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Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi - n° 4271
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017, l’exécution de l’année 2015 et la prévision d’exécution de l’année 2016 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |||
Exécution 2015 |
Prévision d’exécution 2016 |
Prévision 2017 | |
Solde structurel (1) |
-1,9 |
-1,6 |
-1,1 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,6 |
-1,6 |
-1,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- |
-0,1 |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-3,5 |
-3,3 |
-2,7 * |
* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs |
Amendement n° 567 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
« |
Exécution 2015 |
Prévision d’exécution 2016 |
Prévision 2017 |
Solde structurel (1) |
-1,9 |
-1,5 |
-1,0 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,6 |
-1,7 |
-1,6 |
Mesures exceptionnelles (3) |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-3,5 |
-3,3 |
-2,7 |
(En points de produit intérieur brut ; l’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs)
».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – AUTORISATION DE PERCEPTION DES IMPÔTS ET PRODUITS
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° À compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, ce montant est égal à 30 892 013 000 €. »
II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
D. – 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
G. – La dernière phrase du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à la même compensation. »
H. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
İ. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
K. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
L. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
M. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au II bis de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au II ter de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :
« L. – Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 14 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du précitée. »
O. – Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
P. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :
« 1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions
« À compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l’application des taux prévus, respectivement, aux II bis et II ter de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;
3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».
II bis (nouveau). – Le taux d’évolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, d’une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d’autre part, au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 637 013 618 €.
II ter (nouveau). – Le taux d’évolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, d’une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d’autre part, au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 596 740 758 €.
III. – À l’exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M et P du II du présent article, le taux d’évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour l’ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 549 495 836 €.
IV (nouveau). – Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux. Ce rapport s’attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l’État et en précise le détail.
Amendement n° 414 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 30 892 013 000 € »
le montant :
« 31 510 013 000 € ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 515 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 30 892 013 000 € »
le montant :
« 30 860 013 000 € ».
Amendement n° 643 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 40, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II quater ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« II bis et II ter »
les références :
« II quinquies et II sexies ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 47 à 49 les dix alinéas suivants :
« II bis. – Le taux d’évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €. ».
« II ter. – Le taux d’évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €. ».
« II quater. – Le taux d’évolution en 2017 de la dotation mentionnée au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.
« II quinquies. – Le taux d’évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.
« II sexies. - Le taux d’évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.
« II septies. – Pour l’application des II bis et II quinquies du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article, d’une part, et mentionnée au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, d’autre part, est répartie entre les départements, la Métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités visées à l’article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d’outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des départements, de la Métropole de Lyon et des collectivités d’outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d’outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l’année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d’outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la Métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l’année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.
« La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites à l’alinéa précédent est répartie entre les dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article, d’une part, et mentionnée et au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précité d’autre part, au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
« II octies. – Pour l’application des II ter et II sexies du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article, d’une part, et mentionnée au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, d’autre part, est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités visées à l’article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d’outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d’outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d’outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l’année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d’outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l’année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l’article L. 1614-4 du même code et des impositions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 4425-1 du code susmentionné.
« La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites à l’alinéa précédent est répartie entre les dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article, d’une part, et mentionnée au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, d’autre part, au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016. »
« III. – À l’exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d’évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II, est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour l’ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 67 684 780 €. »
Amendement n° 648 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 40, substituer à la référence : « III » la référence : « II quater ».
À l’alinéa 44, substituer respectivement aux références : « II bis » et : « II ter » les références : « II quinquies » et : « II sexies ».
L’alinéa 47 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. - Le taux d’évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €. ».
L’alinéa 48 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II ter. - Le taux d’évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €. ».
Après l’alinéa 48, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« II quater. - Le taux d’évolution en 2017 de la dotation mentionnée au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.
« II quinquies. - Le taux d’évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.
« II sexies. - Le taux d’évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.
« II septies. - Pour l’application des dispositions du II bis et du II quinquies du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article, d’une part, et mentionnée au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, d’autre part, est répartie entre les départements, la Métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités visées à l’article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d’outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des départements, de la Métropole de Lyon et des collectivités d’outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d’outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l’année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d’outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la Métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l’année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.
« La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites à l’alinéa précédent est répartie entre les dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article, d’une part, et mentionnée et au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, d’autre part, au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
« II octies. - Pour l’application des dispositions du II ter et du II sexies du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article, d’une part, et mentionnée au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, d’autre part, est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités visées à l’article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d’outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d’outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d’outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l’année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d’outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l’année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4, de la dotation générale de décentralisation prévue à l’article L. 1614-4 et des impositions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 4425-1 du code susmentionné.
