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Proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement
Texte adopté par la commission – n° 4382
TITRES MINIERS ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
I. – Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Titres miniers
« Art. L. 113-1 A (nouveau). – I. – L’exploration et l’exploitation minières nécessitent préalablement l’obtention d’un titre minier, sous réserve des articles L. 121-1 et L. 131-1.
« II. – Les titres miniers sont divisés en deux catégories :
« 1° Les titres d’exploration confèrent le droit exclusif d’explorer un périmètre pour une ou plusieurs substances ou un usage et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des essais sous réserve de l’article L. 121-4 ;
« 2° Les titres d’exploitation confèrent le droit exclusif d’exploiter et d’explorer un périmètre pour une ou plusieurs substances ou un usage. »
« Art. L. 113-1 B (nouveau). – Le ministre chargé des mines prend les décisions relatives aux titres miniers sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
« Le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre minier prend les décisions relatives aux travaux miniers sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
« Art. L. 113-1 C (nouveau). – Nul ne peut obtenir ni conserver un titre minier s’il ne possède, au regard des intérêts et des obligations mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9, les capacités techniques et financières suffisantes pour mener à bien les opérations d’exploration ou d’exploitation correspondantes.
« L’évaluation des capacités techniques et financières du demandeur tient compte de l’ensemble des titres miniers qu’il demande ou dont il est titulaire. Elle peut prendre en compte les capacités des personnes morales qui sont liées au demandeur et les garanties présentées par celles-ci. Le demandeur précise les moyens dont il dispose pour mobiliser ces garanties.
« Art. 113-1 D (nouveau). – Un titre minier d’exploration ou d’exploitation est accordé, étendu ou prolongé sous réserve de l’engagement pris par le ou les demandeurs de respecter les conditions générales définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 113-8, complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges.
« Le cahier des charges doit, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d’exploration ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Il doit également, pour les mêmes motifs, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s’applique.
« Les conditions générales et les conditions spécifiques mentionnées au premier alinéa du présent article sont publiées avec l’avis de mise en concurrence d’une demande de titre ou, si leurs demandes ne sont pas mises en concurrence, portées à la connaissance du ou des candidats avant la soumission de leurs demandes à l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113-1. Les conditions spécifiques peuvent être complétées au regard des résultats de cette évaluation environnementale, de la procédure de participation du public et de l’instruction locale. Les conditions spécifiques modifiées sont alors portées à la connaissance du ou des demandeurs avant la délivrance du titre.
« Art. 113-1 E (nouveau). – I. – Les titres miniers d’exploration et d’exploitation sont accordés par l’autorité administrative compétente après une mise en concurrence, sauf lorsque la concession est octroyée sur le fondement de l’article L. 132-6.
« II. – Lorsque la demande est soumise à concurrence, l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier opère une première sélection des candidatures sur le fondement des capacités mentionnées à l’article L. 113-1 C et appréciées dans les conditions déterminées par le même article L. 113-1 C. Chaque dossier non retenu donne lieu à une décision expresse et motivée notifiée au candidat concerné.
« Le choix des candidats retenus ainsi que les motifs de ce choix sont notifiés à ces derniers et sont mis à disposition du public pendant une durée d’un mois sur le site internet de l’autorité administrative compétente et des préfectures des départements situés en tout ou partie dans le périmètre du titre demandé.
« Seules les demandes des candidats retenus font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113-1.
« Art. L. 113-1. – I. – Sous réserve des articles L. 113-1 E et L. 113-2 du présent code, les demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation sont soumises à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou à l’exploitation du périmètre sollicité.
« II (nouveau). – L’autorité administrative compétente prend en compte l’évaluation mentionnée au I pour la délivrance du titre. Lorsque le titre minier est accordé, elle met à la disposition du public une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale, les dispositions spécifiques dont elle a pu assortir le titre conformément à l’article L. 113-1 D et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement des travaux de recherches ou d’exploitation mis en œuvre dans le cadre du titre.
« Art. L. 113-2. – I. – Pour l’application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature des titres miniers, préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers.
« Ce rapport est proportionné à l’objet de la demande et à l’état des connaissances et des méthodes d’évaluation existant au moment où elle est présentée. Il présente à titre principal les substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d’exploration ou d’exploitation envisagés, en expliquant les critères de leur sélection au regard de l’ensemble des techniques disponibles ainsi que les impacts génériques, qui seraient liés soit à l’exploration, soit à l’éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, de les réduire et, en cas d’impacts résiduels, de les compenser.
« Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
« II. – Pour l’application de l’article L. 122-7 du code de l’environnement, le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre minier la transmet pour avis à l’autorité environnementale.
« Art. L. 113-3. – (Supprimé)
« Art. L. 113-4. – Le ou les dossiers du ou des candidats retenus après une première évaluation par l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier des capacités mentionnées à l’article L. 113-1 C font ensuite l’objet d’une instruction locale et d’une procédure de participation du public dans le cadre d’une enquête publique.
