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Proposition de loi relative à la promotion des langues régionales
Texte adopté par la commission – n° 4238
MÉDIAS
Les publications de presse et sites internet d’information rédigés en langues régionales sont éligibles aux mêmes aides directes et indirectes accordées par l’État que ceux rédigés en langue française.
Amendement n° 43 présenté par M. Salen et M. Delatte.
Supprimer cet article.
Amendement n° 110 présenté par Mme Berthelot.
À l'alinéa 1, après le mot :
« régionales »,
insérer les mots :
« ou minoritaires ».
Amendement n° 25 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les chaînes du service public audiovisuel à prendre les dispositions nécessaires pour garantir l’expression quotidienne en langue régionale d'émissions d’information, d'émissions culturelles, sportives, scientifiques, éducatives, de débats, de divertissement, de documentaires et de fictions accessibles à tous, aux heures de grande écoute, dans les territoires où une langue régionale est pratiquée.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » sont remplacés par les mots : « , à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu’à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».
Amendement n° 111 présenté par Mme Berthelot.
Compléter cet article par les mots :
« ou minoritaires ».
Amendement n° 26 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative aux langues régionales. »
L’article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où des langues régionales sont en usage, il veille à ce qu’une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »
Amendement n° 121 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il s’assure que le public bénéficie effectivement de ces programmes. »
Amendement n° 97 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et Mme Alaux.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 44 de la même loi est complétée par les mots : « sur l’ensemble du territoire pour lequel une de ces langues est en usage. »
Amendement n° 28 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article 49 de la même loi est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’Institut national de l’audiovisuel est chargé de collecter, de restaurer de conserver et de diffuser les archives audiovisuelles en langues régionales. Il passe des conventions avec les régions concernées. »
Amendement n° 32 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Toute association régulièrement déclarée ou inscrite ayant pour objet la promotion des langues régionales peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour toute infraction relative à des actes de dénigrement ou discrimination en relation avec l’usage de ces langues, conformément aux dispositions qui précèdent.
Amendement n° 31 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Toute mesure tendant à empêcher, décourager ou limiter l’usage de la langue régionale ou entraînant des effets préjudiciables au détriment des personnes ou organisations pratiquant ou faisant la promotion d’une telle langue est assimilée à une mesure de discrimination au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Amendement n° 30 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Sont strictement prohibées toute discrimination, exclusion ou restriction injustifiée portant sur la pratique d’une langue régionale et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger la préservation ou le développement de celle-ci.
À cet effet, les actes de dénigrement ou de violation des dispositions de la présente loi sont passibles des sanctions prévues par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
Amendement n° 33 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Les associations pour le développement et la défense de l’usage des langues régionales sont représentées de manière adéquate au sein du collège du défenseur des droits chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité prévu par les articles 11 et 15 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Amendement n° 99 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et Mme Alaux.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :
« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle en aucune manière à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »
Amendement n° 29 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Les langues régionales peuvent être librement utilisées dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisirs et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance. Leur usage est pris en compte dans la correspondance postale et bancaire.
Amendement n° 53 présenté par M. Sturni, M. Reiss, M. Christ, M. Furst, Mme Grosskost, M. Herth, M. Hetzel, M. Hillmeyer, M. Jacquat, M. Lett, M. Marty, M. Reitzer, Mme Rohfritsch, M. Schneider, M. Sordi, M. Straumann, M. Weiten et Mme Zimmermann.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur la place des langues régionales dans les publications de presse, les radios et sites internet d’information bénéficiant d’aides directes ou indirectes accordées par l’État.
(Supprimé)
Proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique
Texte adopté par la commission – n° 4402
Élaborer des politiques d’anticipation
du changement climatique sur le littoral
(Non modifié)
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Elle est mise à disposition du public par voie électronique avant son adoption. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration de la stratégie, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;
2° bis Sont ajoutés des articles L. 321-15 et L. 321-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-15. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer prévue à l’article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent.
« Les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent proposer la création ou la modification de zones d’activité résiliente et temporaire définies au 1° bis du II de l’article L. 562-1.
« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.
