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Projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
Texte adopté par la commission - n° 4293
L’article 13 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, le titre Ier n’est pas applicable aux projets d’infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas d’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative après cette date. »
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d’utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d’emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Boucle Nord de Seine ainsi qu’au quartier d’affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d’ensemble prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Amendement n° 174 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« Boucle Nord de Seine »
les mots :
« Nord des Hauts-de-Seine ».
L’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :
1° Après le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :
« VI ter. – L’établissement public “Société du Grand Paris” peut assurer la production d’énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d’énergie calorique situées dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l’énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.
« Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de l’énergie. » ;
2° À la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ».
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 2512-19-1. – Par dérogation à l’article L. 752-1 du code du commerce, sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, à Paris, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
« 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 400 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 du même code ;
« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 400 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
« 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 dudit code et dont la surface de vente totale est supérieure à 400 mètres carrés ;
« 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ;
« 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile. »
Amendements identiques :
Amendements n° 175 présenté par le Gouvernement et n° 26 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Supprimer cet article.
Le IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de la compétence en matière de définition, de création et de réalisation d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, énoncée au a du 1° du II de l’article L. 5219-1 du présent code, le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-5 pour l’adoption des délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de ses communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de l’intérêt métropolitain. Jusqu’à l’adoption de ces délibérations, la compétence demeure exercée, d’une part, par l’établissement public territorial pour les zones d’aménagement concerté définies d’intérêt communautaire par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et, d’autre part, par les communes pour les autres zones. »
Amendement n° 156 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi rédigé :
« V. – L’établissement public Société du Grand Paris peut, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, conduire des opérations d’aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de l’article 20-2, de la maîtrise d’ouvrage de cet établissement public.
« Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, l’établissement public Société du Grand Paris exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement et, pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d’aménagement et à la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l’État au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.
« Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l’habitat, l’établissement public Société du Grand Paris peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement et de construction, notamment en concluant avec elle un contrat en application de l’article 22 de la présente loi. »
Amendement n° 184 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le dernier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complétée par les mots : « et, pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d’aménagement et à la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l’État au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. »
« II. - Les contrats de développement territorial prévus à l’article 21 la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris signés avant la publication de la présente loi peuvent être modifiés pour prévoir que l’établissement public « Société du Grand Paris » peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction sur le territoire des communes signataires.
I. – Le titre II de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II de l’article 12, après le mot : « honoraire, » sont insérés les mots : « à aucune participation prévue par l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, » ;
2° L’article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Pour les constructions, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que ceux du réseau de métropolitain en Île-de-France relevant de la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public Société du Grand Paris en application de l’article 20-2, ce dernier est exonéré du versement de la participation prévue par l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 145 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L’article 22 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec une personne morale de droit public ou privé un contrat portant à la fois sur la conception du projet d’aménagement global, l’élaboration d’une proposition de révision ou de modification du document d’urbanisme ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à la réalisation du projet d’aménagement et la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à l’exécution de l’opération. La personne morale de droit public ou privé peut être chargée par le contrat d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Elle procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de l’opération.
« Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de l’opération d’aménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements et les programmes d’activité économique ainsi que la liste indicative des équipements publics à réaliser.
« Le programme global de construction de l’opération d’aménagement doit tenir compte des programmes locaux de l’habitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés.
« Les communes mentionnées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent conclure un tel contrat qu’à la condition que le programme global de construction de l’opération d’aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même article L. 302-5.
« Le contrat précise les conditions de versement d’une rémunération ou d’une prime au cas où il est interrompu à l’issue de la procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme ou de l’enquête publique.
« Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.
« Les règles de passation applicables sont celles qui sont définies pour l’attribution des concessions d’aménagement.
« Sans préjudice du premier alinéa, pour la réalisation des opérations d’aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de l’article 20-2, de la maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou, après accord des communes ou de ces établissements publics, l’établissement public Société du Grand Paris peuvent conclure le contrat prévu par le présent article. »
Amendement n° 146 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Après le VII de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII du présent article, le syndicat interdépartemental regroupant la Ville de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ainsi que ses départements membres peuvent conserver leurs participations dans la société anonyme d’économie mixte de la gare routière de Rungis. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris. »
Amendement n° 176 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, après les mots : « d’autorisation », sont insérés les mots : « , notamment celle qui conduit à une déclaration d’utilité publique, ».
