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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4072
Amendements identiques :
Amendements n° 187 présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Door, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 210 présenté par M. Tian et Mme Besse.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences sur l’offre en places de garde, de la réforme de l’indemnisation du congé parental menée dans le cadre de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Amendement n° 447 présenté par M. Lurton, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Straumann, M. Mariani, M. Fenech, Mme Le Callennec, Mme Poletti, M. de Mazières, M. Reiss, Mme Zimmermann et M. Le Mèner.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,9 milliards d’euros.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASSURANCE VIEILLESSE
I. - L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. - L’article L. 351-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service d’une fraction d’une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d’une activité à temps complet. »
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018.
Amendement n° 741 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
L’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise au même alinéa, et qui est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension, peut obtenir l’examen de sa situation par une commission placée auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
« Cette commission est saisie par la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l’assuré permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, déficience ou désavantage pour les périodes considérées. L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension, auquel il s’impose.
« Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et médical.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprendra au moins un médecin-conseil et un membre de l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée par la commission. »
Amendement n° 142 présenté par Mme Le Houerou, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance vieillesse).
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif aux conditions d’élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’a pas pu leur donner de fondement légal :
1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d’études d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social, comme période de service en application du 2° de l’article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la rédaction applicable avant le 14 août 2016 ;
2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d’études mentionnées au 1° notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Amendement n° 518 présenté par Mme Le Houerou.
À l’alinéa 3, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« du présent article ».
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 723-11 est abrogé ;
2° Au 2° de l’article L. 742-6, après la référence : « L. 622-5 », sont insérés les mots : « ou L. 723-1 ».
II. - Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 853 présenté par Mme Le Houerou.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Au 2° de l’article 742-6, les mots : « énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-1 ». »
Amendement n° 519 présenté par Mme Le Houerou.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le troisième alinéa de l’article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé ; ».
Amendement n° 744 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
Au IV de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou l’assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, ».
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6-3, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 » ;
2° A l’article L. 133-6-6, les mots : « appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 » sont supprimés ;
3° L’article L. 133-6-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 et 102 ter » sont remplacé par les mots : « des taux d’abattement mentionnés au II » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 » ;
d) Au II, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
e) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire, et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, d’un taux d’abattement de 34 %. » ;
4° Au 1° de l’article L. 134-3, les mots : « Des branches mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 » ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 611-2 » ;
6° A l’article L. 611-1, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au 1° à l’exception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 » ;
7° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Assurances vieillesse » ;
8° A l’article L. 611-5, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;
9° L’article L. 611-12 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de l’assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
b) Au I, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa sont respectivement ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ;
c) Au I, le sixième alinéa est supprimé ;
d) Le II est abrogé ;
e) Le III devient le II ;
10° A l’article L. 613-1, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° les travailleurs indépendants, y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 du présent code, qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les débitants de tabacs ;
« 3° Les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; »
11° A l’article L. 613-9, les mots : « communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l’article L. 613-1, » et les mots : « propres à un plusieurs de ces groupes » sont supprimés ;
12° L’article L. 613-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, à la majorité des membres élus d’une ou plusieurs sections professionnelles du » sont remplacés par les mots : « par le » ;
b) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611-5. » et les mots : « de l’ensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : « des catégories professionnelles correspondantes » ;
13° Les articles L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-7 sont abrogés ;
14° A l’article L. 622-8, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont supprimés ;
15° A l’article L. 622-9, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
16° A l’article L. 623-2, les mots : « des trois premiers groupes mentionnés à l’article L. 621-3 » sont supprimés ;
17° L’intitulé du titre III du livre VI : « Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales » est remplacé par l’intitulé : « Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants » ;
18° Aux articles L. 634-1 et L. 634-2, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
19° L’article L. 634-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au a du II, les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
b) Au a du II, les mots : « ces régimes » sont remplacés par les mots : « ce régime » ;
c) A l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ;
20° L’article L. 634-2-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;
b) Au 1° du I, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
c) Au 2° du I, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
21° A l’article L. 634-3-1, les mots : « du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
22° Aux articles L. 634-3-2, L. 634-3-3 et L. 634-5, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
23° A l’article L. 634-6, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
24° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
25° A l’article L. 635-3, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
26° A l’article L. 635-4, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
27° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 attribue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ;
28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :
a) Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d’application » ;
b) L’article L. 622-5 devient l’article L. 640-1 et est inséré au sein du chapitre préliminaire ;
c) Le premier alinéa de l’article L. 640-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes : » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « architecte, expert-comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire médical » ;
e) Au troisième alinéa, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expert-comptable, vétérinaire » ;
f) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
29° L’article L. 742-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613-1 » ;
b) Au 2°, les mots : « énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-1 » ;
c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de l’article L. 611-1 » ;
d) Au 4°, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 611-1 » ;
e) Au 5°, les mots : « au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l’article L. 611-1, soit au régime mentionné à l’article L. 640-1 » ;
30° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes » ;
31° Le premier alinéa de l’article L. 742-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 611-1 » ;
b) La référence : « à l’article L. 622-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 » ;
32° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives au régime social des indépendants » ;
33° L’article L. 961-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à l’article L. 621-3 ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 613-1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 621-2 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 611-2, » est insérée avant la référence : « L. 644-1 » ;
34° Dans toutes les dispositions législatives du code, les mots : « travailleurs non salariés non agricoles » et les mots : « travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants non agricoles ».
II. - L’article L. 6331-48 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en vigueur à compter du 1er janvier 2018, est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa à l’exception de celles mentionnées au 2° du présent article » ;
2° Au 2°, les mots : « relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé.
III. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions des 3°, 6°, 28° et b du 31° du I du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :
1° A compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019 pour ceux n’en relevant pas.