« Art. L. 113-5 et L 113-6. – (Supprimés)
« Art. L. 113-7. – Les collectivités territoriales impactées d’un point de vue environnemental, sanitaire et socio-économique par une demande de titre minier régi par le présent code sont informées de l’existence de celle-ci dès le dépôt de la demande ou au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence, lorsqu’elle doit avoir lieu. Dans ce cas, elles sont informées du choix du ou des candidats retenus à l’issue de la présélection prévue à l’article L. 113-1 E. Elles sont ensuite consultées dans les procédures d’instruction des titres miniers.
« Art. L. 113-7-1 (nouveau). – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un titre minier est refusée si l’autorité administrative compétente pour prendre la décision émet un doute sérieux concernant la possibilité de procéder à l’exploration ou à l’exploitation du type de gisement visé sans atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux populations concernées.
« Art. L. 113-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 132-4 du même code est abrogé.
III (nouveau). – À l’article L. 231-5 du même code, la référence : « article L. 132-4 », est remplacée par la référence : « articles L. 113-1 E ».
Amendement n° 44 présenté par Mme Batho.
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« fonder sa décision sur ».
Amendement n° 219 présenté par M. Chanteguet.
À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« une déclaration »
les mots :
« un document ».
Amendement n° 45 présenté par Mme Batho.
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Amendement n° 46 présenté par Mme Batho.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« est adapté pour tenir »
le mot :
« tient ».
Amendement n° 155 présenté par Mme Berthelot.
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de déclaration d’ouverture des travaux miniers ».
Amendement n° 47 présenté par Mme Batho.
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 22.
II. – En conséquence, à la deuxième phrase, supprimer les mots :
« à titre principal ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« génériques, ».
Amendement n° 112 présenté par Mme Buis, Mme Berthelot, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Marcel, M. Verdier, M. Terrasse, M. Boudié, Mme Tallard, M. Plisson, M. François-Michel Lambert, M. Cottel, M. Burroni, Mme Le Vern, M. William Dumas, Mme Alaux, Mme Battistel, M. Roig et Mme Le Houerou.
À la seconde phrase de l’alinéa 22, supprimer le mot :
« envisagés ».
Amendement n° 164 présenté par Mme Battistel et Mme Marcel.
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« disponibles »,
insérer les mots :
« , l’état initial du site » .
Amendement n° 255 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 24.
Amendement n° 275 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de »
par les mots :
« l’autorité administrative compétente pour délivrer le ».
Amendement n° 276 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« la transmet pour avis »,
les mots :
« transmet pour avis le dossier de demande de titre minier et son rapport sur les incidences environnementales ».
Amendement n° 19 présenté par M. Saddier, Mme Lacroute, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Chevrollier.
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« À défaut d’être émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande, l’avis est réputé favorable »
Amendement n° 156 présenté par Mme Berthelot.
Après l’alinéa 24, est inséré l’alinéa suivant :
« III. – En cas de demande conjointe d’un titre d’exploitation et d’une autorisation d’ouverture de travaux miniers impliquant une étude d’impact, l’évaluation environnementale est limitée au périmètre non couvert par l’étude d’impact. »
Amendement n° 264 présenté par M. Chanteguet.
Après le mot :
« cadre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« , selon les titres miniers demandés, d’une consultation réalisée conformément à la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou d’une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ».
Amendement n° 280 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Art. L. 113-7. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en tout ou partie dans le périmètre du titre minier demandé sont informés de l’existence de cette demande dès son dépôt ou au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence, lorsqu’elle doit avoir lieu. Dans ce dernier cas, ils sont informés du choix du ou des candidats retenus à l’issue de la présélection prévue à l’article L. 113-1 E. Ils sont consultés par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre minier. »
Amendement n° 285 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 113-7-1 A. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes consultatifs territoriaux compétents sur les questions environnementales qui doivent être consultés par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre minier. »
Amendement n° 17 présenté par M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Chevrollier.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors que la demande de titre minier concerne un territoire sur lequel un schéma d’aménagement et de gestion de l’eau a été élaboré, la commission locale de l’eau doit être saisie pour avis. »
Amendement n° 126 présenté par Mme Berthelot.
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 113-7-1 A. – Toute demande de titre minier doit préalablement donner lieu à une étude permettant de définir le périmètre impacté en prenant en compte, entre autres facteurs, les nappes phréatiques, les cours d’eau, les bassins versants, les vents dominants. Les collectivités territoriales concernées et les populations concernées seront donc définies à la suite de la publication du périmètre impacté. »
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 97 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer l’alinéa 29.
Amendement n° 49 présenté par Mme Batho.
Après le mot :
« refusée »,
rédiger ainsi la fin de l ’alinéa 29 :
« lorsque l’exploration ou l’exploitation du type de gisement visé risque de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. »
Amendement n° 15 présenté par M. Saddier, Mme Lacroute, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Chevrollier.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« doute sérieux »
les mots :
« avis motivé ».
Amendement n° 226 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« ou en invoquant le respect du principe de précaution »
Amendement n° 231 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« ou sans risque de causer des dommages tels qu’énoncés à l’article L. 161-1 du code de l’environnement ».
Amendement n° 233 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« ou sans contrevenir à la politique des ressources et des usages miniers, telle que définie aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du présent code. »
Amendement n° 14 présenté par M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Chevrollier.
Supprimer l’alinéa 30.
Amendement n° 287 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après la première occurrence du mot :
« référence »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« « aux articles L. 132-4 et L. 231-6 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 113-1 E et à l’article L. 231-6. » ».