En vue de l’exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d’ouvrage est confiée, en application de l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société du Grand Paris, ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.
Par dérogation à l’article L. 1311-2 du code de la santé publique et aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’absence de réponse du maire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou sur demande du maître d’ouvrage justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux, le représentant de l’État dans la région peut prescrire, par un arrêté motivé qui se substitue, le cas échéant, à celui du maire, des dispositions relatives aux horaires de chantier accompagnés de prescriptions et de mesures complémentaires à mettre en œuvre en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine. Lorsqu’une nuisance sonore ne peut être évitée, tout dispositif permettant de réduire ou compenser les effets de cette nuisance peut être imposé au maître d’ouvrage.
S’agissant en particulier de lutte contre les nuisances sonores, cet arrêté motivé prévoit notamment des critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux, les modalités de contrôle de leur respect par un organisme indépendant, à la charge du maître d’ouvrage, ainsi que des modalités d’évaluation trimestrielle pouvant déboucher sur une révision desdites mesures.
Amendement n° 179 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 83 rectifié présenté par Mme Lacroute et n° 151 rectifié présenté par M. Alexis Bachelay.
Après l’article 40 decies, insérer l’article suivant :
Après l’année : « 2024 », le fin du 1° du II de l’article L. 1241-6 du code des transports est supprimée.
Amendement n° 98 deuxième rectification présenté par Mme Dagoma, M. Dussopt et M. Cherki.
Après l’article 40 decies, insérer l’article suivant :
« I. – SNCF Mobilités, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs prévue à l’article L. 2141-1 du code des transports, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies ci-après, une société d’économie mixte à opération unique dénommée « Gare du Nord 2024 ».
Cette société « Gare du Nord 2024 » est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat de concession avec SNCF Mobilités dont l’objet unique est la réalisation d’une part d’une opération de restructuration et transformation majeure de la gare, et d’autre part l’exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux Olympiques de l’année 2024. Cette société, qui assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement de cette opération, ne pourra pas réaliser les missions relevant des services de base ou des prestations complémentaires au sens de l’article L. 2123-1 du code des transports.
Cet objet ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société « Gare du Nord 2024 » et SNCF Mobilités d’une autorisation d’occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à la réalisation de son objet.
Sous réserve du présent article, la société « Gare du Nord 2024 » revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de SNCF Mobilités.
SNCF Mobilités détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
La société « Gare du Nord 2024 » est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession avec SNCF Mobilités ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » et l’attribution du contrat de concession à la société « Gare du Nord 2024 » mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux concessions de travaux.
Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l’appel public à la concurrence est infructueux.
Les candidats susceptibles d’être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat de concession destiné à être conclu, l’avis d’appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de SNCF Mobilités de confier l’opération projetée à la société « Gare du Nord 2024 » à constituer avec le candidat sélectionné.
Ce document de préfiguration de la société « Gare du Nord 2024 » comporte notamment :
1° Les principales caractéristiques de la société « Gare du Nord 2024 » : la part de capital que SNCF Mobilités souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont SNCF Mobilités souhaite disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d’actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
2° Le coût prévisionnel global de l’opération pour SNCF Mobilités et sa décomposition.
Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par SNCF Mobilités conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société « Gare du Nord 2024 ». Le coût global de l’opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société « Gare du Nord 2024 ».
À l’issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société « Gare du Nord 2024 ».
Le contrat de concession, comportant les éléments prévus par l’appel public à la concurrence, est conclu entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 », qui est substituée au candidat sélectionné pour l’application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
La procédure de mise en concurrence est soumise au code de justice administrative conformément à ses articles L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-10.
II. – Par dérogation à l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due par la société « Gare du Nord 2024 » pour l’occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à l’exécution de la concession, pour tout ou partie de sa durée initiale, pourra être versée par avance, au-delà de la limite de 5 ans.
III. – Chaque convention d’occupation du domaine public conclue sans droits réels entre SNCF Mobilités et un occupant, en vigueur à la date de prise d’effet du contrat de concession entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 » et portant sur une partie du domaine public que la société « Gare du Nord 2024 » est autorisée à occuper dans le cadre de ce contrat de concession, est requalifiée, à la date précitée, en contrat de sous-location entre la société « Gare du Nord 2024 » et cet occupant.
