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Proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse
Texte adopté par la commission – n° 4245
Le dernier alinéa de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « par tout moyen de communication au public, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne, des allégations, indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse ».
Amendements identiques :
Amendements n° 29 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Straumann, M. Vitel, M. Sturni, M. Schneider, M. Fromantin, M. de Mazières et M. Breton, n° 33 présenté par M. Poisson, M. Dhuicq et M. Voisin, n° 54 présenté par M. Gosselin, n° 58 présenté par M. Moreau et n° 81 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 36 présenté par Mme Coutelle.
Substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« premier ».
Amendement n° 4 présenté par M. Bompard.
Supprimer les mots :
« par tout moyen ».
Amendement n° 6 présenté par M. Bompard.
Substituer aux mots :
« par tout moyen de communication au public, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne, des »
les mots :
« par relais ou transmission d’ »
Amendement n° 5 présenté par M. Bompard.
Substituer aux mots :
« tout moyen de communication au public, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne »
les mots :
« des sites Internet ne comportant pas de sources argumentées sur l’information transmise ou comportant».
Amendement n° 37 présenté par Mme Coutelle.
Supprimer les mots :
« de communication au public ».
Amendement n° 7 présenté par M. Bompard.
Supprimer les mots :
« ou en transmettant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 8 présenté par M. Bompard et n° 57 présenté par M. Moreau.
Supprimer le mot :
« allégations, ».
Amendement n° 9 présenté par M. Bompard.
Après le mot :
« indications »,
insérer les mots :
« non objectives ».
Amendement n° 56 rectifié présenté par M. Gosselin.
Substituer aux mots :
« de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou »
les mots :
« mésestimant intentionnellement ».
Amendement n° 10 présenté par M. Bompard.
Substituer aux mots:
« induire intentionnellement en erreur »
les mots:
« dissimuler une information ».
Amendements identiques :
Amendements n° 30 présenté par M. Hetzel, M. Straumann, M. Vitel, M. Sturni, M. Schneider, Mme Fraysse, M. Fromantin, M. Dhuicq, M. Moreau, M. de Mazières et M. Breton et n° 55 présenté par M. Gosselin.
Supprimer les mots :
« , dans un but dissuasif, ».
Amendement n° 11 présenté par M. Bompard.
Substituer au mot :
« dissuasif »
les mots :
« non objectif ».
Amendement n° 14 présenté par M. Bompard.
Après le mot :
« dissuasif, »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« sur la nature de l’avortement provoqué ».
Amendement n° 31 présenté par M. Hetzel, M. Straumann, M. Vitel, M. Sturni, M. Schneider, M. Fromantin, M. Dhuicq, M. Moreau, M. de Mazières et M. Breton.
Après le mot :
« dissuasif »,
insérer les mots :
« ou incitatif ».
Amendement n° 63 présenté par M. Moreau.
Supprimer les mots :
« ou les conséquences médicales ».
Amendement n° 32 présenté par M. Bompard.
Après le mot :
« médicales »,
insérer le mot :
« objectives ».
Amendement n° 13 présenté par M. Bompard.
Compléter l’alinéa par les mots :
« dont sont dénommées toutes les facettes ».
Amendement n° 15 présenté par M. Bompard.
Compléter la phrase par les mots:
« , ou en dissimulant les informations relatives aux conséquences relatives à l’avortement provoqué ».
Amendement n° 16 présenté par M. Bompard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Est puni de 30 000 euros d’amende tout moyen de communication faisant la promotion de la culture de mort. »
Amendement n° 52 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 112-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un droit opposable à la mère de famille. ».
Amendement n° 67 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces objectifs pluriannuels d’actions, il est initié un plan d’accompagnement des parents d’enfants trisomiques. »
Amendement n° 62 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 116-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2-1. – Le personnel exerçant une activité dans le milieu de l’action sociale et médico-sociale est soumis au respect de la vie de son commencement jusqu’à son terme.
« Il s’assure de délivrer des enseignements faisant la promotion de la vie.
« Il s’emploie à intégrer un module de solutions alternatives à l’avortement dans les formations qu’il délivre aux étudiants en médecines. »
Amendement n° 61 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 312-16 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La famille peut refuser que ces cours soient dispensés à leur enfant. Toute dérogation à cette prérogative familiale est sanctionnée d’une amende de 5 000 euros par enfant qui s’est vu imposer le suivi desdits cours. ».
Amendement n° 43 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article 221-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes reconnues coupables d’avoir incité ou engendré des interruptions de grossesses à l’issue d’un crime, d’un délit ou de maltraitances, sont condamnables au titre de l’article 221-1. Dans le cas de l’enfant à naître, cette peine est doublée. ».
Amendement n° 46 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après le 6° l’article 225-2 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° À porter atteinte à la vie d’un enfant à naître en exerçant des pressions psychologiques et physiques à l’encontre de la femme enceinte. ».
Amendement n° 45 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Au début du code de la santé publique, il est inséré un préambule ainsi rédigé :
« Préambule
« Art. L. 1. – La France défend la vie à naître. ».