« Art. L. 321-16. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A du présent code ».
Identifier le risque de recul du trait de côte
I. – À la demande de l’État, le fonds mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement, par dérogation aux conditions fixées à l’article L. 561-1 du même code, finance les indemnités au profit du propriétaire d’un bien immeuble lorsque ce bien a fait l’objet d’une interdiction d’habiter ou d’occuper les lieux prononcée par la puissance publique avant le 1er janvier 2017 en raison de la réalisation d’un recul du trait de côte. Ces indemnités sont calculées sans prendre en compte le risque de recul du trait de côte et leur montant maximum est fixé à 75 % de la valeur estimée de chaque bien.
II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de promulgation de la présente loi, en tant qu’elles portent sur l’indemnisation prévue par l’article L. 561-3 du code de l’environnement et dès lors qu’elles ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée.
I. – L’article L. 562-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « , y compris côtiers » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur proposition de la collectivité territoriale concernée ou du groupement de collectivités concerné, lorsque la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-15 le prévoit, de déterminer le risque de recul du trait de côte et de délimiter des zones d’activité résiliente et temporaire dans lesquelles ce risque est identifié.
« Dans les zones ainsi établies, les plans fixent la durée pendant laquelle des constructions, aménagements ou exploitations pourront être implantés, déplacés ou utilisés en fonction de ce risque. Ils déterminent la durée d’autorisation des constructions nouvelles. Ces plans peuvent également déterminer des zones de mobilité du trait de côte dans lesquelles toute construction, tout ouvrage ou tout aménagement est interdit, à l’exception des ouvrages de défense contre la mer mentionnés au 5° du I de l’article L. 211-7 construits par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I ou par des personnes privées dans les conditions prévues par le plan et des aménagements de culture marine ; »
b) Aux 3° et 4°, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
3° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 215-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dérogation s’applique également aux zones de mobilité du trait de côte définies à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. » ;
1° Au 6° de l’article L. 421-9, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « et au 1° bis » ;
2° Au i du 1° de l’article L. 480-13, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° au ».
(Non modifié)
Le I de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-15 prévoyant la création ou la modification d’une zone d’activité résiliente et temporaire a été portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département, celui-ci décide si une révision ou une modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles est nécessaire. »
Le second alinéa du I de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est complété par les mots : « et, lorsque ces biens sont situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire établie en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1, de la durée pendant laquelle les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, déplacés ou exploités au regard du risque de recul du trait de côte ».
(Non modifié)
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 131-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° En l’absence de dispositions des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou des schémas d’aménagement régionaux prévues à l’article L. 321-14 du code de l’environnement, les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. » ;
2° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « et la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte » ;
b) À la fin, les mots : « son approbation » sont remplacés par les mots : « leur approbation ».
Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler par écrit à leurs clients l’existence de tout risque de recul du trait de côte évalué en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et la situation de zonage qui en résulte, sans préjudice de l’information portant sur d’autres risques naturels mentionné au I du même article.
Encourager le développement durable des territoires littoraux
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans les hameaux existants, identifiés par un plan local d’urbanisme et comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs, ces dispositions ne font pas obstacle aux opérations qui n’ont pas pour effet d’étendre, de renforcer de manière significative ou de modifier les caractéristiques du périmètre bâti.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des hameaux existants comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs et des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Il prend en compte la réalisation de hameaux nouveaux constitués pour relocaliser des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations établis en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »
2° L’article L. 121-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux activités de culture marine situées dans une zone d’activité résiliente et temporaire établie en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement peuvent également être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dès lors qu’elles font l’objet d’une relocalisation. L’accord de l’autorité compétente fixe dans ce cas les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains libérés. »
Amendement n° 13 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 6 présenté par M. Lurton, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Schmid, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Straumann, M. Degauchy et M. Abad.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 121-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. – L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit, à titre exceptionnel, en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » ;
« 2° L’article L. 121-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :
« 1° La densification des hameaux lorsqu’elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;
« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dans des zones désignées à cet effet ;
« 3° Les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines ;
« 4° L’édification d’annexes de taille limitée à proximité d’un bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire ;
« Ces opérations n’ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Elles sont soumises à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Pour les opérations mentionnées au 2°, cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d’assiette libérés.
« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées aux 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d’urbanisme.
« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes ainsi que la création de zones d’activités économiques mentionnées aux 3° et 4° est prohibé. » »
Amendement n° 12 présenté par M. Aubert.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 121-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. – L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages. »
« II. – L’article L. 121-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :
« 1° La densification des hameaux lorsqu’elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;
« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dans des zones désignées à cet effet ;
« 3° Les constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles, exerçant des activités au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, forestières ou aux cultures marines ;
« 4° L’édification d’annexes dans les conditions prévues par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
« Ces opérations n’ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Elles sont soumises à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et à opérer une réduction excessive des surfaces naturelles, forestières ou agricoles. Pour les opérations mentionnées au 2°, cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d’assiette libérés.
« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure de modification prévue aux articles L. 143-34 à L. 143-36 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et selon la procédure prévue à l’article L. 153-34 pour le plan local d’urbanisme.
« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° est autorisé dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. »
Amendement n° 16 présenté par M. Lurton.
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Toutefois, peut être autorisée, en dehors des espaces proches du rivage, la densification des hameaux existants, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, lorsqu’elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant.
« Cette opération n’ouvre pas de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Elle est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si elle est de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d’urbanisme. »
Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des agglomérations, villages, hameaux existants comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »
Amendement n° 10 rectifié présenté par M. Lurton, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Schmid, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Straumann, M. Degauchy et M. Abad.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :
« 2° L'article L. 121-10 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage.
« Ces opérations n’ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Elles sont soumises à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination des constructions et installations mentionnées au premier alinéa est prohibé. »
Amendement n° 25 présenté par M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Guittet et M. Travert.
Substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou de culture marine peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. ».
Amendement n° 24 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. – Le schéma de cohérence territoriale définit les principes de relocalisation des activités et des biens situés dans les zones mentionnées au 1° bis de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, le plan local d’urbanisme délimite, en dehors des espaces proches du rivage, les zones destinées à la relocalisation des activités et des biens mentionnés à l’alinéa ci-dessus, après accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d’assiette libérés. Il est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
Amendement n° 18 présenté par M. Vignal.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, peuvent être autorisées les résidences démontables destinées au logement des travailleurs saisonniers agricoles, pendant la période des récoltes, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la chambre d’agriculture, sous réserve de leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou agricole de la zone. »
Amendement n° 4 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies par les articles L. 133-13 et suivants et R. 133-37 et suivants du code du tourisme, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, être applicables à toutes les demandes de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la présente loi. »
(Non modifié)
Après les mots : « liés à », la fin de l’article L. 121-19 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion des côtes, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine ou la préservation des sites et paysages et du patrimoine le justifient. »
(Non modifié)
À la fin du premier alinéa de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, la référence : « le présent titre » est remplacée par les références : « les chapitres Ier à IV et le chapitre VI du présent titre ».
(Non modifié)
Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 3211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-16-1. – Les immeubles du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics fonciers ne peuvent être aliénés lorsqu’ils sont situés dans une zone établie en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement en raison d’un risque de recul du trait de côte. Ils peuvent toutefois être cédés ou échangés par ces personnes ou sociétés entre elles ou cédés au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou échangés avec lui. »
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« SECTION 3
« BAIL RÉEL IMMOBILIER LITTORAL
« SOUS-SECTION 1
« DÉFINITION
« Art. L. 567-4. – Constitue un bail réel immobilier littoral le bail de droit privé par lequel l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public foncier, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou une société publique locale compétente pour mener des opérations d’aménagement ou de construction consent à un preneur des droits réels sur tout ou partie d’un immeuble ne relevant pas du domaine public situé, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail, dans une zone d’activité résiliente et temporaire définie par un plan de prévention des risques naturels en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1.
« Le bail réel immobilier littoral est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Le droit réel porte sur le sol, sur les constructions existantes et sur les constructions nouvelles et améliorations réalisées par le preneur. Lorsque le droit réel porte sur un lot de copropriété, le preneur exerce les droits et assume les obligations attachés à la qualité de copropriétaire.
