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Projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4061
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
I. - A. - Au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VIII intitulée : « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu » comprenant les articles 204 A à 204 N ainsi rédigés :
« Art. 204 A. - 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
« 2. Le prélèvement prend la forme :
« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
« 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable ;
« 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. Il est restitué lorsqu’il excède l’impôt dû.
« Art. 204 B. - Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
« Art. 204 C. - Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l’article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.
« Art. 204 D. - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.
« Art. 204 E. - Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
« Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J.
« Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M.
« Art. 204 F. - L’assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sur les revenus mentionnés à l’article 204 B est constituée du montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l’article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158.
« Art. 204 G. - 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.
« 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0 ;
« 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou conformément à l’article 75-0 B, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles ;
« 3° Pour les bénéfices non commerciaux est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en faisant application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ;
« 4° Pour les revenus fonciers est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ;
« 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;
« 6° Les bénéfices mentionnés aux 1° à 3° sont déterminés après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ;
« 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l’article 39 duodecies, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l’article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.
« 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
« 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
« Art. 204 H. - 1. 1° L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 de cet article.
« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global ;
« 2° L’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1° sont ceux de l’avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l’année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
« Toutefois, dans le cas où l’impôt sur le revenu de l’avant-dernière année ou de la dernière année n’a pu être établi, l’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du calcul de l’acompte par l’administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4°, sans que cette année ne puisse être antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement ;
« 3° Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
« 4° L’administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A.
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
« 1° L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l’article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues est nul ;
« 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de la dernière année d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
« Pour l’appréciation de la condition prévue au 1°, les crédits d’impôt prévus aux A et 3 du E du II de l’article [38] de la loi n° du de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
« Le montant des revenus prévu au 2° est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« 2. 1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure ou égale à 1 361 € |
0 % |
||
De 1 362 € à 1 493 € |
2 % |
||
De 1 494 € à 1 647 € |
4 % |
||
De 1 648 € à 1 944 € |
7 % |
||
De 1 945 € à 2 602 € |
9 % |
||
De 2 603 € à 3 250 € |
12,5 % |
||
De 3 251 € à 4 685 € |
17 % |
||
De 4 686 € à 7 288 € |
21,5 % |
||
De 7 289 € à 9 639 € |
25,5 % |
||
De 9 640 € à 17 356 € |
33 % |
||
De 17 356 € à 33 681 € |
39 % |
||
Supérieure à 33 681 € |
43 % |
» |
« b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure ou égale à 1 560 € |
0 % |
||
De 1 561 € à 1 778 € |
2 % |
||
De 1 779 € à 2 062 € |
4 % |
||
De 2 063 € à 2 531 € |
6 % |
||
De 2 532 € à 3 019 € |
8 % |
||
De 3 020 € à 4 168 € |
11 % |
||
De 4 169 € à 7 095 € |
15 % |
||
De 7 096 € à 8 750 € |
19,5 % |
||
De 8 751 € à 10 825 € |
24,5 % |
||
De 10 826 € à 17 650 € |
32 % |
||
De 17 651 € à 37 500 € |
38,5 % |
||
Supérieure à 37 500 € |
42,5 % |
» |
« c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure ou égale à 1 670 € |
0 % |
||
De 1 671 € à 1 864 € |
1,5 % |
||
De 1 865 € à 2 109 € |
3 % |
||
De 2 110 € à 2 533 € |
5 % |
||
De 2 534 € à 3 067 € |
7 % |
||
De 3 068 € à 4 551 € |
10 % |
||
De 4 552 € à 7 210 € |
13,5 % |
||
De 7 211 € à 8 750 € |
17,5 % |
||
De 8 751 € à 10 825 € |
21,5 % |
||
De 10 826 € à 17 667 € |
30 % |
||
De 17 668 € à 37 500 € |
38 % |
||
Supérieure à 37 500 € |
42,5 % |
» |
« d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B ou le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C.
« Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, les grilles prévues aux a à c s’appliquent à ces revenus majorés de 11 % ;
« 2° Par dérogation au 1, le taux prévu au 1° est également applicable aux revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
« 3. 1° Sur option du contribuable, le taux mentionné au 2 est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A.
« L’option peut être exercée à tout moment auprès de l’administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d’un nouveau taux de prélèvement ;
« 2° Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux prévu, selon le cas, au 1 du présent article, à l’article 204 I, à l’article 204 J ou à l’article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
« Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l’article 1663 C.
« À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
« Art. 204 I. - 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au 1 de l’article 204 H du taux prévu à l’article 204 E sont modifiés en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
« 3. À la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
« 1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l’impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier suivant, et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° du 1, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H :
« a) En retenant les revenus et bénéfices que celui-ci a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits au prorata temporis à compter du décès, et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte l’ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l’année du décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès, et jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
« b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits au prorata temporis et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, à compter du 1er janvier de l’année suivant le décès et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l’année du changement de situation et en déterminant l’impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
« Ce taux s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu’à l’application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H.
« Art. 204 J. - 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
« Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l’article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré.
« 2. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable.
« Le taux du prélèvement ou l’assiette de l’acompte modulés à la hausse par le contribuable s’appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année ou, si le taux ou le montant de l’acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs respectivement au taux ou au montant de l’acompte déterminés par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu et des revenus de l’année précédente en application du 1 de l’article 204 H, jusqu’à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d’acompte s’appliquent.
« 3. 1° La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation ;
« 2° Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours. Lorsque l’administration n’en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l’ensemble de ses revenus réalisés au titre de l’année précédente ;
« 3° L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de cette déclaration en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 du même article, un taux calculé selon les modalités du 1° du 1 de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande.
« Dans le cas prévu au b du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.
« Dans le cas prévu au c du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.
« Dans le cas prévu au d du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par l’ancien conjoint ou partenaire au titre de l’année entière ;
« 4° L’administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de cette modulation selon les modalités suivantes :
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours les deux tiers du taux qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2° du 1 de l’article 204 H, du 2 de l’article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1° du 2 du même article ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l’avant-dernière année un changement de situation mentionné à l’article 204 I, en application de ce dernier article ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés, en l’absence de modulation, postérieurement à cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues à l’article 1663 C ;
« 5° Par dérogation au 4° :
« a) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :
« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;
« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date en application de la précédente modulation ;
« b) Lorsque le prélèvement dont les membres d’un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation, prévu au 1° du 1 de l’article 204 I, au cours de l’année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article s’applique à la date de la demande de modulation :
« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F qu’il a déclaré au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 1° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 1° du 3 de l’article 204 I ;
« c) Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu’au 31 décembre la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 2° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;
« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l’article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 2° du 3 de l’article 204 I ;
« d) Lorsque le prélèvement dont l’ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par l’ancien conjoint ou partenaire la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 3° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;
« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l’ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l’article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 3° du 3 de l’article 204 I ;
« 6° Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :
« a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3° s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année ;
« b) Le montant de l’acompte calculé dans les conditions prévues au 3° est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année.
« Art. 204 K. - Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d’acompte au titre de l’année de début d’une activité relevant d’une catégorie de bénéfice ou revenu mentionnée à l’article 204 C ou au titre de l’année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l’article 1663 C.
« Le montant des versements dus l’année suivant le début de son activité est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l’acompte déclaré au titre de l’année de début de son activité, ajusté le cas échéant prorata temporis sur une année pleine, jusqu’à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 204 E.
« Art. 204 L. - Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire de revenus ou bénéfices dans l’une des catégories mentionnée à l’article 204 C au titre de l’année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l’acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de la catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l’article 1663 C qui suit le mois de la demande.
« La part de l’acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l’impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l’activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n’est plus imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année.
