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Proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
Texte adopté par la commission - n° 4330
PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT
ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION
DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES
PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-8-1 est abrogé ;
2° Après l’article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-1. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l’article L. 141-3.
« Elles instituent en leur sein un comité, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant et habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »
II. – Les fédérations sportives délégataires établissent la charte et instituent le comité prévus à l’article L. 131-15-1 du code du sport au plus tard le 31 décembre 2017.
I. – Après le III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. »
II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.
Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « et », la fin de l’article L. 131-10 est ainsi rédigée : « des associations et sociétés sportives qui en sont membres. » ;
2° Après l’article L. 132-1, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel. »
Amendement n° 37 présenté par Mme Dubié.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« de leurs disciplines ».
Les 1° à 9° du I de l’article L. 212-9 du code du sport sont remplacés par des 1° à 10° ainsi rédigés :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. »
Amendement n° 22 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 1er quater, insérer l’article suivant :
À l’article L. 332-17 du code du sport, après la première occurrence du mot : « agréées, » sont insérés les mots : « les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1, ».
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
(Non modifié)
Le 1° de l’article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect ».
Amendement n° 42 présenté par Mme Dubié, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Compléter cet article par les mots :
« par les acteurs des compétitions sportives ».
Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Huet, M. Dive, M. Aboud, M. Sermier, M. Bouchet, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Salen et M. Degauchy.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Une norme fédérale n’est opposable aux tiers, c’est-à-dire aux collectivités territoriales et aux associations sportives, que dans la mesure où les normes ont fait l’objet d’une transcription réglementaire. »
Amendement n° 32 présenté par M. Vignal, M. Bloche, M. Durand, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Corre, Mme Langlade, Mme Bouillé, M. Bréhier, M. Cresta, M. Dellerie, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, M. Pouzol, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Les I et II de l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne sont ainsi rédigés :
« I. – Par dérogation aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. La liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie est fixée par l’Autorité de régulation des Jeux en ligne au regard des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire.
« II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne au regard des risques de manipulation qu’ils présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire. »
Amendement n° 33 présenté par M. Vignal, M. Bloche, M. Durand, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Corre, Mme Langlade, Mme Bouillé, M. Bréhier, M. Cresta, M. Dellerie, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, M. Pouzol, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste définie au I, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. L’organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin. »
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 131-16 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : » ;
a bis) (nouveau) Au a, les mots : « ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition » sont remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline lorsqu’ils » ;
b) Au c, les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l’une des compétitions de sa discipline ».
Amendement n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, Mme Brenier, M. Breton, M. Decool, M. Deflesselles, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Moyne-Bressand, M. Perrut, M. Reitzer, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Thévenot, M. Tian et M. Vitel.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. –Le livre II du code du sport est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Lutte contre la fraude mécanique et technologique
« Art. L. 242-1. – Les fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l’article L. 131-8 engagent et coordonnent les actions de prévention, de surveillance, de recherche et d’éducation mises en œuvre pour lutter contre la fraude mécanique et technologique.
« Pour l’application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive telle que définie à l’article L. 230-2.
« Constituent des organismes sportifs internationaux les organismes visés à l’article L. 230-2.
« Est un sportif au sens du présent titre toute personne visée à l’article L. 230-3.
« Art. L. 242-2. – Il est interdit à tout sportif d’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des aides mécaniques ou technologiques ayant pour conséquence d’améliorer ses performances physiques et de fausser le résultat des compétitions dans lesquelles il est engagé.
« L’interdiction prévue au présent article ne s’applique pas aux sports mécaniques.
« La liste des aides et méthodes mentionnées au présent article est établie par le ministre des sports en liaison avec les fédérations concernées.
« Les modalités d’applications du précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État publié au Journal officiel de la République française.
« Art. L. 242-3. – Il est interdit à toute personne :
« 1° De produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif dans le cadre d’une manifestation organisée ou autorisée par une fédération compétente ou d’un entraînement pour cette manifestation, une ou des aides mécaniques sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 242-2 ;
« 2° De s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
« 3° De falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’analyse des équipements dont dispose le sportif ;
« 4° De tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article.
« Art. L. 242-4. – Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d’une personne qui a fait l’objet d’une sanction administrative, d’une sanction disciplinaire ou d’une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des article L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-11 ou du présent article.