Amendement n° 69 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 1434-7 du code de la santé publique est abrogé.
Amendement n° 65 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2111-1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion de la défense de la vie. Dans ce cadre, est interdite toute promotion ou incitation, dans toute communication publique qui ne relève pas de l’information neutre et objective en matière d’avortement, en ce qu’elle porte une atteinte à la liberté individuelle. L’atteinte à ce principe protecteur de la liberté individuelle est punie d’une amende de 5.000 euros ».
Amendement n° 50 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de grossesse difficile, la femme enceinte bénéficie d’un proche-aidant, qu’elle désigne, en mesure de l’accompagner tant à l’échelle psychologique que financière. Ce statut permet à toute personne, sous certaines conditions, de cesser son activité professionnelle afin de s’occuper d’un membre de sa famille handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. ».
Amendement n° 34 présenté par M. Moreau.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Il est ajouté dans le livret officiel d’information remis aux femmes enceintes consultant en vue d’une interruption volontaire de grossesse le détail des aides proposées aux femmes enceintes et aux jeunes mères.
Amendement n° 73 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Au début du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un préambule ainsi rédigé :
« Préambule
« Art. L. 2130-1. – Il est créé une journée nationale de la commémoration des victimes de l’eugénisme. Cette journée est célébrée chaque année le 29 janvier. »
Amendement n° 66 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Le VII de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout examen de biologie médicale destiné à user d’un dépistage prénatal pour déterminer un cas de trisomie 21 est interdit sous peine d’une amende de 5000 euros. »
Amendement n° 20 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après le III de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La possibilité de recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinées à constituer un embryon ou sur l’embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestations, même si chaque membre du couple y consent, est interdite. »
Amendement n° 22 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2151-6 du code de la santé publique est abrogé.
Amendement n° 41 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 2211-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-1-1. – Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi. Il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer l’intéressée. »
Amendement n° 72 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2211-2 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État s’assure que les personnels des établissements dont il a la gestion délivrent les informations relatives à l’avortement, qui doit être présenté comme un dernier recours. »
Amendement n° 17 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin s’assure que la femme a été informée que l’embryon, enfant à naître, fait l’objet de la protection à l’atteinte contre son intégrité physique en application de l’article 16 du code civil.
Amendement n° 23 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2212-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le médecin, face à cette demande, est dans l’obligation d’informer la mère de l’acte qu’elle demande. Il doit : »
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« – avertir la femme des conséquences psychologiques qu’elle encourt face à l’avortement, notamment le risque accru de dépression nerveuse et l’exposition au syndrome post-avortement, ainsi que des risques encourus pour sa santé physique ;
« – établir, au cours de l’entretien, la gravité de l’acte posé : la suppression d’une vie humaine ;
« – compte tenu des conséquences sur la mère, proposer des solutions alternatives à l’avortement. Ces propositions sont les suivantes :
« – possibilité pour la mère d’accoucher sous X ou de confier son enfant à des services de l’État ;
« – ou celle de garder l’enfant en rassurant la mère sur les conditions matérielles auxquelles elle devra faire face par la présentation d’aides, droits et avantages qu’elle peut recevoir de la part de l’État.
« – seront aussi proposés les contacts d’au moins une association défense de la vie à même de secourir la détresse de la mère face à cette situation en lui proposant accueil et écoute, lui permettant ainsi de garder son enfant.
« Le médecin ne satisfaisant pas à cette neutralité pourra faire l’objet de poursuites judiciaires pour non-assistance à personne en danger, dès lors qu’il n’aura pas tenu compte de la gravité des séquelles d’un avortement sur une personne fragile en négligeant de l’en avertir. »
Amendement n° 19 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-1-1. – Le médecin informe la femme de la façon dont l’avortement par médicament se réalise. Entre quarante et soixante-douze heures, voire jusqu’à dix jours après l’absorption du médicament ou aux prochaines menstruations, le fœtus chaud et encore vivant, c’est-à-dire un enfant à naître, est expulsé du corps de la femme.
« Le médecin propose des solutions alternatives à l’avortement pour défendre la vie notamment l’accouchement sous X ou garder l’enfant avec le soutien des aides, droits et avantages en tous genres qu’elle peut recevoir de l’État.
« Le médecin peut diriger la femme vers des associations qui promeuvent ce genre de choix. »
Amendement n° 35 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2212-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-5. – Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d’interruption de grossesse, le médecin lui demande une confirmation écrite. Il ne peut accepter cette confirmation qu’après l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme des douze semaines risquerait d’être dépassé, le médecin étant seul juge de l’opportunité de sa décision. En outre, cette confirmation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de deux jours suivant l’entretien prévu à l’article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d’une semaine prévu ci-dessus. ».
Amendement n° 21 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
À la seconde phrase de l’article L. 2212-5 du code la santé publique, les mots : « de deux jours » sont remplacés par les mots : « d’une semaine ».