IV. - Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640-1 et affiliés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° et 2° du III à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à cette caisse. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent choisir avant le 31 décembre 2023, de s’affilier au régime mentionné au 2° de l’article L. 611-1.
Lorsqu’ils exercent cette option, les travailleurs indépendants concernés notifient leur décision à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et à la caisse du régime social des indépendants dont ils relèvent. Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils l’ont notifiée, sans que cette date puisse être antérieure à la date mentionnée au 2° du III.
Ce changement d’affiliation est définitif.
V. - Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l’article L. 133-6-8, mentionnés au 2° du III ou mentionnés au IV, peuvent bénéficier à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues par l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2026.
Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l’ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d’administration de la caisse nationale du régime social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611-5 du même code, rejoignent progressivement le taux normal du régime.
VI. - Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont liquidés par les caisses de ce régime.
Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des dispositions des articles L. 643-1-1, L. 643-3, L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
VII. - Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant fait choisi de s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635-1.
Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.
VIII. - La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse transmet à la caisse nationale du régime social des indépendants les informations nécessaires à l’application du VI et du présent VII, selon des modalités définies par décret.
IX. - Les transferts d’affiliations induits par les III et IV donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant l’impact, notamment démographique et financier, des dispositions précédentes. Ce rapport s’appuie notamment sur les données transmises par la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
Dans un délai de six mois suivant la remise de ce rapport, la compensation financière s’organise dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. A défaut de convention, un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet alinéa.
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Accoyer, n° 81 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Louwagie et Mme Besse et n° 564 présenté par Mme Laclais et Mme Battistel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 789 présenté par Mme Le Houerou.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au 1° de l’article L. 161-22, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 ». »
Amendement n° 780 présenté par Mme Le Houerou.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À l’article L. 173-3, les mots : « régie par l’article L. 621-1 » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants ». »
Amendement n° 520 présenté par Mme Le Houerou.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée. »
Amendement n° 445 présenté par Mme Laclais et Mme Battistel.
I. – Supprimer l’alinéa 29.
II. – En conséquence, substituer aux alinéa 67 et 68, les deux alinéas suivants :
« 3° les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, considérés comme exerçant une profession non salariée et organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité.
« Et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées et listées par décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 62 présenté par M. Accoyer et n° 80 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, M. Tardy, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Besse et M. Gaymard.
Supprimer l’alinéa 29.
Amendement n° 927 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ils sont donc considérés comme exerçant une activité non salariée et ce, quel que soit le public auquel ils s’adressent ; ».
Amendement n° 229 présenté par M. Tian, M. Tardy, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, M. Saddier, Mme Besse et M. Gaymard.
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; »
Amendement n° 784 présenté par Mme Le Houerou.
I. – À l’alinéa 37, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« les caisses ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par le mot : « elles » ; ».
Amendement n° 785 présenté par Mme Le Houerou.
Substituer à l’alinéa 55 les trois alinéas suivants :
« 26° L’article L. 635-4 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, les mots : « des travailleurs non-salariés des professions artisanales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « de la section professionnelle des artisans » sont supprimés ; ».
Amendement n° 781 présenté par Mme Le Houerou.
Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :
« 28° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 652-6, les mots : « au 3° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 640-1 ». »
Amendement n° 889 présenté par Mme Le Houerou.
Supprimer l’alinéa 71.
Amendement n° 783 présenté par Mme Le Houerou.
Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« 32° bis À l’article L. 766-2, les mots : « à l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-1, L. 640-1 et L. 723-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ». »
Amendement n° 794 présenté par Mme Le Houerou.
Substituer à l’alinéa 84 les trois alinéas suivants :
« 34° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-11, à la fin de l’intitulé de la section 5 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1er, à la fin de l’intitulé du chapitre 1er du titre 5 du livre 1er, au second alinéa de l’article L. 153-9, à l’article L. 612-7, au premier alinéa de l’article L. 613-2, aux articles L. 613-4 et L. 613-9, au dernier alinéa des articles L. 637-1 et L. 722-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 722-1-1 et à l’article L. 722-9, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants » ;
« 35° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-6, les mots : « non salarié » sont remplacés par les mots : « indépendant » ;
« 36° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 633-10 et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants ». »
Amendement n° 787 rectifié présenté par Mme Le Houerou.
Après l’alinéa 88, insérer les six alinéas suivants :
« II bis. – À l’article L. 6133-6 du code de la santé publique, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 » ;
« II ter. – Au 1° de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 » ;
« II quater. – Au 1° de l’article L. 6332-11 du code du travail, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants » ;
« II quinquies. – À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre IV et à la fin de l’article L. 442-6 du code des assurances, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants » ;
« II sexies. – À la fin de l’intitulé du 3° de la section 6 du chapitre IV du titre IV de la première partie du code général des impôts, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants » ;
« II septies. – Au V de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « professions mentionnées à l’article L. 621-3 et à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants ». »
Amendement n° 521 présenté par Mme Le Houerou.
À la deuxième phrase de l’alinéa 94, substituer aux mots :
« l’ont notifiée »
les mots :
« ont notifié leur décision ».
Amendement n° 523 présenté par Mme Le Houerou.
À l’alinéa 102, supprimer le mot :
« présent ».
Amendement n° 790 présenté par Mme Le Houerou.
À la première phrase de l’alinéa 104, substituer au mot :
« précédentes »
les mots :
« de l’alinéa précédent ».