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase de l’article L. 132-6 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « au plus tard six mois » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , sans exempter ces demandes de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113-1, ni de l’enquête publique prévue à l’article L. 132-3 ou de la procédure renforcée d’information et de concertation prévue à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier » ;
2° À l’article L. 132-7, après le mot : « mine », sont insérés les mots : « pour un motif autre que celui prévu à l’article L. 113-7-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 114 présenté par Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Marcel, M. Verdier, M. Terrasse, M. Boudié, Mme Tallard, M. Plisson, M. François-Michel Lambert, M. Cottel, M. Burroni, Mme Le Vern, M. William Dumas, Mme Alaux, Mme Battistel, M. Roig et Mme Le Houerou et n° 161 présenté par Mme Berthelot.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 132-6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis d’exploration, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l’intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Pour obtenir cette concession, le détenteur d’un permis d’exploration doit adresser sa demande à l’autorité administrative au plus tard six mois avant l’expiration de la période de validité de ce permis, sans exempter cette demande de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113-1, ni de l’enquête publique prévue à l’article L. 132-3 ou de la procédure renforcée d’information et de concertation prévue à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ierdu présent code. »
Amendement n° 9 présenté par M. Terrasse.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 132-6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis d’exploration, son titulaire peut seul obtenir un permis d’exploitation portant, à l’intérieur du périmètre minier de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce permis. Pour exercer ce droit, le détenteur d’un permis d’exploration doit adresser sa demande à l’autorité administrative six mois au moins avant l’expiration de la période de validité de ce permis. »
Amendement n° 48 présenté par Mme Batho.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Les mots : « a droit, s’il en fait la demande », sont remplacés par les mots : « peut seul prétendre, s’il en fait la demande au plus tard six mois ». »
Amendement n° 288 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« prévu »,
le mot :
« mentionné ».
L’article L. 142-8 du code minier est complété par les mots : « sans mise en concurrence, après accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« La recherche dans le domaine minier
« Art. L. 251-4. – Une activité de recherche est associée à toute activité d’exploration ou d’exploitation pour laquelle un titre minier a été délivré en application du code minier et qui a un impact sur le milieu naturel. Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.
« Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a délivré le titre mentionné au premier alinéa. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux. »
Amendement n° 257 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 162-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-9-1. – Sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute autorisation de travaux d’exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées ou non à l’article L. 111-1.
« Cette activité de recherche est définie conformément aux dispositions des articles 24 à 26 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. »
INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-4 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le mot : « département » est remplacé par le mot : « région » ;
2° Sont ajoutés les mots : « représentative de la société civile et qui doit tendre vers la parité ».
Amendement n° 259 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Participation du public : du groupement participatif d’information
et de concertation
« Section 1
« Procédure renforcée d’information et de concertation
« Art. L. 114-1. – Il est créé une procédure renforcée d’information et de concertation du public pour l’instruction des demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation. Cette procédure peut être engagée :
« 1° Soit en début d’instruction, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre :
« a) S’il estime que la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité conduit à l’exploitation d’une zone non encore exploitée, vise à l’extraction d’une substance non encore extraite sur cette zone, fait appel à des techniques non encore utilisées sur cette zone ou est de nature à présenter des enjeux significatifs pour l’environnement, la sécurité et la santé publiques et l’intérêt des populations ;
« a) bis (nouveau) Si 30 % des électeurs du territoire, impacté d’un point de vue environnemental, sanitaire ou socio-économique, le demandent ;
« b) Ou si la majorité des deux tiers des communes impactées d’un point de vue environnemental, sanitaire et socio-économique le demande.
« Cette procédure est alors exclusive de toute autre modalité d’information et de participation du public ;
« 2° Soit en cours d’instruction, et au plus tard jusqu’à quinze jours après la fin de la procédure de participation du public dans le cadre des titres d’exploration ou d’enquête publique dans le cadre des titres d’exploitation, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande, le ministre chargé des mines ou le ministre chargé de l’environnement, si l’analyse des avis exprimés le justifie.
« Il est alors mis fin aux procédures de participation du public ou d’enquête publique encore en cours dès la convocation du groupement participatif prévu à l’article L. 114-2. Outre le dossier de la demande ou des demandes de titre, leur évaluation environnementale et l’avis de l'autorité environnementale, le groupement participatif doit disposer du bilan d’étape de ces procédures, des expertises menées et des observations et propositions déjà formulées par le public.
« L’instruction de la demande de titre minier se poursuit pendant la mise en œuvre de la procédure renforcée d’information et de concertation du public.
« Art. L. 114-1-1 (nouveau). – Lorsque la demande d’ouverture de travaux miniers est présentée conjointement à une demande de titre minier, sa délivrance est soumise à la procédure de participation du public mise en œuvre pour l’octroi du titre, y compris, le cas échéant, à la procédure renforcée d’information et de concertation prévue à la présente section. Dans le cas où les travaux miniers sont soumis à autorisation en application de l’article L. 162-3 du présent code, la délivrance du titre demandé et celle de l’autorisation d’ouverture des travaux sont au moins soumises à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 114-2. – I. – La procédure renforcée est mise en œuvre par un groupement participatif d’information et de concertation, dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande.
