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Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé
Texte adopté par la commission - n° 4222
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est ratifiée.
I. – L’article L. 5123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et destinés à l’exportation » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent article ».
I bis. – (Non modifié) La seconde phrase du IV de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – (Supprimé)
III. – À titre expérimental, les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché, les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments et les distributeurs en gros à l’exportation déclarent à un organisme désigné par décret en Conseil d’État, agissant en qualité de tiers de confiance, les quantités de médicaments et produits, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, qu’ils ont acquis au prix mentionné au 1° de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 162-38 du même code et non consommés en France.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment les modalités selon lesquelles est assurée la confidentialité des données déclarées à l’organisme agissant en qualité de tiers de confiance, ainsi que le montant des sanctions financières en cas de manquement aux obligations qui y sont définies.
Cette expérimentation s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent III.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même deuxième alinéa, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de cette expérimentation.
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. Richard, M. Philippe Vigier et M. Vercamer, n° 7 présenté par Mme Lemorton et n° 13 présenté par M. Aboud.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Richard, M. Vercamer et M. Philippe Vigier, n° 8 présenté par Mme Lemorton, n° 10 présenté par M. Lurton et M. Accoyer et n° 14 présenté par M. Aboud.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un organisme désigné par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. Richard, M. Vercamer et M. Philippe Vigier, n° 9 présenté par Mme Lemorton et n° 11 présenté par M. Lurton et M. Accoyer.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« est assurée la confidentialité des données déclarées l’organisme agissant en qualité de tiers de confiance »
les mots :
« sont assurées la confidentialité des données déclarées à l’organisme agissant en qualité de tiers de confiance, les conditions de leur exploitation dans le champ prévu au troisième alinéa du II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ».
I. – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1245-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-5. – I. – Peuvent se procurer, à des fins thérapeutiques, des tissus, leurs dérivés et des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, ainsi que des préparations de thérapie cellulaire, préparés et conservés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen :
« 1° Les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l’article L. 1243-2 ;
« 2° et 3° (Supprimés)
« Tout élément ou produit du corps humain, mentionné au premier alinéa du présent I, qui a été préparé et conservé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’a pas fait l’objet de l’autorisation de procédé de préparation prévue à 2 de l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, fait l’objet, préalablement à son entrée sur le territoire douanier, de l’autorisation du procédé de préparation ainsi que de l’évaluation de ses indications thérapeutiques prévues à l’article L. 1243-2. Cette autorisation est délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l’Agence de biomédecine, aux établissements ou organismes mentionnés au 1° du présent I.
« Peuvent fournir, à des fins thérapeutiques, à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les éléments et produits du corps humain mentionnés au premier alinéa du présent I, les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article L. 1243-2 qui disposent pour ces éléments ou produits de l’autorisation de procédé de préparation et de conservation prévue au même article L. 1243-2.
« Lorsque ces établissements ou organismes ne disposent pas de cette autorisation de procédé, ils communiquent à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les motifs pour lesquels cette autorisation ne leur a pas été délivrée ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à ce procédé. L’agence communique, sur demande, aux autorités de santé compétentes du pays destinataire les motifs pour lesquels un établissement ou organisme ne dispose pas de l’autorisation de procédé.
« Lorsque l’agence a refusé de délivrer l’autorisation de procédé mentionnée audit article L. 1243-2 ou qu’elle estime, au vu des informations transmises, qu’il y a un risque lié à la qualité ou à la sécurité du produit ou que les données transmises sont insuffisantes, elle peut interdire aux établissements ou organismes de fournir ces produits.
« II. – Seuls les établissements ou les organismes mentionnés au 1° du I du présent article, les établissements de santé effectuant les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1243-6, ainsi que les médecins et les chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 1243-6 peuvent importer, à des fins thérapeutiques, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les éléments et produits du corps humain mentionnés au premier alinéa du I du présent article. Ces établissements, organismes ou personnes physiques sont soumis à une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Seuls les établissements ou organismes autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article L. 1243-2 peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés par cette agence à importer les éléments ou produits mentionnés au premier alinéa du I du présent article, à l’usage personnel d’un ou de plusieurs receveurs connus de ces établissements ou organismes et du fournisseur établi dans un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce type d’importation ne peut avoir lieu qu’une fois pour un même receveur.