Après la date précitée, la société « Gare du Nord 2024 » est ainsi subrogée à SNCF Mobilités dans tous les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de l’occupant. De même les droits et obligations de l’occupant sont inchangés et s’exercent vis-à-vis de la société « Gare du Nord 2024 » ».
(Non modifié)
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-6, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, » sont supprimés ;
2° Au début du septième alinéa du 1° de l’article L. 5211-6-2, les mots : « Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, » sont supprimés.
Amendement n° 90 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 41 A, insérer l’article suivant :
Après le 3° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans la région Île-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux visés à l’article L. 5219-2 du présent code ; ».
Amendement n° 91 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 41 A, insérer l’article suivant :
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « syndicats de communes », sont remplacés par les mots : « communautés d’agglomération ».
Amendement n° 92 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 41 A, insérer l’article suivant :
Le IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Jusqu’à la définition de l’intérêt métropolitain, le conseil de territoire peut décider du transfert de tout ou partie de ces compétences, après avis simple du conseil de la métropole. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable. »
Amendement n° 94 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 41 A, insérer l’article suivant :
Au 1° du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « due au titre des années 2016 à 2020 » sont supprimés.
Amendement n° 95 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 41 A, insérer l’article suivant :
Le neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République est supprimé.
Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;
« 4° (nouveau) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, à la fin de la troisième phrase et à l’avant-dernière phrase du douzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;
b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à la date du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».
Amendement n° 80 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 171 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 41, insérer l’article suivant :
L’article L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations. »
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 2113-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;
2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et avant-dernier alinéas du même article L. 2113-2, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et avant-dernier alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.
« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.
« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.
« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.
« À défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.
« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et, le cas échéant, celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.
En l’absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels ses communes constitutives appartenaient, dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces mêmes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 du même code. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19 dudit code.
Amendement n° 155 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 19, remplacer les mots :
« d’un »
par les mots :
« de deux ».
Amendement n° 120 rectifié présenté par M. Santini, M. Degallaix, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, Mme Sage, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
I. – La section 3 du chapitre III du titre I du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-23. – Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à l’article L. 2336-3 appelé auprès de l’ensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire telle que prévue au II de l’article L. 2336-3 dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’établissement public et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Amendement n° 121 rectifié présenté par M. Santini, M. Degallaix, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, Mme Sage, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-23. – Au cours des cinq premières années suivant leur création, les prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieurs au cumul de ceux qui ont été effectués sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Au cours des cinq premières années suivant leur création, les contributions aux mécanismes de péréquation des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieures au cumul de celles qui ont été versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Amendement n° 173 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
« L’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, la ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation local ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air d’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets, au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l’article L. 4211-1. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.
« Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. »
Amendement n° 79 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3111-7 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque, en application de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, la région délègue cette compétence à un département, celui-ci peut confier, dans les conditions fixées par la convention de délégation conclue avec la région, l’exécution de tout ou partie des attributions ainsi déléguées à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. »
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales » ;
2° Le 16° est complété par les mots : « , et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € » ;
3° Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. »
Amendement n° 154 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2122-21 est ainsi modifié :
« a) Le 3° est ainsi rédigé :
« « 3° De préparer et proposer le budget, de solliciter l’attribution de subventions, d’ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d’investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l’assemblée pour les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; »
« b) Le 8° est complété par les mots : « , et de défendre la commune dans les actions intentées contre elle » ;
« 2° Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 sont ainsi modifiés :
« a) À la première phrase, les mots : « ou un accord-cadre » et, à la fin, les mots : « ou de cet accord-cadre » sont supprimés ;
« b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de l’accord-cadre » sont supprimés.