Amendement n° 76 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 2212-7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette consultation a pour but de prévenir tout nouveau recours à l’avortement. »
Amendement n° 59 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
À l’article L. 2223-1 du code de la santé publique, les mots : « et à l’ » sont remplacés par les mots : « , à l’interruption de grossesse et aux moyens d’informations sur les conséquences d’une ».
Amendement n° 18 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
À l’article L. 2223-1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « grossesse » sont insérés les mots : « ou à y faire recours ». »
Amendement n° 24 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à ne pas accéder à la contraception et à bénéficier d’un recours l’interruption de grossesse peut exercer une activité d’informations informant des dangers psychologiques et physiques inhérents à un avortement provoqué. »
Amendement n° 82 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 2223-2 du code de santé publique, les mots : « morales et » sont supprimés.
Amendement n° 39 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit en dissimulant les informations relatives aux conséquences d’une interruption de grossesse. »
Amendement n° 80 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2223-2 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit en interdisant l’accès ou la libre information sur des solutions alternatives à l’avortement. »
Amendement n° 53 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2223-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de harceler sa fille, sa parente, sa conjointe, sa partenaire ou son ancienne conjointe ou partenaire par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de l’inciter à pratiquer un avortement volontaire, alors même qu’elle commence à manifester pendant les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8, la volonté de se donner le temps de la réflexion, de rechercher des solutions alternatives à l’interruption volontaire de grossesse ou bien de renoncer définitivement à son projet d’avortement volontaire. ».
Amendement n° 68 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le délit d’incitation à l’avortement est puni de deux ans de prison et de 30000 euros d’amende. L’incitation est caractérisée cumulativement par une pression psychologique culpabilisante et par la délivrance d’informations non objectives.
« Ce délit d’incitation à l’avortement est aggravé lorsqu’il vise à manipuler un mineur dont la vulnérabilité due à son âge peut le rendre plus influençable. Ledit délit est puni de deux ans de prison et de 40 000 euros d’amende.
« Le délit aggravé d’incitation à l’avortement des enfants souffrant d’un handicap est caractérisé lorsqu’une personne qui a une emprise psychologique sur un autre, lui fait croire ou tente de lui faire croire, qu’un enfant handicapé n’a pas le droit de vivre. Ledit délit est puni de deux mois de prison de 50 000 euros d’amende. »
Amendement n° 42 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Les deux derniers alinéas de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique sont abrogés.
Amendement n° 60 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article L. 132-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Amendement n° 27 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sites indiquant des alternatives à l’avortement provoqué ne peuvent faire l’objet d’une fermeture intempestive, eu égard à la pluralité des opinions défendues par le présent article. »
Amendement n° 25 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Le IV de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu de l’exercice de cette liberté d’expression et du respect de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, les sites faisant ouvertement l’apologie de l’avortement provoqué, sans souligner qu’il existe des recours possibles à sa pratique, se voient dans l’obligation d’insérer un onglet sur leurs plateformes de communication en ligne indiquant les dangers que peut engendrer l’avortement. ».
Amendement n° 26 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil d’État s’assure de la pluralité des opinions délivrées par lesdits services sociaux, notamment dans le cadre des services publics proposant des informations quant à l’avortement provoqué, eu égard au respect de l’article 1 de la présente loi, qui assure le respect de la dignité humaine ».
Amendement n° 78 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
L’article 24 de loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est abrogé.
Amendement n° 79 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Il est créé un statut de l’embryon à partir de vingt-huit jours de grossesse. L’enfant à naître est alors protégé en application de l’article 16 du code civil.
Amendement n° 77 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
En application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute censure médiatique visant à dissimuler l’existence de personnes atteintes de la trisomie est contraire à l’ordre public et punie d’une amende de 30 000 euros.
Amendement n° 74 présenté par M. Bompard.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Une étude sur les impacts démographiques de l’avortement est conduite tous les cinq ans par le ministère chargé de la santé.
relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse
Amendement n° 3 présenté par M. Bompard.
Rédiger ainsi le titre :
« relative à la condamnation d’informations alternatives à l’avortement ».
Amendement n° 2 présenté par M. Bompard.
Substituer aux mots :
« délit d’entrave »
les mots :
« de l’information alternative ».
Amendement n° 1 présenté par M. Bompard.
Substituer aux mots :
« interruption volontaire de grossesse »
les mots :
« avortement provoqué ».
Proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique
Texte adopté par la commission – n° 4241
ÉLABORER DES POLITIQUES D’ANTICIPATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE LITTORAL
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Au début il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 et suivants ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Elle est mise à disposition du public par voie électronique avant son adoption. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration de la stratégie, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
2° bis (nouveau) Sont ajoutés des articles L. 321-15 et L. 321-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-15. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer prévu par l’article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent.
Les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent proposer la création ou la modification de zones d’activité résiliente et temporaire définies au 1° bis du II de l’article L. 562-1.
« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.
« Art. L. 321-16. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A ».
Amendement n° 2 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Dissez et Mme Le Loch.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« écosystèmes »,
insérer les mots :
« de se régénérer et ».