« La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites à l’alinéa précédent est répartie entre les dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article, d’une part, et mentionnée au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, d’autre part, au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016. »
L’alinéa 49 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - A l’exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d’évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II, est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour l’ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 107 684 780 €. »
Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « a. » ;
– il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.
« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
« Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
« – au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;
« – au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.
« Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »
Amendement n° 342 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
Supprimer cet article.
Amendement n° 509 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« cinquième ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les trois alinéas suivants :
« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :
« 1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ;
« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l’article 167 bis. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 2° du b du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I, s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 510 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – En 2017, les acomptes prévus au 1 de l’article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l’article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l’article 197 du même code pour les contribuables dont les revenus de l’année 2015 au sens du 1° du IV de l’article 1417 du même code sont inférieurs à respectivement 18 482 € et 20 480 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à respectivement 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
« L’alinéa précédent s’applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €. »
Le 2 du I de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. − Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont exonérés d’impôt sur le revenu. »
Amendement n° 483 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et suivants »
les mots :
« à L. 443-6-13 ».
Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le 2° bis du I de l’article 796, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Des militaires décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention “Mort pour la France” prévue à l’article L. 511-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à l’article L. 513-1 du même code ; »
2° (nouveau) Au II de l’article 796 bis, la référence : « 2° bis » est remplacée, deux fois, par la référence : « 2° ter » ;
3° La section I du chapitre Ier du livre II est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d’un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l’ordre de la Nation
« Art. 1691 ter. – Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :
« 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement au titre de l’année du décès, applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;
« 2° Pour l’impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l’imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l’année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.
« Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option est révocable. »
II. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.
B. – Le 2° du I s’applique aux donations consenties à compter de cette même date.
Après le 23° de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 23° bis et 23° ter ainsi rédigés :
« 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation à l’opération visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagée le 7 janvier 2015 ;
« 23° ter L’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d’unité dans les départements métropolitains et les départements d’outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d’outre-mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d’outre-mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 568 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Adam, M. Colas, M. Nauche, Mme Récalde, M. Bays, M. Boisserie, M. Bridey, M. Ciot, M. Comet, M. Delcourt, Mme Fioraso, Mme Gosselin-Fleury, M. Le Bris, Mme Lousteau et M. Rouillard et n° 641 présenté par Mme Adam, M. Colas, M. Nauche, Mme Récalde, M. Bays, M. Boisserie, M. Bridey, M. Ciot, M. Comet, M. Delcourt, Mme Fioraso, Mme Gosselin-Fleury, M. Le Bris, Mme Lousteau et M. Rouillard.
I. – Après le mot :
« participation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l’article 885 V bis du code général des impôts ;
2° Le montant du plafonnement correspondant ;
3° La cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.
Amendements identiques :
Amendements n° 343 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur, n° 409 présenté par M. de Courson, M. Piron et M. Philippe Vigier et n° 525 présenté par M. Carrez.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « attributaire », la fin est ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, l’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les mêmes conditions par les sociétés mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est imposé entre les mains de l’attributaire selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ;
2° Le 7° du 1 quinquies de l’article 150-0 D est ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d’actions mentionnées au second alinéa du I de l’article 80 quaterdecies, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce. » ;
3° Au 3 de l’article 200 A, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa du I de ».
II. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I de l’article 80 bis et au premier alinéa du I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ; »
2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « à l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du I de l’article 80 quaterdecies » ;
3° Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
III. – Le 3° du II s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 569 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Gagnaire, Mme Laclais, Mme Fioraso, M. Caresche, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Tardy, M. Saddier, M. Mariton, M. Carré, M. Carrez, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, M. Chrétien, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Francina, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Laffineur, M. Le Fur, M. Le Maire, Mme Louwagie, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Schmid, M. Wauquiez et M. Woerth, n° 5 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 430 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Le 3 de l’article 199 unvicies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d’une part, la réalisation d’investissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et lorsque, d’autre part, la société s’engage à consacrer :
« a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l’article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;
« b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de l’acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
« Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai d’un an à compter de la création de la société. »
Amendements identiques :
Amendements n° 496 présenté par le Gouvernement et n° 527 présenté par M. Carrez.
Supprimer cet article.
Amendement n° 518 présenté par Mme Rabault.
À l'alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« lorsque».
L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou d’adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale » ;
2° Au 3° bis, les mots : « au moment du décès de l’adoptant » sont supprimés.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 undecies B est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;
b) Au début du second alinéa, tel qu’il résulte du a, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l’article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés ;
4° L’article 204-0 bis est abrogé ;
5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés.
II. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1621-1, les mots : « la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d’emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 » ;
2° (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 1881-1, les mots : « , telle que définie à l’article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 ».
III. – L’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est abrogé.
IV. – Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 344 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
a bis) (nouveau) Au premier alinéa du b, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » ;
b) Le c est ainsi rétabli :
« c) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
« 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
« 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
« – pour l’ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à un milliard d’euros ;
« – dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.
« Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
c) Le c, tel qu’il résulte du b du présent 1°, est abrogé ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « au taux fixé au b du I » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » ;
b) Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I ».
II. – 1. Le a du 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
2. Les a et c du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
3 (nouveau). Le a bis du 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 443 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 410 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est fixé à 24 % pour les petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne figurant à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 341 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 16.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Le a du 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2017. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 609 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1o bis Le second alinéa du I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :
« « Le premier alinéa n’est pas applicable aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis bénéficie des dispositions du b du I de l’article 219 et dont la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres, au sens de ces dispositions, est inférieure à 7 630 000 €. » ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4. Le 1° bis du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »
I. – Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;
b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
2° À la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, deux fois, par les taux : « 80 %, 90 % ou 98 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 411 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la catégorie des véhicules de plus de » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 64 bis est abrogé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou » sont supprimés et, après la référence : « 50-0 », est insérée la référence : « , 64 bis ».
Au premier alinéa de l’article 69 E du code général des impôts, le mot : « quatrième, » est supprimé.
Après le mot : « services », la fin du a du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et produits accessoires à ces opérations, notamment les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 570 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua et n° 451 deuxième rectification présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « septième », la fin du a est ainsi rédigée : « à onzième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ainsi que les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie ; »
« b) Au b, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la construction et de l’habitation ».
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances. »
II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
I. − Au premier alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou industriel ».
II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 452 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« mots : « »,
insérer le mot :
« , artisanal ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 453 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le cinquième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les locaux à usage industriel s’entendent des locaux à usage de stockage, de transformation ou d’activités. »
Amendement n° 455 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le même I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) D’une société visée à l’article 8 du présent code. » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 454 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au II du même article, les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « quatre ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »
À la fin du IV de l’article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 571 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Carrez et n° 528 présenté par M. Carrez.
Supprimer cet article.
L’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le montant de la taxe fait l’objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l’article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.
« Cet acompte s’impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.
« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué. »
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 412 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten et n° 529 présenté par M. Carrez.
Supprimer cet article.
Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, au II de l’article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A dus par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l’année précédente.
« Sont exclus de l’assiette de ce versement :
« a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;
« b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.
« Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa du présent II par le taux qui lui est applicable, en application du II de l’article 125-0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.
« Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.
« Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.
« 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.
« Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par l’établissement payeur.
« 4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 8 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 413 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Supprimer cet article.
Amendement n° 387 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dus par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités »
les mots :
« font l’objet d’un acompte égal à 90 % du montant de ces prélèvements ou retenues à la source ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« l’assiette de ».
Sous-amendement n° 656 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« III. – L’alinéa 6 est supprimé. »
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° L’article 200 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des b et c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Le 5 ter est abrogé ;
3° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Avant le 1er septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt développement durable et du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Ce rapport porte notamment sur :
1° L’efficacité de ces dispositifs au regard des objectifs ayant prévalu lors de leur conception ;
2° Les pistes d’améliorations nécessaires à la pérennisation du crédit d’impôt pour la transition énergétique dans le temps ;
3° Les aménagements du crédit d’impôt pour la transition énergétique qui permettraient d’atteindre les objectifs de rénovation thermique des logements inscrits dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, tout en étant compatibles avec les engagements internationaux de la France pour lutter contre le dérèglement climatique ;
4° Les moyens pour augmenter le taux de recours au crédit d’impôt pour la transition énergétique par les contribuables au profit des opérations de rénovation et des équipements les plus performants en terme d’efficacité énergétique ;
5° La définition d’un plan d’action pour structurer une filière française d’expertise thermique de qualité, en s’attachant particulièrement à l’amélioration du label « Reconnu garant de l’environnement », à la formation des artisans et des experts thermiciens, à la définition d’outils de mesure de performance universels et à l’amélioration de la qualité et du recours aux diagnostics de performance énergétique ;
6° L’amélioration de la connaissance du dispositif par les contribuables, notamment en évaluant l’efficacité de la mise en œuvre du plan de rénovation énergétique de l’habitat de 2013 et de la structuration des points rénovation info service, regroupant les « espaces info énergie » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les délégations de l’Agence nationale de l’habitat et les agences départementales d’information sur le logement ;
7° La création d’une meilleure synergie entre les dispositifs nationaux et les initiatives des collectivités territoriales et de la Commission européenne ;
8° L’effet prix des travaux engagés et les catégories sociales des bénéficiaires.
