Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi relatif à la sécurité publique
Texte adopté par la commission – n° 4431
Usage des armes par les forces de l’ordre
I. – Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Règles d’usage des armes
« Art. L. 435-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;
« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
« 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ».
III. – (Non modifié) L’article L. 214-3 du même code est abrogé.
III bis. – (Supprimé)
IV. – Le titre II du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 56 est ainsi rédigé :
« 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Le 2 de l’article 61 est ainsi rédigé :
« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »
V. – L’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2338-3. – Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code.
« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.
« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code. »
VI. – (Non modifié) L’article 122-4-1 du code pénal est abrogé.
VII. – Le dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu » sont remplacés par les mots : « en se limitant à ce qui est strictement nécessaire » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d’une arme à feu en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »
Amendement n° 126 présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Premat, Mme Romagnan, M. Pouzol et Mme Duflot.
Supprimer cet article.
Amendement n° 136 présenté par M. Falorni, M. Giraud, M. Chalus, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
À l’alinéa 4, après le mot :
« fonctions »,
insérer les mots :
« et dans le cadre de leur service ».
Amendement n° 70 présenté par M. Marlin.
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« strictement ».
Amendement n° 115 présenté par M. Moreau, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Wauquiez, Mme Besse, M. de Ganay, M. Priou, M. Dhuicq, M. Cinieri, M. Gilard et M. Frédéric Lefebvre.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsqu’eux ou autrui sont menacés par des individus armés ; ».
Amendement n° 183 présenté par M. Gérard.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés »
les mots :
« les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ».
Amendement n° 135 présenté par M. Falorni, M. Giraud, M. Chalus, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André.
Après le mot :
« investigations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ».
Amendement n° 116 présenté par M. Moreau, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Wauquiez, Mme Besse, M. de Ganay, M. Priou, M. Dhuicq, M. Cinieri, M. Gilard et M. Frédéric Lefebvre.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ».
Amendement n° 137 présenté par M. Falorni, M. Giraud, M. Chalus, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après le mot :
« et »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« dans le but d’empêcher les occupants de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à leur intégrité physique ou à celle de tiers ».
Amendement n° 118 présenté par M. Moreau, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Wauquiez, Mme Besse, M. de Ganay, M. Priou, M. Dhuicq, M. Cinieri, M. Gilard et M. Frédéric Lefebvre.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Dans le but exclusif d’empêcher la commission, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons objectives d’estimer que cette commission est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes »
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 29 présenté par M. Meyer Habib, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 37 présenté par M. Larrivé.
Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« III bis. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et règles d’usage des armes » ;
2° Il est ajouté un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5-1. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus aux 1° et 5° du même article L. 435-1. »
Amendement n° 42 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Lellouche, M. Wauquiez, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Straumann, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Olivier Marleix, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« III bis. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5-1. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus aux 1° du même article L. 435-1. ».
Amendement n° 63 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lamour, M. Huyghe, M. Devedjian, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Mariani, Mme Dalloz, M. Vitel, M. Moreau, Mme Schmid, Mme Fort, M. de Rocca Serra, M. Frédéric Lefebvre et M. Thévenot.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« III ter. – Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article 2251-4 du code des transports et autorisés à porter une arme peuvent en faire usage dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »
Amendement n° 10 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Dans chaque parquet et parquet général, sont désignés un ou plusieurs magistrats référents en matière d’usage des armes par les forces de sécurité intérieure. »
Amendement n° 155 rectifié présenté par M. Fenech.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre II du livre premier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les risques d’incendie, d’attentat et de panique dans les immeubles recevant du public » ;
2° Après l'article L. 123-2, est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. - Les exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public admettent, dans les conditions prévues au présent titre, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui portent, hors service, leur arme individuelle de dotation. »
Amendement n° 47 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Lellouche, M. Wauquiez, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Straumann, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 2338-2 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent porter leurs armes détenues par autorisation préfectorale. Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions dans lesquelles est vérifiée l’aptitude opérationnelle des personnels concernés et les conditions dans lesquelles les armes sont portées. »
Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Lellouche, M. Wauquiez, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Straumann, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue aux articles L. 512-4 à L. 512-7 du code de la sécurité intérieure en dispose ainsi ; »
2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° à 4° de l’article 16 ; ».
