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« personne morale »
le mot :
« société ».
Amendement n° 879 présenté par M. Bapt.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« au même I »
les mots :
« au premier alinéa du I du même article 1010 ».
Amendement n° 880 présenté par M. Bapt.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« cette même taxe »
les mots :
« la taxe prévue audit article 1010 ».
Amendement n° 121 présenté par M. Roumégas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles
« Art. 554. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies du présent code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par tonne à 300 € en 2017, 500 € en 2018, 700 € en 2019 et 900 € à partir de 2020. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – La contribution est due :
« 1° Pour des huiles mentionnées au présent I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Par les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au présent I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert et Mme Grosskost et n° 250 présenté par M. Meyer Habib et M. Maurice Leroy.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – 1° Les 1° et le 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».
IV. – 1° Le 1° du III s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Le 2° du III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 284 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ».
2° Le I bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 339 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert et Mme Grosskost.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception du e bis du I, » sont remplacés par les mots : « ci-dessus » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 355 rectifié présenté par M. Schwartzenberg, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret et n° 815 rectifié présenté par Mme Rabault, Mme Berger, M. Olivier Faure, M. Hammadi, M. Cordery, M. Françaix, M. Premat, Mme Sommaruga, M. Philippe Baumel, M. Bardy, M. Frédéric Barbier, M. Burroni, M. Kemel, M. Aylagas, M. Dussopt, M. Olive, M. Goldberg, Mme Laclais, Mme Untermaier, M. Sebaoun, Mme Bourguignon, Mme Huillier, Mme Got, Mme Florence Delaunay, Mme Lousteau, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, M. Lefait, M. Valax, Mme Récalde, M. Bacquet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Raimbourg, M. Verdier, M. Robiliard, Mme Linkenheld, M. Paul, Mme Orphé, M. Fournel, Mme Bruneau, M. Juanico, Mme Bechtel, Mme Khirouni, M. Bies, M. Muet, M. Laurent, M. Vlody, M. Borgel, M. Goasdoué, M. Rodet, Mme Chabanne, Mme Gourjade, M. Germain, M. Destans, Mme Batho, Mme Chapdelaine, M. Assaf, M. Bréhier, M. Bailliart, M. Ménard, M. Delcourt, M. Marsac, Mme Buis, M. William Dumas, Mme Coutelle, Mme Gosselin-Fleury, M. Rouillard, M. Rogemont, M. Savary, M. Guillaume Bachelay, M. Bouillon, M. Villaumé, M. Arnaud Leroy, Mme Martinel, M. Cherki, M. Lemasle, M. Demarthe, M. Mesquida, M. Blein, M. Goua, M. Bricout, M. Franqueville, Mme Fourneyron, Mme Zanetti, M. Terrasse, M. Dufau, M. Pouzol, M. Gauquelin, Mme Fabre, M. Joron, Mme Delga, Mme Karine Daniel, Mme Louis-Carabin, M. Hanotin, Mme Iborra, M. Pueyo, Mme Alaux, M. Travert, Mme Beaubatie, M. Gagnaire, M. Elkouby, Mme Lignières-Cassou, M. Cottel, Mme Pane, Mme Françoise Dubois, M. Colas, Mme Marcel, M. Grandguillaume, Mme Massat, M. Duron, Mme Corre, Mme Berthelot, M. Boudié, Mme Lebranchu, M. Gille, Mme Lepetit, Mme Bouillé, M. Galut, M. Vergnier, M. Roig, Mme Tallard, Mme Laurence Dumont, Mme Dombre Coste, M. Molac, M. Fourage, M. Lesage, M. Potier, M. Yves Daniel, M. Alexis Bachelay, Mme Reynaud, M. Dosière, Mme Crozon, M. Dupré, M. Garot, Mme Le Vern, Mme Martine Faure, M. Bleunven, Mme Povéda, M. Lesterlin, Mme Le Roy, Mme Dagoma, M. Le Roch, M. Touraine, M. Blazy, M. Léonard et Mme Lemorton.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Aux première, deuxième et dernière phrases, le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 993 € » ;
b) À la première phrase, le montant : « 10 633 € » est remplacé par le montant : « 11 210 € » ;
c) À la deuxième phrase, le montant : « 12 582 € » est remplacé par le montant : « 13 264 € » et le montant : « 3 123 € » est remplacé par le montant : « 3 292 € » ;
d) À la dernière phrase, le montant : « 13 156 € » est remplacé par le montant : « 13 869 € » et le montant : « 3 265 € » est remplacé par le montant : « 3 442 € » ;
2° Le 2°est ainsi modifié :
a) Aux première, deuxième et dernière phrases, le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 912 € » ;
b) À la première phrase, le montant : « 13 900 € » est remplacé par le montant : « 14 654 € » ;
c) À la deuxième phrase, le montant : « 15 207 € » est remplacé par le montant : « 16 031 € », et le montant : « 4 082 € » est remplacé par le montant : « 4 303 € » :
d) À la dernière phrase, le montant : « 15 930 € » est remplacé par le montant : « 16 794 € », et le montant : « 4 268 € » est remplacé par le montant : « 4 499 € ».