IDENTIFIER LE RISQUE DE RECUL DU TRAIT DE CÔTE
Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« ÉVALUATION ET GESTION DU RISQUE DE RECUL DU TRAIT DE CÔTE
« SECTION 1
« DÉFINITIONS
« Art. L. 567-1. – I. – Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer.
« Ce recul du trait de côte peut s’étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu’il est défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II. – (Supprimé) »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux cas dans lesquels le risque du recul du trait de côte est la cause d’une interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser les lieux. Ces cas donnent alors lieu à une indemnisation dans les conditions mentionnées à l’article L. 561-3, même en l’absence d’expropriation. »
II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif et sont applicables aux procédures en cours.
Amendement n° 3 présenté par M. Moreau, M. Aboud, M. Couve, M. Le Ray et M. Lurton.
Supprimer cet article.
Amendement n° 7 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch et Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation à l’article L. 561-1 du code de l’environnement, l’indemnisation prévue à l’article L. 561-3 du même code est également ouverte lorsqu’une interdiction définitive d’habiter ou d’occuper les lieux est prise en raison du risque de recul du trait de côte, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une disposition législative prenant en compte ce risque au titre de cette indemnisation.
« II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif et s’appliquent aux procédures en cours. »
Sous-amendement n° 35 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsqu’une interdiction définitive d’habiter ou d’occuper les lieux est prise en raison du risque de recul du trait de côte »
les mots :
« , dans la limite de 75 % de la valeur du bien estimée sans prendre en compte le risque, lorsqu’une interdiction définitive d’habiter ou d’occuper les lieux est prise en raison du risque de recul du trait de côte, pour des faits intervenus avant le 1er janvier 2017, ».
L’article L. 562-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « y compris côtiers » ;
2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De déterminer le risque de recul du trait de côte et de délimiter les zones d’activité résiliente et temporaire dans lesquelles ce risque existe, en l’absence d’exposition directe à un autre risque naturel. Dans ces zones, les plans fixent la durée pendant laquelle des constructions, aménagements ou exploitations pourront être implantés, déplacés ou utilisés en fonction de ce risque. Ils déterminent les conditions d’autorisation de constructions nouvelles. Ils peuvent déterminer des zones de mobilité du trait de côte dans lesquelles est interdite toute construction, tout ouvrage ou tout aménagement, à l’exception des ouvrages de défense contre la mer visés au 5° de l’article L. 211-7 et des aménagements de culture marine ; ».
Amendement n° 27 présenté par Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« 1° bis En cas de risque de recul du trait de côte défini à l’article L. 567-1 et en l’absence d’exposition directe à un autre risque naturel majeur, de déterminer, au sein des zones urbaines et d’urbanisation future, des zones d’autorisation d’activité résiliente et temporaire sur lesquelles des constructions, aménagements ou exploitations pourront être réalisés, utilisés ou exploités, dans le respect des dispositions du chapitre Ier du titre II du code de l’urbanisme. »
Amendement n° 8 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Dissez et Mme Le Loch.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , ou, en Outre-mer, même si un ou plusieurs risques existent dans la zone, dès lors que sa délimitation n’aboutit pas à accroître l’exposition des populations à ces risques. ».
Amendement n° 28 présenté par Mme Le Dissez.
Après la troisième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette dérogation s’applique également aux zones de mobilité du trait de côte définies à l’article L. 562-1. »
Amendement n° 9 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Dissez et Mme Le Loch.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 211-7 »,
insérer les mots :
« lorsqu’ils sont construits par les personnes visées au premier alinéa du I du même article , ».
Sous-amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou par des personnes privées dans les conditions prévues par le plan, ».
Amendement n° 10 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch et Mme Le Dissez.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-15 prévoyant la création ou la modification d’une zone d’activité résiliente et temporaire en application du 1° bis du II du présent article a été portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département, celui-ci la prend en compte pour l’élaboration du plan de prévention des risques naturels. »
Le I de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-15 prévoyant la création ou la modification d’une zone d’activité résiliente et temporaire a été portée à la connaissance du préfet, celui-ci décide si une révision du plan de prévention des risques naturels est nécessaire. »
Amendement n° 26 présenté par Mme Le Dissez.
Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 322-9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le domaine propre du Conservatoire du littoral soumis à l’influence des eaux marines, dans les conditions prévues à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, reste dans le domaine relevant du Conservatoire lorsque celui-ci en fait la demande. »
Après l’article L. 563-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 563-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-2-1. – Dans les zones littorales, en l’absence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d’urbanisme tiennent compte de l’indicateur de recul du trait de côte. »
Amendement n° 25 présenté par Mme Got et Mme Berthelot.
Supprimer cet article.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , dont un document récapitulant les informations sur les caractéristiques, l’intensité et la probabilité de survenance des risques naturels existants sur le territoire concerné ».
Le I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016–128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, est complété par les mots suivants : « et, lorsque ces biens sont situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1, de la durée pendant laquelle les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés ou exploités au regard du risque de recul du trait de côte ».
