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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4239
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2015
I. – (Non modifié)
II. – Il est institué, au titre de l’année 2016, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une contribution de 150 millions d’euros à la charge de l’organisme mentionné au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2016.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.
III et IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 139 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 90 millions d’euros »
le montant :
« 150 millions d’euros » ;
II. – En conséquence, à la fin du troisième alinéa de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 62 millions d’euros »
le montant :
« 2 millions d’euros ».
Amendement n° 104 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et M. Tardy.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
(Supprimé)
Amendement n° 3 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au titre de l’année 2016, sont rectifiés :
« 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
|
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
|
Maladie |
197,0 |
201,1 |
-4,0 |
|
Vieillesse |
228,3 |
227,1 |
1,2 |
|
Famille |
48,7 |
49,7 |
-1,0 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
14,1 |
13,4 |
0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
474,4 |
477,6 |
-3,1 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse |
471,1 |
478,0 |
-6,9 |
; |
« 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
|
Prévisions de recettes |
Objectifs |
Solde |
|
Maladie |
195,8 |
199,8 |
-4,1 |
|
Vieillesse |
124,0 |
122,9 |
1,1 |
|
Famille |
48,7 |
49,7 |
-1,0 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,7 |
12,0 |
0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
368,2 |
371,6 |
-3,4 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse |
366,3 |
373,5 |
-7,1 |
; |
« 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
|
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde |
|
Fonds de solidarité vieillesse |
16,5 |
20,3 |
-3,8 |
; |
« 4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 14,4 milliards d’euros ;
« 5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, qui demeurent fixées conformément au III de l’article 41 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
« 6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui demeurent fixées conformément au IV du même article 41. »
(Supprimé)
Amendement n° 4 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au titre de l’année 2016, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
|
Objectif de dépenses |
|
Dépenses de soins de ville |
84,6 |
|
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité |
58,3 |
|
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,6 |
|
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,8 |
|
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
9,2 |
|
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional |
3,1 |
|
Autres prises en charge |
1,6 |
|
Total |
185,2 |
. » |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2017
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE MODERNISATION
DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
I. – (Supprimé)
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation aux dispositions en vigueur et pour une période fixée par décret, les revenus ou rémunérations inférieurs ou égaux à 75 % du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, tirés de l’exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code du travail, sont exonérés des cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dues aux régimes auxquels elles sont affiliées en raison de l’exercice de cette activité. Lorsque ces revenus ou ces rémunérations excèdent 75 % du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, une réduction dégressive de cotisations sociales leur est applicable, qui s’annule lorsqu’ils atteignent 100 % de ce plafond. »
III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Exonération de cotisations de sécurité sociale » ;
2° L’article L. 5141-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « charges sociales » sont remplacés par les mots : « cotisations de sécurité sociale » ;
b) Après le mot : « partie », la fin du 6° est ainsi rédigée : « d’une entreprise ; »
c) Au 8°, après le mot : « créant », sont insérés les mots : « ou reprenant » ;
3° À l’article L. 5141-3, les mots : « admises au bénéfice de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;
4° (nouveau) À l’article L. 5141-4, les mots : « admises au bénéfice des dispositions de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à ».
IV. – Le présent article s’applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.
Amendement n° 5 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixés » sont remplacés par le mot : « fixée » ;
« 2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroit linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Exonération de cotisations de sécurité sociale » ;
« 2° L’article L. 5141-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « charges sociales » sont remplacés par les mots : « cotisations de sécurité sociale » ;
« b) Après le mot : « partie », la fin du 6° est ainsi rédigée : « d’une entreprise ; »
« c) Au 8°, après le mot : « créant », sont insérés les mots : « ou reprenant » ;
« 3° Au début des articles L. 5141-3 et L. 5141-4, les mots : « Les personnes admises au bénéfice de l’article L. 5141-1 » sont remplacés par les mots : « Les personnes qui remplissent l’une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 5141-1 » ;
« III. – Le présent article s’applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date. »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 209 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, Mme Boyer et M. Aboud et n° 212 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton et M. Viala.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 208 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, Mme Boyer et M. Aboud et n° 213 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton et M. Viala.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« à deux fois le ».