3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle … (le reste sans changement). »
II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 919 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général), Mme Rabault, Mme Berger, M. Olivier Faure, M. Hammadi, M. Cordery, M. Françaix, M. Premat, Mme Sommaruga, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Frédéric Barbier, M. Burroni, M. Kemel, M. Aylagas, M. Dussopt, M. Olive, M. Goldberg, Mme Laclais, Mme Untermaier, M. Sebaoun, Mme Bourguignon, Mme Huillier, Mme Got, Mme Florence Delaunay, Mme Lousteau, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, M. Lefait, M. Valax, Mme Récalde, M. Bacquet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Raimbourg, M. Verdier, M. Robiliard, Mme Linkenheld, M. Paul, Mme Orphé, M. Fournel, Mme Bruneau, M. Juanico, Mme Bechtel, Mme Khirouni, M. Bies, M. Muet, M. Laurent, M. Vlody, M. Borgel, M. Goasdoué, M. Rodet, Mme Chabanne, Mme Gourjade, M. Germain, M. Destans, Mme Batho, Mme Chapdelaine, M. Assaf, M. Bréhier, M. Bailliart, M. Ménard, M. Delcourt, M. Marsac, Mme Buis, M. William Dumas, Mme Coutelle, Mme Gosselin-Fleury, M. Rouillard, M. Rogemont, M. Savary, M. Guillaume Bachelay, M. Bouillon, M. Villaumé, M. Arnaud Leroy, Mme Martinel, M. Cherki, M. Lemasle, M. Demarthe, M. Mesquida, M. Blein, M. Goua, M. Bricout, M. Franqueville, Mme Fourneyron, Mme Zanetti, M. Terrasse, M. Dufau, M. Pouzol, M. Gauquelin, Mme Fabre, M. Joron, Mme Karine Daniel, Mme Delga, Mme Louis-Carabin, M. Hanotin, Mme Iborra, M. Pueyo, Mme Alaux, M. Travert, Mme Beaubatie, M. Gagnaire, M. Elkouby, Mme Lignières-Cassou, M. Cottel, Mme Pane, Mme Françoise Dubois, M. Colas, Mme Marcel, M. Grandguillaume, Mme Massat, M. Duron, Mme Corre, Mme Berthelot, M. Boudié, Mme Lebranchu, M. Gille, Mme Lepetit, Mme Bouillé, M. Galut, M. Vergnier, M. Roig, Mme Tallard, Mme Laurence Dumont, Mme Dombre Coste, M. Molac, M. Fourage, M. Lesage, M. Potier, M. Yves Daniel, M. Alexis Bachelay, Mme Reynaud, M. Dosière, Mme Crozon, M. Dupré, M. Garot, Mme Le Vern, Mme Martine Faure, M. Bleunven, Mme Povéda, M. Lesterlin, Mme Le Roy, Mme Dagoma, M. Le Roch, M. Touraine, M. Blazy, M. Léonard et Mme Lemorton et n° 924 présenté par M. Schwartzenberg, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 10 633 € » est remplacé par le montant : « 10 996 € », et le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 936 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 12 582 € » est remplacé par le montant : « 13 011 € », le montant : « 3 123 € » est remplacé par le montant : « 3 230 € » et le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 936 € » ;
c) À la dernière phrase, le montant : « 13 156 € » est remplacé par le montant : « 13 605 € », le montant : « 3 265 € » est remplacé par le montant : « 3 376 € » et le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 936 € » ;
2° Le 2°est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 13 900 € » est remplacé par le montant : « 14 375 € », et le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 838 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 15 207 € » est remplacé par le montant : « 15 726 € », le montant : « 4 082 € » est remplacé par le montant : « 4 221 € » et le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 838 € » :
c) À la dernière phrase, le montant : « 15 930 € » est remplacé par le montant : « 16 474 € », le montant : « 4 268 € » est remplacé par le montant : « 4 414 € » et le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 838 € ».