« Le bail fait l’objet d’un acte notarié.
« Art. L. 567-5. – La durée du bail réel immobilier littoral est comprise entre cinq et quatre-vingt-dix-neuf ans. Son terme, librement fixé par les parties, ne peut être postérieur au terme de la durée définie à la première phrase du second alinéa du 1° bis du II de l’article L. 562-1. Le bail ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction.
« Dans la limite de la durée maximale et dans les conditions fixées au premier alinéa, la durée de ce bail peut être prorogée de façon expresse au-delà du terme convenu si le risque de recul du trait de côte ne s’est pas réalisé à cette date.
« SOUS-SECTION 2
« DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
AU CONTRAT DE BAIL RÉEL IMMOBILIER LITTORAL
« Art. L. 567-5-1. – (Non modifié) Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale à l’initiative d’une partie.
« PARAGRAPHE 1
« DROITS ET OBLIGATIONS DU BAILLEUR
« Art. L. 567-6. – (Non modifié) Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu à l’égard du preneur des mêmes obligations que celles du vendeur d’immeuble à l’égard d’un acheteur, prévues au chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et à la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 567-7. – (Supprimé)
« Art. L. 567-8. – Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le bailleur s’acquitte des frais de démolition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions que le preneur est tenu d’édifier en vertu du contrat de bail.
« PARAGRAPHE 2
« DROITS ET OBLIGATIONS DU PRENEUR
« Art. L. 567-9. – (Non modifié) Le preneur à bail réel immobilier littoral ne peut consentir un bail ou titre d’occupation de toute nature conférant des droits réels sur l’immeuble qui lui a été donné à bail et sur les constructions qu’il a édifiées.
« Art. L. 567-10. – (Non modifié) Sauf stipulation contraire, le preneur peut, après information préalable du bailleur, surélever, réhabiliter, améliorer, rénover ou démolir toutes les constructions existantes ou à venir et édifier de nouvelles constructions, à condition de n’opérer aucun changement qui diminue la valeur de l’immeuble. Toute réalisation de construction nouvelle à l’initiative du preneur est subordonnée à la constitution d’une garantie financière destinée à lui permettre d’assurer les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 567-12. Le contrat comporte une clause relative à la constitution et aux modalités de cette garantie.
« Art. L. 567-11. – (Non modifié) Les constructions existantes restent la propriété du bailleur pendant toute la durée du bail ; les constructions et améliorations réalisées par le preneur en cours de bail sont la propriété de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions et améliorations à venir.
« Art. L. 567-12. – Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions et améliorations réalisées à son initiative, ou s’acquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions et améliorations.
« Sauf stipulation contraire, en l’absence de réalisation du risque de recul du trait de côte au terme prévu par le bail réel immobilier littoral, et en l’absence de prorogation de ce dernier, le preneur propose au bailleur d’acquérir les constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s’acquitte des frais de leur démolition.
« Art. L. 567-13. – (Non modifié) Le preneur acquiert des servitudes actives et consent aux servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions.
« Art. L. 567-14. – (Non modifié)
« Art. L. 567-15. – Le preneur doit maintenir en bon état d’entretien les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles qu’il édifie pendant la durée de celui-ci. Il est tenu des réparations de toute nature sur ces constructions, mais il n’est pas obligé de les reconstruire s’il prouve qu’elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou qu’elles ont péri par un vice de la construction antérieur à la conclusion du bail.
« Art. L. 567-16 et L. 567-17. – (Non modifiés)
« Art. L. 567-18. – (Non modifié) Le prix du bail réel immobilier littoral est constitué d’un loyer payé à la signature du bail ou à toute autre date fixée par les parties.
« Le prix du bail peut également être constitué en tout ou partie par le transfert au bailleur de la propriété d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
« Art. L. 567-19. – (Non modifié)
« SOUS-SECTION 3
« CESSION DU DROIT AU BAIL RÉEL IMMOBILIER LITTORAL
« Art. L. 567-20. – (Non modifié) Le preneur peut céder sur tout ou partie de l’immeuble son bail réel immobilier littoral ou l’apporter en société, après accord du bailleur. Le cessionnaire ou la société est alors titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le cédant. Ce dernier reste garant des obligations portant sur l’achèvement des constructions qu’il s’était engagé à réaliser.