« 3° L’article L. 2122-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
« 1) En matière budgétaire et financière
« a) Dans les limites fixées par le conseil municipal :
« - De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c du même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
« - De réaliser les lignes de trésorerie ;
« - D’attribuer des subventions distinctes de celles attribuées lors du vote du budget et dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
« - D’accepter les subventions, ainsi que les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
« b) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux :
« c) De modifier le montant des redevances pour service rendu instituées par le conseil municipal ;
« d) D’approuver la convention prévue par le dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
« 2° En matière de domaine :
« - D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
« - De prendre les actes de disposition se rapportant à l’utilisation des biens dont la commune est gestionnaire ou propriétaire ;
« - De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les montants des droits d’occupation du domaine communal ou dont la gestion a été confiée à la commune et des droits de voirie ;
« - De céder les biens communaux dont valeur est inférieure à un seuil fixée par décret en Conseil d’État ;
« - D’exercer les droits de préemption, de priorité ou d’expropriation conférés à la commune et de déléguer ces droits, lorsque la loi le prévoit ;
« - D’acquérir, de prendre en gestion ou en location des biens mobiliers ou immobiliers dans la limite des crédits inscrits au budget ;
« 3° En matière d’organisation et de fonctionnement :
« - Dans la limite des crédits inscrits au budget, de prendre toute décision concernant la préparation, notamment au travers de la constitution d’un groupement de commande, la passation, l’exécution des marchés publics ;
« - D’intenter au nom de la commune les actions en justice, ou de transiger pour mettre fin à un litige ;
« - Dans les cas définis par le conseil municipal, de rendre les avis au nom de la commune, lorsque l’avis est sollicité à titre purement consultatif et n’emporte pas accord sur l’objet de la consultation ;
« - D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
« 4° Hors des matières mentionnées ci-dessus, de décider de la création de classe dans les établissements d’enseignement.
« Le conseil municipal peut, dans toutes les matières pouvant faire l’objet d’une délégation, subordonner au respect de conditions l’exercice des compétences déléguées.
« Les délégations consenties pour la réalisation d’emprunt prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
« Les délégations accordées en matière de passation et d’exécution de commande publique emportent, délégation de compétence pour prendre les actes de disposition liés à l’utilisation domaine communal et qui sont nécessaires à l’exécution de la commande publique.
« Sans préjudice des délégations accordées au maire en matière de domaine communal, le conseil municipal peut prendre les actes de dispositions liés à l’utilisation du domaine communal nécessaires à l’exécution d’une commande publique pour laquelle délégation n’a pas été accordée au maire. »
Sous-amendement n° 186 présenté par Mme Lepetit.
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« - De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
« - D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. »
Amendement n° 147 présenté par M. Cherki et Mme Mazetier.
À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 1000 € »
le montant :
« 5000 € ».
À la première phrase du V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « , les communautés d’agglomération et les communautés urbaines ».
Amendement n° 169 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les communes continuent d’exercer les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées à ces établissements :
« 1° Pour la compétence “création, aménagement et entretien de voirie” prévue au b du 2° du même I, jusqu’au 1er janvier 2021 ;
« 2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu’au 1er janvier 2018. »
Amendement n° 153 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 81 présenté par M. Ciot, M. Burroni, Mme Carlotti et M. François-Michel Lambert.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« » prévue au b »
les mots :
« signalisation » prévue au b du 2° du même I, et pour la compétence « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires », prévue au c ».
Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu’au 1er janvier 2018 la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I de l’article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Le retrait de la compétence s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »
Amendement n° 170 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 85 présenté par M. Ciot et M. Burroni.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
Le II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « puis par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés. »
À la fin du premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
Amendement n° 62 présenté par M. Maggi, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal et M. Tourret.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé. »
Amendement n° 63 présenté par M. Maggi, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal et M. Tourret.
Au début, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, après la seconde occurrence du mot : « du », est inséré le mot : « second ». »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport relatif à l’opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d’Aix-Marseille Provence.
Ce rapport s’attache à étudier les conséquences de la fusion institutionnelle entre ces deux entités et sa faisabilité avant l’échéance des prochaines élections territoriales.
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par le Gouvernement et n° 3 présenté par M. Reynès.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de l’État ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille Provence et chargé d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement.
Amendement n° 88 présenté par Mme Mazetier.
Après l’article 49, insérer l’article suivant :
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité pour les métropoles et les communes de plus de 200 000 habitants de mettre en œuvre des fonds de transition énergétique, à l’image des fonds communs de placement à risque territorial des régions.
CRÉATION DE LA COLLECTIVITÉ À STATUT PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris » ;
2° L’article L. 2512-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.
« Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s’administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.
« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président, dénommé “maire de Paris”, est l’organe exécutif de la Ville de Paris.
« Pour l’application du présent article :
« 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
« 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;
« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil de Paris peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la Ville de Paris. »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2512-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-2. – Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre. » ;
2° (Supprimé)
Amendement n° 5 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir le 2° de cet article dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 2512-5, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-5-1. – Le conseil de Paris procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, à défaut à la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.
« La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
L’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-5. – Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire de Paris et au préfet de police. »
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
Amendement n° 148 rectifié présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Debré, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2512-5-3. – I. – Une conférence des maires est instituée sur le territoire de la ville de Paris. Elle est composée du maire de Paris, qui la préside de droit, et des maires d’arrondissement.