« Art. L. 242-5. – Tout organe ou préposé d’une fédération sportive qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent titre le signale au ministre chargé des sports et à l’Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu’à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
« Art. L. 242-6. – – Toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 242-3 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements.
« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-4 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’Agence française de lutte contre le dopage ou de la fédération compétente.
« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-8.
« À cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d’État et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
« Ce règlement dispose que l’organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l’ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
« Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues.
« Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l’article L. 141-4.
« Ces sanctions sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet. À cette fin la fédération compétente ordonne l’affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
« La publication de la sanction s’effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l’objet de la sanction est mineure ou si la fédération compétente, par une décision spécialement motivée, décide d’ordonner la publication anonyme de cette sanction.
« Les fédérations agréées informent sans délai l’Agence précitée des décisions prises en application du présent article.
« Art. L. 242-7. – I. – La détention, d’une aide mécanique et technologique interdite fixée par arrêté du ministre chargé des sports est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Cet arrêté énumère les aides mécaniques ou technologiques interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 242-2.
« II. – La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l’article L. 242-3 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
« Art. L. 242-8. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 242-7 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« 3° La fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ;
« 4° L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
« 5° L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique.
« Art. L. 242-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 242-7 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :
« a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ;
« b) La fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée. »
Amendement n° 27 présenté par M. Breton et M. Le Fur.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le livre II du code du sport est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Lutte contre la fraude mécanique et technologique
« Art. L. 242-1. – Les fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l’article L. 131-8 engagent et coordonnent les actions de prévention, de surveillance, de recherche et d’éducation mises en œuvre pour lutter contre la fraude mécanique et technologique.
« Pour l’application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive telle que définie à l’article L. 230-2.
« Constituent des organismes sportifs internationaux les organismes visés à l’article L. 230-2.
« Est un sportif au sens du présent titre toute personne visée à l’article L. 230-3. »
Amendement n° 28 présenté par M. Breton et M. Le Fur.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le livre II du code du sport est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Art. L. 242-2. – Il est interdit à tout sportif d’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des aides mécaniques ou technologiques ayant pour conséquence d’améliorer ses performances physiques et de fausser le résultat des compétitions dans lesquelles il est engagé.
« L’interdiction prévue au présent article ne s’applique pas aux sports mécaniques.
« La liste des aides et méthodes mentionnées au présent article est établie par le ministre des sports en liaison avec les fédérations concernées.
« Les modalités d’applications du précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État publié au Journal officiel de la République française.
« Art. L. 242-3. – Il est interdit à toute personne :
« 1° De produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif dans le cadre d’une manifestation organisée ou autorisée par une fédération compétente ou d’un entraînement pour cette manifestation, une ou des aides mécaniques sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 242-2 ;
« 2° De s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
« 3° De falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’analyse des équipements dont dispose le sportif ;
« 4° De tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article.
« Art. L. 242-4. – Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d’une personne qui a fait l’objet d’une sanction administrative, d’une sanction disciplinaire ou d’une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des article L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-11 ou du présent article.
« Art. L. 242-5. – Tout organe ou préposé d’une fédération sportive qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent titre le signale au ministre chargé des sports et à l’Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu’à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
« Art. L. 242-6. – Toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 242-3 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements.
« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-4 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’Agence française de lutte contre le dopage ou de la fédération compétente.
« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-8.
« À cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d’État et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
« Ce règlement dispose que l’organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l’ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
« Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues.
« Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l’article L. 141-4.
« Ces sanctions sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet. À cette fin la fédération compétente ordonne l’affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
« La publication de la sanction s’effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l’objet de la sanction est mineure ou si la fédération compétente, par une décision spécialement motivée, décide d’ordonner la publication anonyme de cette sanction.
« Les fédérations agréées informent sans délai l’Agence précitée des décisions prises en application du présent article.
« Art. L. 242-7. – I. – La détention, d’une aide mécanique et technologique interdite fixée par arrêté du ministre chargé des sports est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Cet arrêté énumère les aides mécaniques ou technologiques interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 242-2.
« II. – La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l’article L. 242-3 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
« Art. L. 242-8. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 242-729 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« 3° La fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ;
« 4° L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
« 5° L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique.