Amendement n° 620 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le d du 1 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « raccordement », sont insérés par deux fois les mots : « et aux frais de raccordements » ;
« 2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les dispositions du a bis du 2° du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 348 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Au dernier alinéa du 2, les mots : « l’établissement du devis afférent à ces mêmes » sont remplacés par les mots : « la réalisation des » et après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au b du 1 ter ou l’entreprise ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le a bis du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 349 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur et n° 621 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 5 bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5 bis Le crédit d’impôt est majoré d’un bonus de 20 % pour l’ensemble du montant des matériaux et équipements mentionnés aux 2° à 4° du b, au c et au d du 1 ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le a bis du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 521 présenté par le Gouvernement.
Rétablir les alinéas 6 et 7 dans la rédaction suivante :
« 3° À l’article 244 quater U :
« a) Le 7 du I est abrogé ;
« b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.
« II. – Le 3° du I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2016. »
Amendement n° 572 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 8 à 16 les quatre alinéas suivants :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt pour le développement durable et du crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu par l’article 200 quater du code général des impôts.
« Ce rapport analyse l’efficacité de ces dispositifs, depuis leur création, au regard, d’une part, des objectifs poursuivis en matière d’amélioration des performances énergétiques des logements et, d’autre part, de l’évolution du montant de la dépense fiscale correspondante.
« Il présente la distribution géographique et sociale de ces crédits d’impôt, ainsi que leur effet sur le prix hors taxe des principaux travaux de rénovation éligibles au crédit d’impôt.
« Il comprend des propositions destinées à renforcer durablement l’efficacité du crédit d’impôt pour la transition énergétique, notamment en matière de recours aux équipements à haute performance énergétique, de formation, de labels, de diagnostics et d’information du public. ».
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
« Art. 265 A ter. – Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île-de-France résultant de l’application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées au Syndicat des transports d’Île-de-France, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
« Les délibérations du Syndicat des transports d’Île-de-France ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. » ;
2° L’article 265 septies est ainsi modifié :
a) À la fin du septième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
b) Au huitième alinéa, la référence : « à l’article 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;
3° L’article 265 octies est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l’article 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».
II. – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l’article 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ; ».
III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :
1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 du même code et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B ;
2° Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, jusqu’au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa du même article 265 A ter. La délibération est notifiée à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d’un mois ultérieur de l’année 2017 expressément déterminé par la délibération.
IV. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 211-17 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur » ;
2° À la fin du V, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 573 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Mariton, M. Carré, M. Carrez, M. Chartier, M. Chrétien, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Francina, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Laffineur, M. Le Fur, M. Le Maire, Mme Louwagie, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Schmid, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Dalloz et M. Caresche, n° 9 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 145 présenté par M. Caresche.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 147 présenté par M. Caresche et n° 389 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 149 présenté par M. Caresche.
Supprimer l’alinéa 3.
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le jeudi 15 décembre 2016, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n° 4318).
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
Ce projet de loi, n° 4318, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2016, de M. Yannick Favennec, une proposition de loi relative au délai de rétractation pour les achats sur internet.
Cette proposition de loi, n° 4315, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2016, de M. Laurent Furst et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à l'amélioration de la transparence sur l'évolution de la dette des entités publiques.
Cette proposition de loi, n° 4316, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2016, de M. Jean-Claude Bouchet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer la situation du bailleur confronté aux impayés du preneur d'un bien immobilier à usage d'habitation.
Cette proposition de loi, n° 4317, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 20 décembre 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Par lettre du jeudi 15 décembre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
COM(2016) 784 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels.
COM(2016) 539 final LIMITE. – Proposition de décision d'exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l'évaluation de 2016 de l'application, par la Grèce, de l'acquis de Schengen dans le domaine de la politique commune de visas.
COM(2016) 778 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles.
COM(2016) 779 final LIMITE. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du groupe de travail rassemblant les participants à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne les règles de tarification soumise aux référentiels de marché.
COM(2016) 783 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels.
15515/16. – Projet de décision du Conseil portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants, pour la Bulgarie, la Lituanie, le Luxembourg, l'Autriche et la Slovaquie, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
D039805/04. – Directive de la Commission modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le phénol.
D045998/04. – Règlement de la Commission portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) nº 589/2014.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Par lettre du jeudi 15 décembre 2016, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles [COM(2016) 778 final]
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2016) 786 final]
Proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2016) 788 final]