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Proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement
Texte adopté par la commission – n° 4382
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 123-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-7-1. – Pour chaque façade maritime métropolitaine, un document d’orientation pour la gestion durable des granulats marins fixe les objectifs et les modalités d’une gestion durable et équilibrée de l’exploration et de l’exploitation des substances minérales contenues dans les fonds marins autres que celles mentionnées à l’article L. 111-1.
« Ce document est établi en fonction du potentiel de la façade maritime. Il tient compte des besoins en granulats, des enjeux socio-économiques de toutes les activités maritimes concernées et des enjeux environnementaux de chaque façade maritime selon les principes de l’article L. 219-7 du code de l’environnement.
« Il est intégré au document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-5 du même code et correspond, pour les substances non mentionnées à l’article L. 111-1 du présent code, au plan relatif à l’objectif de gestion durable des matières premières minérales prévu à l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d’orientation pour la gestion durable des granulats marins défini par l’article L. 123-7-1 du code minier correspond au plan relatif à l’objectif de gestion durable des matières premières minérales mentionné au cinquième alinéa du présent article. »
Amendement n° 175 présenté par M. Chanteguet, Mme Le Dissez et Mme Berthelot.
À l’alinéa 2, après le mot :
« métropolitaine »,
insérer les mots :
« et chaque bassin maritime ultramarin ».
Amendement n° 176 présenté par M. Chanteguet, Mme Le Dissez et Mme Berthelot.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« façade »,
insérer les mots :
« ou du bassin ».
Amendement n° 177 présenté par M. Chanteguet, Mme Le Dissez et Mme Berthelot.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots :
« et de chaque bassin maritime ».
Amendement n° 178 présenté par M. Chanteguet, Mme Le Dissez et Mme Berthelot.
À l’alinéa 4, après le mot :
« façade »,
insérer les mots :
« ou de bassin ».
Amendement n° 271 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 141-1 de code de l’énergie est complété par l’alinéa suivant :
« La programmation annuelle de l’énergie établit les priorités d’action concernant l’activité d’exploration d’hydrocarbures sur le territoire national. Elle peut fixer, pour une période donnée, un objectif ou un plafond en termes de titres miniers délivrés afin d’atteindre les objectifs des articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. »
II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code minier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 : Prise en compte des orientations déterminées par la loi de transition énergétique et la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la délivrance des titres d’exploration.
« Art. L. 122-4. – L’attribution des titres d’exploration d’hydrocarbures respecte le cadre déterminé par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée aux articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l’énergie. »
Sous-amendement n° 314 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou un plafond ».
RECOURS
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Recours
« Art. L. 116-1. – Toute personne intéressée peut saisir la cour administrative d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie pour toute décision administrative prise en application du II de l’article L. 113-1 E ou pour toute décision administrative prise sur le fondement du présent code qui porte sur l’octroi, la prolongation, la fusion, la mutation, l’extension, l’amodiation, la renonciation ou le retrait d’un titre minier ou sur l’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication de cette décision.
« La saisine de la cour suspend l’examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie.
« La demande est rendue publique par tous moyens permettant d’informer les personnes intéressées.
« Toute personne intéressée peut produire devant la cour un mémoire relatif à la régularité de la procédure suivie.
« La cour se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Elle peut porter ce délai à six mois en raison de l’importance de l’autorisation contestée. Si elle n’a pas statué à l’issue de ce délai, le dossier est transmis au Conseil d’État qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette transmission.
« La cour examine tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément, après en avoir informé les parties au préalable et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur ces moyens relevés d’office.
« Si la cour décide que la procédure est irrégulière, elle adresse une injonction à l’autorité administrative compétente de l’État, indiquant les motifs de l’irrégularité et les modalités permettant d’y remédier, assorties d’un délai. Cette injonction est notifiée au bénéficiaire de la décision contestée. La cour est, à nouveau, saisie de la décision prise à l’issue de ces compléments de procédure dans les mêmes conditions qu’initialement.
« Lorsque la cour décide que la procédure est régulière, les autres recours de toute nature dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, de moyens relatifs à la régularité de cette procédure.
« Sauf à ce que le dossier ait été transmis au Conseil d’État dans les conditions prévues au cinquième alinéa, la décision de la cour rendue en application du présent article est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Le Conseil d’État se prononce dans un délai de trois mois, dans les mêmes conditions d’examen des moyens et de conséquence en cas d’irrégularité de procédure, et avec les mêmes effets de droit s’il décide que la procédure est régulière.
« Art. L. 116-2. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales défère à la juridiction administrative aux fins d’annulation une décision administrative relative à l’exploitation ou à l’exploration d’un gîte ou d’un stockage souterrain soumis au régime légal des mines, au régime légal des stockages souterrains ou au régime légal des carrières en application du présent code et qu’elle accompagne sa requête d’une demande de suspension, le juge administratif fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge administratif statue sur cette demande dans un délai d’un mois.
« Art. L. 116-3. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
« Art. L. 116-4. – Les associations agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux textes pris pour son application. »
Amendement n° 73 présenté par M. Kemel, M. Capet, M. Pellois, M. Delcourt et M. Premat.