« II (nouveau). – Le groupement participatif comprend au moins un membre de chacun des cinq collèges suivants :
« 1° Populations locales résidant dans le périmètre du titre demandé ;
« 2° Collectivités territoriales situées en tout ou partie dans ce même périmètre ;
« 3° Associations agréées pour la protection de l’environnement conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 141-1 du code de l’environnement ou fondations reconnues d’utilité publique définies à l’article L. 141-3 du même code ;
« 4° Fédérations professionnelles du secteur minier ;
« 5° Personnalités qualifiées, choisies pour leurs connaissances particulières et pour leur expertise.
« III. – Ce groupement est présidé par un garant désigné par la Commission nationale du débat public sur demande du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande.
« IV. – Le groupement participatif émet son avis sur le dossier de demande de titre minier et, éventuellement, sur le dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers déposé conjointement, desquels le demandeur aura, s’il le souhaite, retiré les informations relevant du secret industriel et commercial. Le représentant de l’État donne son accord sur les informations qui sont retirées du dossier.
« Art. L. 114-2-1 (nouveau). – Le groupement participatif assure la transparence de la procédure et veille à la participation du public, en garantissant l’expression des opinions, l’accès aux informations et la prise en compte de toutes les contributions qui lui sont soumises. Les communications de chacun des membres sont soumises à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.
« Art. L. 114-3. – I. – Le groupement participatif peut avoir recours à des tiers experts ou à des évaluations particulières. Dans ce cas, il élabore un cahier des charges auquel les experts devront satisfaire et qui est rendu public. Les experts sont sélectionnés par le groupement, sur proposition du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande, et après avis du demandeur. Ces expertises et évaluations sont à la charge du demandeur, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État et proportionnel à l’objet de la demande et à l’importance du projet. Ces expertises et évaluations font l’objet d’un ou de plusieurs rapports qui sont adressés au demandeur.
« II. – Le demandeur a le droit de produire une contre-expertise dont il assume les frais.
« III. – Dans leur rapport d’expertise et de contre-expertise éventuelle, les experts désignés présentent des conclusions motivées et peuvent proposer, s’ils estiment que le projet ne peut être autorisé en l’état ou doit être amélioré, toutes préconisations qu’ils estiment nécessaires. Ces rapports sont remis au groupement participatif.
« Art. L. 114-4. – Un dossier simplifié est constitué par le demandeur. Il comprend au moins une note de présentation de la demande, un résumé non technique de la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité, l’évaluation environnementale ainsi que l’avis de l’autorité environnementale. Il est mis à disposition du public par le groupement participatif sur le site du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Le public est informé de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où le dossier papier peut être consulté.
« Au plus tard à la date de mise à disposition du dossier simplifié, le public est informé, par voie dématérialisée, par une publication dans un journal local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par la demande et par voie d’affichage dans les préfectures et les mairies situées en tout ou partie dans le périmètre du titre demandé, de la mise en œuvre de la procédure renforcée mentionnée à l’article L. 114-1, de ses modalités et de l’adresse internet où le public peut transmettre ses observations et propositions dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition du dossier simplifié. Ce dossier ainsi que les observations et propositions du public restent consultables en ligne pendant toute la durée de la procédure renforcée.
« Le groupement participatif peut demander au demandeur de communiquer, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, tous les documents supplémentaires qu’il estime utiles à la bonne information du public, sous réserve des dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement. Il peut aussi organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du demandeur.
« Le demandeur est entendu par le groupement participatif autant de fois qu’il en fait la demande ou que le groupement en fait la demande, et au moins une fois avant que ce dernier ne rende ses conclusions. Le groupement participatif donne acte au demandeur des éventuelles communications écrites adressées par ce dernier.
« Les conclusions du groupement participatif ne peuvent être rendues avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
« Art. L. 114-5. – (Supprimé)
« Art. L. 114-6. – Le groupement participatif rend ses conclusions dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa première réunion. Ce délai ne peut être prolongé qu’une fois, pour une durée maximale de quatre mois, par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Dans ses conclusions, le groupement participatif formule un avis simple et motivé sur les suites à donner à la demande. Passé ce délai, l’avis du groupement est réputé favorable et sans observation.
« Au plus tard à la date de la remise de ses conclusions, le groupement participatif rend publics, par voie dématérialisée, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document distinct, ses conclusions et leurs motifs. La synthèse des observations du public indique celles dont il a été tenu compte.
« La procédure renforcée est close lorsque les conclusions du groupement participatif sont rendues publiques.
« Au plus tard à la date de publication de sa décision, l’autorité administrative de l’État compétente pour accorder les titres miniers rend publiques, par voie électronique, la façon dont elle a tenu compte des conclusions du groupement participatif ou les raisons pour lesquelles elle s’en est écartée.
« Section 2
« Commission spéciale de suivi
« Art. L. 114-7. – Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les dispositions de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement.
« Sa composition tient compte de l’existence préalable d’un groupement participatif d’information et de concertation.
« Section 3
« Dispositions d’application
« Art. L. 114-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 305 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Substituer aux alinéas 6 à 12 les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 114-1. – I.– Il est créé une procédure renforcée d’information et de concertation du public pour l’instruction des demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation. Lorsqu’elle est engagée, elle est exclusive de toute autre modalité d’information et de participation du public.