« Art. 204 M. - 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au 1 de l’article 204 H.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au 1 de l’article 204 H en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé dans les conditions du 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus respectivement aux 2 et 3 s’appliquent, selon les modalités du 2° du 1 de l’article 204 H, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 s’applique aux revenus communs du foyer fiscal.
« 5. L’option peut être exercée à tout moment. Les taux individualisés sont applicables au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. L’option est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition d’un nouveau taux de prélèvement.
« Art. 204 N. - Les déclarations, options ou demandes prévues au 3 de l’article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ».
B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 77 est abrogé ;
2° Après l’article 87, il est inséré un article 87-0 A ainsi rédigé :
« Art. 87-0 A. - Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A déclarent chaque mois à l’administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;
3° L’article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale.
« Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5 3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées pour la première et au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la seconde. » ;
4° À l’article 89 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites » ;
5° L’article 89 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l’administration fiscale selon un procédé informatique. » ;
6° À l’article 151-0 :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;
b) Au premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
7° Le premier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à l’article 204 A » ;
8° À l’article 201 :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » et l’alinéa est complété par les mots : « , y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. » ;
b) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
c) Au 3 bis, les mots : « au régime défini à l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis » et après les mots :« au 3 de l’article 50-0 » sont ajoutés les mots :« ou au III de l’article 64 bis » ;
9° Le premier alinéa du 1 de l’article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
10° Les quatrième et cinquième alinéas du 2 de l’article 1663 deviennent un 3 et l’article est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas d’application d’une majoration prévue à l’article 1729 G, l’impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;
11° L’article 1663 A est abrogé ;
12° Après l’article 1663 A, sont insérés deux articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :
« Art. 1663 B. - 1. Après imputation des réductions et crédits d’impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« 2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions de l’article 1680 A.
« 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
« En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« Art. 1663 C. - 1. L’acompte calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année selon les modalités prévues à l’article 1680 A.
« 2. Sur option du contribuable, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
« L’option est exercée auprès de l’administration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.
« 3. Lorsqu’il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l’acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l’année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
« 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d’une même année civile et à hauteur de la part d’acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année civile en cours.
« 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
« 7. À défaut de paiement, le recouvrement de l’acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
« 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l’acompte. » ;
13° L’article 1664 est abrogé ;
14° L’article 1665 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1665. - Un décret fixe les modalités d’application des articles 1663 B et 1663 C. » ;
15° L’article 1671 est ainsi rétabli :
« Art. 1671. - 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F.
« Lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
« 2. Le redevable de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. À défaut de taux transmis par l’administration, le redevable applique le taux mentionné au 2 de l’article 204 H.
« Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l’article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée postérieurement à la période mensuelle d’emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
« 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code dans les conditions prévues par ces articles.
« 4. Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 est acquittée par télérèglement.
« 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;
16° À l’article 1679 quinquies :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le code général des impôts.
« Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.
« Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;
17° Le premier alinéa de l’article 1680 est complété par les mots :« ou suivant les modes de paiement autorisés par décret. » ;
18° Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :
« Art. 1680 A. - Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :
« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;
20° L’article 1681 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1681 ter. - 1. La taxe d’habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et à l’article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l’article 1680 A.
« Lorsqu’elle est exercée pour la taxe d’habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605.
« L’option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.
« 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l’impôt établi l’année précédente.
« Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l’impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.
« Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une des mensualités, le solde de l’impôt est recouvré par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
« Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues par les articles 1663 et 1730.
« Il est mis fin aux prélèvements dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.
« Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant mentionné au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
« Lorsque l’option est exercée pour la taxe d’habitation, les dispositions du présent 2 s’appliquent à la somme de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;
22° À l’article 1681 quater A :
a) Au A, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
b) Au F, les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ;
23° À l’article 1681 sexies :
a) Au 1, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
b) Au 2 :
– les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés ;
– les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« mentionné à l’article 1680 A » ;
c) Au 3, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
24° Au 4 de l’article 1684 et au deuxième alinéa de l’article 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 A » ;
25° Au second alinéa du I de l’article 1723 ter-00 A, la deuxième phrase est supprimée ;
26° À l’article 1724 quinquies :
a) Au I, les mots : « à l’article 1681 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 1681 ter » ;
b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l’article 1664, » sont supprimés ;
c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. - Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. » ;
d) Au IV, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
27° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
« Art. 1729 G. - 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.