« Art. L. 242-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 242-7 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :
« a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ;
« b) La fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée. »
Amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Breton, M. Decool, M. Deflesselles, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Moyne-Bressand, M. Perrut, M. Reitzer, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Thévenot, M. Tian et M. Vitel.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport relatif à la création d’un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et à l’élargissement des compétences de l’agence française de lutte contre le dopage à la fraude mécanique et technologique.
La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir, un acte modifiant » ;
2° Après la première occurrence du mot : « sportifs », la fin de l’article 445-2-1 est ainsi rédigée : « qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation. »
MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
(Suppression maintenue)
Après l’article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un article L. 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-15-1. – Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, dans la limite d’une convention au cours d’une même saison sportive.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente. »
Amendement n° 36 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 2, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« , autorisé à exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces États, ».
Amendement n° 35 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le 1° de l’article L. 222-19 du code du sport est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ; ». »
L’article L. 132-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2. – En vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, ayant pour missions :
« 1° D’assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l’adhésion à la fédération ou à la ligue ;
« 2° D’assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ;
« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.
« Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l’association en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
« Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l’association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
« Les relevés de décision de l’organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu’elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité. »
Amendement n° 23 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 2, après le mot :
« indépendant, »,
insérer les mots :
« habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ».
Amendement n° 2 présenté par M. Salen, M. Vitel, M. Decool, M. Hetzel et Mme Louwagie.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 24 présenté par Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Premat, M. Ballay, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Goasdoué, Mme Lousteau, M. Mennucci et Mme Martinel.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 122-7 du code du sport, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1. – Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent sportif concourt à la connaissance et au bon respect, par la partie représentée, des dispositions fiscales légales résultant de la signature du contrat pour lequel il a joué le rôle d’intermédiaire. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’exercice de son activité de mandataire sportif, l’avocat concourt à la connaissance et au bon respect, par la partie représentée, des dispositions fiscales légales résultant de la signature du contrat pour lequel il a joué le rôle d’intermédiaire. »
Après le 1° de l’article L. 222-11 du code du sport, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A été l’auteur de faits mentionnés à l’article 1741 du code général des impôts ayant donné lieu à condamnation ; ».
Amendement n° 38 présenté par Mme Dubié.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° bis A fait l’objet d’une condamnation pour un délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts ; ».
Amendement n° 25 présenté par Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Premat, M. Ballay, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Goasdoué, Mme Lousteau, M. Mennucci et Mme Martinel.
Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
Après le septième alinéa de l’article L. 222-17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de la rémunération de l’agent sportif est réparti sur les deux premiers tiers de la durée du contrat conclu et mentionné à l’article L. 222-7. L’interruption du contrat avant le dernier tiers de sa durée initiale entraine l’interruption de la rémunération de l’agent sportif. »
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE LEURS ACTEURS
I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 122-14 est complété par les mots : « et d’une durée comprise entre dix et quinze ans » ;
2° Après l’article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-16-1. – L’affiliation d’une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d’un numéro d’affiliation dont l’association est seule détentrice.
« Dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 122-14, la société sportive constituée par l’association dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. » ;
3° L’article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ».
II. – (Non modifié) Les articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, ils s’appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 31 présenté par M. Le Fur.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article L. 122-14, il est inséré un article L. 122-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14-1. – La durée des conventions existantes entre associations sportives et sociétés anonymes sportives professionnelles est prolongée de deux ans ».
Aux 1° et 3° de l’article L. 122-7 et au premier alinéa de l’article L. 122-9 du code du sport, la référence : « L. 233-16 » est remplacée par la référence : « L. 233-17-2 ».
Amendement n° 1 présenté par Mme Dion et M. Huet.
Après l’article 6 bis, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, pour les centres de formation relevant d’une association ou d’une société sportive tels que définis aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d’apprenti.
I. – Après l’article L. 222-2-10 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10-1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l’exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l’association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
« 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
« 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
« Le contrat mentionné au premier alinéa précise, à peine de nullité :
« a) L’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
« b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale.
« L’association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 du présent code.