Supprimer cet article.
Amendement n° 84 rectifié présenté par Mme Lacroute, M. de Ganay et M. Chevrollier.
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« suivie »,
insérer les mots :
« , à l’exception des associations dont les statuts sont déposés après l’affichage ou la publication de la décision qui fait l’objet du recours, »
Amendement n° 201 présenté par M. Chanteguet.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’exclusion du recours prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ».
Amendement n° 85 présenté par Mme Lacroute, M. de Ganay et M. Chevrollier.
À l'alinéa 7, après le mot :
« intéressée »,
insérer les mots :
« , à l’exception des associations dont les statuts sont déposés après l’affichage ou la publication de la décision qui fait l’objet du recours, ».
Amendement n° 202 présenté par M. Chanteguet.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle est alors partie à la procédure. »
Amendement n° 203 rectifié présenté par M. Chanteguet.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Amendement n° 123 présenté par Mme Battistel et Mme Marcel.
À l’alinéa 9, après le mot :
« soumis »,
insérer les mots :
« , ceux figurant dans les mémoires mentionnés au quatrième alinéa du présent article ».
Amendement n° 204 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément »,
les mots :
« ou sur lesquels elle estime devoir se prononcer d’office ».
Amendement n° 59 présenté par Mme Batho.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 205 rectifié présenté par M. Chanteguet.
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Cette injonction peut être assortie d’une astreinte. »
Amendement n° 207 présenté par M. Chanteguet.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
Amendement n° 206 présenté par M. Chanteguet.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , à nouveau, saisie de la »
les mots :
« saisie de la nouvelle ».
Amendement n° 208 présenté par M. Chanteguet.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 12 :
« La décision... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 209 présenté par M. Chanteguet.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois, dans les mêmes conditions d’examen des moyens et de conséquence en cas d’irrégularité de procédure, et ».
les mots :
« sur la régularité de la procédure dans un délai de trois mois, ».
Amendement n° 263 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 210 présenté par M. Chanteguet.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Chapitre VII
« Actions en justice des collectivités territoriales et des associations ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 116-3 »
la référence :
« L. 117-1 ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« L. 116-4 »
la référence :
« L. 117-2 ».
Amendement n° 214 présenté par M. Chanteguet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de justice administrative est complété par un article L. 211-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3. – Les cours administratives d’appel connaissent du recours prévu à l’article L. 116-1 du code minier. »
Lorsqu’une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement défère à la juridiction administrative, aux fins d’annulation, une décision administrative relative à l’exploitation ou à l’exploration d’un gîte ou d’un stockage souterrain soumis au régime légal des mines, au régime légal des stockages souterrains ou au régime légal des carrières en application du présent code et qu’elle accompagne sa requête d’une demande de suspension, le juge administratif fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge administratif statue sur cette demande dans un délai d’un mois.
Amendement n° 262 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 239 présenté par M. Krabal, M. Chalus, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 155-3-2 du code minier, est inséré un article L. 155-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 155-3-3. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement dans la limite des préjudices personnels éventuellement couverts par leur objet statutaire.
« III. – Une association admise à exercer cette action peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les victimes de dommages miniers d’origine commune tels que définis à l’article L. 155-1 A définissant le dommage minier et placés dans une situation similaire ou identique.
« IV. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices résultant du dommage minier ou à ces deux fins.
« V. – Le juge statue sur la responsabilité d’un des responsables de plein droit désigné par l’article L.155-3 à l’encontre duquel est engagée l’action, au vu des cas individuels représentatifs présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des victimes à l'égard desquels la responsabilité de la personne visée par le requérant est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« VI. – Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du responsable désigné par l’article L. 155-3 dont la responsabilité est engagée par le requérant. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« VII. – Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque victime ou chacune des catégories de victimes constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.
« VIII. – Le juge détermine les modalités de l’adhésion au groupe et précise si les victimes de dommages miniers s’adressent directement au responsable de l’exploitation de l’article L.155-3 visé par le requérant ou par l’intermédiaire de l’association.
« IX. – Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du responsable désigné par l’article L. 155-3 visé par l’action du requérant. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« X. – Dans la même décision prononçant la responsabilité du responsable de l’exploitation désigné par l’article L. 155-3 et visé par l’action du requérant, le juge fixe le délai dont disposent les victimes pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à douze mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« XI. – L'association requérante représente les victimes membres du groupe qui n'ont pas été indemnisées par le responsable de l’exploitation dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d’indemnisation auxquelles le responsable n’a pas fait droit. »
RESPONSABILITÉ DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS
ET SOLIDARITÉ NATIONALE APRÈS MINE
I. – Le chapitre V du titre V du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début, il est ajouté un article L. 155-1 A ainsi rédigé :
« Art L. 155-1 A. – Au sens du présent code, un dommage minier se définit comme un dommage ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, une activité minière, l’existence d’une installation minière ou d’un ouvrage minier, ou une modification de l’environnement qui en résulte. » ;
1° L’article L. 155-3 est ainsi modifié :
a) La première phase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation de substances du sous-sol ou de ses usages, qu’elle puisse ou non se prévaloir d’un titre minier ou, à défaut, le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité minière, notamment les dommages immobiliers, sanitaires et environnementaux. » ;
b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
c) (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , notamment les dommages immobiliers, sanitaires et environnementaux » ;
2° Après l’article L. 155-3, sont insérés des articles L. 155-3-1 et L. 155-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 155-3-1. – Lorsque la personne mentionnée à l’article L. 155-3 est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public, le fonds mentionné à l’article L. 155-3-2 du présent code ou l’autorité administrative compétente de l’État en matière de police des mines peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures nécessaires à la réparation des dommages susvisés.
« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures nécessaires à la réparation des dommages incombant à sa filiale, l’action mentionnée au même premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa du présent article est la filiale au sens du même article L. 233-1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité incombant à sa filiale.
« Les sommes ainsi obtenues sont versées au liquidateur qui les emploie au financement des mesures de réparation des dommages imputables à l’activité minière.
« Art. L. 155-3-2. – Une mission de solidarité nationale dénommée “Mission d’indemnisation de l’après-mine” supplée aux défaillances et aux disparitions des détenteurs des permis, titres et autorisations régis par le code minier, ou des personnes énumérées à l’article L. 155-3, pour la réparation des dommages immobiliers imputables à l’activité minière. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages participe à l’exercice de cette mission, dans les limites et conditions définies à l’article L. 421-17 du code des assurances et sans préjudice de l’application des articles L. 155-3 et L. 155-5 du présent code. »
II. – (nouveau) L’article L. 421-17 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les dommages miniers mentionnés à l’article L. 155-1 A du code minier, y compris les dommages sanitaires et environnementaux, sont indemnisés par le fonds de garantie.
« S’il s’agit de dommages affectant un immeuble, seuls les dommages affectant les immeubles suivants sont indemnisés par le fonds :
« 1° Immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituant l’annexe d’un tel immeuble, y compris dans le cas où l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation ;
« 2° Immeuble utilisé comme résidence secondaire par son propriétaire, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation ;
« 3° Immeuble utilisé par son propriétaire pour l’exercice d’une activité de commerçant ou d’artisan ou d’une profession libérale, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation ;
« 4° Immeuble possédé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indemnisées », sont insérés les mots : « ou indemnisables » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il a droit, en outre, au recouvrement des frais d’expertise qu’il a engagés, ainsi qu’à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. » ;
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque le fonds transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages ou au responsable de l’indemnisation mentionné à l’article L. 155-3 du code minier, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
Amendement n° 266 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Art. L. 155-1 A. – Au sens du présent code, un dommage minier se définit comme un dommage matériel aux biens et aux personnes ayant pour cause déterminante une activité d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages régie par le présent code. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« dommages »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« miniers, au sens du présent code, causés par son activité. »
III. –En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’État est garant de la réparation des dommages miniers, au sens du présent code, causés par son activité. »
Amendement n° 272 présenté par M. Krabal, M. Chalus, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la seconde occurrence du mot :
« dommages »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« causé directement ou indirectement par l’existence de l’activité minière ou des installations, ouvrages et modifications de l’environnement qui en résultent ».
Amendement n° 312 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , directe ou indirecte, ».
Amendement n° 75 présenté par M. Kemel, M. Capet, M. Pellois, Mme Battistel, M. Delcourt et M. Premat.
À l'alinéa 5, après le mot :
« minière »,
insérer les mots :
« y compris ceux causés par les installations mentionnées aux articles L. 153-3 et L. 163-11 ».
Amendement n° 174 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Amendement n° 317 présenté par M. Chanteguet, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’État est garant de la réparation des dommages miniers, au sens du présent code, causés par son activité. »
Amendement n° 273 présenté par M. Richard.
À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« mère »,
insérer les mots :
« et des actionnaires ayant bénéficié financièrement de l’exploitation des travaux miniers ».
Amendement n° 77 présenté par M. Kemel, M. Capet, M. Pellois, M. Le Déaut, Mme Battistel, M. Delcourt et M. Premat.
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 155-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 155-6. - L’indemnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière présente ou passée consiste en la remise en l’état du bien sinistré.
« L’indemnisation des dommages immobiliers peut également conduire à la réparation des préjudices résultant de la privation ou des troubles dans la jouissance du bien sinistré.
« Lorsque l’ampleur des dégâts subis par le bien rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l’indemnisation doit permettre au propriétaire du bien sinistré de bénéficier dans les meilleurs délais de la réparation intégrale de son préjudice correspondant à une valeur de reconstruction à neuf sur un terrain équivalent. »
Amendement n° 267 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 15 à 20 :
« I. – Le fonds de garantie indemnise toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d’une activité minière présente ou passée alors qu’il était :
« 1° Occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituait l’annexe d’un tel immeuble ;
« 2° Utilisé comme résidence secondaire par son propriétaire ;
« 3° Utilisé par son propriétaire pour l’exercice d’une activité de commerçant, d’artisan ou d’une profession libérale ;
« 4° Possédé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
« Toutefois, lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l’article L. 155-5 du code minier subis du fait d’un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l’État, ou ceux survenus à compter du 1er septembre 1998 pour les immeubles occupés à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituant l’annexe d’un tel immeuble sont indemnisés par le fonds de garantie. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les dommages survenus avant le 1er janvier 2017, en cas de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le responsable des dommages mentionné au premier alinéa de l’article L. 155-3 du code minier, l’État est garant la réparation de tels dommages. »
Amendement n° 254 rectifié présenté par M. Richard.