« Toutefois, lorsque le versement d’un complément de retenue à la source s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.
« 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % :
« a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s’avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4° du 3 de l’article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l’article 204 B effectivement perçus au titre de l’année.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;
« b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6° du 3 du même article, s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J précité, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné à l’alinéa précédent, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.
« 3. La majoration prévue au 2 ne s’applique pas ou est réduite lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du deuxième alinéa du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année.
« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;
28° À l’article 1730 :
a) Au dernier alinéa du 2, les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « du 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;
b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Au 5, les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « au a du 2 » ;
29° L’article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. La majoration prévue au 1 s’applique aux versements prévus à l’article 1671 qui n’ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;
30° Au III de l’article 1736, les mots :« 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacés par les mots :« 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » ;
31° Après l’article 1753 bis B, il est inséré un article 1753 bis C ainsi rédigé :
« Art. 1753 bis C. - Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation prévue à l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales sont punies des peines mentionnées à l’article 226-21 du code pénal.
« La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et qui ont recours au dispositif simplifié prévu par cet article. » ;
32° Avant l’article 1759, il est inséré un article 1759-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1759-0 A. - Les infractions à l’obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :
« 1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
« 3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou d’omissions délibérées ;
« 4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;
33° L’article 1771 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article, si le retard excède un mois. » ;
34° Le 3 de l’article 1920 est abrogé.
C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article L. 257-0 A, après les mots : « À défaut de paiement » sont insérés les mots : « de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou » ;
2° Après l’article L. 288, il est inséré un article L. 288 A ainsi rédigé :
« Art. L. 288 A. - Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs du prélèvement mentionnés à l’article 204 A du code général des impôts, l’administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l’article 204 E du même code avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques correspondant.
« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu’à l’article 204 A du code général des impôts.
« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 s’étend à ces informations. ».
D. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 133-5-3, les mots : « la déclaration prévue à l’article 87 » sont remplacés par les mots :« les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 133-5-6, après le mot : « sociales » sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
3° L’article L. 133-5-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
4° À l’article L. 133-5-8, les mots : « et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « , contributions sociales et de la retenue à la source » et les mots :« et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et de la retenue à la source » ;
5° À l’article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et la retenue à la source » ;
6° L’article L. 133-5-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-5-11. - Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale, pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes, ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ;
7° Au III de l’article L. 136-6 :
a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1 et, d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots :« par article de rôle », sont ajoutés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1, » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;
8° Après l’article L. 136-6, il est inséré un article L. 136-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-6-1. - 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5 du même code donnent lieu, l’année de leur réalisation ou au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts.
« 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 est déterminée par application des règles définies à l’article 204 G du code général des impôts.
« Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
« Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent également aux prélèvements définis par le présent article.
« 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est restitué.
« 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. ».
E. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 et l’article L. 3253-17 sont complétés par les mots : « ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».
F. - Les articles L. 2321-2, L. 3321-1, L. 3664-1, L. 4321-1, L. 5217-12-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement complétés par un 34°, un 23°, un 30°, un 15°, un 27°, un 22° et un 22° ainsi rédigés : « La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts ».
G. - 1° Sous réserve des 2° à 5°, les A à F s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 ;
2° Le 5° du B s’applique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l’article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 ;
3° Les 13° et 19° du B s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 ;
4° Le 20° du B s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2018 ;
5° Les 31° du B et 2° du C s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.
II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu.
B. - Le crédit d’impôt prévu au A est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A du code général des impôts, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A du code précité.