3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle … (le reste sans changement). »
II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 356 rectifié présenté par M. Schwartzenberg, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret et n° 890 rectifié présenté par Mme Rabault, Mme Berger, M. Olivier Faure, M. Hammadi, M. Cordery, M. Françaix, M. Naillet, M. Laurent Baumel, M. Bardy, M. Frédéric Barbier, M. Burroni, M. Kemel, M. Aylagas, M. Dussopt, M. Olive, M. Goldberg, Mme Laclais, Mme Untermaier, Mme Michèle Delaunay, Mme Pires Beaune, M. Sebaoun, Mme Bourguignon, Mme Huillier, Mme Le Houerou, Mme Got, Mme Florence Delaunay, Mme Lousteau, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, M. Valax, Mme Imbert, Mme Récalde, M. Bacquet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Raimbourg, M. Robiliard, Mme Linkenheld, M. Paul, Mme Orphé, M. Fournel, Mme Bruneau, M. Juanico, Mme Bechtel, M. Ballay, Mme Khirouni, M. Bies, M. Muet, M. Laurent, M. Vlody, M. Borgel, M. Goasdoué, M. Rodet, Mme Chabanne, Mme Gourjade, M. Germain, M. Destans, Mme Batho, Mme Chapdelaine, M. Assaf, M. Bréhier, M. Bailliart, M. Ménard, M. Delcourt, M. Féron, M. Marsac, Mme Buis, M. William Dumas, Mme Coutelle, M. Allossery, Mme Gosselin-Fleury, M. Rouillard, M. Rogemont, M. Savary, M. Guillaume Bachelay, M. Bouillon, M. Villaumé, M. Arnaud Leroy, Mme Martinel, M. Cherki, M. Lemasle, M. Demarthe, M. Mesquida, M. Grellier, M. Blein, M. Goua, M. Bricout, M. Franqueville, Mme Fourneyron, Mme Zanetti, M. Terrasse, M. Dufau, M. Pouzol, M. Pajon, M. Gauquelin, Mme Delga, Mme Karine Daniel, Mme Louis-Carabin, M. Hanotin, Mme Iborra, M. Pueyo, Mme Alaux, M. Travert, Mme Beaubatie, M. Pellois, M. Gagnaire, M. Elkouby, Mme Rabin, Mme Lignières-Cassou, M. Cottel, Mme Françoise Dubois, M. Colas, Mme Marcel, M. Grandguillaume, Mme Massat, M. Duron, Mme Corre, Mme Berthelot, M. Boudié, Mme Pochon, Mme Lebranchu, M. Gille, Mme Lepetit, M. Issindou, Mme Bouillé, M. Galut, M. Vergnier, M. Roig, Mme Tallard, Mme Laurence Dumont, Mme Dombre Coste, M. Molac, Mme Clergeau, M. Fourage, M. Lesage, M. Potier, M. Yves Daniel, Mme Pau-Langevin, M. Alexis Bachelay, Mme Reynaud, Mme Crozon, M. Dupré, M. Garot, Mme Le Vern, M. Bleunven, M. André, Mme Povéda, Mme Le Loch, Mme Mazetier, M. Lesterlin, Mme Le Roy, M. Denaja, Mme Dagoma, M. Touraine, M. Blazy, M. Liebgott, M. Léonard et Mme Lemorton.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Aux première, deuxième et dernière phrases, le montant : « 2839 € » est remplacé par le montant : « 2993 € » ;
b) À la première phrase, le montant : « 10 633 € » est remplacé par le montant : « 11 210 € » ;
c) À la deuxième phrase, le montant : « 12 582 € » est remplacé par le montant : « 13 264 € » et le montant : « 3 123 € » est remplacé par le montant : « 3 292 € » ;
d) À la dernière phrase, le montant : « 13 156 € » est remplacé par le montant : « 13 869 € » et le montant : « 3 265 € » est remplacé par le montant : « 3 442 € » ;
2° Le 2°est ainsi modifié :
a) Aux première, deuxième et dernière phrases, le montant : « 3711 € » est remplacé par le montant : « 3726 € » ;
b) À la première phrase, le montant : « 13 900 € » est remplacé par le montant : « 13 956 € » ;
c) À la deuxième phrase, le montant : « 15 207 € » est remplacé par le montant : « 15 268 € » et le montant : « 4 082 € » est remplacé par le montant : « 4 098 € » :
d) À la dernière phrase, le montant : « 15 930 € » est remplacé par le montant : « 15 994 € » et le montant : « 4 268 € » est remplacé par le montant : « 4 285 € ».