« II. – Cette procédure est engagée en début d’instruction, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre :
« 1° Si 30 % des électeurs inscrits dans les communes situées en tout ou partie dans le périmètre du titre minier sollicité le demandent ;
« 2° Ou si la majorité des communes situées en tout ou partie dans ce même périmètre le demande.
« III. – Cette procédure peut être engagée :
« 1° Soit en début d’instruction, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre :
« a) Si la demande de titre minier conduit à l’exploitation d’une zone non encore exploitée, vise à l’extraction d’une substance non encore extraite sur cette zone ou fait appel à des techniques non encore utilisées sur cette zone ;
« b) Ou si la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité est de nature à présenter des enjeux significatifs pour l’environnement, la sécurité et la santé publiques ou l’intérêt des populations ;
« 2° Soit en cours d’instruction, et au plus tard jusqu’à quinze jours après la fin de la procédure de participation du public applicable aux demandes de titres d’exploration ou après la fin de la procédure d’enquête publique applicable aux demandes de titres d’exploitation, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande, le ministre chargé des mines ou le ministre chargé de l’environnement, si l’analyse des avis exprimés le justifie. »
Sous-amendement n° 316 présenté par Mme Batho.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant:
« 3° Soit au début ou en cours d’instruction, selon les mêmes modalités et procédures respectivement prévues au 1° et au 2°, à la demande du Conseil national de la transition écologique, en application du chapitre III du Livre 1er du code de l’environnement, et notamment de ses prérogatives prévues aux articles L. 133-2 et L. 133-3. »
Amendement n° 51 présenté par Mme Batho.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 293 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« en application du »,
les mots :
« conformément au ».
Amendement n° 294 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« de titre minier ».
Amendement n° 52 présenté par Mme Batho.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« au moins un membre de chacun des »
les mots :
« les ».
Amendement n° 295 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 18, supprimer le mot :
« locales ».
Amendement n° 296 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après le mot :
« agréées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« de protection de l’environnement ou fondations reconnues d’utilité publique définies à l’article L. 141-3 du code de l’environnement ; ».
Amendement n° 53 présenté par Mme Batho.
Compléter l'alinéa 21 par les mots :
« ainsi que représentants des autres secteurs professionnels impactés par le projet d’exploration ou d’exploitation ».
Amendement n° 117 présenté par Mme Buis, Mme Berthelot, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Marcel, M. Verdier, M. Terrasse, M. Boudié, Mme Tallard, M. Plisson, M. François-Michel Lambert, M. Cottel, M. Burroni, Mme Le Vern, M. William Dumas, Mme Alaux, Mme Battistel, M. Roig et Mme Le Houerou.
Après le mot :
« public »,
supprimer la fin de l’alinéa 23.
Amendement n° 70 présenté par M. Kemel, M. Capet, M. Pellois, M. Delcourt et M. Premat.
Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« III bis. – Chacun des cinq collèges définis aux 1° à 5° du II bénéficie du même poids dans la formulation des conclusions du groupement participatif. Les observations d’un collège non conformes aux conclusions finales rendues par le groupement participatif sont également présentées dans le cadre de ces dernières. »
Amendement n° 297 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« éventuellement »,
les mots :
« le cas échéant ».
Amendement n° 54 présenté par Mme Batho.
Après le mot :
« conjointement »,
supprimer la fin de l’alinéa 24.
Amendement n° 55 présenté par Mme Batho.
Après le mot :
« demande »,
supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 26.
Amendement n° 298 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« leur rapport »,
les mots :
« leurs rapports ».
Amendement n° 299 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À la deuxième phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« site »,
insérer le mot :
« internet ».
Amendement n° 300 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À la dernière phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« sous format ».
Amendement n° 301 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :
« où »
les mots :
« à laquelle le ».
Amendement n° 6 présenté par M. Terrasse.
À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« six ».
Amendement n° 56 présenté par Mme Batho.
À la troisième phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« un avis simple et motivé »
les mots :
« une recommandation motivée ».
Amendement n° 121 présenté par Mme Buis, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Berthelot, Mme Lignières-Cassou, M. Plisson, M. Cottel, M. François-Michel Lambert, Mme Tallard, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Marcel, Mme Le Vern, M. Verdier, M. Burroni, M. William Dumas, Mme Alaux, Mme Battistel, M. Roig et Mme Le Houerou.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« favorable et sans observation »
les mots :
« défavorable ».
Amendement n° 115 présenté par Mme Buis, Mme Berthelot, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Marcel, M. Verdier, M. Terrasse, M. Boudié, Mme Tallard, M. Plisson, M. François-Michel Lambert, M. Cottel, M. Burroni, Mme Le Vern, M. William Dumas, Mme Alaux, Mme Battistel, M. Roig et Mme Le Houerou.
Après l'alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :
« Cette commission est instaurée :
« – si 30 % des électeurs du territoire, impacté d’un point de vue environnemental, sanitaire ou socio-économique, le demandent ;
« – si la majorité des deux tiers des communes impactées d’un point de vue environnemental, sanitaire ou socio-économique, le demande ;
« – ou si l’analyse des avis exprimés dans le cadre de la procédure de participation du public le justifie. »
Amendement n° 163 présenté par Mme Battistel et Mme Marcel.