C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à l’exception :
– des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
– des indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
– des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
– des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
– des prestations mentionnées à l’article 80 decies du code général des impôts ;
– des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
– des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle ;
- des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts ;
– des sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné à l’alinéa précédent ;
– des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ;
– des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;
– des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
– de tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
D. - 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, sous réserve du 2, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l’article 156 du même code et au I du II du présent article.
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l’année 2017 :
1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l’exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :
- consistant en la remise d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d’aménagements en sont exclus ;
- à raison de l’exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d’un montant correspondant à douze mois ;
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l’article 30 du code général des impôts.
2. En cas de rupture d’un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2017 en application des dispositions des f à m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, de l’article 31 bis dudit code et du III de l’article 156 bis du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1.
E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts.
2. Ce montant, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code précité ;
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016,déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du même code.
Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de cette même année, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017 majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.
3. En cas d’application du 2° du 2, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ;
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2018, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre :
– le crédit d’impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 ;
– et le crédit d’impôt déjà obtenu en application du 2 ;
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou des deuxième à quatrième alinéas, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2018 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2017.
4. Pour l’application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016 s’étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
5. Les contribuables mentionnés à l’article 151-0 du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu au A.
F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2017 ;
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016.
2. Les dispositions du 1 sont applicables :
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens de l’alinéa précédent, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E et de leurs autres revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.
4. En cas d’application du 2° du 1, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1.
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1, le contribuable peut demander par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1 à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014, 2015 ou 2016.
À défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.
G. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E accordés au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 s’imputent sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions et crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
L’excédent éventuel est restitué.
H. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ne sont pas retenus pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du code général des impôts.
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de 50 % des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.
Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.
J. - 1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d’imposition d’office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt prévu au A ou de son crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E, l’administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d’impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E.
K. - Les revenus de l’année 2017 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code précité, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 du même code ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A, ainsi qu’à un crédit d’impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
Le montant du crédit d’impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F le taux des contributions prévues selon le cas aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa et son crédit d’impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l’année 2017 s’imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus respectivement au titre des revenus 2017 ou 2018. S’il excède les contributions et prélèvements dus, l’excédent est restitué.
Les dispositions du J sont applicables au crédit d’impôt prévu au premier alinéa et à son crédit d’impôt complémentaire.
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, M. Daubresse, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Pernod Beaudon, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. Salen, M. Siré, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Vitel et M. Voisin, n° 46 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Bénisti, M. Bonnot, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, Mme Greff, M. Grouard, M. Guaino, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Ollier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Thévenot, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 86 présenté par M. Viala, n° 101 présenté par Mme Louwagie, n° 719 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller, n° 885 présenté par M. Carrez, n° 930 présenté par Mme Dalloz et n° 947 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 925 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1681 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1681 A. – L’impôt sur le revenu est recouvré au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies. »
Amendement n° 1039 présenté par M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Premat, Mme Lemorton, Mme Huillier, M. Demarthe, M. Destans et M. Liebgott.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – L’article 4 B du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 A, les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à :
« a. 75 % de l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère ;
« b. 50 % de l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère lorsque ces personnes ne bénéficient, compte tenu de leur situation personnelle et familiale, d’aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition dans leur État de résidence.