« Seuls les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article L. 1243-2 peuvent exporter, à des fins thérapeutiques, les éléments ou produits mentionnés au premier alinéa du I du présent article, à destination d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ces établissements ou organismes sont soumis à une autorisation d’exportation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Les autorisations mentionnées aux premier et avant-dernier alinéas du présent II précisent notamment l’activité des établissements, organismes ou personnes physiques mentionnés au premier alinéa du présent II et la catégorie des tissus et de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire importés ou exportés ainsi que, le cas échéant, les indications thérapeutiques reconnues. L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées.
« III. – Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du II, des établissements ou organismes ne bénéficiant pas de l’autorisation d’exercer les activités d’importation ou d’exportation peuvent, dans des situations d’urgence, être autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine, à importer ou à exporter, à des fins thérapeutiques, des tissus, leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire destinés à un patient. L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent III. » ;
2° Après le même article L. 1245-5, il est inséré un article L. 1245-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-5-1. – I. – Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés au titre des articles L. 4211-9-1 et L. 4211-9-2 peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque ces éléments ou produits sont destinés à la fabrication de spécialités pharmaceutiques, de médicaments fabriqués industriellement ou de médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l’article L. 5121-1, y compris lorsque ces éléments ou produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121-1. Ces mêmes établissements peuvent, aux mêmes fins, fournir des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, destinés à la fabrication de ces dispositifs. Ils peuvent, aux mêmes fins, fournir ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Seules peuvent se procurer des échantillons biologiques auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen les personnes dont l’activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d’anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d’évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. De même, seules ces personnes peuvent fournir ces échantillons à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Seuls les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche peuvent se procurer auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des fins scientifiques, des tissus ou des cellules. De même, seuls ces organismes peuvent fournir, aux mêmes fins, ces tissus ou cellules à un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« II. – Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés au titre des articles L. 4211-9-1 et L. 4211-9-2 qui importent des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, destinés à la fabrication de spécialités pharmaceutiques, de médicaments fabriqués industriellement ou de médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l’article L. 5121-1, y compris lorsqu’ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121-1, sont soumis à une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces mêmes établissements peuvent, aux mêmes fins, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain à destination d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent importer d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain destinés à la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ces mêmes fabricants peuvent, pour la même finalité, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Seules peuvent importer des échantillons biologiques d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen les personnes dont l’activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d’anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d’évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. De même, seules ces personnes peuvent exporter ces échantillons vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Seuls peuvent importer des tissus et cellules, à des fins scientifiques, d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. De même, seuls ces organismes peuvent, aux mêmes fins, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
3° À la fin du second alinéa de l’article L. 1221-12, la référence : « L. 1245-5 » est remplacée par la référence : « L. 1245-5-1. »
4° L’article L. 1272-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-8. – Les sanctions relatives au fait d’importer ou d’exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique en violation des dispositions prises pour l’application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5-1 du présent code sont fixées à l’article 511-8-2 du code pénal. » ;
II. – (Non modifié) L’article 511-8-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « de se procurer auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de lui fournir ou » ;
2° Les mots : « tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, » sont remplacés par les mots : « des tissus, leurs dérivés et des cellules issus du corps humain ainsi que des préparations de thérapie cellulaires, » ;
3° La référence : « et L. 1245-5 » est remplacée par les références : « , L. 1245-5 et L. 1245-5-1 ».
III. – (Non modifié) À la fin du 3° de l’article L. 222-1 du code de la recherche, la référence : « et le septième alinéa de l’article L. 1245-5 » est remplacée par les références : « , L. 1245-5 et L. 1245-5-1 ».
I. – L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du treizième alinéa, la mention : « 10° » est remplacée par la mention : « 11° » ;
2° Après le même treizième alinéa, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Participer à l’élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d’urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d’études sur les bénéfices et risques de la vaccination aux niveaux individuel et collectif et d’études médico-économiques. »
II. – (Non modifié) Au 2° de l’article L. 1411-4 du code de la santé publique, après les mots : « agences sanitaires », sont insérés les mots : « et la Haute Autorité de santé ».
III. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article L. 3111-1, à la fin de la première phrase de l’article L. 3111-3, aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 3111-4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 3112-1, à la fin du troisième alinéa de l’article L. 4311-1, à la fin du 1° et à la première phrase du 2° de l’article L. 5122-6 et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5122-9 du code de la santé publique, les mots : « du Haut conseil de la santé publique » sont remplacés par les mots : « de la Haute Autorité de santé ».