Substituer à l’alinéa 42 les cinq alinéas suivants :
« Cette commission est instaurée :
« 1° Soit, lorsque la procédure renforcée d’information et de concertation a été mise en œuvre, si le groupement participatif d’information et de concertation en fait la demande dans ses conclusions. Sa composition tient alors compte de l’existence préalable du groupement participatif ;
« 2° Soit, lorsque la procédure renforcée d’information et de concertation n’a pas été mise en œuvre :
« a) Si la majorité des deux tiers des communes situées en tout ou partie dans le périmètre du titre le demande ;
« b) Ou si l’analyse des avis exprimés dans le cadre de la procédure de participation du public le justifie. »
Sous-amendement n° 302 présenté par M. Chanteguet.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 71 présenté par M. Kemel, M. Capet, M. Pellois, M. Delcourt et M. Premat.
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :
« Cette commission est instaurée :
« - si la majorité des deux tiers des communes concernées le demande ;
« - ou si l’analyse des avis exprimés dans le cadre de la procédure de participation du public le justifie. »
Amendement n° 162 présenté par Mme Battistel et Mme Marcel.
Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« Cette commission est instaurée, lorsque la procédure renforcée d’information et de concertation a été mise en œuvre, si le groupement participatif d’information et de concertation en fait la demande dans ses conclusions. Sa composition tient alors compte de l’existence préalable du groupement participatif. »
Amendement n° 138 présenté par M. Serville.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article L. 122-3 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »
Amendement n° 28 présenté par M. Hetzel, M. Tian, Mme Zimmermann, Mme Rohfritsch, M. Mathis, M. Sermier, M. Daubresse, M. Bouchet, M. Saddier, M. Philippe Armand Martin, M. Sturni, M. Le Fur, M. Reiss, M. Censi, Mme Brenier, M. Abad, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Furst, M. Dhuicq, M. Cinieri, M. Aboud, M. Tardy, M. Schneider, M. Marty, Mme Arribagé, Mme Grosskost et M. Delatte.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Dispositions relatives à la prévention des risques géothermiques
« Art. L. 114-9. – Un fonds de garantie des risques géothermiques indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de géothermie. Le fonds de garantie peut financer des actions visant à relocaliser des biens et des individus exposés à ce risque, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations alternatifs s’avèrent plus coûteux, ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future.
« Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes les entreprises exerçant une activité dans le domaine de la géothermie. Il est alimenté uniquement par des contributions des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la géothermie. La contribution est assise sur le montant des projets de géothermie mis en place par ces entreprises.
« Le fonctionnement du fonds et les modalités du prélèvement sont définis par décret. »
Amendement n° 29 présenté par M. Hetzel, M. Tian, Mme Zimmermann, Mme Rohfritsch, M. Mathis, M. Sermier, M. Daubresse, M. Bouchet, M. Saddier, M. Philippe Armand Martin, M. Sturni, M. Le Fur, M. Reiss, M. Censi, Mme Brenier, M. Abad, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Furst, M. Dhuicq, M. Cinieri, M. Aboud, M. Tardy, M. Schneider, M. Marty, Mme Arribagé, Mme Grosskost et M. Delatte.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un fonds de garantie des risques géothermiques afin d’indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes de géothermie.
Amendement n° 137 présenté par M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
À l’article L. 312-1 du code minier, les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », sont remplacés par les mots : « consultation du public au niveau national ».
Amendement n° 135 présenté par M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 611-10 du code minier, il est inséré un article L.611-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-10-1. − La délivrance de l’autorisation d’exploiter est soumise à information et participation du public dans les conditions énoncées par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Amendement n° 136 présenté par M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article L. 611-12 du code minier est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;
2° Il est complété par les mots : « et les conditions d’information et de participation du public ».
ORGANISATION DU DIALOGUE NATIONAL ET POLITIQUE NATIONALE DES RESSOURCES ET DES USAGES MINIERS
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Organisation du dialogue national et politique nationale des ressources et des usages miniers
« Section 1
« Haut conseil des mines
« Art. L. 115-1. – I. – Il est instauré un Haut conseil des mines qui est le lieu du dialogue stratégique entre les parties prenantes de l’exploration et de l’exploitation des ressources du sous-sol. Il a également pour mission d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions relatives aux activités minières.
« Le Haut Conseil des mines peut être saisi par le ministre chargé des mines, par tout ministre intéressé ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. La saisine porte sur toute question relative au champ d’application du présent code ou sur tout texte législatif ou réglementaire visant à le modifier.
« Le Haut conseil des mines se réunit au moins une fois par an. Ses avis sont rendus publics.
« Le Haut conseil des mines établit un rapport annuel d’activité qui est adressé au Gouvernement et transmis au Parlement.
« II. – Outre son président et deux vice-présidents, le Haut conseil des mines est composé de membres représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code, notamment le Parlement, les collectivités territoriales, dont les collectivités ultramarines, dont au moins un représentant de Guyane, les intérêts économiques et sociaux de toute nature et les associations agréées de protection de l’environnement.
« Les membres du Haut conseil des mines sont nommés, pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des mines. Leur mandat est renouvelable une fois.
« Le président du Haut conseil des mines a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« III. – Le fonctionnement et la composition du Haut conseil des mines sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.