Amendements identiques :
Amendements n° 143 présenté par Mme Le Houerou, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance vieillesse), Mme Bulteau, M. Verdier, M. Bapt, Mme Michèle Delaunay, M. Cordery, Mme Clergeau, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Laclais, M. Ballay, Mme Huillier, M. Robiliard, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cavard, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Le Roy, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain et n° 265 présenté par Mme Bulteau, M. Verdier, Mme Le Houerou, M. Bapt, Mme Michèle Delaunay, M. Cordery, Mme Clergeau, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Laclais, M. Ballay, Mme Huillier, M. Robiliard, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cavard, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Le Roy, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pau-Langevin, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée, il continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
« Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
« Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa. »
I. - Les pensions de retraite servies par les régimes de retraite dont la réglementation prévoit la prise en compte des bénéfices de campagne, attribués et décomptés conformément aux dispositions du c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et liquidées avant le 19 octobre 1999, peuvent être révisées, sur la demande des intéressés, déposée postérieurement au 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application des dispositions précitées, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
II. - A l’article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, les mots : « déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « déposée postérieurement au 1er janvier 2016 ».
Amendement n° 793 présenté par Mme Le Houerou.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« postérieurement au »
les mots :
« à compter du ».
Amendement n° 301 présenté par M. Bapt.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – Le dixième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette superficie maximale ne peut toutefois excéder le dixième de la surface minimale d’assujettissement nationale mentionnée au même article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er août 2017.
Amendement n° 602 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
L’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de fonctionnement des régimes spéciaux de retraites des salariés du secteur public comme du secteur privé n’appartenant pas au régime général sont progressivement alignées, en matière de cotisations et de prestations, sur celles régissant le régime général des salariés, à l’horizon de l’année 2022 ».
Amendement n° 745 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
La section 6 du chapitre 1er du titre 4 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 341-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-17. – Les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 341-16 s’appliquent à l’assuré qui, à un âge fixé par décret exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu’il atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 du code du travail.
« L’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l’assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 341-16. »
Amendement n° 796 présenté par Mme Le Houerou.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif aux conditions de maintien de la pension d’invalidité, au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, pour les assurés demandeurs d’emploi.
Amendement n° 529 rectifié présenté par Mme Laclais.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les membres des associations, congrégations et collectivités religieuses doivent, quel que soit leur statut, titre ou grade religieux, être affiliés à un régime de sécurité sociale dès lors qu’ils ont exprimé un engagement religieux ou manifesté celui-ci, notamment, par un mode de vie en communauté ou par une activité essentiellement exercée au service de leur religion ou qu’ils reçoivent de la collectivité religieuse des prestations leur permettant de subvenir en tout ou partie à leurs besoins. »
Amendement n° 522 présenté par Mme Laclais.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
L’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations correspondant à ces périodes sont prises en charge par l’employeur initial. »
Amendement n° 302 rectifié présenté par Mme Laclais et M. Rogemont.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Avant le 1er juillet 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.
Amendement n° 303 rectifié présenté par Mme Laclais et M. Rogemont.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er septembre 2017 sur la situation des anciens ministres du culte ayant pris leur retraite avant le 1er février 2010 et sur la possibilité de leur verser un complément de pension de retraite.
Amendement n° 732 présenté par M. Verdier, Mme Bulteau, M. Assaf, M. Bouillon, Mme Bourguignon, M. Cresta, Mme Crozon, Mme Dombre Coste, M. William Dumas, Mme Fabre, Mme Gueugneau, Mme Langlade, Mme Le Loch, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Povéda, Mme Tallard, Mme Troallic, M. Villaumé, M. Vlody et Mme Françoise Dumas.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Au II de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2017 ».
Amendement n° 144 présenté par Mme Le Houerou, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance vieillesse).
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Au II de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacé par le mot : « 1er juillet 2017 ».
Amendement n° 251 rectifié présenté par M. Meyer Habib et M. Maurice Leroy.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au II, la seconde occurrence des mots : « d’un » est remplacée par les mots : « de deux » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le justificatif d’existence peut être établi par les autorités locales, les consulats, les consuls honoraires et lorsque le bénéficiaire se trouve sur le territoire français par tout officier chargé de l’état civil.
« Ils peuvent être transmis à la caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés par courrier, télécopie, courriel ou par vidéo en temps réel. »
Amendement n° 441 deuxième rectification présenté par M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Premat, Mme Huillier, Mme Gourjade, Mme Guittet, Mme Bruneau, M. Terrasse, M. Pellois, M. Ferrand, M. Villaumé, M. Dupré, M. Vlody, M. Destans, Mme Sandrine Doucet, M. Aylagas, M. Kalinowski, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Gaillard, Mme Le Dissez, M. Liebgott et M. Léonard.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Les Français non-résidents peuvent envoyer aux caisses de retraite leurs certificats d’existence par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
Sous-amendement n° 921 présenté par Mme Le Houerou.
Substituer aux mots :
« non-résidents »
les mots :
« qui ne résident pas en France ».
Sous-amendement n° 928 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018. »
Amendement n° 440 deuxième rectification présenté par M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Premat, Mme Huillier, Mme Gourjade, Mme Guittet, Mme Bruneau, M. Terrasse, M. Pellois, M. Ferrand, M. Villaumé, M. Dupré, M. Vlody, M. Destans, Mme Sandrine Doucet, Mme Alaux, M. Aylagas, M. Kalinowski, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Gaillard, M. Alexis Bachelay, Mme Le Dissez, M. Liebgott et M. Léonard.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant dans un pays membre de l’Union européenne doivent remplir l’attestation sur l’honneur transmise par leur organisme pour justifier de leur existence, à l’instar des résidents en France.
Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,6 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 125,0 milliards d’euros.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
I. - Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 400 millions d’euros au titre de l’année 2017.
II. - Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 626 millions d’euros au titre de l’année 2017.
III. - Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions d’euros au titre de l’année 2017.
IV. - Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du même code est fixé à 59,8 millions d’euros pour l’année 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 524 présenté par M. Viala, M. Abad, M. Dive, M. Aboud, M. Ledoux, Mme Pernod Beaudon, M. Lurton, M. Fromion, M. Lazaro, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Mathis, M. Jean-Pierre Vigier, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Siré et Mme Zimmermann et n° 561 présenté par Mme Le Callennec.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 531 présenté par M. Viala, M. Dive, M. Abad, M. Aboud, M. Ledoux, M. Wauquiez, Mme Pernod Beaudon, M. Lurton, M. Fromion, M. Lazaro, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Couve, M. Siré et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 1 000 millions d’euros »,
le montant :
« 500 millions d’euros ».
Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d’euros.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASSURANCE MALADIE
CONSOLIDER LES DROITS SOCIAUX, PROMOUVOIR LA SANTE PUBLIQUE
I. - Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l’article L. 169-2 un article L. 169-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 169-2-1. - Les personnes mentionnées à l’article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et résultant de l’acte de terrorisme. » ;
2° A l’article L. 169-3, les mots : « sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432-3 » sont supprimés ;
3° L’article L. 169-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 169-4. - I. - Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5, les dispositions des articles L. 169-2, L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme.
« Ces dispositions cessent d’être applicables :
« 1° A l’issue d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances relative à l’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du même code ;
« 2° Ou, à défaut, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances.
« II. - Toutefois, les dispositions des 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 169-2 et de l’article L. 169-3 du présent code continuent de s’appliquer aux demandeurs d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d’obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d’être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l’article L. 113-13 précité.
« III. - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :
« 1° Le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169-11 du présent code :
« a) La date de la notification de sa décision relative à l’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances ;
« b) L’identité des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours auprès du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances à l’issue d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme ;
« 2° Le ministère de la défense notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169-11, la date de notification de la décision relative à la concession d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. » ;
4° A l’article L. 169-5, les mots : « le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert » sont remplacés par les mots : « les droits prévus aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-2-1 peuvent être ouverts » ;
5° A l’article L. 169-8, après la référence : « L. 169-2 » sont insérés les mots : « , à l’article L. 169-2-1 » ;
6° L’article L. 169-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le financement » sont remplacés par les mots : « I. - Le financement » ;
b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. - Pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1 du présent code à qui le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances a présenté l’offre d’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du même code :
« 1° Le financement des dépenses résultant de l’article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV ;
« 2° Pour la mise en œuvre de l’article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :
« a) Jusqu’à la date de présentation de l’offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV ;
« b) A compter de la mise en œuvre du II de l’article L. 169-4, par l’État.
« III. - Pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1 du présent code à qui le fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d’indemnisation ou pour qui aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à l’issue d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II est à la charge de l’État, déduction faite des sommes mentionnées au IV.
« IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d’assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 pour l’obtention des sommes qui auraient été versées par d’autres dispositifs de prises en charge des mêmes préjudices en l’absence des dispositions de l’article L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 182-3. » ;
7° A l’article L. 169-11, après la référence : « L. 169-8 » sont insérés les mots : « et de l’article L. 169-10 ».
II. - L’article L. 422-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds rembourse aux régimes d’assurance maladie les dépenses visées aux 1° et au a du 2° du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale. »
III. - Après l’article L. 3131-9 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-9-1. - En cas de mise en œuvre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle “ORSAN” mentionné à l’article L. 3131-11, les agences régionales de santé recueillent les données de santé à caractère personnel relatives aux victimes auprès des établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des cellules d’urgence médico-psychologiques, afin de les transmettre aux agents désignés au sein des ministères compétents pour assurer la gestion de la crise et le suivi des victimes, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des données que les agences régionales de santé peuvent transmettre et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles de confidentialité. »
IV. - Au titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le chapitre Ier bis est ainsi modifié :
1° A l’article 21-6, les mots : « L’arrêté prévu à l’article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale sont applicables » ;
2° Au 1° de l’article 21-7, les mots : « A l’article L. 169-4, la référence à l’article L. 169-2 du même code est remplacée » sont remplacés par les mots : « A l’article L. 169-4, les deux occurrences de la référence à l’article L. 169-2 du même code sont remplacées » ;
3° A l’article 21-9, les mots : « et par l’arrêté prévu à l’article 21-6 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale » ;
4° L’article 21-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21-10. - Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’adaptation suivante : au premier alinéa du I, la référence à l’article L. 169-2 est remplacé par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance. »
V. - Au septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 169-10 » est remplacée par la référence : « L. 169-11 ».
VI. - A. - Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des 1° et 2° du I du présent article, sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
B. - L’application de l’article L. 169-8 du code de la sécurité sociale aux dépassements d’honoraires mentionnés à l’article L. 169-2-1 et aux dépassements de tarifs pour les produits, prestations et prothèses dentaires mentionnés à l’article L. 169-3 entre en vigueur le 1er juillet 2017.
C. - Les II et III de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du 6° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Amendement n° 424 rectifié présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mentionné à »
les mots :
« institué par ».
II. – En conséquence, à la première occurrence de l’alinéa 12 et aux alinéas 14, 21, 24 et 26, procéder à la même substitution.
Amendement n° 552 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Supprimer l’alinéa 35.
Amendement n° 748 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article 21-9, est inséré un article 21-9 bis ainsi rédigé :
« Art. 21-9 bis. – L’article L. 169-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes : la référence aux articles L. 169-2 à L. 169-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles 21-4 à 21-9 de la présente ordonnance. »
Amendement n° 746 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 38, insérer l’article suivant :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci d’autre part ».
I. - Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 160-17, après les mots : « à l’article L 160-1 est », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 160-18, » ;
2° Après l’article L. 160-17, il est inséré un article L. 160-18 ainsi rédigé :
« En cas de changement d’organisme assurant la prise en charge des frais de santé d’une personne, l’organisme qui assure cette prise en charge ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer la prise en charge des frais de santé jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet.
« Le changement d’organisme de rattachement est effectué à l’initiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à l’article L. 160-1 ou, dans les cas suivants et dans des conditions fixées par décret, par l’organisme mentionné au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 160-17, après en avoir informé le bénéficiaire :
« 1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’au moment de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime n’était pas rattachée pour la prise en charge de ses frais de santé à l’organisme compétent pour servir les prestations liées à cet accident ou cette maladie ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à relever d’une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l’article L. 711-1 ou des dispositions mentionnées à l’article L. 382-15 ou entreprend des études le conduisant à relever des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 160-17 ;
« 4° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence exercer une activité de travailleur indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;
« 5° Lorsque un des organismes chargé de la prise en charge des frais de santé d’une personne relevant du 3° du présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir informé l’organisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus les conditions pour pouvoir lui être rattachée.
« Les personnes rattachées pour la prise en charge de leurs frais de santé à un organisme qui couvre, à titre complémentaire, tout ou partie de la participation fixée en application des dispositions des articles L. 160-13 à L. 160-15 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en charge par cet organisme, au titre d’une période au cours de laquelle elles ne pouvaient plus lui être rattachées, à raison de l’absence de démarche de leur part en vue de changer d’organisme de rattachement dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° , qu’à hauteur de la part de la participation fixée en application des dispositions des articles L. 160-13 à L. 160-15 couverte par l’organisme auquel elles ont continué d’être rattachées. » ;
3° L’article L. 161-15-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 161-15-2. - En cas de changement d’organisme d’affiliation, l’organisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer ce service jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet. » ;
4° Le chapitre II du titre VII est ainsi modifié :
a) Dans la section 3, intitulée : « Coordination entre divers régimes », la sous-section 1 est intitulée : « Assurance maladie - maternité » et comprend l’article L. 172-1 A qui devient l’article L. 172-2 ;
b) Dans la sous-section 2 de la section 3, l’article L. 172-1 devient l’article L. 172-3 ;
c) Dans la section 2, intitulée : « Coordination du régime agricole et des autres régimes », il est rétabli un article L. 172-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-1. - Lorsqu’un assuré en contrat à durée déterminée, d’une durée inférieure ou égale au seuil mentionné au 1° de l’article L. 160-18 peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime de protection sociale des salariés agricoles mais est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé à un organisme du régime général de sécurité sociale ou lorsqu’il peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime général de sécurité sociale mais est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé à un organisme du régime de protection sociale des salariés agricoles, l’organisme auquel il est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé assure le versement des indemnités journalières dues au titre de l’activité pour laquelle il est affilié ou, le cas échéant, le versement global des indemnités journalières dues par les deux régimes.
« La compensation financière de ces opérations s’effectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 134-4. » ;
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception des dispositions du 4° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Amendement n° 286 présenté par Mme Laclais.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret »
les mots :
« une durée d’un an ».
Amendement n° 293 rectifié présenté par Mme Laclais.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« commence à exercer »
les mots :
« exerce depuis plus d’un an ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deux occurrences de l’alinéa 9.
Amendements identiques :
Amendements n° 454 présenté par M. Richard et M. Vercamer et n° 662 présenté par M. Door et M. Jacquat.
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou entreprend des études le conduisant à relever des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 160-17 ».
Amendement n° 294 présenté par Mme Laclais.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 553 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa de l’article 9-6 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 172-1 » est remplacée par la référence : « L. 172-3 » ».
Amendement n° 935 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article L. 732-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 323-3, » ;
2° Au même alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 323-3-1, » ;
3° Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricoles exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d’assurance maladie. » ;
4° Au 3° de l’article L. 732-54-1, les mots : « des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à » sont remplacés par le mot : « d’ » ;
5° Le 9° du II de l’article L. 751-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées par le 19° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces mises en situation. »
6° Après l’article L. 752-5, est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5-1. – L’indemnité journalière est servie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
« La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
« À compter de la date de reconnaissance par le médecin conseil de la reprise d’un travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de l’indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 752-5, n’est pas due.