L’article L. 152-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le I ne s’applique pas aux servitudes résultant d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l’article L. 562-1 du code de l’environnement ».
Amendement n° 29 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L’article L. 131-1 du code de l’urbanisme est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte prévue à l’article L. 321-13 A du code de l’environnement et, lorsqu’elles existent, par les dispositions des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévues à l’article L. 321-14 du même code. »
Amendement n° 17 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Dissez et Mme Le Loch.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° En l’absence de dispositions des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou des schémas d’aménagement régionaux prévues à l’article L. 321-14 du code de l’environnement, les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ; ».
I. – L’article L. 131-4 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte prévue à l’article L. 321-13 A du code de l’environnement et, lorsqu’elles existent, par les dispositions des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévues à l’article L. 321-14 du même code. »
II. – Au 2° de l’article L. 131-6 du code de l’environnement, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « , d’une stratégie de gestion intégrée du trait de côte ».
Amendement n° 12 présenté par Mme Got et Mme Berthelot.
Supprimer cet article.
Amendement n° 5 présenté par M. Lurton, M. Le Ray, M. Straumann, M. Moreau, M. Aboud et M. Morel-A-L’Huissier.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage, dont la distance est définie à l’article L. 121-16, peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation, dans le cas où le hameau serait requalifié ensuite en village ou agglomération. »
« Cette densification respecte des critères de proportionnalité en hauteur et en volume du bâti existant. »
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-13 est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».
Amendement n° 6 présenté par M. Lurton, M. Le Ray, M. Straumann, M. Moreau, M. Aboud et M. Morel-A-L’Huissier.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non mentionnées au présent article, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres mentionnée à l’article L. 121-16, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« À l’exception des destinations énoncées au deuxième alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé.
« Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux constructions à usage d’habitation. ».
Les personnes mentionnées à l’article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler de manière explicite à tout acquéreur ou bailleur potentiel l’existence d’un risque de recul du trait de côte pesant sur le bien dont la transaction est envisagée, lorsque ce bien est situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire au sens du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
Amendement n° 33 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un immeuble situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire mentionnée au 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement mentionne l’existence d’un risque de recul du trait de côte pesant sur le bien objet de l’annonce. »
Amendement n° 30 présenté par Mme Got, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme Le Dissez et Mme Le Loch.
Après le mot :
« acquéreur »,
insérer le mot :
« , locataire ».
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES LITTORAUX
Au premier alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « , ou d’accroître l’exposition aux risques naturels prévisibles faisant l’objet d’un plan de prévention des risques prévu à l’article L. 562-1, ».
Amendement n° 13 présenté par Mme Got et Mme Berthelot.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
À la fin du 5° de l’article L. 215-8 du code de l’urbanisme, les mots : « l’article L. 324-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 ou L. 324-1 ».
Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 3211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-16-1. – Les immeubles du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics fonciers et des sociétés d’économie mixte ne peuvent être aliénés lorsqu’ils sont situés dans une zone établie en application du 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement en raison d’un risque de recul du trait de côte. Ils peuvent toutefois être cédés ou échangés par ces personnes ou sociétés entre elles. »
Amendement n° 24 présenté par M. Moreau.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« des collectivités territoriales et de leurs groupements, ».
Amendement n° 34 présenté par le Gouvernement.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou cédés au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou échangés avec lui. ».
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
« Art. L. 567-2. – La réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque de recul du trait de côte peut être réalisée au moyen d’actions ou d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et d’opérations de préemption et de réserve foncière prévues au livre II du code de l’urbanisme.
« Art. L. 567-3. – La préemption est possible dans toute zone d’activité résiliente et temporaire aux conditions suivantes :
« 1° L’acte de vente du bien qui fait l’objet de la préemption comporte une clause précisant si une préférence sera accordée au vendeur en cas de conclusion future d’un bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28 sur ce bien ;
« 2° Le prix fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’existence du risque de recul du trait de côte et de l’affectation prévue du bien, dès lors que ce dernier était classé en zone à risque de recul du trait de côte en application du premier alinéa de l’article L. 562-1 au jour où il a été acquis par son propriétaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la prise en compte de ce risque.
« Par exception au 2° du présent article, il n’est pas tenu compte du risque pour la détermination du prix des biens affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Amendement n° 14 rectifié présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Dissez et Mme Le Loch.
À l’alinéa 5, après le mot :
« temporaire »,
insérer les mots :
« mentionnée au 1° bis du II de l’article L. 562-1 ».
Amendement n° 15 deuxième rectification présenté par Mme Got, Mme Berthelot et Mme Le Dissez.