« Art. L. 567-21 et L. 567-22. – (Non modifiés)
« SOUS-SECTION 4
« BAUX ET TITRES D’OCCUPATION
« Art. L. 567-23. – (Non modifié) Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur l’immeuble qui lui a été donné à bail et sur les constructions qu’il a édifiées. Ces derniers s’éteignent de plein droit et sans indemnité au terme du contrat ou, en cas de réalisation du risque avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, au jour de sa réalisation conformément à l’article L. 567-25.
« Art. L. 567-24. – I. – Lorsque le preneur décide de mettre en location l’immeuble faisant l’objet d’un bail réel immobilier littoral, le contrat de location reproduit, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 567-4, L. 567-5 et L. 567-23, la date d’extinction du bail réel immobilier littoral, son effet sur le contrat de bail en cours et le risque d’extinction anticipée.
« La mention manuscrite “Je déclare savoir que je devrai quitter les lieux en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant la fin du bail et en tout état de cause à la fin du bail.” doit figurer sur le contrat de bail conclu en application du présent I.
« II. – En l’absence de respect des conditions prévues au I du présent article, les bénéficiaires du droit au bail d’habitation consenti en application de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 bénéficient des dispositions suivantes :
« 1° En cas de réalisation du risque anticipée ou à l’issue du bail, l’octroi d’une indemnité équivalente à six mois de loyer ;
« 2° En l’absence de réalisation du risque à l’issue du bail, le maintien dans les lieux pendant une durée de trente-six mois à compter de la date d’expiration du bail réel immobilier littoral ou, le cas échéant, jusqu’à la date de réalisation du risque s’il survient avant l’expiration de ce délai, moyennant une indemnité d’occupation égale au dernier loyer d’habitation expiré et payable dans les mêmes conditions que ledit loyer. Cette durée est réduite à douze mois pour les bénéficiaires de baux consentis en application des chapitres II et III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.
« Dans cette hypothèse, le bailleur du bail réel immobilier littoral est en droit de demander au preneur dudit bail réparation de son préjudice. »
« SOUS-SECTION 5
« RÉSILIATION DU BAIL RÉEL IMMOBILIER LITTORAL
« Art. L. 567-25. – I. – Le bail réel immobilier littoral s’éteint à la date prévue au contrat. Il est résilié de plein droit par anticipation soit dans le cas prévu à l’article L. 567-26, soit en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu. Ce risque est considéré comme réalisé dès la publication d’un arrêté de péril concernant l’immeuble objet du contrat et tirant les conséquences d’un recul définitif du trait de côte.
« II. – Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la réalisation du recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral reste à la charge de chacune des parties.
« Art. L. 567-26. – (Non modifié)
« Art. L. 567-27. – En cas de destruction accidentelle des constructions ne résultant pas de la réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le contrat de bail réel immobilier littoral, chaque partie peut demander en justice la résiliation du bail et les indemnités qui pourraient lui être dues.
« Art. L. 567-28. – (Non modifié)
« SECTION 4
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 567-29. – (Non modifié) »
Amendement n° 15 présenté par Mme Got et Mme Berthelot.
À la première phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« égale au dernier loyer d’habitation expiré »
les mots :
« d’une valeur égale à celle du loyer dont le locataire aurait été redevable pour une telle durée d’occupation, ».
Amendement n° 14 présenté par Mme Got et Mme Berthelot.
Au début de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« Dans cette hypothèse, »
les mots :
« Lorsque les dispositions du 2° du présent II s’appliquent, ».
(Non modifié)
I. – L’article 44 quindecies du code général des impôts est applicable, à l’exclusion de toute exonération de charges sociales, aux entreprises signataires d’un bail réel immobilier littoral créées après la promulgation de la présente loi.