« Un décret détermine les catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel. »
II (nouveau). – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-9, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et V » ;
2° L’article L. 136-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l’article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. »
Amendement n° 3 présenté par M. Salen, M. Vitel, M. Decool, M. Hetzel et Mme Louwagie.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou un entraîneur professionnel »
les mots :
« , un entraîneur professionnel ou un autre membre des équipes technique ou médicale ».
Amendement n° 4 présenté par M. Salen, M. Vitel, M. Decool, M. Hetzel et Mme Louwagie.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et entraîneurs professionnels »
les mots :
« , entraîneurs professionnels et autres membres des équipes technique et médicale ».
Amendement n° 5 présenté par M. Salen, M. Vitel, M. Decool, M. Hetzel et Mme Louwagie.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des entraîneurs professionnels »
les mots :
« , des entraîneurs professionnels ou des autres membres des équipes technique et médicale ».
Amendement n° 6 présenté par M. Salen, M. Vitel, M. Decool, M. Hetzel et Mme Louwagie.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou des entraîneurs professionnels »
les mots :
« , des entraîneurs professionnels ou des autres membres des équipes technique ou médicale ».
Amendement n° 7 présenté par M. Salen, M. Vitel, M. Decool, M. Hetzel et Mme Louwagie.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de l’entraîneur professionnel »
les mots :
« , de l’entraîneur professionnel ou d’un autre membre des équipes technique ou médicale ».
Amendement n° 43 présenté par Mme Dubié, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l’accord collectif national mentionné au dernier alinéa. »
Amendement n° 8 présenté par M. Salen, M. Vitel, M. Decool, M. Hetzel et Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ou à l’entraîneur professionnel »
les mots :
« , à l’entraîneur professionnel ou aux autres membres des équipes technique ou médicale ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ou l’entraîneur professionnel. »
les mots :
« , l’entraîneur professionnel ou un autre membre des équipes technique ou médicale. »
(Supprimé)
L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d’équipements sportifs » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2.
« Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »
Le titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-2-2 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « qui les encadrent à titre principal » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes articles peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;
2° Au début de l’article L. 223-3, insérer les mots : « Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 222-2-2 du présent code, ».
(Non modifié)
À l’article L. 222-2-1 du code du sport, les références : « L. 1241-1 à L. 1242-9, » sont remplacées par les références : « L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, ».
TITRE IV
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ
Amendement n° 26 présenté par Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Premat, M. Ballay, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Goasdoué, Mme Lousteau, M. Mennucci et Mme Martinel.
Après le mot :
« développement »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du titre IV :
« du sport féminin et la médiatisation des disciplines sportives ».
Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-1. – La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l’ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.
« Elle a pour missions :
« 1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d’un rapport annuel ;
« 2° De concourir à l’accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;
« 3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.
« Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions. »
.............................................................................................................................................
L’article L. 122-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les grands évènements sportifs internationaux organisés sur le territoire national et ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d’organisation doivent prioritairement faire l’objet d’une retransmission audiovisuelle gratuite, selon une procédure fixée par un décret en Conseil d’État. »
II. – À l’article L. 333-9 du code du sport, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « et les rencontres à élimination directe des grands évènements sportifs internationaux organisés sur le territoire national ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d’organisation ».
Amendement n° 44 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
Amendement n° 20 présenté par M. Rochebloine.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
L’article L. 231-2 du code du sport est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La pratique occasionnelle n’est pas soumise à la présentation d’un certificat médical. »
Amendement n° 21 présenté par M. Rochebloine.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des articles L. 231-2 à L. 231-4 du code du sport et leur impact sur le développement des fédérations sportives et de la pratique sportive.
Après l’article L. 212-1 du code du sport, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-1. – La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l’article L. 230-2.
« Cette dérogation est limitée à l’encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci. »
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, concluent un accord relatif aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de manifestations sportives mentionné à l’article L. 331-5 du code du sport.
Amendement n° 46 présenté par Mme Dubié, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Substituer au mot :
« concluent »,
les mots :
« peuvent conclure ».
Amendement n° 34 présenté par M. Vignal, M. Bloche, M. Durand, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Corre, Mme Langlade, Mme Bouillé, M. Bréhier, M. Cresta, M. Dellerie, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, M. Pouzol, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après la première occurrence du mot :
« un »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives. »
L’article L. 321-4-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le mot : « corporels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , causés par un accident survenu à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à cette obligation de souscription lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.
« Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers. »
Amendement n° 39 présenté par Mme Dubié.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cette obligation de souscription »
les mots :
« l’obligation de souscription définie au premier alinéa ».
Amendement n° 19 présenté par M. Premat, M. Demarthe, M. Amirshahi, M. Cresta et M. Coronado.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Le 3° de l’article L. 131-15 du code du sport est complété par les mots : « qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° ».
L’article L. 331-6 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau. »
Amendement n° 40 présenté par Mme Dubié.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« du sport »
les mots :
« de l’éducation ».
L’article 3 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Proposition de loi relative au respect de l’animal en abattoir
Texte adopté par la commission - n° 4312
DE LA TRANSPARENCE
Après la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« SECTION 5 BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABATTOIRS
« Art. L. 214-19. – Le Comité national d’éthique des abattoirs a pour mission d’émettre des avis sur l’évolution de la législation et de la réglementation relative à la protection animale dans les abattoirs.
« Il rassemble les professionnels du secteur de l’abattage, des représentants des organisations professionnelles de salariés représentatives du secteur, des représentants des éleveurs, des associations de protection animale, des vétérinaires, des personnalités qualifiées sur les questions de bien-être animal, des représentants des cultes, des associations de consommateurs, et des députés, des sénateurs et des représentants au Parlement européen élus en France.
« Un décret précise la composition et les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement du comité. »
Amendement n° 8 présenté par M. Viala, M. Daubresse, M. Abad, M. Mariani, Mme Poletti, M. Bouchet, M. Lett et M. Luca.
Supprimer cet article.
Amendement n° 43 présenté par Mme Karine Daniel et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Mise à mort et abattage des animaux
« Art. L. 214-19. – Un comité national d’éthique des abattoirs est mis en place au sein du Conseil national de l’alimentation mentionné à l’article L. 1 afin de débattre de l’évolution de la législation et de la réglementation relatives à la protection animale en abattoir.
« Ce comité comprend notamment des représentants du secteur de l’abattage, des éleveurs, des associations de protection animale, des associations de consommateurs, des vétérinaires, des personnalités qualifiées en matière de bien-être animal, des représentants des cultes concernés par l’abattage rituel et des parlementaires.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par décret. »
Sous-amendement n° 70 présenté par M. Falorni.
À l’alinéa 6, après le mot :
« abattage »,
insérer les mots :
« , des représentants des organisations professionnelles de salariés représentatives du secteur ».
La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-20 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-20. – Le représentant de l’État dans le département crée, pour chaque abattoir, un comité local de suivi de site réunissant des élus locaux, les exploitants de l’abattoir, les représentants du personnel, les services vétérinaires, les responsables « protection animale », au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, des éleveurs, des bouchers, des associations de protection animale, des associations de consommateurs et, dans la mesure où l’abattage rituel est pratiqué dans l’abattoir concerné, des représentants des cultes. »
Amendement n° 45 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 63 présenté par Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Allain, Mme Bonneton et Mme Sas.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et de façon inopinée les abattoirs situés sur le territoire français.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 23 rectifié présenté par M. Falorni.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-20-1. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés, accompagnés par les services vétérinaires, à visiter à tout moment les abattoirs situés sur le territoire français. »
Amendement n° 7 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
À compter du 1er juillet 2017, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser un ou plusieurs abattoirs mobiles, en lien avec un abattoir public, à circuler sur le territoire français.
Amendement n° 57 présenté par Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Allain, Mme Bonneton et Mme Sas.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les enjeux en termes de bien-être animal et économiques du remplacement de l’usage du dioxyde de carbone dans les établissements d’abattage par des méthodes d’étourdissement causant moins de souffrance aux cochons.
DU CONTRÔLE
La section 5 bis du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-21 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-21. – Conformément au 2° du II de l’article L. 231-1, dans les abattoirs de boucherie de plus de cinquante salariés, un contrôle officiel permanent des postes d’étourdissement et de mise à mort est obligatoire sur toute chaîne d’abattage en fonctionnement. Ce contrôle est assuré par les agents désignés à l’article L. 231-2. »
Amendement n° 46 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 61 présenté par Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Noguès, Mme Attard et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus de trois mois. »
Amendements identiques :
Amendements n° 50 présenté par M. Laurent et n° 62 présenté par Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Noguès, Mme Attard et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois. »
Amendement n° 22 présenté par M. Falorni.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – À compter du 1er janvier 2018, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Sous-amendement n° 72 présenté par Mme Massat.