3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle … (le reste sans changement). »
II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 174 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse et n° 563 présenté par Mme Le Callennec.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après l'alinéa 3 de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mesures relatives au recouvrement
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8-5. - Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d’un cotisant ou un futur cotisant. » ;
2° Le chapitre III bis du titre III du livre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants
ayant recours à un tiers-déclarant
« Art. L. 133-11. - I. - Toute déclaration ou toute formalité sociale incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants en application des dispositions du présent code peut être effectuée pour leur compte par un tiers.
« La mission confiée au tiers déclarant fait l’objet d’une déclaration effectuée par le cotisant ou, par délégation, par ce tiers, auprès d’un organisme désigné par décret. Dans ce cas, le tiers-déclarant est réputé accomplir l’ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire prévue par les parties ou résiliation du contrat.
« Le recours à un tiers déclarant ne dispense pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Sont nulles de plein droit, quelle qu’en soit la forme, les stipulations des conventions qui visent à faire échec à cette demande.
« En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatées par un organisme de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 114-16-2 du présent code et L. 433-17 du code pénal, l’organisme désigné par décret mentionné au deuxième alinéa du I du présent article lui retire la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale. Le tiers informe son client de la décision de retrait dans un délai défini par décret en conseil d’État.
« II. - Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des règles applicables en matière de contrôle, de recouvrement et de sanctions mises en œuvre à l’égard de l’employeur ou du travailleur indépendant.
« III. - Les tiers déclarants sont tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales, et le cas échéant au paiement, effectués pour le compte de leurs clients par voie dématérialisée. La méconnaissance de cette obligation entraîne l’application aux tiers-déclarants de la majoration prévue au II de l’article L. 133-5-5 calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur ou le travailleur indépendant relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.
« IV. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment la mission du tiers et les obligations respectives du tiers déclarant et de l’employeur ou du travailleur indépendant » ;
3° La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243-6-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-6. - Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d’un cotisant ou un futur cotisant. » ;
4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 243-6-3, les mots : « ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable » sont supprimés.
II. - L’article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 725-26. - Les articles L. 243-6-5 et L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »
III. - Les dispositions du 2° du I s’appliquent au titre des démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018.
Amendement n° 59 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , de manière dématérialisée ».
Amendement n° 730 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , en application des dispositions des »
les mots :
« prévues par les ».
Amendement n° 734 présenté par M. Bapt.
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Ces majorations sont versées »
les mots :
« Le produit des majorations est versé ».
Amendement n° 736 présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 4° Après la première occurrence du mot : « cotisant », la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 243-6-3 est ainsi rédigée : « ou un futur cotisant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 272 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse, n° 357 présenté par M. Giraud, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 450 présenté par M. Lurton, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Straumann, M. Mariani, M. Fenech, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Zimmermann et M. Le Mèner.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le B du II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté ».
2° L’article L. 243-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3.– Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés ».
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 est ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 242-1-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents » ;
2° L’article L. 243-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 243-12-1. - Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243-11 entraîne l’application par le directeur de l’organisme concerné d’une pénalité d’un montant maximal de 3 750 euros pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6, de 7 500 euros pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 euros par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 euros par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.
« L’obstacle à contrôle mentionné à l’alinéa précédent est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, visant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle.
« Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.
« Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 244-2 en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.
« L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l’article L. 244-8-1 à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L. 244-2.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le seizième alinéa de l’article L. 723-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l’article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations notamment ; »
2° L’article L. 724-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » ;
3° L’article L. 724-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 724-13. - I. - En cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23 ou des agents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 724-8, l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du présent code ;
« 2° Le travailleur indépendant mentionné au premier alinéa de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du présent code.
« II. - Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724-7 dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants-droit, en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3, entraîne l’application de la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans le conditions fixées par cet article.