II. – (Non modifié)
Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I A. – (Supprimé)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567-2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie à l’article L. 562-1. Il finance enfin l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. »
Amendement n° 20 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le II de l’alinéa 2 :
« II. – À compter de la date fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, le 1° du I du L. 561-3 du même code est complété par la phrase suivante : « Ces dispositions s’appliquent également aux mouvements de terrain liés au recul du trait de côte ; dans ce cas jusqu’en 2032 la contribution du FPRNM ne peut excéder 75 % de la valeur du bien estimée sans prendre en compte le risque ; à partir de 2032 cette contribution ne peut excéder 50 % de la valeur du bien estimée sans prendre en compte le risque »;
Sous-amendement n° 26 présenté par Mme Got et Mme Berthelot.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« deux phrases ainsi rédigées : « . Ces dispositions s’appliquent également aux mouvements de terrain côtiers, pour lesquels la contribution ne peut excéder 75 % de la valeur du bien estimée , sans prendre en compte le risque de recul du trait de côte. À partir du 1er janvier 2032, ce taux est ramené à 50 % de cette valeur, selon les mêmes modalités. » »
Amendement n° 1 présenté par M. Lurton, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Schmid, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Straumann, M. Degauchy et M. Abad.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 22 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance dans la limite de 75 % les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567-2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également dans les mêmes conditions les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, excepté lorsque ces dépenses sont relatives à des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie au 1°bis du II de l'article L. 562-1. Il finance enfin dans les mêmes conditions l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-29. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Lurton, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Schmid, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Straumann, M. Degauchy et M. Abad.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Après le neuvième alinéa du I du même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le financement par le Fonds d’une seconde opération d’acquisition amiable mentionnée au 1° et au 2° est subordonnée à la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune concernée par le même aléa qui a entrainé une première opération d’acquisition amiable. »
Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « d’organisations de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 912-1 du même code, de comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’article L. 912-6 dudit code ou d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche ».
Amendement n° 19 présenté par Mme Got, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et Mme Berthelot.
Substituer à la troisième occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Annexes
RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle Mme Dominique Orliac et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de résolution sur les sciences et le progrès dans la République (n° 4237), déposée le 21 novembre 2016.
Acte est donné de ce retrait.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi rejeté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.
Ce projet de loi, n° 4423, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2017, de M. Gilles Bourdouleix et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi organique visant à reporter l'entrée en vigueur de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Cette proposition de loi organique, n° 4424, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 janvier 2017, de Mme Dominique Orliac, une proposition de résolution sur les sciences et le progrès dans la République, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4422.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2017, de Mme Delphine Batho, un rapport, n° 4425, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le texte adopté par la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de Mmes Danielle Auroi, Delphine Batho et M. Jean-Paul Chanteguet appelant à une réforme radicale de l’élaboration et du contrôle des normes régissant l’industrie automobile européenne. (n° 4390)
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2017, de M. Philippe Baumel, un rapport, n° 4426, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (n° 4263).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, l’avenant n° 2 à la convention entre l’État et la Bpifrance relative à l’action « Financement des entreprises sobres : prêts verts », l’avenant n° 4 à la convention entre l’État et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relative aux actions « Internats d’excellence et égalité des chances » et la décision d’affectation des crédits de l’action « Innovation collaborative » (action 01 du P423 créé en LFI 2017) à l’action PSPC (« Projets structurants pour la compétitivité »).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le premier rapport de mise en œuvre de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 (SNTEDD).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2017, de M. le Premier ministre, le rapport 2016 sur la stratégie du commerce extérieure de la France et la politique commerciale européenne.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mardi 31 janvier 2017)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine de l’Assemblée JANVIER MARDI 31 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Fixation de l’ordre du jour. - Suite Pn promotion langues régionales (4096, 4238). - 2e lect. Pn adaptation territoires littoraux au changement climatique (4377, 4402). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