« La durée de versement de l’indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. »
7° Après l’article L. 752-5, est inséré un article et L. 752-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5-2. – Le versement de l’indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l’assuré demande, avec l’accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information ou de conseil auxquelles la caisse de mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu’après avis du médecin conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt. La caisse fait part de son accord à l’assuré. »
II. – Les 1° et 6° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Amendement n° 937 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 111-2 est complété par les mots : « , qui est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu’il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 115-6 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « elles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « remplissent la condition de régularité du séjour telle que prévue par l’article L. 111-2-3. » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
3° Au premier alinéa de l’article L. 134-4, les mots : « Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale » et les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « les soldes » ;
4° L’article L. 160-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui, résidant en France, cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 et bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1 » ;
5° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 160-5 est supprimée ;
6° L’article L. 160-10 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « soit » est supprimée, et après le mot : « l’assuré », la fin est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
7° L’article L. 161-15-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les adhérents à l’une des assurances volontaires maladie-maternité invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du titre VI du livre VII du présent code sont dispensés de cette restitution afin de faciliter le service et la prise en charge par la caisse des Français de l’étranger des soins mentionnés à l’article L. 766-2. » ;
8° À la fin de l’article L. 161-16-1, les mots : « par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 » ;
9° Compléter le chapitre 1er du titre 6 du livre 1 est complété par un article L. 161-36-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-5. – Les dispositions de la présente section, en tant qu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 161-15-4 du présent code, sont applicables à la caisse des Français de l’étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° L’article L. 325-1 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au 4°, la référence : « L. 161-1, » est supprimée ;
– au même 4°, après la référence : « L. 161-9, » sont insérés les mots : « et aux 1° à 7° de l’article L. 5141-1 du code du travail » ;
– au 5°, la référence : « règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;
– au 8°, les mots : « dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle » sont remplacés par les mots : « en France ou dans un autre État de l’Union de l’Union européenne » ;
– aux 9°, 10° et 11°, les mots : « quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « résidant en France ou dans un autre État de l’Union européenne » ;
– après le 11°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le régime local est applicable aux titulaires d’un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° et résidant dans un autre État de l’Union européenne, à condition qu’ils en fassent la demande dans les deux ans suivant la liquidation de leur pension ou l’entrée en vigueur de la présente disposition. » ;
b) Le III est complété par les mots : « , ainsi qu’aux conditions de cotisation et de nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations prévues au I du même article dans des conditions prévues par décret » ;
11° L’article L. 376-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du livre Ier » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et le livre Ier » ;
12° L’article L. 381-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « redevables » sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, leur conjoint ou le partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « ou être marié à un conjoint ou lié par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, cette condition étant appréciée par l’exercice d’un nombre d’heures d’activité minimal fixé par décret » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Être reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou être enregistré par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
II. – Le 4° de l’article L. 381-8, dans sa rédaction issue du c) du 12° du I du présent article, entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2016-2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 145 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), Mme Bulteau, M. Verdier, Mme Le Houerou, M. Bapt, M. Cordery, Mme Clergeau, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Laclais, M. Ballay, Mme Huillier, M. Robiliard, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cavard, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Le Roy, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain et n° 266 présenté par Mme Bulteau, M. Verdier, Mme Le Houerou, M. Bapt, Mme Michèle Delaunay, M. Cordery, Mme Clergeau, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Laclais, M. Ballay, Mme Huillier, M. Robiliard, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cavard, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Le Roy, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pau-Langevin, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « et des régimes qui lui sont rattachés » sont remplacés par les mots : « , des régimes qui lui sont rattachés et du régime social des indépendants ».
Amendement n° 295 présenté par M. Costes, M. Abad, M. Aubert, Mme Levy, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Straumann, M. Vitel, M. Ledoux, Mme Louwagie, Mme Greff et M. Le Fur.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
L’Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L.1435-8 du code de la santé publique, de l’administration par les infirmiers de l’ensemble des vaccins des adultes, à l’exception des premières injections, sans prescription médicale. Un décret fixe les conditions d’application de cette expérimentation.
Amendements identiques :
Amendements n° 146 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie) et n° 245 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, M. Door, Mme Poletti, M. Abad, M. Mariani, M. Perrut, M. Straumann, M. Jacquat, M. Vitel, M. Sermier, M. Aubert, Mme Louwagie et Mme Schmid.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes. Un décret fixe les conditions d’application de cette expérimentation.
Amendement n° 225 présenté par M. Touraine, Mme Gourjade, M. Mennucci, M. Ferrand, Mme Laclais, Mme Bruneau, M. Terrasse, Mme Alaux, M. Villaumé, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Imbert, Mme Troallic, M. Ciot, M. Dupré, Mme Le Vern, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Fourneyron, M. Frédéric Barbier, M. Naillet, M. Gille, Mme Guittet, M. Demarthe, Mme Rabin, Mme Laurence Dumont, Mme Zanetti, Mme Beaubatie, Mme Martine Faure, M. Robiliard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Sommaruga, M. Plisson, M. Chauveau, M. Delcourt, M. Pellois, Mme Gueugneau, M. Liebgott, M. Le Roch, M. Ballay, M. Léonard, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Martinel, M. Bleunven, M. Jalton, M. Gauquelin, M. Premat et Mme Fioraso.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une indemnité compensatrice de perte de salaire pour les personnes dialysées, lorsque le traitement entraîne une interruption partielle de travail.
Amendement n° 940 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
Le directeur général de l’Agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la détention par le médecin généraliste, en vue de son administration, du vaccin contre la grippe saisonnière pour les personnes ciblées par les recommandations identifiées dans le calendrier vaccinal mentionné à l’article L. 3111-1 du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il peut être dérogé aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins et centres de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cette expérimentation et notamment les conditions de désignation des professionnels des régions retenues pour participer à cette expérimentation, les modalités applicables à la détention du vaccin, à la traçabilité, les modalités d’évaluation et de financement.
I. - Des expérimentations peuvent être menées à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n’excédant pas quatre ans afin d’améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de onze à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire ou pédiatre, a évalué une souffrance psychique.
Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins, peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychothérapeutes, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.
Ces consultations sont réalisées par les professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
III. - Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Amendements identiques :
Amendements n° 147 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), M. Delatte, M. Aboud, M. Aubert, M. Hetzel, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Vercamer et M. Richard, n° 26 présenté par M. Accoyer et n° 612 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« six ».
Amendement n° 83 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« vingt et un »
le mot :
« dix-huit ».
Amendements identiques :
Amendements n° 27 présenté par M. Accoyer et n° 92 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud et Mme Besse.
À l’alinéa 1, après le mot :
« scolaire »,
insérer le mot :
« , psychiatre ».
Amendement n° 771 présenté par M. Robiliard.
À l’alinéa 1, après le mot :
« pédiatre »,
insérer les mots :
« ou un psychologue hospitalier ».