« III. - Les peines prévues à l’article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d’obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 724-8 du présent code. »
Amendement n° 737 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« visant »
le mot :
« consistant ».
Amendement n° 738 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 8, substituer à la dernière occurrence du mot :
« demande »
les mots :
« sollicitation, demande ou convocation ».
Amendement n° 739 présenté par M. Bapt.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 213 rectifié présenté par M. Viala, M. Dive, M. Ledoux, M. Wauquiez, M. Aboud, Mme Pernod Beaudon, M. Lurton, M. Fromion, M. Lazaro, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Mathis, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Couve, M. Siré, Mme Zimmermann, M. Furst, M. Jacquat, M. Marlin, M. Vitel, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Costes, M. Mariani, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Fort, M. Chevrollier, Mme Greff, Mme Le Callennec et Mme Genevard.
Supprimer les alinéas 20 à 25.
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section première du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Recouvrement des créances en matière de travail illégal » ;
b) L’article L. 133-1 devient l’article L. 133-4-10 et son deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est rétabli un article L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1. - I. - Lorsqu’un procès-verbal de travail illégal a été établi, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions dissimulées et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que, en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2, du montant de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur.
« Ce document fait état de l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment les majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’inspecteur et par la personne contrôlée. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le document. L’original est conservé par l’organisme chargé du recouvrement.
« II. - A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I.
« A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée de la ou des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
« III. - La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution selon les modalités prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de 15 jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre de la ou des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif. » ;
2° L’article L. 133-4-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail des infractions mentionnées au 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code. » ;
3° Après l’article L. 133-4-8, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-9. - I. - Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.
« L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
« Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. A peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
« 1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
« 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
« Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 3252-1 et suivants du code du travail. » ;
4° Aux articles L. 136-5 et L. 242-11, la référence : « L. 652-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-4-9 » ;
5° A l’article L. 242-1-1, les mots : « de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail » ;
6° Aux articles L. 243-2 et L. 651-7, la référence : « L. 133-1 » est remplacée par la référence : « L. 133-4-10 » ;
7° L’article L. 243-3-1 est abrogé ;
8° Après l’article L. 243-7, il est inséré un article L. 243-7-0 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-0. - A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. » ;
9° L’article L. 243-7-4 est abrogé ;
10° A l’article L. 244-2, la référence : « L. 244-11 » est remplacée par la référence : « L. 244-8-1 » ;
11° L’article L. 244-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 244-3. - Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
« Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-0.
« Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
« Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter selon le cas de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. » ;
12° Après l’article L. 244-8, il est inséré un article L. 244-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-8-1. - Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » ;
13° L’article L. 244-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » ;
14° L’article L. 244-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 244-11. - En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés de trois à cinq ans. » ;
15° A l’article L. 382-29, les mots : «L. 244-9 à L. 244-11 » sont remplacés par les mots : « L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-10 » ;
16° A l’article L. 651-7, les mots : « articles L. 133-1, L. 133-3, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14 » sont remplacés par les mots : « articles L. 133-3, L. 133-4-10, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-12 à L. 244-14 » ;
17° L’article L. 652-3 est abrogé.
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 724-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communication engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure en application du deuxième alinéa de l’article L. 725-3. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 725-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L.725-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, les mots : « Sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, » sont supprimés ;
b) La dernière phrase du I de l’article L. 725-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. » ;
4° L’article L. 725-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 725-12. - I. - En cas de fraude ou de fausse de déclaration, les délais mentionnés au I de l’article L.725-7 et au 1° de l’article L. 725-3 sont portés de trois à cinq ans.
« II. - Dans le cas d’un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 724-11. »
III. - Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 8271-6-3, il est inséré un article L. 8271-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-4. - Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. » ;
2° L’article L. 8271-8-1 est abrogé.
IV. - Sous réserve des alinéas suivants, le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
Les 8°, 11° à l’exception des troisième, quatrième et cinquième alinéas, 12°, 13° et 14° du I et le II du présent article à l’exception du troisième alinéa du 4°, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 11° du I du présent article s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 834 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« illégal a été établi »
les mots :
« dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« dissimulées »,
insérer les mots :
« , des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code ».
Sous-amendement n° 910 présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :
« II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dissimulées »,
les mots:
« éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code » .
Amendement n° 743 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , en application du deuxième alinéa de l’alinéa L. 133-4-2, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2 ».