FÉVRIER MERCREDI 1er |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn org. obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel (4274 rect., 4406). - Pn modalités dépôt candidature élections (3079, 4405). - Pn (4289, 4408) et Pn org. (4291, 4404) obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection. (1) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 2 |
À 9 h 30 : (2) - Pn résol. europ. COP finance mondiale (4332, 4379, 4418). - Pn revalorisation pensions retraites agricoles (4348, 4403). - Pn égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (4347, 4399). - Pn résol. europ. débat CETA (4335, 4392, 4398). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement FÉVRIER MARDI 7 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt convention de La Haye protection des biens culturels (4263). (3) - Pt Sénat sécurité publique (4420). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 8 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 9 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. - CMP ou nlle lect. Pt égalité réelle outre-mer. - Pt Sénat ratification ordonnances collectivités de Corse (4423). - CMP ou nlle lect. Pt ratification ordonnances électricité. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement FÉVRIER MARDI 14 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pt contre accaparement des terres agricoles et développement du biocontrôle. - CMP ou nlle lect. Pn réforme prescription en matière pénale. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
MERCREDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pt sécurité publique. - CMP ou nlle lect. Pt ratification ordonnances collectivité de Corse. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
JEUDI 16 |
À 9 h 30 : - Pt Sénat convention France-Suisse trafic ferroviaire Belfort-Delle-Delémont (4352). (4) - Pt Sénat convention France-Suisse ligne ferroviaire Annemasse-Genève (4351). (4) - Évent., lect. déf. Pn extension délit d’entrave à l’IVG. - Évent., lect. déf. Pt ratification ordonnances électricité. - Évent., lect. déf. statut de Paris et aménagement métropolitain. - Évent., lect. déf. Pn réforme de la prescription en matière pénale. - Pt ordonnance code juridictions financières (4358). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
Semaine de l'Assemblée FÉVRIER MARDI 21 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Évent., lect. déf. Pn devoir de vigilances des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. (5) - Pn résol. reconnaissance et poursuite des crimes en Syrie et en Irak (art. 34-1 de la Constitution) (4359). - Pns résol. science et progrès dans la République (art. 34-1 de la Constitution) (4417, 4421, 4422 rect.). - Évent., lect. déf. Pt sécurité publique. (5) - Évent., lect. déf. Pt ratification ordonnances collectivité de Corse. (5) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
MERCREDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Évent., lect. déf. Pn lutte contre l’accaparement des terres agricoles et développement du biocontrôle. (6) - Évent., lect. déf. Pt égalité réelle outre-mer. (6) - Sous réserve de sa transmission, Pn Sénat obligations comptables des partis politiques. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
(1) Discussion générale commune.
(2) Ordre du jour proposé par le groupe GDR.
(3) Procédure d’examen simplifiée.
(4) Procédure d’examen simplifiée.
(5) Dans le cas où le Gouvernement demanderait à l’Assemblée de statuer définitivement sur ces textes, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution.
(6) Dans le cas où le Gouvernement demanderait à l’Assemblée de statuer définitivement sur ces textes, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Par lettre du mardi 31 janvier 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
5476/17. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Minna ETU-SEPPÄLÄ, membre titulaire pour la Finlande, en remplacement de Mme Jenni RUOKONEN, démissionnaire.
5477/17. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Mika KÄRKKÄINEN, membre suppléant pour la Finlande, en remplacement de Mme Minna ETU-SEPPÄLÄ, démissionnaire.
5488/17. – Projet de décision du Conseil portant nomination d'un membre suppléant, pour le Portugal, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
5514/17. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Régis BAC, membre titulaire français, en remplacement de M. Yves STRUILLOU, démissionnaire.
5560/17. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs Nomination de Mme Petra NÉTRYOVÁ, membre suppléant pour la Slovaquie, en remplacement de M. Jaroslav KOVÁ?, démissionnaire.
COM(2016) 742 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande des Pays-Bas – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail.
COM(2016) 850 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012.
COM(2017) 23 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 ("Écotoxique").
D044352/06. – Règlement (UE)de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 142/2011 en ce qui concerne une autre méthode de transformation de certaines graisses fondues.
D044527/03. – Directive de la Commission modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin.
D046061/03. – Décision de la Commission établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE.
D047980/02. – Décision de la Commission établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'UE aux détergents pour lave-vaisselle.