Après le mot :
« affectation »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« prévue d’un bien situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 au jour où il a été acquis par son propriétaire. »
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« SECTION 3
« BAIL RÉEL IMMOBILIER LITTORAL
« SOUS-SECTION 1
« DÉFINITION
« Art. L. 567-4. – Est qualifié de “bail réel immobilier littoral” le contrat de bail de droit privé par lequel l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public foncier, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou une société publique locale compétente pour mener des opérations d’aménagement ou de construction consent à un preneur un droit réel sur tout ou partie d’un immeuble bâti ou non bâti constituant une dépendance de son domaine privé, situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire définie par un plan de prévention des risques naturels en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1.
« Le droit réel porte tant sur le sol et sur les constructions existantes que sur les constructions nouvelles et améliorations telles que définies à l’article L. 567-10. Il peut porter sur un lot de copropriété. Dans ce cas, le preneur exerce les droits et assume les obligations attachées à la qualité de copropriétaire.
« Le bail fait l’objet d’un acte notarié.
« Art. L. 567-5. – La durée du bail réel immobilier littoral est comprise entre cinq et quatre-vingt-dix-neuf ans, son terme étant librement fixé par les parties mais ne pouvant être postérieur au terme de la durée définie par la deuxième phrase du 1° bis du II de l’article L. 562-1. Le bail ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction.
« Sa durée peut être prorogée de façon expresse au-delà de la date de résiliation prévue au contrat si le risque ne s’est pas réalisé à cette date. La durée de la prorogation est fixée dans les conditions définies au premier alinéa.
« Le bail est régi par les dispositions du présent chapitre. Toute clause contraire aux dispositions du présent titre est réputée non écrite.
« SOUS-SECTION 2
« DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE BAIL RÉEL IMMOBILIER LITTORAL
« PARAGRAPHE 1
« DROITS ET OBLIGATIONS DU BAILLEUR
« Art. L. 567-6. – Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu à l’égard du preneur des mêmes obligations que celles du vendeur d’immeuble à l’égard d’un acquéreur.
« Art. L. 567-7. – Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale du bailleur.
« Art. L. 567-8. – Sauf disposition contraire dans le contrat de bail, le bailleur s’acquitte, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte, des frais de démolition de l’ensemble des constructions existantes au jour de la conclusion du bail et de celles qu’il aurait obligé le preneur à édifier en cours de bail. Le bailleur n’est pas tenu de s’acquitter des frais de démolition des constructions qui ont été élevées à l’initiative du preneur en cours de bail.
« PARAGRAPHE 2
« DROITS ET OBLIGATIONS DU PRENEUR
« Art. L. 567-9. – Le preneur à bail réel immobilier littoral ne peut consentir, même avec l’accord du bailleur, un bail réel immobilier littoral sur l’immeuble qui lui a été donné à bail.
« Art. L. 567-10. – Sauf disposition contraire dans le contrat de bail, le preneur peut, dans le respect des règles applicables à de telles opérations et sans l’accord du bailleur, surélever, réhabiliter, améliorer, rénover ou démolir toutes les constructions existantes ou à venir et édifier de nouvelles constructions, à condition de n’opérer aucun changement qui diminue la valeur de l’immeuble.
« À l’issue du bail, le preneur ne peut, sauf stipulations contraires, réclamer d’être indemnisé des améliorations qu’il a effectuées.
« Art. L. 567-11. – Les constructions existantes restent la propriété du bailleur pendant toute la durée du bail ; les constructions et améliorations réalisées par le preneur en cours de bail sont la propriété de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriété tant sur les constructions existantes que sur les constructions à venir.
« Art. L. 567-12. – En cas de réalisation du risque de recul du trait de côte, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions qu’il a volontairement édifiées en cours de bail, ou s’acquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions. Il peut toutefois en être disposé autrement dans le contrat de bail.
« Le contrat comporte une clause précisant qu’une garantie financière relative à l’exécution du déplacement ou de la démolition de ces constructions est demandée au preneur avant leur édification.
« Art. L. 567-13. – Le preneur acquiert des servitudes actives et consent aux servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions ou ouvrages édifiés.
« Art. L. 567-14. – Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble et à l’état dans lequel il a été convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.
« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l’immeuble objet du bail et peut subordonner à l’accord du bailleur tout changement d’activité.
« Art. L. 567-15. – Le preneur doit maintenir en bon état d’entretien et de réparations les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles qu’il réalise pendant la durée de celui-ci. Il est tenu des réparations de toute nature sur ces constructions, mais il n’est pas obligé de les reconstruire s’il prouve qu’elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou qu’elles ont péri par un vice de la construction antérieur à la conclusion du bail.
« Art. L. 567-16. – Le droit réel conféré au preneur peut être hypothéqué ; ce droit peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
« Art. L. 567-17. – Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant à l’immeuble donné à bail qu’aux constructions existantes et aux constructions nouvelles qu’il a réalisées.
« Art. L. 567-18. – Le prix du bail réel immobilier littoral est constitué d’un loyer librement convenu, payé à la signature du bail ou à toute autre date fixée par les parties.
« Le prix du bail peut également être constitué en tout ou partie par le transfert au bailleur de la propriété d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, ou encore par la réalisation de travaux, constructions ou ouvrages sur un immeuble du bailleur autre que celui objet du bail réel immobilier littoral.