Amendement n° 904 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« inspecteur »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Amendement n° 600 rectifié présenté par M. Vercamer et M. Richard.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime visé à l’article L. 133-6, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 peut moduler ou ne pas appliquer l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations prévue au deuxième alinéa du présent article, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 74 rectifié présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Tardy et Mme Besse.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime visé à l’article L. 133-6, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 peut ne pas appliquer l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations prévue au deuxième alinéa du présent article, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 754 rectifié présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-5, les mots : « deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
Amendement n° 751 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« présentes dispositions »,
les mots :
« dispositions du présent article ».
Amendement n° 752 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et suivants »
la référence :
« à L. 3252-13 ».
Amendement n° 903 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 725-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le deuxième alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure. » ;
« 1 ter Au deuxième alinéa du même article, les mots : « , après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, » sont supprimés ; ».
Amendement n° 753 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 56, substituer au mot :
« lesdits »
le mot :
« ces ».
Amendement n° 902 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées antérieurement au 1er janvier 2017 à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Amendement n° 358 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
À l’article L. 712-8 du code rural et de la pêche maritime, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2018 ».
Amendement n° 359 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 741-31 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-31.– L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail. ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er avril 2018.
Amendement n° 72 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Tardy et Mme Besse.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Au I de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et aux formalités de mise en place des régimes visées à l’article L. 911-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 73 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Tardy et Mme Besse et n° 256 présenté par M. Gérard, M. Abad, M. Aubert, Mme Brenier, M. Daubresse, M. Decool, M. Dive, Mme Fort, M. Furst, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, Mme Schmid, M. Straumann, M. Viala, M. Vitel, Mme Zimmermann et M. Mariani.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient multiplicateur prévu aux 1° et 2° du présent II ne s’applique pas dans les entreprises de moins de onze salariés. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 258 présenté par M. Gérard, M. Abad, M. Aubert, Mme Brenier, M. Daubresse, M. Decool, M. Dive, Mme Fort, M. Furst, M. Ledoux, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, Mme Schmid, M. Straumann, M. Viala, M. Vitel, Mme Zimmermann et M. Mariani.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. ».
Amendement n° 257 présenté par M. Gérard, M. Abad, M. Aubert, Mme Brenier, M. Daubresse, M. Decool, M. Dive, Mme Fort, M. Furst, M. Ledoux, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, Mme Schmid, M. Straumann, M. Viala, M. Vitel, Mme Zimmermann et M. Mariani.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque union de recouvrement, est désigné pour chaque cotisant un interlocuteur unique dont la mission est de faciliter les démarches sociales des entreprises et de les conseiller. Les réponses de cet interlocuteur, qui se doivent d’être précises, motivées et fournies dans un délai compatible avec les nécessités de l’entreprise, engagent l’union de recouvrement. Les modalités d’application des présentes dispositions, et notamment les conditions suivant lesquelles le cotisant a connaissance du nom ainsi que des coordonnées de son interlocuteur, sont précisées par décret. »
Amendement n° 674 rectifié présenté par M. de Courson et M. Richard.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ni aux employeurs affiliés aux caisses de congés payés assurant le service mentionné à l’article D. 1325-2 du code des transports ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 742 présenté par M. Pupponi, Mme Laclais, M. Ferrand, M. Premat, M. Molac et Mme Crozon.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent bénéficier, au titre de leurs périodes d’activité antérieures au 1er janvier 2014, d’une prise en charge totale ou partielle de leur dette sociale dans la limite de 10 000 €. » ;
2° À la première phrase du III, après les mots : « dette sociale » sont insérés les mots : « constituée au titre des périodes d’activités comprises entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2015 » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’aide et de l’annulation » sont remplacés par les mots : « des dispositions » ;
b) Les 2° et 3° sont abrogés ;
c) Le 4° est ainsi modifié :
- À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
- À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « en tout ou partie par un versement complémentaire et pour le reste » sont supprimés ;
- La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
d) Au 6°, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
4° Au V, les mots : « des I et » sont remplacés par le mot : « du » ;
5° Le VI est abrogé.
Amendement n° 255 rectifié présenté par M. Gérard, M. Abad, M. Aubert, Mme Brenier, M. Daubresse, M. Decool, M. Dive, Mme Fort, M. Furst, M. Ledoux, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, Mme Schmid, M. Straumann, M. Viala, M. Vitel, Mme Zimmermann et M. Mariani.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Au II de l’article 12 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « engagés à compter du 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « en cours au 1er janvier 2016 ou engagés à partir de cette date ».