« IV. – Les fonctions de membre du Haut conseil des mines ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les membres du Haut conseil des mines sont remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
« Section 2
« Politique nationale des ressources et des usages miniers
« Art. L. 115-2. – La politique nationale des ressources et des usages miniers a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des ressources connues ou estimées pour servir les intérêts économiques, environnementaux et sociaux des territoires et de la Nation.
« Cette politique identifie également les risques auxquels l’économie est exposée du fait de sa dépendance envers les métaux stratégiques, indique quelles matières doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée et propose des mesures permettant de mieux assurer la sécurité de l’approvisionnement.
« Elle est établie après consultation de la stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et du plan de programmation des ressources instaurés par l’article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
« Art. L. 115-3. – Sur la base de l’identification des substances régies par le présent code susceptibles d’être présentes dans le sous-sol ou sur le plateau continental et leur localisation, la politique prévue à l’article L. 115-2 propose des investigations à conduire pour compléter l’état des connaissances.
« Cette politique doit s’inscrire en cohérence avec le schéma départemental d’orientation minière défini aux articles L. 621-1 à L. 621-7.
« Cette politique est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente pour prendre la décision, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
« Une notice décrivant les techniques d’exploration et d’exploitation envisageables des substances identifiées, ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 115-4. – Le rapport prévu à l’article L. 115-3 est soumis pour avis au Haut Conseil des mines et au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Il est présenté au Conseil économique, social et environnemental. Il est transmis au Parlement et fait l’objet d’un débat dans chaque assemblée parlementaire. Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
« Art. L. 115-5. – (Supprimé)
« Section 3
« Registre national
« Art. L. 115-6. – Un registre national recense l’ensemble des décisions administratives en vigueur prises en application du présent code. Ce registre est mis à disposition du public par voie électronique.
« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 115-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 86 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Supprimer les alinéas 4 à 14.
Amendement n° 31 présenté par M. Chanteguet.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« ministre »,
insérer les mots :
« chargé de l’environnement ou par le ministre ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« tout »,
insérer le mot :
« autre ».
Amendement n° 87 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 9, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« rendu public puis ».
Amendement n° 32 présenté par M. Chanteguet.
I. – À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« représentant »,
insérer les mots :
« l’Assemblée nationale et le Sénat ainsi que ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« le Parlement, ».
Amendement n° 33 rectifié présenté par M. Chanteguet.
I. - À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« arrêté »,
insérer les mots :
« conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l’outremer et ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 13.
Amendement n° 88 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 122 présenté par Mme Battistel et Mme Marcel.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« en respectant les principes définis à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »
Amendement n° 61 présenté par Mme Batho.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Elle tient compte de la raréfaction des ressources, et traduit le respect des engagements nationaux et internationaux de la France conformément à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »
Amendement n° 120 présenté par Mme Buis, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Berthelot, Mme Lignières-Cassou, M. Plisson, M. Cottel, M. François-Michel Lambert, Mme Tallard, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Marcel, Mme Le Vern, M. Verdier, M. Burroni, M. William Dumas, Mme Alaux, Mme Battistel, M. Roig et Mme Le Houerou.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Elle intègre les engagements nationaux et internationaux de la France, notamment les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »
Amendement n° 1 présenté par M. Terrasse.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Elle intègre les engagements nationaux et internationaux de la France, notamment les objectifs de transition énergétique et l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »
Amendement n° 2 présenté par M. Terrasse.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Elle a pour objectifs premiers de valoriser toutes les matières premières présentes dans nos déchets et de favoriser une politique ambitieuse de recyclage afin de réduire notre consommation de métaux. »
Amendement n° 72 présenté par M. Kemel, M. Capet, M. Pellois, M. Le Déaut, M. Delcourt et M. Premat.
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Cette politique définit notamment les ressources énergétiques qui présentent un intérêt national ou régional dont notamment le gaz de mine et le gaz de houille. »
Amendement n° 57 présenté par Mme Batho.
À l’alinéa 18, après le mot :
« métaux »,
insérer les mots :
« et autres ressources ».
Amendement n° 62 présenté par Mme Batho.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Pour atteindre l’objectif fixé au 1° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, la politique nationale des ressources et des usages miniers vise l’arrêt de toute exploration et exploitation des énergies fossiles à l’horizon 2030. »
Amendement n° 34 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 20, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
Amendement n° 35 présenté par M. Chanteguet.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Cette politique et le schéma départemental d’orientation minière de Guyane défini aux articles L. 621-1 à L. 621-7 sont en cohérence. »
Amendement n° 261 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le schéma départemental d’orientation minière défini aux articles L. 621-1 à L. 621-7 du code minier prend en compte la politique nationale des ressources et usages miniers. »
Amendement n° 36 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« pour prendre la décision ».
Amendement n° 89 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« au Haut Conseil des mines et ».
Amendement n° 37 rectifié présenté par M. Chanteguet.
Après le mot :
« mines »,
supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 24.
Amendement n° 58 présenté par Mme Batho.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Il comporte notamment une carte des titres miniers en vigueur et en cours d’instruction sur le territoire national, mise à jour au moins tous les semestres. »
Le premier alinéa du IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que de la politique nationale des ressources et des usages miniers définie à la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code minier ».
