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Proposition de loi portant modification de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955
portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton,
et visant à donner un statut à l’île de Clipperton
Texte adopté par la commission – n° 4219
À l’intitulé de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion-Clipperton ».
Amendement n° 1 présenté par M. Folliot.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Après le mot : « application », la fin de l’article 7 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 précitée est ainsi rédigée : « du présent titre. »
Le titre II de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 précitée est ainsi rédigé :
« TITRE II
« Art. 9. – L’île de Clipperton peut être également désignée par l’appellation “La Passion” ou “La Passion-Clipperton”.
« Art. 10. – L’île de La Passion-Clipperton forme une collectivité à statut particulier dotée de la personnalité morale et possédant l’autonomie administrative et financière.
« Cette collectivité prend le nom de La Passion.
« Art. 11. – Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables à La Passion les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit à La Passion, sans préjudice de dispositions les adaptant à l’organisation particulière de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
« 1° À la composition, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 2° À la défense nationale ;
« 3° À la nationalité ;
« 4° Au droit civil ;
« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l’étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
« 9° Aux statuts des agents publics de l’État ;
« 10° À la recherche.
« Sont également applicables de plein droit à La Passion les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.
« Art. 12. - I. – Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à La Passion à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.
« II. – La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. – Sont applicables de plein droit à La Passion les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.
« IV. – À La Passion, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. – Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article 11 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal de La Passion.
« VI. – Les actes réglementaires des autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de La Passion. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
« Art. 13. – Cette collectivité à statut particulier est placée sous l’autorité d’un représentant de l’État, qui prend le titre d’administrateur supérieur de La Passion.
« En sa qualité de représentant de l’État, l’administrateur supérieur assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il dirige les services de l’État, à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret.
« En matière de défense nationale et d’action de l’État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Art. 14. – L’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
« Art. 15. – L’administrateur supérieur de La Passion dispose, pour l’administration de La Passion, du concours du haut-commissariat et des services de l’État installés en Polynésie française.
L’administrateur supérieur dispose, en tant que de besoin, du concours de l’administration des Terres Australes et Antarctiques françaises, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des outre-mer.
« Art. 16. – L’administrateur supérieur peut décider de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Art. 17. – Hors cas de force majeure liée à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux territoriales et intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île est soumise à autorisation délivrée par l’administrateur supérieur.
« Art. 18. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 17.
« Art. 19. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 18 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, aéronef, chose ou installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.
« Art. 20. – Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et, éventuellement, du ministre des finances et des affaires économiques règleront les modalités d’application de la présente loi. »
Amendement n° 10 troisième rectification présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article:
« Le titre II de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 précitée est ainsi rédigé :
« TITRE II
« STATUT DE L’ÎLE DE CLIPPERTON.
« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.
« Art.10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé des Outre-Mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l’exercice de ces attributions à un représentant de l’État. Ce représentant de l’État prend le titre d’administrateur supérieur.
« Le ministre chargé des Outre-mer ou le cas échéant l’administrateur supérieur en sa qualité de représentant de l’État assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel
« Il dirige les services de l’État.
« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Art. 11. – Le ministre chargé des Outre-mer ou le cas échéant l’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
« Art. 12. – L’administrateur supérieur dispose, pour l’administration de Clipperton, du concours du haut-commissariat et des services de l’État installés en Polynésie française.
« L’administrateur supérieur dispose, en tant que de besoin, du concours de l’administration des Terres Australes et Antarctiques françaises, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des Outre-Mer.
« Art. 13. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des Outre-mer ou le cas échéant par l’administrateur supérieur.
« Art. 14. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 13.
« Art. 15. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.
« Art. 16. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »
Sous-amendement n° 12 présenté par M. Folliot.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation « La Passion » ou « La Passion – Clipperton ». »
Sous-amendement n° 13 présenté par M. Folliot.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« Clipperton »
les mots :
« La Passion – Clipperton ».
(Supprimé)
Annexes
RETRAIT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Daniel Gibbes déclare retirer sa proposition de loi relative à l’immatriculation des navires au territoire de Saint-Martin (n° 4168), déposée le 26 octobre 2016.
Acte est donné de ce retrait.
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 novembre 2016, de MM. Sébastien Denaja et Guy Geoffroy, un rapport d’information n° 4254, déposé en application de l’article 146-3 du règlement, par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la consultation citoyenne relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le : Mardi 29 novembre 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Par lettre du jeudi 24 novembre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
12901/16. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail.
13959/16. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants, pour le Danemark, la France, l’Italie et Malte, du conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
14086/16. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République hellénique.
14193/16. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre titulaire du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la Belgique.
14219/16. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Robert Spiller, membre titulaire allemand, en remplacement de Mme Alexandra Kramer, démissionnaire.
14587/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Jozef Ksinan, membre supléant slovaque, en remplacement de M. Vladimir Tejbus, démissionnaire.
BCE/2016/29. – Recommandation de la Banque Centrale européenne du 28 octobre 2016 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2016/29).
COM(2016) 712 final. – Proposition de décision du Conseil concernant l’adhésion de l’Union européenne au Comité consultatif international du coton (CCIC).
COM(2016) 800 final LIMITE. – Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de 2016 de l’application, par le Luxembourg, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données.
COM(2016) 801 final LIMITE. – Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de 2015 de l’application, par l’Autriche, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données.
COM(2016) 870 final LIMITE. – Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant des recommandations destinées à remédier aux manquements constatés dans l’évaluation de la Croatie en vue de remplir les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données.
D046146/03. – Règlement de la Commission portant rectification des versions allemande, bulgare, estonienne et néerlandaise du règlement (UE) n° 1321/2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
DEC 34/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 34/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
DEC 35/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 35/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
ANALYSE DES SCRUTINS
59e séance
Scrutin public n° 1354
Sur la motion de renvoi en commission, déposée par M. Bruno Le Roux, de la proposition de loi visant à assurer le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie dans les contrats des groupements d’intérêt économique et à interdire toute clause obligeant les commerces à ouvrir les dimanches et les jours fériés (première lecture).
Nombre de votants : 26
Nombre de suffrages exprimés : 26
Majorité absolue : 14
Pour l’adoption : 20
Contre : 6
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 19
MM. Ibrahim Aboubacar, Jean-Pierre Allossery, Alexis Bachelay, Luc Belot, Christophe Borgel, Émeric Bréhier, Vincent Burroni, Alain Calmette, Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. René Dosière, Yves Durand, Mmes Michèle Fournier-Armand, Joëlle Huillier, M. Jean Launay, Mmes George Pau-Langevin, Élisabeth Pochon, MM. Dominique Raimbourg et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et David Habib (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 1
M. Pierre Morel-A-L’Huissier.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Contre....... : 5
MM. Philippe Folliot, Jean-Christophe Lagarde, Mme Maina Sage, MM. Philippe Vigier et Michel Zumkeller.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Olivier Falorni.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (26) :