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Proposition de loi organique relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel
Texte adopté par la commission – n° 4406
Le titre Ier de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :
1° Après l’article 3, sont insérés des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. – I A (nouveau). – Les membres du Conseil constitutionnel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel autres que les membres de droit établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
« Les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé.
« II. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« Elle porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’entrée en fonction ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l’entrée en fonction ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’entrée en fonction et au cours des cinq années précédentes ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’entrée en fonction ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’entrée en fonction ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’entrée en fonction par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 7° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’entrée en fonction susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’entrée en fonction.
« III. – Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu d’établir une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 dudit code.
« V. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation par le président du Conseil constitutionnel de la déclaration d’intérêts.
« Art. 3-2. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction et dans un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel autres que les membres de droit adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
« Dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé, les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
Les biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil constitutionnel intéressé et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou des neuvième et onzième alinéas du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil constitutionnel soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil constitutionnel.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que l’intéressé a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« VII. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
2° (nouveau) Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d’un doute l’impartialité de la décision rendue. » ;
3° (nouveau) L’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles déterminent également les modalités de prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions des membres du Conseil constitutionnel. »
I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au V de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3-1, déjà entrés en fonctions ou, pour les membres de droit, qui ont déjà siégé, établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues audit article 3-1.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au VIII de l’article 3-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3-2, déjà entrés en fonctions ou, pour les membres de droit, qui ont déjà siégé, établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 3-2.
Proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections
Texte adopté par la commission - n° 4405
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale.” Ce remplaçant ».
L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” »
Amendement n° 1 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 2.
Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental.” »
Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. »
Amendement n° 2 présenté par M. Tardy.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »
Amendement n° 3 présenté par M. Tardy.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 7 présenté par Mme Laurence Dumont, rapporteure au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Après le premier alinéa de l’article L. 372 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avant-dernier alinéa est la suivante »La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »
Le I de l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” »
Amendement n° 4 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 2.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;
2° L’article L. 558-20 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »
Amendement n° 6 présenté par M. Falorni et M. Tourret.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Au début du sixième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un candidat présenté par un parti ou un groupement politique est présumé se rattacher à celui-ci. »
Proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge
pour les candidats à une élection locale
Texte adopté par la commission - n° 4408
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° A (nouveau) Les crimes ;
« 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
« 2° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 3° Les délits de corruption et trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;
« 4° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 6° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44-1. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » est remplacée par la référence : « n° du visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection » ;
5° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 558-11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».
Amendement n° 1 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 du même code ; »
Amendement n° 4 présenté par Mme Dombre Coste.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l’élection : ».
La présente loi s’applique :
1° S’agissant des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers de Paris, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation ;
2° S’agissant des conseillers départementaux, à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant sa promulgation ;
3° S’agissant des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique, à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant sa promulgation.
Proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale
Texte adopté par la commission - n° 4404
Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° A (nouveau) Les crimes ;
« 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
« 2° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 3° Les délits de corruption et trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;
« 4° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 6° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 1 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 du même code ; »
La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ;
2° (nouveau) À l’article 4, la référence : « n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « n° du visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection ».
I. – Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 ; ».
II. – Le 1° du I de l’article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 du code électoral ; ».
III. – Le 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 du code électoral ; ».
I. – Les articles 1er et 2 bis s’appliquent à compter :
1° S’agissant des députés, du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi ;
2° S’agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi ;
3° (nouveau) S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;
4° (nouveau) S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;
5° (nouveau) S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;
6° (nouveau) S’agissant des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province suivant la promulgation de la présente loi ;
7° (nouveau) S’agissant des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, du premier renouvellement général de l’assemblée suivant la promulgation de la présente loi.
II. – L’article 2 s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie.
Ce projet de loi, n° 4432, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale.
Cette proposition de loi, n° 4427, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, une proposition de loi tendant à la création d’un fichier antiterroriste commun à tous les acteurs de la lutte antiterroriste.
Cette proposition de loi, n° 4433, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Jean-David Ciot, une proposition de loi relative à la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans l’abandon, le massacre et l’accueil indigne sur le territoire national des harkis.
Cette proposition de loi, n° 4434, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Philippe Gosselin, une proposition de loi relative à l’élection des délégués aux comités des syndicats de communes et syndicats mixtes.
Cette proposition de loi, n° 4435, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les Etats non coopératifs.
Cette proposition de loi, n° 4436, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à faire bénéficier du crédit d’impôt "modernisation du recouvrement" les contribuables français non-résidents, au moment de leur retour.
Cette proposition de loi, n° 4437, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à revenir au système déclaratif de l’impôt sur le revenu et à abroger le prélèvement à la source.
Cette proposition de loi, n° 4438, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de Mme Bérengère Poletti, une proposition de loi relative à la conservation des documents administratifs des particuliers.
Cette proposition de loi, n° 4439, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Julien Dive, une proposition de loi favorisant l’emploi dans les entreprises de l’artisanat.
Cette proposition de loi, n° 4440, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de MM. Michel Pouzol, Patrick Bloche, Mme Marie-George Buffet, M. Noël Mamère et Mme Marie-Anne Chapdelaine, une proposition de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes.
Cette proposition de loi, n° 4441, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats.
Cette proposition de loi, n° 4442, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. François Pupponi, un rapport, n° 4430, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi rejeté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse (n° 4423
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Yves Goasdoué, un rapport, n° 4431, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurité publique (n° 4420).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de Mme Béatrice Santais, un rapport, n° 4443, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Julien Aubert et Mme Barbara Romagnan, un rapport d’information n° 4428, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en conclusion des travaux d’une mission d’information relative à la faisabilité technique et financière du démantèlement des installations nucléaires de base.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2017, de M. Denis Jacquat et Mme Kheira Bouziane-Laroussi, un rapport d’information n° 4429, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’avenir de la prévention spécialisée.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Par lettre du mercredi 1 février 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
COM(2016) 828 final LIMITE. – Recommandation de décision du Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un accord de partenariat et d’un protocole dans le domaine de la pêche durable avec la République du Ghana.
COM(2017) 38 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
D048143/03. – Décision de la Commission établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités.
D048330/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bitertanol, chlorméquat et tebufenpyrad présents dans ou sur certains produits.
D048570/03. – Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 142/2011 en ce qui concerne la définition des farines de poisson et des huiles de poisson.