III bis (nouveau). – Au 1° du VI de l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième ».
IV. – Les I à III entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 6 présenté par M. Touraine.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« vaccination »
insérer les mots :
« et de l’absence de vaccination ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Texte adopté par la commission – n° 4191 rectifié
Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 120-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en France ou à l’étranger » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un article L. 120-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-2-1. – Le représentant de l’État dans le département anime le développement du service civique avec l’appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120-30 afin :
« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;
« 2° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;
« 3° D’assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;
« 4° De contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.
« Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d’accueil et d’information des jeunes. » ;
3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 120-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur.
« Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
b) L’article L. 120-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l’organisme d’accueil. » ;
c) L’article L. 120-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « tuteur » sont insérés les mots : « formé à cette fonction » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l’engagement de service civique. » ;
c bis et d) (Supprimés)
Amendement n° 658 présenté par Mme Linkenheld, M. Lesterlin, M. Allossery et Mme Maquet.
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « civique » sont insérés les mots : « sont des missions collectives, susceptibles de mobiliser au moins deux jeunes sur une même mission, et » ;
« – il est complété par une phrase ainsi rédigée : ».
Amendement n° 483 présenté par M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« complémentaires »
le mot :
« différentes ».
Amendement n° 674 présenté par Mme Linkenheld, M. Lesterlin, M. Allossery, Mme Maquet et Mme Lang.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles sont accessibles à tous les jeunes quel que soit leur niveau de qualification. »
Amendement n° 675 présenté par Mme Linkenheld, M. Lesterlin, M. Allossery et Mme Maquet.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des citoyens »
les mots :
« de tous les jeunes ».
Amendement n° 677 présenté par Mme Linkenheld, Mme Capdevielle, Mme Pochon et M. Bies.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne morale agréée ne mobilise pas au moins deux jeunes sur la même mission, le service civique étant réservé aux projets collectifs et à l’apprentissage du « faire ensemble ». »
Amendement n° 678 présenté par Mme Linkenheld, Mme Lang, M. Bies et M. Pupponi.
À l’alinéa 24, substituer aux mots
« est fixée par décret »
les mots :
« équivaut au moins à une journée par mois de service civique effectué ».
……………………………………………………………………………………………
(Non modifié)
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ».
II. – Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les acquis de l’expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »
III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ».
Amendement n° 768 présenté par le Gouvernement.
I. - Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou en une mise en situation professionnelle »
II. - En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou consister en une mise en situation professionnelle »
III. - En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou en une mise en situation professionnelle ».
(Non modifié)
I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L’article 44 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu’à la fin de cet engagement. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national est reportée, à la demande de l’intéressée, jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante. »
II. – Au II de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
(Suppression maintenue)
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(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, les mots : « pour une durée maximale de vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 ».
(Suppression maintenue)
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Amendement n° 653 présenté par M. Villaumé, M. Arif, M. Bricout, M. Valax, Mme Françoise Dumas, M. Burroni, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Cottel, M. Touraine, M. Terrasse, M. Alauzet, Mme Le Dain, M. Launay, M. Bleunven, M. Aylagas, Mme Untermaier, M. Boisserie, M. Demarthe, M. William Dumas, M. Kalinowski, Mme Bourguignon, M. Bays, M. Lefait et M. Capet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
"Chapitre III
"Expérimentation relative au service civique universel
"Art. L. 120-36-1. - L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans, la création d’un service civique obligatoire.
"Ce dispositif permet à tous les jeunes Français, entre leur seizième et leur vingt-et-unième anniversaire, d’effectuer un service civique d’une durée maximale de trois mois, répartie en deux périodes distinctes.
"La première période, d’une durée d’un mois, est effectuée par tous les Français entre la date de leur recensement et leur dix-huitième anniversaire. Qualifiée de « classe républicaine », elle dispense l’apprentissage des fondamentaux de la République, ses valeurs, son histoire, le fonctionnement de ses institutions. Dans les départements concernés par l’expérimentation, elle se substitue à la journée défense et citoyenneté, dont elle reprend aussi les objectifs listés à l’article L. 114-3.