Amendement n° 71 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Tardy et Mme Besse.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Au II de l’article 12 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « engagés à compter », sont remplacés par les mots : « en cours à la date ».
Amendement n° 835 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces autorisations, ou celles valablement données aux organismes et administrations mentionnés à l’alinéa précédent depuis l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné à l’alinéa précédent, en cas d’opération de changement d’instrument de prélèvement conduite par ces mêmes organismes et administrations. ».
I. - Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 114-15-1. - Les travailleurs salariés ou non salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d’un État autre que la France ou, à défaut leur employeur ou son représentant en France, doivent tenir à disposition des agents de contrôle mentionnés à L. 8271-1-2 du code du travail, sur le lieu d’exécution du travail et chez la personne mentionnée à l’article L. 8222-1 du même code, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
« Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, l’employeur ou la personne mentionnée à l’article L. 8222-1 du code du travail, entraîne l’application d’une pénalité.
« La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est fixée pour chaque salarié concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.
« La pénalité est due par la personne mentionnée à l’article L. 8222-1 du code du travail.
« La pénalité n’est pas applicable en cas de production, lors du contrôle, d’un justificatif attestant du dépôt de la demande d’obtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans le délai de deux mois suivant le contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.
« La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.
Amendement n° 837 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
sont insérés les mots :
« à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« même code »
les mots :
« du code du travail ».
Amendement n° 61 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« salarié concerné »
les mots :
« personne concernée ».
Amendement n° 905 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« salarié »
le mot :
« travailleur ».
I. - A. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 138-10. - I. - Lorsque les chiffres d’affaires hors taxes réalisés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, ont respectivement évolué de plus d’un taux Lv ou d’un taux Lh, déterminés par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d’affaires respectifs réalisés l’année précédente, minorés des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d’évolution.
« II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont :
« 1° S’agissant du taux Lv, ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;
« 2° S’agissant du taux Lh :
« a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
« b) Ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ;
« c) Ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code.
« Ne sont toutefois pas pris en compte :
« - les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaires total, hors taxes, n’excède pas 30 millions d’euros ;
« - les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.
« III. - Les remises mentionnées aux articles L. 138-13 et L. 162-16-5-1 du présent code, ainsi que les contributions prévues au présent article s’imputent respectivement sur le chiffre d’affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d’évolution Lv et Lh, les autres remises et contributions mentionnées au I sont réparties au prorata des montants remboursés pour ce médicament par l’assurance maladie obligatoire. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 138-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’assiette de chaque contribution définie à l’article L. 138-10 est égale au chiffre d’affaires respectif de l’année civile mentionné au I du même article, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1. » ;
3° L’article L. 138-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux L mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux Lv s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l’article L. 138-10, soit le taux Lh s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 2° du II du même article : »
b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Chaque contribution » et après la première occurrence des mots : « chiffre d’affaires », il est inséré le mot : « respectif » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Le montant total de la contribution due » sont remplacés par les mots : « Le montant total des contributions dues » et les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin » ;
4° Aux articles L. 138-13 et L. 138-14, les mots : « la contribution » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « chaque contribution » ;
5° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle les contributions sont dues. » ;
b) Au deuxième alinéa, après chaque occurrence des mots : « la contribution », sont insérés les mots : « , liée au taux d’évolution Lh mentionné à l’article L. 138-10, » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la contribution » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « chaque contribution » et après les mots : « chiffre d’affaires », il est inséré le mot : « respectif » ;
6° A l’article L. 138-16, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions ».
B. - Pour l’année 2017, les taux « Lv » et « Lh » mentionnés à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 0 % et à 2 %.
II. - A. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 138-19-1, la référence : « L. 138-19-4 » est supprimée et les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 138-19-3 est supprimée ;
3° L’article L. 138-19-4 est abrogé ;
4° A l’article L. 138-19-7, les mots : « et des remises mentionnées à l’article L. 138-19-4 » sont supprimés.
B. - Les dispositions des articles L. 138-19-1, L. 138-19-2, L. 138-19-3, L. 138-19-5, L. 138-19-6 et L. 138-19-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent pour l’année 2017.