À l’alinéa 3, après l’année :
« 2018 »
insérer les mots :
« , à l’issue d’une expérimentation permettant d’évaluer l’opportunité et les conditions de leur mise en place ».
Amendement n° 18 présenté par M. Lamblin, Mme Boyer, M. Degauchy, M. Francina, M. Herbillon, M. Ledoux, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Vitel, M. Foulon, M. Mathis, M. Hillmeyer, M. Dhuicq et M. Hetzel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le contrôle du poste de saignée et de mise à mort de l’animal est renforcé par des procédés de vidéosurveillance.
« Les procédés de vidéosurveillance susvisés, l’information des salariés relative à ces procédés de vidéosurveillance, leurs modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition des enregistrements issus de cette vidéosurveillance sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
« II. – Le I de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Peuvent visionner les enregistrements de vidéosurveillance en abattoirs et s’en faire remettre copie. » »
Amendement n° 5 présenté par Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Zanetti.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 bis du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – Le contrôle du poste de saignée et de mise à mort de l’animal est renforcé par des procédés de vidéosurveillance.
« La vidéosurveillance poursuit la double finalité de renforcer la sécurité des salariés et de renforcer le respect de l’animal en abattoir.
« Les procédés de vidéosurveillance susvisés, l’information des salariés relative à ces procédés de vidéosurveillance, leurs modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition des enregistrements issus de cette vidéosurveillance sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Amendement n° 41 présenté par Mme Karine Daniel et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – À partir du 1er juillet 2017, une expérimentation d’une durée d’un an est menée, dans des établissements d’abattage, d’un contrôle du respect de la protection animale par caméras dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux afin d’évaluer l’opportunité de ce dispositif, sa mise en place et les conditions de mise en œuvre, dans le respect des dispositions du code du travail.
« Au cours de cette expérimentation, ont accès aux images enregistrées les responsables de la protection animale, les responsables des établissements ou les personnes dûment autorisées par leurs soins, les représentants du personnel et les services de contrôle officiels. Les images ne peuvent pas être conservées au-delà de trois mois après leur enregistrement.
« Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Vitel, M. Straumann, Mme Brenier, M. Decool, M. Mariani, Mme Pons, M. Francina, M. Terrot, M. Lamblin, Mme Arribagé, Mme Ameline, M. Morel-A-L’Huissier, M. Olivier Marleix, M. Schneider, M. Gandolfi-Scheit, Mme Boyer, M. Degauchy, Mme Levy et M. Le Fur, n° 21 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten et n° 24 présenté par M. Herth.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – À partir du 1er juillet 2017, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d’une année, afin d’évaluer la pertinence de l’installation des caméras dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement, évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.
« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de généralisation du dispositif. »
(Supprimé)
DES SANCTIONS
I. – Le premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et par le code rural et de la pêche maritime ».
II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 20 000 euros » ;
3° Après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ».
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Le Fur et n° 53 présenté par M. Herth.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 65 présenté par Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Allain, Mme Bonneton et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , dès lors qu’un animal est directement ou indirectement concerné par une infraction prévue et réprimée par les dispositions du code pénal, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation et du code de l’environnement ». »
Amendement n° 66 présenté par M. Noguès, Mme Abeille, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Sas, Mme Alaux, Mme Grosskost, M. Decool, M. Rochebloine, M. Degauchy et M. Philippe Martin.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence d’eau potable distribuée en permanence, de nourriture et de fourrage, lorsque les animaux d’élevage n’ont pas été abattus dans les douze heures prévues dans le Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, exception faite des animaux avicoles, est constitutive d’un mauvais traitement au sens du premier alinéa. »
Amendement n° 49 présenté par M. Laurent.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
L’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation et l’étourdissement en vue de l’abattage ou de la mise à mort d’animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits sont interdits dès lors que l’animal en question est une femelle en gestation ayant dépassé 30 % de la période de gestation.