"La seconde période est effectuée par tous les Français entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième anniversaire. Ces derniers ont le choix d’effectuer, soit un service civique d’une durée de deux mois selon les modalités prévues à l’article L. 120-1, soit une période militaire d’initiation selon les modalités prévues par l’article L. 115-1.
"Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’une activité professionnelle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »
Amendement n° 738 présenté par Mme Sandrine Doucet, M. Bloche, M. Premat, M. Mesquida, Mme Alaux, Mme Lignières-Cassou, Mme Fabre, Mme Lacuey, M. William Dumas et M. Demarthe.
Supprimer cet article.
Amendement n° 497 présenté par M. Richard, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’une activité professionnelle, ».
(Non modifié)
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6211-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « un », il est inséré le mot : « autre » ;
b) Les mots : « membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;
2° Le 8° de l’article L. 6231-1 est complété par les mots : « et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité » ;
3° L’article L. 6332-16-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l’article L. 6211-5. »
Amendement n° 504 rectifié présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« 3°A L’article L. 6332-16-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;
« b) Il est complété par un 4° ainsi rédigé : ».
L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L’autorité l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi. »
Amendements identiques :
Amendements n° 81 présenté par M. Tian, n° 99 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, Mme Genevard, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 139 présenté par M. Lurton.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 82 présenté par M. Tian et n° 140 présenté par M. Lurton.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Amendements identiques :
Amendements n° 83 présenté par M. Tian, n° 100 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, Mme Genevard, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 141 présenté par M. Lurton.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’autorité compétente de l’État détermine les modalités du contrôle. Le contrôle est effectué sur le lieu où est dispensée l’instruction, sauf décision motivée de l’autorité compétente de l’État. » ; ».
Amendement n° 166 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Blein, Mme Lepetit, M. Pellois, M. Allossery, Mme Sommaruga, M. Bloche, M. Bricout, M. Lesage, M. Aboubacar, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, Mme Olivier, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont, M. Buisine, Mme Dagoma, M. Savary, M. Frédéric Barbier, M. Grellier, M. Goua, M. Rogemont, M. Ménard, Mme Guittet, M. Féron, Mme Gueugneau et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de respecter les besoins de l’enfant, le contrôle s’effectue en prenant en compte ses éventuels besoins éducatifs particuliers. »
Amendements identiques :
Amendements n° 84 présenté par M. Tian et n° 142 présenté par M. Lurton.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
(Non modifié)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 231-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le scrutin est organisé de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. » ;
2° Après l’article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-1. – Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.
« La même règle de parité s’applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu’elles existent. »
L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général. »
Amendement n° 502 présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 321 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont incités à participer »
les mots :
« participent ».
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121-1 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement. »
……………………………………………………………………………………………
(Non modifié)
L’article L. 714-1 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le développement de l’action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. »
……………………………………………………………………………………………
À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale, la procédure d’orientation prévue à l’article L. 331-8 du code de l’éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l’objet d’une proposition du conseil de classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe éducative, la décision d’orientation revienne aux responsables légaux de l’élève ou à celui-ci lorsqu’il est majeur. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. – (Supprimé)
……………………………………………………………………………………………
Amendements identiques :
Amendements n° 85 présenté par M. Tian et n° 143 présenté par M. Lurton.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par M. Tian, n° 102 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, Mme Genevard, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 144 présenté par M. Lurton.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. – Tout Français ou ressortissant d'un autre État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement privé.
« Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement et lui désigner les locaux affectés à l’établissement.
« Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci pendant deux mois.
« Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l’ouverture de l’école et en informe le demandeur.
« Art. L. 441-2. – Le demandeur adresse une déclaration à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et l’horaire de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement scolaire.
« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.
« Art. L. 441-3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par le présent chapitre ainsi que par l’article L. 911-5 est punie de 15 000 euros d’amende et de la fermeture de l’établissement.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »
II. – L’article L. 442-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit »;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît à l’occasion de ce contrôle que l’enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de l’établissement sont de nature à troubler l’ordre public ou en cas de refus de ce contrôle, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en informe le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;
3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « de la part du directeur de l’établissement ».
III. – L’article L. 914-5 est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « technique » est supprimé ;
2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, après le mot : « privé » sont insérés les mots : « du second degré ».