Substituer aux alinéas 14 à 20 les deux alinéas suivants :
« 1° La seconde phrase du I est ainsi rédigée :
« Que l’immeuble ait été acquis par mutation avec une clause d’exonération de la responsabilité de l’exploitant minier, insérée dans le contrat de mutation, ou non, les dommages, constatés par le représentant de l’État, sont indemnisés par le fonds. » ; ».
Amendement n° 188 présenté par M. Chanteguet.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« lui »,
le mot :
« leur ».
Amendement n° 269 présenté par M. Richard.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également couverte par une prime supplémentaire accordée pour des constructions prévues par l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme et dans les cas prévus par l’article L. 125-1 du code des assurances. Le montant de la prime supplémentaire est défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Le taux appliqué au montant de la prime supplémentaire, est fonction de la catégorie du contrat. ».
Amendement n° 124 présenté par Mme Battistel et Mme Marcel.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. − L’article 1383 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 %, les constructions achevées antérieurement...(le reste sans changement) » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 78 présenté par M. Kemel, M. Capet, M. Pellois, M. Le Déaut, M. Delcourt et M. Premat.
Après l'article 6, insérer la division et l'intitulé suivants :
Titre VI
Prévention des risques miniers
Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 174-4, le mot : « informe » est remplacé par les mots : « est dans l’obligation d’informer ».
2° L’article L. 174-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’État veille à l’harmonisation des modalités d’élaboration des plans de prévention des risques miniers au niveau national en définissant une méthodologie nationale uniformisée. »
Après le 2° de l’article L. 162-1 du code de l’environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les activités régies par le code minier. »
La section 2 du chapitre II du titre XX du livre III du code civil est complétée par un article 2227-1 ainsi rédigé :
« Art. 2227-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation d’un dommage causé directement ou indirectement aux personnes, aux biens ou à l’environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régis par le code minier se prescrit par trente ans à compter de la découverte du dommage. »
Amendement n° 265 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 146 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code minier est complété par un article L. 174-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-13. – Lors qu’une mine en exploitation ou lorsqu’une ancienne mine est susceptible de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations et pour l’environnement, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Les modalités d’établissement et de mise en place des servitudes d’utilité publique pour les mines sont celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l’environnement. »
Sous-amendement n° 277 présenté par M. Chanteguet.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« Après l’article L. 174-5 du code minier, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 174-13 »
la référence :
« L. 174-5-1 »
Sous-amendement n° 278 présenté par M. Chanteguet.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou lorsqu’une ancienne mine »
Amendement n° 241 présenté par M. Richard.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
I. – Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages aux bâtiments causés par les conséquences des carrières, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.
Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d’habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2017, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 du code des assurances.
Le fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d’une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l’État. L’attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 20 millions d’euros.
Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l’intégrité de la structure, du clos et du couvert.
II. – Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts continûment par un contrat d’assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.
Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :
– les bâtiments couverts au 1er octobre 2017 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;
– les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement, à l’exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;
– les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.
III. – Le représentant de l’État dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d’un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l’assurance.
Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux paragraphes I et II sont remplies.
Les entreprises d’assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.
Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de quarante-cinq jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du III.
Le représentant de l’État dans le département déclare l’éligibilité des demandes au regard de :
– la présence dans la commune concernée d’un type d’argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;
– l’évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l’intégrité de la structure, du clos et du couvert ;
– le respect des autres conditions définies aux paragraphes I et II.
Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l’État concernés et par deux représentants des professions d’assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l’assurance.
IV. – Le représentant de l’État dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l’économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.
Les ministres arrêtent des enveloppes d’aide par département dans la limite du montant mentionné au I, fixent les mesures générales d’encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.
V. – Le représentant de l’État dans le département arrête le montant de l’aide aux propriétaires dans le respect de l’enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d’encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l’économie et du budget.
TRAVAUX MINIERS
L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1. – Les travaux d’exploration ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, le cas échéant complétées ou adaptées en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants :
« 1° La sécurité, la salubrité et la santé publiques ;
« 2° La solidité des édifices publics et privés ;
« 3° La conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication ;
« 4° Les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime ;
« 5° L’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés ;
« 6° La protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement ;
« 7° La conservation des intérêts de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits au titre du code du patrimoine ainsi que leurs abords protégés en application de l’article L. 621-30 du même code ;
« 8° Les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploration ou à l’exploitation.
« Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »
Amendement n° 192 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 9, après le mot :
« que »,
insérer le mot :
« de ».