« Art. L. 567-19. – Le preneur ne peut se libérer du loyer, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail réel immobilier littoral en délaissant l’immeuble.
« SOUS-SECTION 3
« CESSION DU DROIT AU BAIL RÉEL IMMOBILIER LITTORAL
« Art. L. 567-20. – Le preneur peut céder son droit au bail réel immobilier littoral ou l’apporter en société, après en avoir informé le bailleur. Le cessionnaire ou la société est alors titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le cédant. Ce dernier reste garant des obligations portant sur l’achèvement des constructions et des ouvrages qu’il s’était engagé à réaliser.
« Le preneur peut être autorisé à céder son bail ou à l’apporter en société sur une partie de l’immeuble aux conditions agréées par le bailleur.
« Art. L. 567-21. – Pour tout projet de cession, l’acquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable d’acquisition mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d’extinction, et reproduisant les dispositions de la présente section.
« Le cédant est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée d’au minimum trente jours à compter de sa réception par l’acquéreur potentiel. Cette offre préalable ne peut être acceptée par l’acquéreur potentiel, par la signature d’une promesse de vente ou d’une vente, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de sa réception.
« Les règles fixées au présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente.
« La preuve du contenu et de la notification de l’offre pèse sur le cédant.
« Art. L. 567-22. – Les dispositions des articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l’habitation relatives à la protection de l’acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l’acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d’habitation, objet du bail réel immobilier littoral.
« SOUS-SECTION 4
« BAUX ET TITRES D’OCCUPATION
« Art. L. 567-23. – Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur l’immeuble loué et sur les constructions qu’il a édifiées. Ces derniers s’éteignent de plein droit et sans indemnité à la date de réalisation du risque de recul du trait de côte prévue au contrat ou, en cas de réalisation anticipée du risque, au jour de sa réalisation conformément à l’article L. 567-25.
« Art. L. 567-24. – I. – Lorsque le preneur décide de mettre en location l’immeuble faisant l’objet d’un bail réel immobilier littoral, le contrat de location reproduit, sous peine de nullité, les dispositions des articles L. 567-4, L. 567-5 et L. 567-23, la date d’extinction du bail réel immobilier littoral, son effet sur le contrat de bail en cours, et le risque d’extinction anticipée.
« À peine de nullité, la mention manuscrite “Je déclare savoir que je devrai quitter les lieux en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant la fin du bail et en tout état de cause à la fin du bail” doit figurer sur le contrat de bail conclu en application du présent I.
« II. – En l’absence de respect des conditions prévues au I du présent article, les bénéficiaires du droit au bail d’habitation consenti en application de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° En cas de réalisation du risque anticipée ou à l’issue du bail, l’octroi d’une indemnité équivalente à six mois de loyers ;
« 2° En l’absence de réalisation du risque à l’issue du bail, le maintien dans les lieux pendant une durée de trente-six mois à compter de la date d’expiration du bail réel immobilier littoral ou, le cas échéant, jusqu’à la date de réalisation du risque s’il survient avant l’expiration de ce délai, moyennant une indemnité d’occupation égale au dernier loyer d’habitation expiré et payable dans les mêmes conditions que ledit loyer. Cette durée est réduite à douze mois pour les bénéficiaires de baux consentis en application des chapitres II et III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.
« Dans cette hypothèse, le bailleur du bail réel immobilier littoral est en droit de demander au preneur dudit bail réparation de son préjudice.
« SOUS-SECTION 5
« EXTINCTION DU BAIL RÉEL IMMOBILIER LITTORAL
« Art. L. 567-25. – I. – Le bail réel immobilier littoral s’éteint à la date prévue au contrat. Il peut également s’éteindre par anticipation, soit dans l’un des cas prévus aux articles L. 567-26 et L. 567-27, soit en cas de réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte. Ce risque est constitué par l’existence, sur l’immeuble objet du contrat, d’un arrêté de péril permanent tirant les conséquences d’un recul du trait de côte.
« Il peut faire l’objet d’une prorogation dans les conditions de l’article L. 567-5 si le risque n’est pas réalisé à la date prévue pour l’extinction du bail.
« II. – La valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la réalisation anticipée du recul du trait de côte reste à la charge de chacune des parties, sauf stipulation contraire dans le contrat de bail.
« Art. L. 567-26. – À défaut pour le preneur d’exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement du prix non régularisé six mois après une mise en demeure signifiée par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander la résiliation par le juge du bail réel immobilier littoral.
« Art. L. 567-27. – Les parties déterminent dans le contrat de bail réel immobilier littoral les conséquences de la destruction accidentelle des constructions et ouvrages, à l’exclusion de celle résultant de la réalisation anticipée du recul du trait de côte ; à défaut, chaque partie peut demander en justice la résiliation du bail réel immobilier littoral et les indemnités qui pourraient être dues.
« Art. L. 567-28. – Les servitudes passives, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur s’éteignent à l’expiration du bail réel immobilier littoral. »
« SECTION 4
«DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 567-29. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
Amendement n° 19 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch et Mme Le Dissez.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.