Amendement n° 101 présenté par Mme Le Callennec, Mme Genevard, M. Breton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après le mot :
« scolaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« hors contrat, afin notamment de préciser, dans le cadre du maintien du régime de déclaration d’ouverture préalable en vigueur et qui seul peut garantir une véritable liberté d’enseignement, les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes peuvent empêcher ou accompagner l’ouverture et assurer un contrôle régulier de ces établissements une fois qu’ils sont ouverts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 88 présenté par M. Tian et n° 146 présenté par M. Lurton.
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 89 présenté par M. Tian et n° 147 présenté par M. Lurton.
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements, et ».
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »
I bis. – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
II. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – Le parrainage républicain d’un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ou à la demande de celui qui l’exerce seul.
La célébration a lieu dans la commune où l’un des parents au moins a son domicile ou sa résidence, établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la cérémonie.
Toute personne, à l’exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui l’autorité parentale a été retirée, peut s’engager en qualité de parrain ou marraine à concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines.
Au jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire reçoit, publiquement et en présence de l’enfant, la déclaration des parents du choix des parrain et marraine ainsi que le consentement de ces derniers à assumer leur mission.
Acte de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de parrainage républicain et signé par chacun des comparants et par le maire, l’adjoint au maire ou le conseiller municipal.
L’acte de parrainage républicain énonce :
1° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents ;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant parrainé ;
3° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;
4° La déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l’acte ;
5° La déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle.
À l’issue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi qu’aux parrain et marraine, une copie de l’acte consigné dans le registre.
II. – Le 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d’établissement de l’acte ; ».
Amendement n° 498 présenté par M. Richard, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« L’enfant doit être âgé de plus de sept ans. »
Amendement n° 525 présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour la mise en place obligatoire du parrainage républicain accompagnée d’une cérémonie publique, de la tenue d’un registre et l’établissement d’actes.
« Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre du I.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 505 présenté par M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils bénéficient d’une présentation des droits et aides sociales ouverts aux personnes âgées de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, des conditions pour y accéder et des services publics qui en sont gestionnaires. » »
L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d’une association dans les conditions définies par la présente loi.
« Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
« Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l’association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »
……………………………………………………………………………………………
L’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens immeubles devenus propriétés de l’État en application du code de procédure pénale, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’État peut en confier la gestion à des associations reconnues d’intérêt général. »
Amendement n° 779 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« II. - Le 1° de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations reconnues d’intérêt général ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, à titre gratuit, à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État. Une convention précise les modalités de cette mise à disposition. Elle détermine notamment les obligations incombant à l’utilisateur en ce qui concerne l’entretien ou l’aménagement de l’immeuble ; ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;
2° L’article 3 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;
3° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés à l’article 3 établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.
« Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »
III. – Le livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » ;
– les mots : « un appel public à la générosité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « appel à la générosité publique » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».
IV. – À la première phrase du I de l’article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».
Amendement n° 769 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 23 les treize alinéas suivants :
« II. La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance mentionnée au I, est ainsi modifiée :
« 1° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par quatre alinéa ainsi rédigés :
« Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d’en faire la déclaration auprès du représentant de l’État dans le département :
« a) préalablement à l’appel, lorsque le montant des dons collectés par ce biais au cours de l’un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 75 000 euros. »
« b) à défaut, pendant l’exercice en cours dès que le montant collecté dépasse ce même seuil. ;
« Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public. »
« 2° Au premier alinéa de l’article 3 bis, le mot « préalable » est supprimé ;
« 3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 4, les mots « public à la générosité » sont remplacés par les mots « à la générosité du public ».
« III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
« 1. L’article 111-8 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « public à la générosité » est remplacée par les mots : « à la générosité du public » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public »
« 2. Au second alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public »
(Non modifié)
Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mardi 22 novembre 2016, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 4239).
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de MM. Camille de Rocca Serra, Sauveur Gandolfi-Scheit, Paul Giacobbi, Laurent Marcangeli, François Pupponi et plusieurs de leurs collègues visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (n° 4166).
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, modifié par le Sénat.