D048133/02. – Décision de la commission établissant les critères d'attribution du label écologique de l'UE aux produits de nettoyage pour surfaces dures.
D048142/02. – Décision de la commission établissant les critères du label écologique de l'UE pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités.
D048144/02. – Décision de la commission établissant les critères d'attribution du label écologique de l'UE aux détergents textiles.
D048557/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiamethoxam présents dans ou sur certains produits.
DEC 01/2017. – Proposition de virement de crédits n° DEC 01/2017 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2017.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Par lettre du vendredi 27 janvier 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 [COM(2016) 850 final]
Par lettre du lundi 30 janvier 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 86/278/CEE du Conseil et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l'environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil [COM(2016) 789 final]
Par lettre du mardi 31 janvier 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques [COM(2017) 38 final]
ANALYSE DES SCRUTINS
108e séance
Scrutin public n° 1370
Sur l'ensemble de la proposition de loi relative à la promotion des langues régionales (première lecture).
Nombre de votants : 68
Nombre de suffrages exprimés : 66
Majorité absolue : 34
Pour l'adoption : 63
Contre : 3
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 51
MM. Jean-Pierre Allossery, François André, Pierre Aylagas, Mme Chantal Berthelot, MM. Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Christophe Borgel, Vincent Burroni, Mme Colette Capdevielle, MM. Christophe Cavard, Guy Chambefort, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Romain Colas, Jacques Cresta, Mme Karine Daniel, M. Pascal Demarthe, Mme Fanny Dombre-Coste, MM. William Dumas, Yves Durand, Éric Elkouby, Mmes Corinne Erhel, Marie-Hélène Fabre, Martine Faure, MM. Christian Franqueville, Jean-Louis Gagnaire, Renaud Gauquelin, Jean-Patrick Gille, Mmes Pascale Got, Chantal Guittet, Françoise Imbert, M. Laurent Kalinowski, Mme Marylise Lebranchu, M. Gilbert Le Bris, Mmes Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Catherine Lemorton, M. Jean-Pierre Le Roch, Mme Marie-Thérèse Le Roy, M. Michel Lesage, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Marie-Lou Marcel, Martine Martinel, Véronique Massonneau, MM. Paul Molac, Robert Olive, Mme George Pau-Langevin, MM. Hervé Pellois, François Pupponi, Gwendal Rouillard et Mme Paola Zanetti.
Contre........ : 2
Mme Marie-Françoise Bechtel et M. Jean-Luc Laurent.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 7
MM. Jean-Pierre Decool, Marc Le Fur, Philippe Le Ray, Gilles Lurton, Frédéric Reiss, Martial Saddier et Michel Sordi.
Contre........ : 1
Mme Sophie Rohfritsch.
Abstention.... : 1
M. Claude Sturni.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Pour.......... : 2
MM. Stéphane Demilly et François Rochebloine.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Pierre Maggi.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1
M. Patrice Carvalho.
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 2
M. Jacques Bompard et Mme Cécile Duflot.
Scrutin public n° 1371
Sur l'amendement n° 4 de M. Saddier à l'article 9 BA de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique (deuxième lecture).
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 9
Contre : 23
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Contre........ : 19
Mmes Sylviane Alaux, Chantal Berthelot, MM. Jean-Luc Bleunven, Vincent Burroni, Jean-Paul Chanteguet, Mmes Karine Daniel, Marie-Hélène Fabre, Pascale Got, Chantal Guittet, M. Jean-Luc Laurent, Mmes Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, MM. Hervé Pellois, Frédéric Roig, Mmes Barbara Romagnan, Suzanne Tallard, MM. Stéphane Travert et Patrick Vignal.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 8
Mme Virginie Duby-Muller, MM. Philippe Gosselin, Guénhaël Huet, Philippe Le Ray, Gilles Lurton, Yannick Moreau, Martial Saddier et Lionel Tardy.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
M. Patrice Carvalho.
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 1
M. Sergio Coronado.
Contre........ : 3
Mmes Isabelle Attard, Michèle Bonneton et Cécile Duflot.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1371)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Sergio Coronado, M. Philippe Noguès qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter contre".