Amendement n° 194 présenté par M. Chanteguet.
Compléter l’alinéa 10 par le mot :
« minière ».
L’article L. 162-2 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2. – I. − L’autorisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’aménagements est soumise à la constitution de garanties financières si elle comporte :
« 1° Des activités d’extraction du minerai à ciel ouvert ou en souterrain susceptibles de présenter des enjeux importants de remise en état ;
« 2° Ou des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.
« II. − Les garanties financières mentionnées au I sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou des inconvénients de chaque activité ou installation :
« 1° Dans le cas mentionné au 1° du même I, la remise en état après fermeture ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° dudit I, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture.
« Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.
« Elles peuvent être mises en œuvre aussi longtemps que s’appliquent les pouvoirs de police des mines en application du chapitre III du présent titre VI.
« III. − Un décret en Conseil d’État détermine les installations, ouvrages, travaux et aménagements auxquels les I et II sont applicables, les différents types de garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.
« IV. − L’application de l’obligation de constitution de garanties financières aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements comportant des activités mentionnées au 1° du I est réalisée selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 168 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Amendement n° 196 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« par fait de pollution ou d’ »
les mots :
« ayant pour origine une pollution ou un ».
Amendement n° 197 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« constituées »,
le mot :
« constitués ».
Amendement n° 145 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 7 B, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 162-1 du code minier, les mots : « déclaration administrative » sont remplacés par les mots : « autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, ».
Amendement n° 147 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 7 B, insérer l'article suivant :
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 162-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2-1. – Aucune décision relative à l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration de travaux miniers ne peut porter sur des travaux dont les effets de voisinage sont susceptibles d’avoir un effet sensible et mesurable au-delà du périmètre minier en cas de cessation de l’activité minière. »
Amendement n° 144 présenté par M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 7 B, insérer l'article suivant :
L’article L. 162-10 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-10. – Les demandes de travaux miniers mentionnés à l’article L. 162-1 relevant du régime de l’autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, sont instruites selon les modalités prévues aux articles L. 512-7 à L. 512-7-5 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions spécifiques du présent livre. »
Amendement n° 143 présenté par M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 7 B, insérer l'article suivant :
L’article L. 162-10 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ne peuvent être efficacement protégés, l’autorité administrative peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »
Amendement n° 5 présenté par M. Terrasse.
Après l'article 7 B, insérer l'article suivant :
L’article L. 163-5 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-5. – Dans tous les cas, l’explorateur ou l’exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la préservation de la sécurité et de la salubrité publique, sur la solidité des édifices publics et privés, sur la conservation des voies de communication de la mine et des autres mines, sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement sur la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, sur la conservation des intérêts de l’archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30-1 du code du patrimoine, ainsi que sur les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Il évalue les conséquences de l’arrêt des travaux ou de l’exploitation sur la situation ainsi créée et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. »
I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° À l’article L 163-3, après la référence : « L. 161-1, », sont insérés les mots : « , pour garantir la prise en compte de l’intérêt des populations, » ;
2° À la première phrase de l’article L. 163-4, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « ou de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 161-1 » ;
3° Après l’article L. 163-5, il est inséré un article L. 163-5-1 ainsi rédigé :
« Art L. 163-5-1. – La déclaration d’arrêt des travaux prévue à l’article L. 163-2 est soumise à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. » ;
4° À la première phrase de l’article L. 163-6, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , pris en considération les observations du public émises dans le cadre de la procédure du participation mentionnée à l’article L. 163-5-1 » ;
5° L’article L. 163-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « après avoir consulté le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du ou des départements où les travaux ont eu lieu » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « ou de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 » ;
– Les mots : « peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervient ».
II. – Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173-2, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit » ;
2° À l’article L. 174-1, après le mot « personnes » sont insérés les mots : « ou de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 161-1, ».
Amendement n° 268 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 13.
Amendement n° 148 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 7 C, insérer l'article suivant :
L’article L. 173-1 du code minier est ainsi rédigé :
«Art. L.173-1. – Les sanctions administratives applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par le présent code sont celles définies à la section II du chapitre Ier du titre VII du code de l’environnement.
« Les dispositions particulières à l’activité minières qui figurent au présent chapitre dérogent à ces dispositions du code de l’environnement ou les complètent. »
Amendement n° 149 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 7 C, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code minier est complété par un article L.173-8 ainsi rédigé :
« Art. L.173-8. − Faute pour les indivisaires ou la société concernée d’avoir fourni dans le délai qui leur est assigné la justification requise par l’article L.172-2 ou d’exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d’assurer l’unité de l’exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par l’autorité administrative, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L.512-5. »
Le titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 412-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « à l’article L. 411-2 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette communication est réalisée par voie électronique selon des modalités définies par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 413-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le délai de dix ans est réduit à cinq ans dans les cas où aucun titre minier n’a été demandé ou n’a été accordé. » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « peut », il est inséré le mot : « également ».
Amendement n° 198 présenté par M. Chanteguet.
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Le délai de dix ans »,
les mots :
« Ce délai ».
Amendement n° 251 présenté par M. Richard.