Amendement n° 64 présenté par Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Allain, Mme Bonneton et Mme Sas.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
L’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation et l’étourdissement en vue de l’abattage ou de la mise à mort d’animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits sont interdits dès lors que l’animal en question est une femelle en gestation ayant dépassé les deux tiers de la période de gestation.
Amendement n° 59 présenté par Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Allain, Mme Bonneton et Mme Sas.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les enjeux en termes de bien-être animal et économiques de l’interdiction de l’abattage à des fins alimentaires des animaux gestants à partir du dernier tiers du développement normal du fœtus.
DISPOSITIONS DIVERSES
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Amendement n° 73 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1 présenté par Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Zanetti.
Avant l’article premier, insérer la division et l’intitulé suivants :
Titre préliminaire : « De l’éthique de l’abattage »
Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. »
Amendement n° 14 présenté par M. Lamblin, Mme Boyer, M. Degauchy, M. Francina, M. Herbillon, M. Ledoux, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Vitel, M. Foulon, M. Mathis, M. Hillmeyer, M. Dhuicq et M. Hetzel.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la jugulation. Cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Zanetti.
Avant l’article premier, insérer la division et l’intitulé suivants :
Titre préliminaire : « De l’éthique de l’abattage »
Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal.
« Dans le cadre des abattages pratiqués au titre d’une dérogation rituelle, l’animal abattu doit être rendu inconscient immédiatement après la jugulation afin de lui épargner toute souffrance évitable. »
Amendement n° 15 présenté par M. Lamblin, Mme Boyer, M. Degauchy, M. Francina, M. Herbillon, M. Ledoux, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Vitel, M. Foulon, M. Mathis, M. Hillmeyer, M. Dhuicq et M. Hetzel.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la jugulation. Cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal.
« Dans le cadre de l’abattage rituel dérogatoire, tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient. Cette perte de conscience est provoquée soit par étourdissement préalable réversible, soit par étourdissement pratiqué immédiatement après la jugulation. Cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. »
Amendement n° 56 présenté par Mme Abeille, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Allain, Mme Bonneton et Mme Sas.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport contenant des recommandations sur les possibilités de mise en œuvre de l’arrêt de l’abattage des animaux sans étourdissement, de façon à évaluer la faisabilité de l’introduction de méthodes d’étourdissement réversibles sans contrevenir aux exigences des cultes.
Amendement n° 3 présenté par Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Zanetti.
Avant l’article premier, insérer la division et l’intitulé suivants :
Titre préliminaire : « De l’éthique de l’abattage »
L’article L. 214-18 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’abattage doivent satisfaire aux obligations de formation de leurs opérateurs. Ces derniers doivent avoir le niveau de compétence approprié à la réalisation des opérations de mise à mort et opérations annexes qu’ils sont amenés à réaliser, et ce sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. Ils doivent être titulaires d’un certificat de compétence faisant l’objet d’une formation initiale et continue, leur permettant notamment de conformer leur pratique aux progrès acquis dans le domaine des connaissances et des techniques en matière de prévention et de lutte contre toute souffrance animale évitable. Leur niveau de compétence doit être périodiquement évalué. Les établissements d’abattage assument la charge de la formation continue et de l’évaluation périodique des compétences des opérateurs.
« Le contenu et les modalités de la formation initiale et continue dispensée aux détenteurs du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, les modalités d’évaluation des connaissances et des techniques mises en œuvre pour le renouvellement du certificat de compétence sont définis par arrêté du ministre en charge de l’agriculture.
« Les modalités déclaratives des établissements d’abattage en matière de respect des obligations d’évaluation périodique des compétences et de formation professionnelle continue de leurs opérateurs ainsi que les mesures de sanction encourues en cas de violation de ces obligations sont définies par arrêté du ministre en charge de l’agriculture. »
Amendement n° 16 présenté par M. Lamblin, Mme Boyer, M. Degauchy, M. Francina, M. Herbillon, M. Ledoux, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Vitel, M. Foulon, M. Mathis, M. Hillmeyer, M. Dhuicq et M. Hetzel.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
La section 5 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-18-1. – Les établissements d’abattage doivent satisfaire aux obligations de formation de leurs opérateurs. Ces derniers doivent avoir le niveau de compétence approprié à la réalisation des opérations de mise à mort et opérations annexes qu’ils sont amenés à réaliser, et ce sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. Ils doivent être titulaires d’un certificat de compétence faisant l’objet d’une formation initiale et continue, leur permettant notamment de conformer leur pratique aux progrès acquis dans le domaine des connaissances et des techniques en matière de prévention et de lutte contre toute souffrance animale évitable. Leur niveau de compétence doit être périodiquement évalué. Les établissements d’abattage assument la charge de la formation continue et de l’évaluation périodique des compétences des opérateurs.