I (nouveau). – L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
II (nouveau). – L’article L. 5141-1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion mentionnées au 10° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
IV (nouveau). – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations.
V. – Le présent article s’applique au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d’insertion à compter de cette même date et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.
Amendement n° 6 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale sont affiliées au régime social des indépendants. Elles sont éligibles à l’exonération mentionnée à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions et pour la durée fixées en application du même article L. 161-1-1. » ;
« 2° Les III et IV sont abrogés.
« II. – Le I s’applique au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d’insertion à compter de cette date et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure. »
I. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article n’est pas applicable aux régimes conventionnels de branche relatifs aux cessations anticipées d’activité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 7 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
Amendement n° 176 rectifié présenté par Mme Laclais.
Rédiger ainsi cet article :
« Les dispositions de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers institués par les accords du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans et du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d’activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, qui concernent des départs en congé effectués jusqu’au 31 décembre 2017.
« Les dispositions de l’article L. 137-15 du même code ne s’appliquent pas aux contributions destinées au financement des avantages mentionnés au premier alinéa. »
(Conforme)
Après le douzième alinéa du IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au 3° n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »
I. – Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-8-1. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale.
« Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période corresponde à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 8 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des cotisations dues par les travailleurs indépendants non-agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dégressive dans la limite de 3,5 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement de cotisations ou contributions sociales, à l’exception de celui prévu à l’article L. 242-11. »
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 9 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 612-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 612-5. – Le taux des cotisations mentionnées à l’article L. 612-4 dues par les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité prévu à l’article L. 613-1 et dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 3,5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de celui prévu à l’article L. 242-11. »
« II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-15 est complétée par les mots : « et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-16, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent, pour la première année, des recettes d’une seule année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement. » ;
3° L’article L. 731-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. » ;
4° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-23, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. »
II. – (Non modifié)
III. – Les III et VI de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.
IV. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, l’assiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et respectivement :
1° De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;
2° De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.
I. – (Supprimé)
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d’harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 250 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 136-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués. » ;
« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués ».
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d’harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.
« Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
« L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. »
« III. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux périodes courant à compter du 1er janvier 2018. »
Amendement n° 10 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 136-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués. » ;
« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués ».
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d’harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.
« Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
« L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « indemnités », sont insérés les mots : « versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et celles » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I s’applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237-11 du code du travail dont la convention a été signée à compter de cette même date.
Amendement n° 11 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le II de l’article L. 136-2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « euro », la fin de l’avant-dernière phrase du 5° est supprimée ;
« b) Le 5° bis est ainsi modifié :
« – Après le mot : « euro », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
« – Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les personnes mentionnées à la première phrase du présent 5° bis perçoivent des indemnités mentionnées à la première phrase du 5°, il est fait masse de ces indemnités et de celles mentionnées à la première phrase du présent 5° bis. La somme de l’ensemble de ces indemnités est assujettie au premier euro dans les conditions prévues à la deuxième phrase du présent 5° bis ; » ;
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et celles, versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’un montant supérieur à dix fois ce même plafond » ;
« b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3. »
« II. – Le I s’applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsque leur montant » sont remplacés par les mots : « pour la part qui » et les mots : « la limite définie au présent alinéa, plafonné à » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « visées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dues au titre des sommes versées aux arbitres et juges mentionnés à l’article L. 223-3 du code du sport » ;
2° (nouveau) Au 29° de l’article L. 311-3, la référence : « L. 223-1 » est remplacée par la référence : « L. 223-3 ».
Amendement n° 12 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 311-3 », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ».
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 13 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rétablie :
« SECTION 2
« RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
« Art. L. 133-1-1. – I. – Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et le directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement, auquel ils délèguent leur signature.
« Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de l’organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l’organisation des missions mentionnées à l’article L. 133-1-2.
« Le directeur national participe à la préparation et au suivi de l’exécution des stipulations relatives aux objectifs et aux moyens du recouvrement des conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 conclues avec l’État.
« Il est responsable de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et s’assure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement.
« Il rend compte aux conseils d’administration des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 de la situation générale du recouvrement.