Après l'article 7 D, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les carrières souterraines ouvertes sans permission, soumises à la surveillance de l’administration dans les mêmes conditions que les mines sont assimilées à des mines. En conséquence, ces carrières sont régies par le code minier et ne relèvent pas des régimes de droit commun, notamment de la police municipale du maire et de la responsabilité du propriétaire du sol. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code minier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 611-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1. – Outre les titres d’exploration et d’exploitation mentionnés au II de l’article L. 113-1 A, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les substances de mines, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, peuvent également être exploitées en vertu d’une autorisation d’exploitation ou d’un permis d’exploitation délivrés selon les modalités prévues, respectivement, à l’article L. 611-10 et à l’article L. 611-25. » ;
2° L’article L. 611-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-2. – Il ne peut être accordé d’autorisation d’exploitation ou de permis d’exploitation sur les fonds marins. » ;
3° Après l’article L. 611-2, sont insérés des articles L. 611-2-1 à L. 611-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 611-2-1. – Le conseil régional ou, lorsqu’il existe une collectivité unique, le conseil de cette collectivité unique rend un avis sur la délivrance des autorisations d’exploitation et des permis d’exploitation.
« Art. L. 611-2-2. – À terre, lorsque l’autorisation d’exploitation ou le titre minier emporte occupation du domaine public de l’État, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée.
« Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation et le titulaire du titre minier ont, sauf stipulation contraire de cette autorisation ou de ce titre, des droits réels sur les ouvrages et les équipements qu’ils réalisent sur le domaine public de l’État. Ces droits leur confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et limites définies par l’autorisation ou le titre minier, ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.
« Art. L. 611-2-3. – Pour l’application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, lorsque la procédure renforcée de d’information et de concertation est mise en œuvre, la commission départementale des mines est substituée au groupement participatif.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de détermination de la composition de la commission départementale des mines dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure. » ;
4° L’article L. 611-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-10. – L’autorisation d’exploitation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État pour une durée initiale de quatre ans au plus, et sur une superficie maximale de 25 hectares. Elle nécessite l’accord préalable du propriétaire de la surface. Elle ne peut être renouvelée qu’une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l’article L. 611-9.
« L’autorisation d’exploitation ne peut concerner que l’exploitation des substances alluvionnaires. »
Amendement n° 200 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« collectivité unique, le conseil de cette collectivité unique »,
les mots :
« assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional , cette assemblée ».
Amendement n° 247 présenté par Mme Berthelot.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 130 présenté par Mme Berthelot.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 611-3, est inséré un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3-1. – La délivrance d’une autorisation d’exploitation est subordonnée à la démonstration de l’existence d’un gisement ou à la réalisation d’une phase de prospection minière permettant d’évaluer l’importance de la ressource et sa localisation avec précision. »
Amendement n° 128 présenté par Mme Berthelot.
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , de forme géométrique libre ».
Amendement n° 129 rectifié présenté par Mme Berthelot.
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’autorisation d’exploitation est délimitée par un nombre non limité de points, reliés par des lignes droites. Ces points sont définis par leurs coordonnées Mercator. »
Amendement n° 142 présenté par M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 611-10, il est inséré un article L. 611-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-10-1. – La délivrance de l’autorisation d’exploitation est soumise à évaluation environnementale en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Amendement n° 131 présenté par Mme Berthelot.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 611-17, .est inséré un article L. 611-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-17-1. – La délivrance d’un permis d’exploitation est subordonnée à la démonstration de l’existence d’un gisement ou à la réalisation d’une phase de prospection minière permettant d’évaluer l’importance de la ressource et sa localisation avec précision. »
Amendement n° 132 présenté par Mme Berthelot.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° Après l'article L. 621-4 , est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4-1. – Six mois maximum après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines.
« Ces échantillons doivent être mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »
Amendement n° 133 présenté par Mme Berthelot.
Après l'article 7 E, insérer l'article suivant :
« Le Titre Ier du livre VI du code minier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Disposition d’adaptation du livre VI
« Art. L. 616-1 – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers qui concernent les autorisations d’exploitation et les permis d’exploitation définis par la section I du chapitre 1er du présent titre, et qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1, à l’exception des installations figurant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
« II. – Les installations, ouvrages, travaux et aménagements mentionnés au I sont soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent présenter.
« Ils sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport des ministres chargés des installations classées et des mines, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
« III. – Le chapitre II du titre 1er du livre V du code de l’environnement est applicable aux installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers mentionnés au I, à l’exception des articles L. 512-2-1, L. 512-4, L. 512-6-1, L. 512-7-4, L. 512-7, L. 512-12-1, L. 512-13, L. 512-15, L. 512-16, L. 512-17, L. 512-18, L. 512-19 et L. 512-21.
« IV. – Pour l’application du III :
« a) Les mots : « installations » et « installations classées pour la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers » ;
« b) Les mots : « au ministre chargé des installations classées » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés des mines et des installations classées » ;
« c) La référence « L. 511-1 » est remplacée par la référence « L. 161-1 ».
Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code minier est complété par un article L. 661-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-4. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises. »
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leurs sont applicables.
Amendement n° 134 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Nilor.
Après l'article 7 G, insérer l'article suivant :
L’article L. 621-5 du code minier est abrogé.
HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux hydrocarbures non conventionnels
« Art. L. 111-4. – Sont considérés comme hydrocarbures non conventionnels :
« – les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui sont piégés dans la roche-mère, à l’exception des hydrocarbures gazeux contenus dans les veines de charbon ;
« – les hydrates de méthane enfouis dans les mers ou sous le pergélisol.
« Art. L. 111-5. – I. – L’exploration et l’exploitation, par quelque technique que ce soit, des hydrocarbures non conventionnels, sont interdites sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.
« II. – L’autorité administrative compétente ne peut accorder aucun titre d’exploration ou d’exploitation ni aucune autorisation de travaux lorsque le titre ou l’autorisation concerne des hydrocarbures non conventionnels.
« Art. L. 111-6. – Le rapport prévu à l’article L. 115-3 comporte une évaluation de l’application des articles L. 111-3 et L. 111-4. »
Amendements identiques :
Amendements n° 26 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 106 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 171 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« tous les hydrocarbures dont l’accumulation n’est pas liée à la présence d’un piège et pour lesquels l’exploitation diffère des méthodes conventionnelles, notamment : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« – les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui seraient piégés dans une roche-mère ou un réservoir compact, dont la perméabilité est inférieure à 1 millidarcy et nécessiteraient une exploration ou exploitation par fracturation hydraulique ou toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de manière irréversible ;
« – les hydrocarbures gazeux qui seraient piégés dans les couches de charbon ou de houille et qui, en dehors d’une libération spontanée, ne pourraient être exploités que par le biais d’une action humaine, qu’il s’agisse d’une stimulation, d’une dépression, d’une cavitation ou d’une fracturation du gisement ;
« – Les hydrates de méthane ou tout autre gaz enfouis sous le plancher océanique, ou sous le pergélisol. »
Amendement n° 60 présenté par Mme Batho.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« veines »,
le mot :
« couches ».
Amendement n° 91 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy et M. Molac.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – les hydrocarbures gazeux qui seraient piégés dans les couches de charbon ou de houille et qui, en dehors d’une libération spontanée, ne pourraient être exploités que via une action humaine de stimulation, dépression, cavitation ou fracturation du gisement. »
Amendement n° 92 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy et M. Molac.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le fait d’explorer ou exploiter des hydrocarbures non-conventionnels est réprimé du retrait du permis d’explorer ou d’exploiter et d’une amende de 1 million d’euros par forage. »
Amendement n° 215 présenté par M. Chanteguet.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« L. 111-3 et L. 111-4 »
les mots :
« L. 111-4 et L. 111-5 ».
Amendement n° 172 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le fait d’explorer ou d’exploiter des hydrocarbures non conventionnels est réprimé par un retrait du permis d’explorer ou d’exploiter et d’une amende d’un million d’euros par forage. »
Amendement n° 252 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 7 H, insérer la division et l'intitulé suivants :
Titre V quinquies
Habilitation du Gouvernement
Art...
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de procéder à la refonte de la partie législative du code minier et de permettre :
1° L’amélioration de la prise en compte des intérêts publics dans les procédures décrites dans le code minier en :
a) Adoptant les règles de procédures régissant les installations classées pour la protection de l’environnement et le permis unique environnemental pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers et pour la prévention des risques miniers notamment pour l’instauration de servitudes d’utilité publique, tout en les adaptant lorsque cela est nécessaire à la prise en compte des spécificités minières ;
b) Révisant les dispositions relatives à la capitalisation et à la diffusion de la connaissance du sous-sol pour améliorer la collecte, la conservation et la mise à disposition du public des données acquises lors des opérations d’exploration et d’exploitation ;
2° La rationalisation de l’action des pouvoirs publics en faveur des intérêts mentionnés au 1° en :
a) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation ;
b) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier de manière à permettre de mettre fin aux concessions minières orphelines ou dont le titulaire est défaillant ;
c) Modifiant les règles relatives à l’attribution et à la gestion des titres miniers pour l’exploration et l’exploitation de gîtes géothermiques à basse et haute température ;
d) Précisant la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions relatives aux dispositions du code minier ;
e) Adaptant les dispositions relatives aux contrôles et sanctions administratifs tant pour les titres que pour les travaux miniers, notamment pour ces derniers en renvoyant au titre VII du livre Ier et du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l’environnement et en tenant compte des spécificités minières ;
3° La modernisation des incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier ;
4° L’amélioration de la sécurité juridique des décisions en procédant au sein des autres codes aux adaptations nécessaires à la mise en cohérence des dispositions relatives aux mines qui y figurent pour tenir compte des dispositions du code minier tel que modifié par la présente loi ;
5° L’adaptation des dispositions sociales spécifiques aux secteurs des mines et des carrières en :
a) Rendant applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs les principes généraux de prévention des risques au travail dès lors qu’ils exercent directement une activité dans une mine ou une carrière ;
b) Prévoyant la possibilité de prescrire la création d’une structure fonctionnelle interne ou le recours à un organisme extérieur de prévention agréé pour assister, en matière de santé et de sécurité au travail, la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou l’employeur ;
c) Instaurant des sanctions administrative et pénale en cas de manquement à la création d’une structure fonctionnelle interne ou au recours à un organisme extérieur de prévention agréé ;
d) Instaurant, pour les carrières, une enquête annuelle relative :
– Aux accidents du travail ;
– À la création d’une structure fonctionnelle interne ou au recours aux organismes extérieurs de prévention.