Amendement n° 22 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch et Mme Le Dissez.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et d’informer le bailleur préalablement à ces opérations. Toute réalisation de construction nouvelle à l’initiative du preneur est subordonnée à la constitution d’une garantie financière destinée à lui permettre d’assurer les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 567-12. Le contrat comporte une clause relative à la constitution et aux modalités de cette garantie. »
Amendement n° 23 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch et Mme Le Dissez.
Supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 20 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch et Mme Le Dissez.
I. – Après le mot :
« côte »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 25 :
« avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire, ou s’acquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions et améliorations. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« En l’absence de réalisation du risque de recul du trait de côte au terme prévu par le contrat, et en l’absence de prorogation de ce dernier, le preneur cède au bailleur les constructions et améliorations dont il est propriétaire. Le prix de cession est égal soit à la valeur d’augmentation du fonds, soit au coût des matériaux et de la main d’œuvre estimé à la date de la cession, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions et améliorations. Il peut toutefois en être disposé autrement dans le contrat. »
Amendement n° 21 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch et Mme Le Dissez.
À la seconde phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« à la date de réalisation du risque de recul du trait de côte prévue au »
les mots :
« au terme du ».
I. – Les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts sont applicables, à l’exclusion de toute exonération de charges sociales, aux entreprises nouvelles signataires d’un bail réel immobilier littoral.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent aux mouvements de terrain côtiers jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022. »
II. – À compter de la date fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s’appliquent aux mouvements de terrain côtiers qu’en l’absence de plan de prévention des risques naturels prescrit. »
III. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires soumis au risque de recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement visée à l’article L. 567-2, dès lors que ces biens sont visés par une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte prise en application de l’article L. 321-15 et qu’ils étaient soumis à un risque dont la durée était inférieure à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés à ce risque, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’activité résiliente et temporaire définie au 1° bis du II de l’article L. 562-1. Il finance enfin l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. »
Amendement n° 32 présenté par le Gouvernement.
I. – Au début, insérer les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 321-16 du code de l’environnement, est inséré un article L. 321-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-17. – Il est créé un fonds d’adaptation au recul du trait de côte. Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement visée à l’article L. 567-2 du code de l’environnement, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle de ces biens, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Il finance enfin l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Amendement n° 36 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 1° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 561-1, et jusqu’en 2020, cette acquisition est également ouverte, dans la limite de 75 % de la valeur du bien estimée sans prendre en compte le risque, en raison du risque de recul du trait de côte menaçant gravement des vies humaines. »
Amendement n° 16 présenté par Mme Got, Mme Berthelot et Mme Le Dissez.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – L’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi rédigé :
« Art. 128. – Dans la limite de 125 millions d’euros par an, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement d’actions de prévention ou d’adaptation aux risques naturels, d’études, de travaux ou d’équipements de protection contre ces risques dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Ces dispositions s’appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les actions d’adaptation aux risques ou les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les actions d’adaptation aux risques, les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017 ou à la date de promulgation de la présente loi si celle-ci est postérieure.
portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique
Amendement n° 18 présenté par M. Moreau.
Substituer aux mots :
« portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique »
les mots :
« visant à compliquer l’exercice du mandat des élus locaux ».
Annexes
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2016, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 4272, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016 (n° 4235) :
Tome I : Exposé général ; Examen des articles ;
Tome II : Tableau comparatif.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 6 décembre 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du jeudi 1 décembre 2016, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
12578/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.
ANALYSE DES SCRUTINS
68e séance
Scrutin public n° 1356
Sur l’amendement n° 29 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l’article unique de la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (première lecture).
Nombre de votants : 50
Nombre de suffrages exprimés : 50
Majorité absolue : 26
Pour l’adoption : 15
Contre : 35
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Contre........ : 32
M. Guy Bailliart, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Luc Belot, Christophe Cavard, Mmes Marie-Anne Chapdelaine, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Florence Delaunay, Françoise Descamps-Crosnier, Sandrine Doucet, Michèle Fournier-Armand, Pascale Got, Chantal Guittet, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Anne-Christine Lang, Viviane Le Dissez, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, M. Bruno Le Roux, Mmes Marie-Thérèse Le Roy, Martine Lignières-Cassou, M. François Loncle, Mmes Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Maud Olivier, Élisabeth Pochon, M. Michel Pouzol, Mmes Julie Sommaruga et Sylvie Tolmont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 12
MM. Nicolas Dhuicq, Claude de Ganay, Philippe Gosselin, Christian Kert, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Gilles Lurton, Olivier Marleix, Yannick Moreau, Jacques Myard, Jean-Frédéric Poisson et Dominique Tian.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 1
M. Philippe Vigier.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Jérôme Lambert.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (26) :
Pour.......... : 3
MM. Jacques Bompard, Jean-Christophe Fromantin et Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Contre........ : 1
M. Philippe Noguès.