« Les contribuables peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, joindre à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils remplissent l’ensemble des conditions prévues par le présent paragraphe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 748 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Le Roux, M. Launay, Mme Reynaud, Mme Massat, Mme Lemorton, M. Chanteguet, M. Raimbourg, Mme Adam, Mme Laurence Dumont, Mme Mazetier, Mme Lebranchu, Mme Fourneyron, M. Dominique Lefebvre, Mme Bourguignon, M. Verdier, M. Calmette, Mme Untermaier, Mme Marcel, M. Chambefort, Mme Delga, Mme Romagnan, Mme Huillier, M. Castaner, M. Molac, Mme Chapdelaine, Mme Tallard, M. Beffara, M. Pellois, M. Potier, M. Fauré, M. Muet, M. Alauzet, M. Olivier Faure, Mme Pochon, Mme Guittet, Mme Berger, M. Vergnier, Mme Batho, M. Gagnaire, Mme Françoise Dubois, Mme Erhel, Mme Linkenheld, M. Bouillon, M. Goldberg, Mme Khirouni, Mme Santais, Mme Beaubatie, M. Grellier, Mme Olivier, M. Hammadi, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Martine Faure, M. Yves Daniel, Mme Lousteau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Goua, M. Mesquida, Mme Zanetti, M. Cherki, M. Sebaoun, Mme Biémouret, Mme Gourjade, M. Mennucci, M. Savary, M. Dufau, M. Juanico, Mme Berthelot, M. Colas, M. Dosière, M. Villaumé, Mme Povéda, Mme Lignières-Cassou, Mme Fabre, Mme Martinel, M. Vignal, M. Premat, Mme Florence Delaunay, M. Buisine, Mme Laclais, Mme Bruneau, Mme Alaux, Mme Troallic, M. Dupré, M. Naillet, Mme Orphé, Mme Corre, M. Capet, Mme Gosselin-Fleury, Mme Le Loch, M. Fournel, M. Kemel, M. Touraine, Mme Dombre Coste, M. Burroni, M. Travert, Mme Chabanne, M. Lesage, M. Boudié, M. Terrasse, M. Cresta, M. Valax, M. Destans, M. Aylagas et Mme Bechtel.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « et, par dérogation au 1° de l’article 81, l’indemnité de fonction définie à l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée ».
II. – Le I s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 1099 présenté par M. Dosière, M. Olivier Faure, Mme Pires Beaune, M. Muet, M. Colas, M. Goua et Mme Descamps-Crosnier.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies A du code général des impôts, après la troisième occurrence de l’année : « 2002) » sont insérés les mots : « et, par dérogation au 1° de l’article 81 du présent code, l’indemnité de fonction définie à l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 6 août 2002 ».
II. – Le I s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017
Amendement n° 838 présenté par M. de Courson et Mme Attard.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf pour l’indemnité représentative de frais de mandat, dont l’utilisation est contrôlée annuellement par l’Assemblée nationale, dans les conditions fixées par son Bureau ».
Amendement n° 898 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b les mots : « et des frais mentionné à l’article L. 3261-3-1 du même code » sont supprimés ;
2° Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L’avantage résultant de la prise en charge des frais mentionné à l’article L. 3261-3-1 du code du travail, dans la limite de la somme de 385 euros. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Amendements identiques :
Amendements n° 900 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 979 présenté par M. Alexis Bachelay, M. Galut, M. Carpentier et M. Plisson.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Après le 3° de l’article 83 du code général des impôts, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un montant égal à un pourcentage du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, dans les limites d’un plafond et selon des modalités fixés par décret. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 77 présenté par M. Warsmann, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, Mme Grosskost, Mme Genevard, M. Dive, M. Courtial, M. Hetzel, M. Sermier, M. Ciotti, M. Mathis, M. Chevrollier, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, M. Olivier Marleix, M. Vannson, M. Gandolfi-Scheit, M. Herbillon, M. Pélissard, M. Moyne-Bressand, M. Dord, M. Huyghe, M. Bouchet, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Saddier, M. Abad, M. Reitzer, M. Audibert Troin, M. Voisin, M. Quentin, M. Lurton, M. Bonnot, M. Teissier, M. Lett, Mme Zimmermann, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Tardy, M. Francina, M. Aubert, M. Breton, M. Siré, M. Moreau, M. Verchère, M. Fromion, M. Gérard, M. Fasquelle, M. Priou, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, Mme Pons, M. Mariani, Mme Brenier, M. Vitel et M. Viala.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.
« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »
II. – Le I s’applique aux traitements et salaires perçus à compter du 1er janvier 2017.
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 596 présenté par M. Gosselin, M. Quentin, M. Mariton, M. Le Mèner, M. Hetzel, Mme Zimmermann, M. Siré et Mme Louwagie, n° 733 présenté par Mme Sage, M. de Courson, M. Demilly, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 1016 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 861 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 551 présenté par M. Goujon, M. Mariani, M. Lurton, M. Straumann, M. Vitel, M. Abad, M. Lamour, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Huet, Mme Marianne Dubois, M. de Mazières, M. Tétart, M. Reiss, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Luca, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Siré et M. Bouchet et n° 897 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 244 quater O :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I au titre :
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au 1° ;
« 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. » ;
b) Aux III, IV, VI et VI bis, les mots : « mentionné au I » sont supprimés ;
c) Au VIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° A la première phrase de l’article 199 ter N, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. - Le a et b du 1° et le 2° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 724 présenté par M. de Courson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 585 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 220 S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le mot : « quarante-deux » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Amendement n° 1030 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1464 L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « à la promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « au 29 décembre 2013, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. ».
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais fixés à l’article précité, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. – Par dérogation au III de l’article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I du présent article, pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais fixés à l’article précité, l’exonération n’est pas accordée au titre des années concernées.
IV. – Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre prises en application de l’article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, et de l’article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
V. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 L du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article et de l’exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en vertu du III de l’article 1586 nonies du même code.
La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts
La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2016.
Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2017 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 L dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016 éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Au premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Amendement n° 87 présenté par M. Viala, M. Hetzel, M. Wauquiez, M. Reiss, M. Abad, M. Aboud, M. Couve, M. Lazaro, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lurton, M. Ledoux, M. Thévenot et Mme Duby-Muller.
I. – Substituer à l’année:
« 2017 »
l’année :
« 2020
II.–Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».».
Amendement n° 1061 présenté par M. Pupponi.
I. – À la fin, substituer à l’année :
« 2017 »
l’année :
« 2018 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
ANALYSE DES SCRUTINS
49e séance
Scrutin public n° 1350
Sur l'amendement n° 46 de M. Mariton et les amendements identiques de suppression de l'article 38 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017 (première lecture).
Nombre de votants : 82
Nombre de suffrages exprimés : 82
Majorité absolue : 42
Pour l'adoption : 37
Contre : 45
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Contre........ : 41
MM. Éric Alauzet, François André, Christian Bataille, Philippe Baumel, Jean-Marie Beffara, Mme Karine Berger, MM. Patrick Bloche, Émeric Bréhier, Christophe Caresche, Laurent Cathala, Pascal Cherki, Mmes Marie-Françoise Clergeau, Catherine Coutelle, Seybah Dagoma, M. Carlos Da Silva, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Jean-Louis Dumont, Yves Durand, Mmes Corinne Erhel, Marie-Hélène Fabre, MM. Jean-Louis Gagnaire, Yann Galut, Daniel Goldberg, Mmes Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, M. Razzy Hammadi, Mme Bernadette Laclais, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Dominique Lefebvre, Mme Catherine Lemorton, M. Bruno Le Roux, Mme Martine Lignières-Cassou, M. François Loncle, Mme Sandrine Mazetier, M. Michel Pajon, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi, Mmes Valérie Rabault, Monique Rabin, MM. Gérard Sebaoun et Michel Vauzelle.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 33
M. Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, MM. Gilles Carrez, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Philippe Cochet, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Bernard Debré, Nicolas Dhuicq, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Daniel Gibbes, Mme Arlette Grosskost, M. Christian Jacob, Mme Laure de La Raudière, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Hervé Mariton, Patrick Ollier, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, M. François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. Claude Sturni, Michel Terrot, Mme Catherine Vautrin, MM. Arnaud Viala, Michel Voisin et Éric Woerth.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Pour.......... : 2
MM. Charles de Courson et François Rochebloine.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 4
Mme Jeanine Dubié, MM. Paul Giacobbi, Joël Giraud et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (26) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Christophe Fromantin.