Amendement n° 148 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Delatte, M. Aboud, M. Aubert, M. Hetzel, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, Mme Orliac et M. Claireaux.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« évalué »
le mot :
« identifié ».
Amendements identiques :
Amendements n° 150 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Delatte, M. Aboud, M. Aubert, M. Hetzel, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Vercamer, M. Richard, Mme Orliac et M. Claireaux, n° 28 présenté par M. Accoyer et n° 613 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et après évaluation de cette souffrance par un pédopsychiatre ou un psychiatre. »
Amendement n° 29 présenté par M. Accoyer.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« médecins, peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychothérapeutes »
les mots :
« pédopsychiatres ou psychiatres peuvent, après évaluation, prescrire des consultations de psychothérapeutes ou de psychomotriciens ».
Amendement n° 778 présenté par M. Robiliard.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecins »,
insérer les mots :
« ou psychologues hospitaliers ».
Amendement n° 31 présenté par M. Accoyer.
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« psychiatres, psychologues ou ».
Amendement n° 151 rectifié présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« psychothérapeutes »
les mots :
« psychologues libéraux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique »
les mots :
« psychologues libéraux figurant sur la liste mentionnée à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ».
Amendements identiques :
Amendements n° 30 présenté par M. Accoyer et n° 107 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud et Mme Besse.
À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« les »
les mots :
« des psychiatres ou des »
Amendement n° 330 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après le mot :
« expérimentation »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« par le Gouvernement et transmis au Parlement ».
Amendement n° 109 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport comporte également une évaluation du montant d’une éventuelle prise en charge par l’assurance maladie du remboursement des consultations des psychologues pour le suivi de maladies mentales des enfants. »
Amendement n° 567 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, M. Aboud et Mme Besse.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2017 un rapport évaluant le coût de l’autorisation faite aux médecins libéraux d’exercer dans les établissements scolaires et d’une optimisation de l’organisation de la médecine scolaire. »
Après le premier alinéa de l’article L. 3411-9 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4211-1, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Amendement n° 614 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« dommages »,
insérer les mots :
« en cas d’urgence vitale ».
Amendement n° 565 présenté par Mme Le Callennec.
Après l’article 41, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation des mesures mises en œuvre pour lutter contre l’usage de substances illicites.
Ce rapport détaille les politiques de préventions mises en œuvre au niveau ministériel et déconcentré, les financements liés à ces politiques, les dispositifs de prise en charge sanitaires et sociales mis en place pour lutter contre la toxicomanie et les résultats.
Ce rapport présente les effets de ces mesures et leurs coûts.
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1114-5 est abrogé ;
2° L’article L. 1114-6 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette union est réputée disposer de l’agrément délivré au niveau national en application du I de l’article L. 1114-1. » ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Dispenser des formations aux représentants des usagers du système de santé, notamment la formation de base mentionnée au II de l’article L. 1114-1. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a du 7° de l’article L. 131-8 est complété par les mots : « , dont une part égale à 0,11 % est affectée au fonds prévu à l’article L. 221-1-3 » ;
2° Le 11° de l’article L. 221-1 est abrogé ;
3° Après l’article L. 221-1-2, il est inséré un article L. 221-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-3. - I. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds national pour la démocratie sanitaire.
« II. - Les ressources de ce fonds sont constituées d’une fraction de 0,11 % du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l’article L. 131-8.
« III. - Ce fonds finance :
« 1° Le fonctionnement et les activités de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique ;
« 2° La formation de base dispensée aux représentants des usagers par les associations d’usagers du système de santé agréées au niveau national et habilitées par le ministre chargé de la santé à délivrer cette formation en application du II de l’article L. 1114-1 du même code ainsi que les indemnités des représentants d’usagers ayant participé à ces formations.
« Le fonds peut également participer au financement d’actions des associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 du même code et d’organismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie sanitaire ainsi que des appels à projets nationaux portant sur les mêmes sujets.
« IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes qui leur sont versées en application du présent article.
« V. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-8 et L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la fraction mentionnée au II de cet article est fixé à 0,07 % pour l’année 2017.
Amendement n° 25 présenté par M. Accoyer.
Supprimer cet article.
Amendement n° 942 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 1114-7 est complété par les mots : « qui peuvent être composées de représentants régionaux des associations agréées au plan national et de représentants des associations agréées au plan régional »
Amendement n° 329 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 111 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le fonds publie chaque année un rapport d’activité décrivant les actions et les montants et détaillant les bénéficiaires des financements accordés. ».
Amendement n° 152 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
« Préalablement à l’attribution du financement et sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tout bénéficiaire transmet à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une liste détaillant le montant ainsi que l’origine de l’ensemble des ressources et financements de toute nature dont il bénéficie. Toute déclaration manifestement erronée ou toute omission volontaire entraîne le remboursement par le bénéficiaire de la somme qui lui a éventuellement été versée. »
Amendement n° 328 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« III. – À titre dérogatoire, la fraction mentionnée au II de l’article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, est fixée à 0,07 % pour l’année 2017. »
PROMOUVOIR LES PARCOURS DE SANTE
I. - L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1435-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion de ce contrat est exclusive de la perception de l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le I de l’article L. 1435-4-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « pour cause », sont insérés les mots : « de maladie ou » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération complémentaire perçue lors de l’interruption d’activité pour cause de maternité ou de paternité, au titre du présent contrat, n’est pas cumulable avec l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 153 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie) et M. Accoyer et n° 33 présenté par M. Accoyer.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecins »,
insérer les mots :
« , quel que soit le secteur d’exercice, ».
Amendement n° 443 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« est exclusive de »
les mots :
« n’est pas cumulable avec ».