6° La définition de dispositions particulières pour l’adaptation du code minier aux spécificités de l’outre-mer afin notamment de préciser :
a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination des dispositions de la présente loi et de la partie législative du code minier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;
b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions et de la partie législative du code minier, le cas échéant, pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
c) Les dispositions spécifiques pour l’application et la coordination des dispositions de la présente loi et de la partie législative du code minier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
d) les dispositions permettant d’instaurer un dispositif de traçabilité de l’or à partir d’un site de production aurifère situé en Guyane.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de procéder à la recodification à droit constant de la partie législative du code minier issue de la présente loi et des ordonnances prises en application du I, de façon à améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l’état du droit.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance. »
Amendement n° 27 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 7 h, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux, définie à l’article 2 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
L’instruction des demandes qui ont été jugées complètes par l’autorité administrative compétente avant l’entrée en vigueur de la présente loi est menée à son terme selon les dispositions antérieurement en vigueur.
Amendement n° 140 présenté par M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 161-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-3. – En cas d’inactivité de l’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.
« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à deux ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »
Sous-amendement n° 279 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
Amendement n° 139 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article L. 171-1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-1. – L’État exerce une police des mines qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités d’exploration et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et spécialement de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. »
(Supprimé)
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le mercredi 25 janvier 2017, de M. le Premier ministre, une lettre l'informant qu'il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (n° 4419).
RETRAIT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Jean-Yves Le Déaut, Mmes Maud Olivier, Anne-Yvonne Le Dain et plusieurs de leurs collègues déclarent retirer leur proposition de résolution sur les sciences et le progrès dans la République (n° 4214), déposée le 15 novembre 2016.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
Ce projet de loi, n° 4419, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurité publique.
Ce projet de loi, n° 4420, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Éric Ciotti, une proposition de loi constitutionnelle relative à l'immigration.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 4416, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Stéphane Saint-André, une proposition de loi organique visant à la limitation de l'exercice des mandats électifs dans le temps.
Cette proposition de loi organique, n° 4415, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Gilbert Collard, une proposition de loi relative au port d'arme citoyen pour les anciens policiers et militaires en retraite.
Cette proposition de loi, n° 4409, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l'immigration.
Cette proposition de loi, n° 4410, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de Mme Michèle Tabarot, une proposition de loi visant à ériger la protection de l'enfance en grande cause nationale pour l'année 2017.
Cette proposition de loi, n° 4411, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Gaby Charroux et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer les conditions de vie et de séjour des Chibanis et de leurs familles.
Cette proposition de loi, n° 4412, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour une sécurité de l'emploi et de la formation.
Cette proposition de loi, n° 4413, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Stéphane Saint-André, une proposition de loi visant à la limitation de l'exercice des mandats électifs dans le temps.
Cette proposition de loi, n° 4414, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Jean-Yves Le Déaut, une proposition de résolution sur les sciences et le progrès dans la République, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n °4417.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de Mme Marie-George Buffet, un rapport, n° 4399, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 4347).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de Mme Catherine Coutelle, un rapport, n° 4400, fait au nom de la commission des affaires sociales, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (n° 4290).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de Mme Pascale Got, un rapport, n° 4402, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique (n° 4377).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. André Chassaigne, un rapport, n° 4403, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme Huguette Bello, M. André Chassaigne et plusieurs de leurs collègues visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outre-mer (n° 4348).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de Mme Fanny Dombre Coste, un rapport, n° 4404, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur :
- la proposition de loi organique de M. Bruno Le Roux, Mmes Fanny Dombre Coste, Françoise Descamps-Crosnier et plusieurs de leurs collègues visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale (n° 4291).
- la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale (n° 4289).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de Mme Laurence Dumont, un rapport, n° 4405, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Laurence Dumont et plusieurs de leurs collègues relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (n° 3079).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de Mme Cécile Untermaier, un rapport, n° 4406, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique de M. Bruno Le Roux, Mme Cécile Untermaier et plusieurs de leurs collègues relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel (n° 4274 rectifié).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Thierry Mariani, un rapport, n° 4407, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque relatif à la coopération dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (n° 3906).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de Mme Fanny Dombre Coste, un rapport, n° 4408, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale (n° 4289).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de M. Alain Bocquet, un rapport, n° 4418, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le texte adopté par la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues pour une Conférence des parties (n° 4379).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2017, de MM. Daniel Goldberg et Jean-Marie Tétart un rapport d'information, n° 4401, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application des titres Ier et II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.