« Le contenu et les modalités de la formation initiale et continue dispensée aux détenteurs du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, les modalités d’évaluation des connaissances et des techniques mises en œuvre pour le renouvellement du certificat de compétence sont définis par arrêté du ministre en charge de l’agriculture.
« Les modalités déclaratives des établissements d’abattage en matière de respect des obligations d’évaluation périodique des compétences et de formation professionnelle continue de leurs opérateurs ainsi que les mesures de sanction encourues en cas de violation de ces obligations sont définies par arrêté du ministre en charge de l’agriculture. »
Amendement n° 40 rectifié présenté par M. Vitel, Mme Brenier, M. Gandolfi-Scheit, Mme Pons, M. Straumann, M. Decool, M. Mariani, M. Francina, M. Terrot, M. Lamblin, Mme Arribagé, Mme Ameline, M. Olivier Marleix, M. Schneider, Mme Boyer, M. Degauchy, Mme Levy, M. Le Fur et M. Morel-A-L’Huissier.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens d’améliorer la formation professionnelle au bénéfice des salariés des abattoirs.
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 janvier 2017, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique.
Cette proposition de loi, n° 4377, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 17 janvier 2017 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du jeudi 12 janvier 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
COM(2016) 723 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE.
COM(2016) 759 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013.
COM(2016) 811 final. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil.
COM(2016) 825 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles d’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.
COM(2016) 833 final. – Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
COM(2016) 862 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE.
DEC 40/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 40/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Par lettre du jeudi 12 janvier 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles d’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 [COM(2016) 825 final]
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil [COM(2016) 811 final]
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) [COM(2016) 815 final]
ANALYSE DES SCRUTINS
96° séance
Scrutin public n° 1367
Sur l’amendement n° 23 rectifié de M. Falorni après l’article 2 de la proposition de loi relative au respect de l’animal en abattoir (première lecture).
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés : 34
Majorité absolue : 18
Pour l’adoption : 14
Contre : 20
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 1
Mme Geneviève Gaillard.
Contre........ : 12
M. Guy Bailliart, Mmes Isabelle Bruneau, Karine Daniel, Françoise Dubois, Bernadette Laclais, M. Jean-Luc Laurent, Mmes Marylise Lebranchu, Frédérique Massat, MM. François Pupponi, Frédéric Roig, Mmes Béatrice Santais et Julie Sommaruga.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 7
MM. Guillaume Chevrollier, Antoine Herth, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Jean-Frédéric Poisson, Arnaud Viala et Philippe Vitel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 1
M. Thierry Benoit.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 9
MM. Jean-Noël Carpentier, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Jean-Pierre Maggi, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 4
Mmes Laurence Abeille, Isabelle Attard, MM. Gilbert Collard et Sergio Coronado.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1367)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Jacques Lamblin qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu "voter contre".
Scrutin public n° 1368
Sur l’amendement n° 22 de M. Falorni à l’article 4 de la proposition de loi relative au respect de l’animal en abattoir (première lecture).
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l’adoption : 28
Contre : 4
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 12
M. Guy Bailliart, Mmes Isabelle Bruneau, Karine Daniel, Françoise Dubois, Geneviève Gaillard, Bernadette Laclais, M. Jean-Luc Laurent, Mme Frédérique Massat, MM. François Pupponi, Frédéric Roig, Mmes Béatrice Santais et Julie Sommaruga.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 5
MM. Antoine Herth, Jacques Lamblin, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche et Philippe Vitel.
Contre........ : 3
MM. Guillaume Chevrollier, Marc Le Fur et Jean-Frédéric Poisson.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 1
M. Thierry Benoit.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 8
MM. Jean-Noël Carpentier, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Jean-Pierre Maggi, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 3
Mmes Laurence Abeille, Isabelle Attard et M. Gilbert Collard.