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE ACCELEREE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières (n° 4358).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 janvier 2017, de M. le Premier ministre, une lettre l'informant qu'il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (n° 4394).
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 janvier 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Ce projet de loi, n° 4394, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2017, de Mme Catherine Coutelle, un rapport, n° 4396, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2017, de M. Boinali Said, un rapport, n° 4397, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien portant sur le siège du Secrétariat et ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 4246).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2017, de M. Marc Dolez, un rapport, n° 4398, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur la proposition de résolution européenne de M. Marc Dolez et plusieurs de ses collègues pour un débat démocratique sur l'accord économique et commercial global (CETA) (n° 4335).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2017, de M. le premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010, deux projets de conventions entre l’État et l’Agence nationale de la recherche relatives aux actions « Écoles universitaires de recherche » et « Nouveaux cursus à l’université » du Programme d’investissements d’avenir.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2017, de MM. Guillaume Larrivé et Patrick Mennucci, un rapport d'information n° 4395, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n°2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mardi 24 janvier 2017)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement JANVIER MARDI 24 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn adaptation du code minier au droit de l’environnement (4251, 4376, 4382). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 25 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 26 |
À 9 h 30 : - Pt traité France-République tchèque coopération espace extra-atmosphérique (3906).(1) - Pt accord France-Secrétariat accord pêches sud océan Indien (4246). (1) - CMP Pt ratification ordonnances code consommation et crédit consommateurs biens immobiliers (4378). - CMP Pt ratification ordonnance simplification procédures Agence nationale de sécurité du médicament (4380). - CMP Pt ratification ordonnance création Agence nationale de santé publique (4381). - CMP ou nlle lect. Pn extension délit d’entrave à l’IVG. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de l’Assemblée MARDI 31 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite Pn promotion langues régionales (4096, 4238). - 2e lect. Pn adaptation territoires littoraux au changement climatique (4377). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
FÉVRIER MERCREDI 1er |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn org. obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel (4274 rect.). - Pn modalités dépôt candidature élections (3079). - Pn (4289) et Pn org. (4291) obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection. (2) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 2 |
À 9 h 30 : (3) - Pn résol. europ. COP finance mondiale (4332, 4379). - Pn revalorisation pensions retraites agricoles (4348). - Pn égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (4347). - Pn résol. europ. débat CETA (4335, 4392). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement FÉVRIER MARDI 7 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt convention La Haye 1954 protection bien culturels (4263). (4) - Sous réserve de sa transmission, Pt Sénat sécurité publique. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 8 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
FÉVRIER JEUDI 9 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. - CMP ou nlle lect. Pt égalité réelle outre-mer. - Sous réserve de sa transmission, Pt Sénat ratification ordonnances collectivité de Corse. - CMP ou nlle lect. Pt ratification ordonnances électricité. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 14 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pn lutte contre accaparement des terres agricoles et développement du biocontrôle. - CMP ou nlle lect. Pn réforme prescription en matière pénale. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
MERCREDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pt sécurité publique. - CMP ou nlle lect. Pt Sénat ratification ordonnances collectivité de Corse. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
JEUDI 16 |
À 9 h 30 : - Évent., lect. déf. statut de Paris et aménagement métropolitain. - Pt ordonnance code juridictions financières (4358). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
(1) Procédure d’examen simplifiée.
(2) Discussion générale commune.
(3) Ordre du jour proposé par le groupe GDR.
(4) Procédure d’examen simplifiée.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du vendredi 20 janvier 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
5186/17. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre et de douze suppléants du Comité des régions, proposés par la République française.
15244/16. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pour la Slovaquie et le Royaume-Uni, du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
15246/16. – Décision du Conseil portant nomination de membres titulaires et suppléants, pour le Portugal, du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs.
15249/16. – Décision du Conseil portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants, pour la Bulgarie, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, l'Autriche et la Slovaquie, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,.
15698/16 LIMITE. – Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ("vignettes-visas") - Pertinence vis-à-vis de l'acquis de Schengen et conséquences juridiques.
COM(2016) 695 final LIMITE. – Proposition de décision d'exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l'évaluation de la Croatie de 2016 en vue de remplir les conditions nécessaires pour l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique commune de visas.
COM(2016) 806 final RESTREINT. – Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations concernant un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux contrats de location avec équipage.
COM(2016) 821 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur.
COM(2016) 863 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte).
COM(2017) 2 final. – Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant la France à conclure avec la Suisse un accord qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
COM(2017) 4 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1903 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
COM(2017) 11 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
COM(2017) 13 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l'annexe XVII (Propriété intellectuelle) de l'accord EEE (règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique).
D047219/03. – Règlement de la Commission modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
D047612/03. – Règlement de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA.
ECB/2016/46. – Recommandation de la Banque centrale européenne du 22 décembre 2016 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce (BCE/2016/46).
15804/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie.
15805/16 LIMITE. – Règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L'APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Par lettre du lundi 23 janvier 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement [règlement CES] [COM(2016) 823 final]
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant introduction d'une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes [COM(2016) 824 final]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions [COM(2016) 822 final]
Par lettre du mardi 24 janvier 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement [COM(2016) 851 final]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE et 2007/36/CE [COM(2016) 852 final]