« Elle peut être consultée lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la ville de Paris. Son avis est communiqué au conseil de Paris.
« La conférence des maires est convoquée par le maire de Paris. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« II. – La conférence des maires élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence entre la mairie de Paris et les mairies d’arrondissement.
« Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la ville de Paris aux arrondissements.
« La conférence des maires adopte le projet de pacte de cohérence à la majorité des maires d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population totale de la ville de Paris.
« Le pacte de cohérence est arrêté par délibération du conseil de Paris, après consultation des conseils d’arrondissement.
« III. – Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur de la ville de Paris. »
L’article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2512-20. – Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.
« La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 et à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : « , L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ;
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 2511-34, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 2511-34, sont insérés des articles L. 2511-34-1 et L. 2511-34-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2511-34-1. – Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.
« Art. L. 2511-34-2 (nouveau). – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;
4° L’article L. 2511-35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « des maires d’arrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ;
5° Après l’article L. 2511-35, il est inséré un article L. 2511-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-35-1. – L’indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d’arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
« L’indemnité de fonction des maires d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.
« L’indemnité de fonction des adjoints au maire d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-16 est supprimé ;
7° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont supprimés ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».
II. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment, au 31 décembre 2018, les fonctions d’adjoint au maire et de vice-président sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du même code.
(Non modifié)
Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
(Non modifié)
I. – Les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. – Le 2° de l’article L. 222-2 du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – (Non modifié) À l’exception du présent article, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. – En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Tendant à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi ;
2° Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville de Paris ;
3° Permettant de préciser et d’adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à la Ville de Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.
Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont l’une de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.
Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l’ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu’il soit fait application des règles relatives à la création d’une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.
Pour l’exercice 2019, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs.
Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRONDISSEMENTS
RENFORCEMENT DES MISSIONS DES MAIRES ET DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT DE PARIS, MARSEILLE ET LYON
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À cet effet, à Paris, Marseille et Lyon, il approuve les contrats d’occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l’exclusion des équipements scolaires. »
Amendement n° 6 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des équipements scolaires ».
L’article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Marseille et Lyon, pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 d’une durée n’excédant pas douze ans, le maire d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les conditions fixées à l’article L. 2122-22. »
Amendement n° 157 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’une durée n’excédant pas douze ans ».
Amendement n° 84 présenté par Mme Mazetier, Mme Dagoma et M. Cherki.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d’arrondissement des conditions d’utilisation des équipements faisant l’objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.
« Ces données sont rendues publiques et librement accessibles pour tout citoyen. »
L’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d’arrondissement. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou, le cas échéant, le maire de la Ville de Paris en application du présent code. »
Amendement n° 168 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ou le cas échéant, le maire de la Ville de Paris ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Préalablement à son approbation par le Conseil de Paris, en application de l’article L. 153-21 du même code, l’établissement, la modification et la révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris sont approuvés à la majorité d’au moins la moitié des conseils d’arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population de la Ville de Paris ou d’au moins les deux tiers des conseils d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population de la Ville de Paris.
« Il en est de même du programme local de l’habitat visé à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »
(Supprimés)
Amendement n° 8 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-14. – Le conseil de Paris consulte pour avis conforme, dans les délais prévus à l’article L. 2511-13, le conseil d’arrondissement sur le montant des subventions que le conseil de Paris se propose d’attribuer aux associations dont l’activité s’exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L’avis du conseil d’arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la ville de Paris aux associations visées ci-dessus. À défaut d’avis émis dans les délais fixés, le conseil de Paris délibère. »
Amendement n° 9 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-15. – Le conseil d’arrondissement est saisi pour avis avant toute délibération du conseil de Paris portant sur un projet d’opération d’aménagement. Cet avis doit être conforme lorsque l’opération d’aménagement ne concerne que le seul arrondissement.
« Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l’opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public. »
Amendement n° 11 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La répartition des logements entre la part relevant de l’attribution par le maire d’arrondissement et la part relevant de l’attribution par le maire de la commune procède d’une décision conjointe du maire d’arrondissement et du maire de la commune, ou de leurs représentants. En cas de désaccord entre le maire d’arrondissement et le maire de la commune, la décision du maire d’arrondissement prévaut. »
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ne saurait, sans l’accord exprès de l’arrondissement, céder l’attribution de tout ou partie des logements relevant de son contingent aux bailleurs ou à quelque personne que ce soit. »
Amendement n° 1 rectifié présenté par Mme Lepetit.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – À Lyon et Marseille, les logements… (le reste sans changement). » ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – À Paris, les logements dont l’attribution relève de la ville de Paris sont attribués par le maire de Paris. » ;
« 3° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence :
« III. – »
Amendement n° 41 présenté par M. Debré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 2511-21 du même code, il est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L2511-21-1. – Le maire d’arrondissement est compétent afin d’organiser le service de nettoyage, d’entretien et de réparation de voirie sur le territoire de son arrondissement. À cette fin, le conseil municipal lui alloue tout moyen financier humain et technique à travers une dotation spécifique.
« Le maire d’arrondissement est l’autorité fonctionnelle des agents affectés à ces missions dans son arrondissement. Il donne un avis conforme à la nomination des cadres responsables des services déconcentrés. »
Amendement n° 12 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Debré, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2511-21 du même code, est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21-1. – Le maire d’arrondissement est compétent pour organiser le service de nettoyage de la voirie sur le territoire de son arrondissement. À cette fin, le conseil municipal lui alloue une dotation de fonctionnement spécifique.
« Le maire d’arrondissement est l’autorité fonctionnelle des agents affectés à ces missions dans son arrondissement. Il donne un avis conforme à la nomination des cadres responsables des services déconcentrés. »
Amendement n° 13 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2511-21 du même code, est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21-1. – Le maire d’arrondissement est compétent pour organiser le service d’entretien et de réparation de la voirie sur le territoire de son arrondissement. À cette fin, le conseil municipal lui alloue une dotation de fonctionnement spécifique.
« Le maire d’arrondissement est l’autorité fonctionnelle des agents affectés à ces missions dans son arrondissement. Il donne un avis conforme à la nomination des cadres responsables des services déconcentrés. »
Amendement n° 14 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2511-22 du même code, est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-22-1. – À Paris, le maire autorise le maire d’arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l’arrondissement. »
Amendement n° 16 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Après l’article 16 bis D, insérer l’article suivant :
L’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En tant que président de la caisse des écoles, et conformément aux dispositions prévues à l’article L. 212-10 du code de l’éducation, le maire d’arrondissement est compétent pour conduire toute action à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés.
« Le maire d’arrondissement est également compétent pour le service public de restauration scolaire. »
Amendement n° 15 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2511-31 du même code, est inséré un article L. 2511-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-31-1. – Le maire d’arrondissement est compétent pour organiser le service d’accueil de la petite enfance sur le territoire de son arrondissement.
« À cette fin, le conseil municipal lui alloue une dotation de fonctionnement spécifique, ainsi qu’une dotation d’investissement dédiée à la réalisation des équipements nécessaires.
« Le maire d’arrondissement est l’autorité fonctionnelle des agents affectés à ces missions dans son arrondissement. Ils donnent un avis conforme à la nomination des cadres responsables des services déconcentrés. »
(Supprimé)
Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces derniers.
Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée.
À défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.
Amendement n° 19 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou du conseil d’arrondissement lorsque la mission dévolue à l’organisme concerne le seul arrondissement ».
Amendement n° 17 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2511-39 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « I. – À Lyon et Marseille » ;
« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – À Paris, à défaut d’accord entre le conseil de Paris et les conseils d’arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d’arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L’évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue à l’article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d’arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l’absence de référence ou en cas de désaccord du maire d’arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l’article L. 2511-36.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. »
Amendement n° 18 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Debré, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2511-39-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont insérés les mots : « I. – À Lyon et Marseille, » ;
« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – À Paris, le montant de la dotation d’animation locale mentionnée à l’article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil de Paris lors de l’examen du budget.
« La répartition de la dotation d’animation locale entre les arrondissements tient compte, d’une part, d’une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement et, d’autre part, d’une dotation spécifique calculée à 75 % sur la proportion d’habitants de la commune domiciliés dans l’arrondissement, selon le dernier recensement officiel connu, et à 25 % sur la proportion d’entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement, selon les derniers recensements établis par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale » sont insérés les mots : « ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare ».
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « travaux » sont insérés les mots : « et de fournitures ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et dernier alinéas ».
Amendement n° 172 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 16 sexies, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123-34 » est remplacée par la référence : « L. 2123-35 ».