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 4239, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2016, de Mme Dominique Orliac, une proposition de résolution sur les sciences et le progrès dans la République, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4237.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2016, de Mme Annie Le Houerou, un rapport, n° 4238, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Annie Le Houerou, MM. Pascal Deguilhem, Paul Molac, Mme Sylviane Alaux, MM. Jean-Pierre Allossery, François André, Pierre Aylagas, Mmes Chantal Berthelot, Colette Capdevielle, Marie-Anne Chapdelaine, MM. Jacques Cresta, William Dumas, Éric Elkouby, Mmes Corinne Erhel, Martine Faure, M. Richard Ferrand, Mmes Chantal Guittet, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, M. Jean-Pierre Le Roch, Mmes Marie-Thérèse Le Roy, Marylise Lebranchu, M. Michel Lesage, Mme Monique Orphé, MM. Hervé Pellois, Marcel Rogemont et plusieurs de leurs collègues relative à la promotion des langues régionales (n° 4096).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2016, de M. Gérard Bapt, un rapport, n° 4240, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, le rapport relatif à l’application par les entreprises des dispositions de l’article et du décret susmentionnés.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2016, de M. le Premier ministre, en application des articles 15 et 16 de la loi n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l’avis n° 2016-4.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mardi 22 novembre 2016)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement NOVEMBRE MARDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2017. - Nlle lect. Pt loi égalité et citoyenneté (4141, 4191 rect.). |
À 21 h 30 : - Pt Sénat ratification ordonnance Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (4178, 4222) ; - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 23 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement ; - Pt avenant France-Québec protection sociale des étudiants (4121, 4217). (1) - Pt accord France-Tadjikistan aéroport Douchanbé (3950, 4193). (1) - Pt convention assistance alimentaire (1962, 4216). (1) - Suite nlle lect. Pt loi égalité et citoyenneté (4141, 4191 rect.). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 24 |
À 9 h 30 : (2) - Pn accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire (4119, 4223). - Pn Sénat élection conseillers municipaux communes associées de Polynésie française (3905, 4220). - Pn contrats des GIE et interdiction ouverture des commerces dimanches et jours fériés (4017, 4221). - Pn statut île de Clipperton (4102, 4219). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 25 |
À 9 h 30 : - Suite Nlle lect. Pt loi égalité et citoyenneté (4141, 4191 rect.). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de l’Assemblée LUNDI 28 |
À 16 heures : - CMP ou nlle lect. Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 29 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : ● Pn accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire ; ● Pn contrats des GIE et interdiction ouverture des commerces dimanches et jours fériés. - Suite odj de la veille. - Nlle lect. Pn sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre (4133). - Pn résol. justice victimes répression Commune de Paris 1871 (art. 34-1 de la Constitution) (907). - Pn sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (4044). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 30 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn funérailles républicaines (2434). - Pn promotion langues régionales (4096). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
DÉCEMBRE JEUDI 1er |
À 9 h 30 : - Pt traité Atlantique Nord accession du Monténégro (4148). - Pn extension délit d’entrave interruption volontaire grossesse (4118). - Pn adaptation territoires littoraux au changement climatique (3959). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de contrôle LUNDI 5 |
À 16 heures : - Évent., lect. déf. Pt. loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. - Pt loi de finances rectificative pour 2016 (4235). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 6 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 7 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement ; - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 8 |
À 9 h 30 : (3) - Pn résol. reconnaissance du génocide perpétré par Daech (art. 34-1 de la Constitution) (3779). - Pn résol. prise en charge de l’autisme (art. 34-1 de la Constitution) (4134). - Pn assainissement cadastral et résorption désordre propriété (4166). - Pn immatriculation des navires au territoire de Saint-Martin (4168). - 2e lect. Pn org. Sénat autorités administratives et publiques indépendantes (3804). (4) - 2e lect. Pn Sénat statut général des autorités administratives et publiques indépendantes (3803). (4) |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 13 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt accord acquisition contre-mesures médicales (4026). (5) - Pt Sénat statut de Paris et aménagement métropolitain (4212). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 14 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 15 |
À 9 h 30 : - Pt ratification ordonnances production électricité énergies renouvelables (4122, 4192). - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 16 |
À 9 h 30 : - CMP ou nlle lecture Pt loi de finances pour 2017. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Procédure d’examen simplifiée.
(2) Ordre du jour proposé par le groupe UDI.
(3) Ordre du jour proposé par le groupe LR.
(4) Ces deux textes faisant l’objet d’une discussion générale commune.
(5) Procédure d’examen simplifiée.