« III. – Après avis du directeur national mentionné au II du présent article, le directeur et le directeur général mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des caisses mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4, des responsables locaux du recouvrement relevant de ces directions. Ces responsables sont chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national, de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 133-1-2 et de l’organisation y afférent de l’activité des caisses et organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4. Les directeurs de ces caisses et organismes leur délèguent leur signature à cette fin.
« Art. L. 133-1-2. – Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s’agissant des personnes mentionnées à l’article L. 611-1, les missions suivantes :
« 1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;
« 2° Le calcul et l’appel des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-1-1 ;
« 3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 ;
« 4° Le traitement des demandes et réclamations ;
« 5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-6-9 ;
« 6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l’exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;
« 7° L’accueil et l’information.
« Art. L. 133-1-3. – Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II.
« Art. L. 133-1-4. – En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
« Art. L. 133-1-5. – Le Fonds national d’action sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 qui éprouvent des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-1-1.
« Ce fonds est administré par une commission d’action sociale composée de membres désignés en son sein par le conseil d’administration mentionné à l’article L. 611-5.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission d’action sociale.
« Art. L. 133-1-6. – La comptabilisation des produits et des charges ainsi que des éléments d’actif et de passif afférents qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application de la présente section est réalisée à l’échelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« L’organisme mentionné à l’article L. 225-1 combine les produits et les charges liés à ces opérations ainsi que les éléments d’actif et de passif afférents. Il les notifie à l’organisme mentionné à l’article L. 611-4, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes selon les mêmes règles d’évaluation et de présentation. » ;
2° L’article L. 133-5-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 133-5-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. » ;
3° L’article L. 133-6-9 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et » sont supprimés ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, relatives à l’application à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « L. 133-6-5 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-3 » ;
– les trois derniers alinéas sont supprimés ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant.
« Ce dernier peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 dans les matières relevant de l’affiliation au régime social des indépendants et l’intervention des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ces organismes transmettent leur position quant à l’interprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV, qui la notifient au demandeur dans un délai d’un mois, de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. » ;
4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5, les mots : « à l’article L. 133-6-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6 » ;
5° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :
aa) Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
« 1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues au titre des salariés ou assimilés et par les assurés volontaires ; »
a) À la fin du 2°, les mots : « les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime » ;
a bis) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du présent code ; »
b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133-5-2 ;
« 4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-1 due par l’ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; »
c) Le 5° bis est ainsi rédigé :
« 5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 133-6-8 ; »
d) Au 6°, les références : « , 2°, 3° et » sont remplacées par le mot : « à » ;
e) (Supprimé)
6° L’article L. 225-1-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « , y compris pour le recouvrement prévu aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, » ;
b) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« . Ces orientations sont coordonnées, en ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs, avec celles définies conjointement avec la Caisse nationale du régime social des indépendants en application des articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6 pour les cotisations dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 ; »
c) Le 2° bis est abrogé ;
d) Au 5°, les mots : « , y compris les opérations pour compte de tiers, » sont supprimés et les mots : « et d’en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que » sont remplacés par les mots : « de centraliser les opérations pour compte de tiers et » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, les mots : « , dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, » sont supprimés ;
8° L’article L. 611-4 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° De définir, en lien avec l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, dans les conditions prévues à l’article L. 133-1-1 ; »
b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° D’assurer l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-1-1. » ;
9° Le I de l’article L. 611-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l’article L. 611-2. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du service des prestations et du recouvrement des cotisations » sont supprimés ;
c) À la fin de la même première phrase, les mots : « sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie » ;
d) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 611-16, les mots : « au recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;
10° bis L’article L. 611-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 160-17 le soin d’assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l’article L. 611-1. À cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
11° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5 et au 3° de l’article L. 213-1, les mots : « exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 611-1 ».
II et III. – (Non modifiés)
III bis (nouveau) – Le II de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception de son huitième alinéa et » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
3° Au 3°, la référence : « le dernier alinéa du III » est remplacée par la référence : « le IV ».