Pour l’année 2017, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du même code est fixé à 600 millions d’euros.
Amendement n° 426 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deuxième alinéa »
la référence :
« II ».
Amendement n° 915 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , minorés des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1 »
les mots :
« , minorés des remises mentionnées à l’article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux articles L. 138-13 et L. 162-16-5-1 »
les mots :
« à l’article L. 138-13 ».
IV. – En conséquence, après les mots :
« Lh »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :
« , les chiffres d’affaires mentionnés au I sont répartis au prorata des montants remboursés pour ce médicament par l’assurance maladie obligatoire, au titre respectivement du 1° et du 2° du II du présent article. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :
« 2° L’article L. 138-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-11. – L’assiette de chaque contribution définie à l’article L. 138-10 est égale au chiffre d’affaires respectif de l’année civile mentionné au I du même article. »
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« b) Le deuxième alinéa est supprimé. »
VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les trois alinéas suivants :
« 6° L’article L. 138-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-16. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-13, dû au titre du taux Lv, est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-13, dû au titre du taux Lh, est affecté au fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique mentionné à l’article L. 221-1-1. »
Amendement n° 425 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« la »
le mot :
« chaque ».
Amendement n° 427 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’un tarif »
les mots :
« du tarif forfaitaire de responsabilité ».
Amendement n° 422 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« respectivement ».
Amendement n° 76 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la même phrase du même alinéa, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » et la seconde occurrence du même taux par le taux : « 60 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 58 présenté par M. Accoyer, n° 180 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 203 présenté par M. Tian et Mme Besse.
I. – À la fin de l’alinéa 28, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 4 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 759 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la seconde phrase du dernier alinéa du même article, le mot : « la » est remplacé par le mot : « chaque » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , au prorata des montants de chaque contribution dus par l’entreprise »
Amendement n° 550 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 35, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
le mot :
« et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 60 présenté par M. Accoyer et n° 181 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À la fin de l’alinéa 35, substituer au montant :
« 600 millions d’euros »,
le montant :
« 700 millions d’euros ».
Amendements identiques :
Amendements n° 475 présenté par M. Accoyer et n° 650 présenté par M. Vercamer et M. Richard.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 88 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier et M. Jacquat et n° 362 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 138-9 » sont insérés les mots : « et pour celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-59 du code de la santé publique, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dispositions contribuant au financement de l’assurance-maladie
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137-27. - Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite de la remise consentie par le redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 du code général des impôts et du droit de consommation prévu par l’article 575 ou 575 E du même code, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137-28. - La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue à l’article 287 du code général des impôts déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 du même code.
« Art. L. 137-29. - La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée, et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
Amendements identiques :
Amendements n° 52 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse et n° 215 présenté par M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Abad, M. Lazaro, M. Vitel, M. Salen, M. Furst, M. Dive, M. Decool, M. Daubresse, M. Aubert, M. Lurton, M. Delatte, M. Hillmeyer, Mme Pons, M. Gérard, M. Cochet, M. Quentin, M. Lett, M. Courtial, M. Costes, M. Guibal, Mme Zimmermann, M. Gandolfi-Scheit, M. Reitzer, M. Suguenot, M. Christ, Mme Marianne Dubois, M. Breton, M. Schneider, M. Ginesy, M. Bouchet, M. Marlin, M. Reiss, Mme Fort, Mme Genevard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 360 rectifié présenté par Mme Orliac, Mme Dubié, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Lousteau, Mme Pinel, Mme Povéda, M. Saint-André et M. Tourret.
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes :
« Les fournisseurs agréés de tabac manufacturé sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires lié aux volumes distribués par les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts. Cette taxe est collectée par les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le fait générateur de la contribution est celui prévu à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts. Cette taxe est exigible à partir d’un seuil de dix neuf millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés par le redevable sur le territoire français. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation »
les mots :
« du chiffre d’affaires supérieur à dix neuf millions d’euros réalisé par le redevable sur la mise à la consommation ».
Amendement n° 733 présenté par M. Robiliard.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« redevable »
insérer les mots :
« , après application d’un abattement de 19 millions d’euros, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 633 rectifié présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud et Mme Boyer, n° 758 rectifié présenté par M. Cherpion et M. Door et n° 816 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard et M. de Rugy.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« redevable »,
insérer les mots :
« , après application d’un abattement fixé par décret, ».