Amendement n° 911 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1435-4-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-4-5 ainsi rédigé :
« Art. 1435-4-5.- Les agences régionales de santé mettent en place une organisation destinée à faciliter l’intervention des médecins remplaçants dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434-4.
« Elles peuvent, dans le cadre de cette organisation, conclure avec un médecin spécialisé en médecine générale, un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L. 4131-2 ou un assistant spécialiste à temps partiel au sein d’un établissement public de santé un contrat de praticien territorial médical de remplacement.
« Le praticien territorial médical de remplacement s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux implantés dans les zones concernées. Pour toute la durée de son contrat, il bénéficie d’un service d’appui concernant la gestion de ses remplacements et d’une garantie minimale de rémunération pouvant couvrir des périodes d’interruption d’activité, sous forme de rémunérations complémentaires ou forfaitaires.
« Ces rémunérations sont financées par le fonds d’intervention régionale mentionné à l’article L. 1435-8.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les professionnels concernés peuvent s’installer en activité libérale dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434-4 concomitamment ou à l’issue des remplacements qu’ils y effectuent. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 154 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Cordery, Mme Huillier, Mme Bulteau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Biémouret, M. Aylagas, M. Ballay, Mme Le Dissez, M. Bricout, Mme Bechtel, Mme Martine Faure, M. Jalton, M. Galut, M. Garot, M. Roig, Mme Le Loch, M. Le Roch, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Fabre, M. François-Michel Lambert, Mme Françoise Dubois, M. Lesage, M. Kalinowski, M. Fourage, M. Marsac, M. Blazy, Mme Zanetti, M. Pellois, M. Dupré, M. Molac, M. Bleunven, M. Premat, M. Ménard, M. Frédéric Barbier, Mme Gourjade, M. Villaumé, Mme Quéré, M. Ferrand, M. Terrasse, M. Bailliart, Mme Gueugneau, M. Robiliard, Mme Imbert, Mme Untermaier, Mme Bourguignon, M. William Dumas, M. Valax, Mme Troallic, Mme Lousteau, M. Buisine, Mme Berthelot, Mme Buis, Mme Pires Beaune, M. André, M. Bacquet, Mme Tallard, Mme Chabanne, Mme Descamps-Crosnier, Mme Crozon, M. Deguilhem, Mme Povéda, M. Castaner et M. Boisserie et n° 332 présenté par M. Costes, M. Straumann, M. Ledoux, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala et M. Le Fur.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 646 présenté par Mme Bulteau.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.
Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Annexes
ENGAGEMENTS DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération (n° 4121).
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur l’aéroport de Douchanbé (n° 3950).
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 octobre 2016, de M. Patrice Martin-Lalande, une proposition de loi organique généralisant la consultation publique en ligne, par l’internet, sur les textes de loi avant leur examen par le Parlement.
Cette proposition de loi organique, n° 4176, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 octobre 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.
Cette proposition de loi, n° 4173, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 octobre 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités.
Cette proposition de loi, n° 4174, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 octobre 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat.
Cette proposition de loi, n° 4175, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 octobre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de reconstruction du CHU de Caen, accompagnée de l’avis du Commissariat général à l’investissement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 octobre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, le rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la franchise sur les médicaments, les actes des auxiliaires médicaux et les transports sanitaires.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mercredi 2 novembre 2016 à 9 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du jeudi 27 octobre 2016, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
13350/16 LIMITE. – Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.
13351/16 LIMITE. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.
12924/16. – Projet de décision du Conseil portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Suède - Adoption.
13073/16. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne.
13354/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Jonna Jonsson, membre suppléant Suédois, en remplacement de Mme Anne-Sofie Daleng,démissionnaire.
COM(2016) 586 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du conseil relatif au Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et instituant la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD.
COM(2016) 656 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre par l’Union au sein du sous-comité sanitaire et phytosanitaire, du sous-comité concernant le commerce et le développement durable, du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques institués par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur desdits sous-comités.
COM(2016) 660 final. – Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2016: Mise en œuvre de la décision 2014/335/UE relative au système des ressources propres à la suite de la clôture du processus de ratification et de l’entrée en vigueur de la décision le 1er octobre 2016.
COM(2016) 662 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union européenne au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres.
COM(2016) 665 final. – Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
COM(2016) 680 final. – Projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2016 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Allemagne.
D047366/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne les paramètres de conversion en biogaz ou de compostage des sous-produits animaux, ainsi que les conditions d’importation des aliments pour animaux familiers et d’exportation de lisier transformé.
DEC 29/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 29/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
DEC 30/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 30/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
13274/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.
ANALYSE DES SCRUTINS
30° séance
Scrutin public n° 1345
Sur l’amendement n° 153 de la commission des affaires sociales et l’amendement identique n° 33 de M. Accoyer à l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (première lecture)
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l’adoption : 12
Contre : 20
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 1
Mme Catherine Lemorton.
Contre........ : 20
MM. Christophe Borgel, Émeric Bréhier, Mmes Sylviane Bulteau, Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Pascal Demarthe, Mmes Sandrine Doucet, Valérie Fourneyron, Joëlle Huillier, Françoise Imbert, M. Michel Issindou, Mmes Bernadette Laclais, Annie Le Houerou, Véronique Massonneau, Catherine Quéré, MM. Denys Robiliard, Gilbert Sauvan, Gérard Sebaoun et Mme Suzanne Tallard.
Abstention.... : 2
M. Gérard Bapt et Mme Michèle Fournier-Armand.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et David Habib (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 9
MM. Bernard Accoyer, Jean-Louis Costes, Jean-Pierre Door, Daniel Gibbes, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Gilles Lurton, Dominique Tian et Arnaud Viala.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Pour.......... : 2
MM. Arnaud Richard et Francis Vercamer.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (26) :