IV. – Sont abrogés :
1° La section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 611-20 du même code ;
3° (Supprimé)
4° Les I, II, III et V de l’article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
5° (nouveau) L’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception :
1°A Du I de l’article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, qui s’applique aux cotisations d’assurance famille, aux contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle dues par les professions libérales au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 ;
1° Du c du 5° et du c du 9° du I du présent article, qui entrent en vigueur selon les modalités prévues aux 1° et 2° du III de l’article 33 de la présente loi ;
2° Des 2° et 5° du IV du présent article, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date.
VI. – (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 106 présenté par M. Lurton et n° 107 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 14 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Après la troisième occurrence du mot :
« des »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d’adaptations par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 15 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
À l’alinéa 6, après le mot :
« recouvrement »
insérer les mots :
« pour la réalisation de cette mission ».
Amendement n° 16 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« au titre des salariés ou assimilés »
les mots :
« par les assurés relevant du régime général ainsi que par leurs employeurs ».
Amendement n° 17 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
À l’alinéa 52, après la référence :
« 6°, »
insérer les mots :
« les mots : « et le contentieux » sont supprimés et ».
Amendement n° 19 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi l’alinéa 60 :
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 243-7, la référence : « L. 133-6-5 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-3 » ; ».
Amendement n° 20 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
À l’alinéa 84, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° L’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants ; ».
Amendement n° 108 présenté par M. Lurton.
À l’alinéa 87, substituer à la date :
« 1er janvier 2017 »
la date :
« 1er juillet 2017 ».
Amendement n° 21 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
À l’alinéa 88, supprimer les mots :
« au titre des périodes courant ».
Amendement n° 22 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
À l’alinéa 90, substituer aux mots :
« Des 2° et 5° »
les mots :
« Du 2° ».
Amendement n° 23 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rétablir l'alinéa 91 dans la rédaction suivante :
« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’organisme mentionnée à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale remet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget un rapport relatif au découplage des systèmes d’information utilisés pour le recouvrement respectif des cotisations des travailleurs salariés et des cotisations personnelles des travailleurs indépendants. »
Au troisième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 611-1, L. 611-2, ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures à 40 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 40 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. » ;
2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. » ;
3° (nouveau) L’article L. 136-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation au III et dans des conditions définies par décret, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de particuliers, peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés au prélèvement de la contribution sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. »
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 124 présenté par M. Richard, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 161 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa du II de l’article L. 133-6-8, dans sa rédaction issue de l’article 33 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme, dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts » ;
« 2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du 35° de l’article L. 311-3 peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ;
« 3° Après le 34° de l'article L. 311-3, il est inséré un 35° ainsi rédigé :
« 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme, dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts » ;
« 4° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :
« a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même 2 du IV ; »
« b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. ».
« II.– Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2018. »
Sous-amendement n° 247 rectifié présenté par Mme Laclais.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts ».
II. - En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts ».
III. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 244 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy.
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots:
« dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts »
les mots :
« dans les communes mentionnées à l’article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 9.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 239 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy.
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Sous-amendement n° 243 présenté par M. Tian, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« recettes annuelles tirées »
les mots :
« revenus nets annuels tirés ».
II – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« supérieures »
le mot :
« supérieurs ».
Sous-amendement n° 237 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy.
À l’alinéa 14, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 40 % ».
Sous-amendement n° 238 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy.
À l’alinéa 14, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
Sous-amendement n° 240 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« du I entre »
les mots :
« et le b du 4° du I entrent ».
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 18 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – Le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle s’applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. » ;
c) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
« Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010-0 A.
« Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d’un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
« III. – La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;
« 3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi modifié :
– est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
B. – Le dernier alinéa de l’article 1010 B est supprimé.
II. – A. – Le I s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
B. – Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l’année 2017 par les sociétés mentionnées au premier alinéa du I du même article 1010. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à la taxe prévue audit article 1010.
Pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.
Pour l’application de l’article 1010-0 A du même code, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur par la société ainsi que le montant de l’abattement prévu au dernier alinéa du II du même article 1010-0 A sont divisés par quatre.
La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l’article 1010 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
C (nouveau). – Pour la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe prévue à l’article 1010 du code général des impôts est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III du même article 1010 dans sa rédaction résultant du I du présent article.