II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 78-1 est ainsi rédigé :
« Les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l’identité des personnes se trouvant sur le territoire national. » ;
2° L’article 78-2 est abrogé.
Amendement n° 49 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1-1. – Pour l’application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».
Amendement n° 50 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l’article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1-1 – Pour l’application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à l’inspection visuelle de bagages et à leur fouille. »
Amendement n° 45 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Lellouche, M. Wauquiez, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Straumann, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1° » est remplacée par la référence : « 21 ».
Amendement n° 143 rectifié présenté par M. Laurent.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l’article 78-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-1-A ainsi rédigé :
« Art. 78-2-1-A. – I. – Les contrôles d’identité réalisés en application de l’article 78-2 donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document dont un double est remis à l’intéressé et qui mentionne :
« 1° Les motifs invoqués justifiant le contrôle d’identité ;
« 2° L’identité de la personne contrôlée ;
« 3° La date et l’heure du contrôle ;
« 4° Le matricule, le grade et le service de l’agent ayant procédé au contrôle.
« II. – Le dispositif prévu au I peut être expérimenté par l’État dans les conditions prévues au présent article dans les départements ou territoires déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur. La durée de l’expérimentation est de deux ans à compter de la date de publication de l’arrêté.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pendant la période d’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. »
Amendement n° 184 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :
« Art. 78-8. – I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation d’une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative à la sécurité publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin d’étudier la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.
« Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :
« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;
« 2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;
« 3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;
« 4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.
« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.
« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »
Amendement n° 142 présenté par M. Laurent.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Amendement n° 46 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Lellouche, M. Wauquiez, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Straumann, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
À l’article L. 233-1-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « , de gendarmerie nationales et de police municipale ».
Amendement n° 25 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Chapitre II BIS : Encourager la mutualisation des polices municipales
L’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de moins de 20 000 habitants » sont supprimés ;
2° Au même alinéa, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 80 000 » ;
3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-5 à L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
4° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »
Amendement n° 27 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Chapitre II BIS : Encourager la mutualisation des polices municipales
Le premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « de moins de 20 000 habitants » sont supprimés ;
2° Le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 80 000 ».
Amendement n° 26 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Chapitre II BIS : Encourager la mutualisation des polices municipales
L’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-5 à L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »
Amendement n° 64 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, M. Lamour, M. Huyghe, M. Devedjian, Mme Louwagie, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Mariani, Mme Dalloz, M. Moreau, M. Vitel, Mme Schmid, Mme Fort, M. de Rocca Serra, M. Frédéric Lefebvre et M. Thévenot.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de modifier le code de procédure pénale afin que les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi mises en cause pour usage de leur arme dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions sont entendues au titre de l’article 61-1 du code de procédure pénale sauf décision contraire motivée du magistrat en charge de l’enquête et bénéficient, pour l’exercice du droit mentionné au 5° de l’article 61-1, de la protection fonctionnelle.
Protection de l’identité de certains agents intervenant
dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires
de décisions administratives fondées sur des motifs
en lien avec la prévention d’actes de terrorisme
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-4. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu’il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
« Cette autorisation permet à son bénéficiaire d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Cette identification est également possible dans les procédures délictuelles qui concernent une personne ayant fait auparavant l’objet de procédures dans lesquelles l’agent bénéficiaire de l’autorisation a été identifié sous un numéro d’immatriculation ou lorsque la personne a déjà été mise en cause ou condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 221-1 à 221-5-1, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-15-1, au second alinéa de l’article 222-17, aux articles 222-18, 222-18-1, 222-18-3, 222-34 à 222-40, 222-52 à 222-60, 311-4 à 311-9, 311-10 et 322-6 à 322-11-1, au chapitre II du titre Ier du livre IV et aux article 421-1 à 421-6, 433-3, 433-7 et 433-8 du code pénal.
« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
« Le présent I n’est pas applicable lorsqu’en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.
« I bis. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.
« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :
« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
Amendement n° 158 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après le mot :
« susceptible »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches, à raison des conditions spécifiques d’exercice de sa mission ou de la nature particulière des faits qu’il est habituellement amené à constater. Elle ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel. »
Amendement n° 160 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« le procureur de la République territorialement compétent. ».
Amendement n° 132 présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Mamère, M. Premat, Mme Romagnan, M. Pouzol, M. Sebaoun et Mme Duflot.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant »
les mots :
« le procureur de la République ».
Amendement n° 11 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un niveau suffisant, »
les mots :
« dont le niveau est ».
Amendement n° 127 présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Coronado, Mme Bonneton, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Premat et Mme Duflot.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« pour chaque enquête qui le justifie. »
Amendement n° 12 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Cette autorisation permet à son bénéficiaire de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit. »
Amendement n° 90 présenté par M. Goasdoué.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer la référence :
« 222-18-1 ».
Amendement n° 159 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune condamnation ne peut être fondée sur le seul témoignage anonymisé d’un agent ».
Amendement n° 51 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Perquisitions administratives
« Art. L. 226-1. – Le ministre de l’intérieur peut ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
« Art. L. 226-2. – Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées à l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.
« Art. L. 226-3. – Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.
« L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Pour l’application du présent chapitre le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.
« Art. L. 226-4. – La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Art. L. 226-5. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.
« Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. »
(Non modifié)
I. – L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
II. – La seconde phrase de l’article L. 5 du code de justice administrative est complétée par les mots : « , du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
III. – Après le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« LE CONTENTIEUX DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES FONDÉES
SUR DES MOTIFS EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION D’ACTES DE TERRORISME
« Art. L. 773-9. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction, qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. »
Dispositions diverses
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
« L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.
« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
« Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. »
Amendement n° 128 présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Premat, M. Sebaoun et Mme Duflot.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et si le principe du contradictoire a été respecté ».
Amendement n° 31 présenté par M. Jégo, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2212-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-3. – Les maires sont destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste et dans le fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions exercées dans leur commune ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »
II. – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Amendement n° 33 présenté par M. Jégo, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l’État dans le département informe le maire qui en fait la demande motivée de l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites sur un fichier dans les conditions définies par décret. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »
II. – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2221-2-4 du code général des collectivités territoriales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par Mme Duby-Muller, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Quentin, M. Mariani, M. Furst, M. Jacquat, M. Perrut, M. Nicolin, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Courtial, M. Tardy, M. Mignon, M. Olivier Marleix, M. Dassault, M. Jean-Pierre Barbier, M. Degauchy, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Guillet, M. Gorges, M. Le Fur et M. Saddier et n° 32 présenté par M. Jégo, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »
II. – Le livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales.
Amendement n° 54 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , avec le consentement de leur propriétaire, » sont supprimés.
L’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d’exécution de leur peine qu’ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
b) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent II ».
Amendement n° 23 présenté par Mme Adam, M. Nauche et M. Pietrasanta.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
« Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Au chapitre II du titre VI, est inséré un article L. 2362-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2362-1. – Les décisions de recrutement ou d’accès à une zone protégée prises par l’autorité militaire française à l’étranger peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier l’identité des personnes concernées ainsi que la compatibilité de leur comportement avec l’exercice des missions ou des droits envisagés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
« 2° Le II de l’article L. 2381-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« II. – Dans le même cadre, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur les personnes accédant à une zone protégée ou placée sous le contrôle de l’autorité militaire française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs antécédents. »
(Non modifié)
À l’article L. 225-5 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « poursuites judiciaires », sont insérés les mots : « , fondées sur des faits qualifiés d’actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, ».
Amendement n° 162 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 38 présenté par M. Larrivé et M. Ciotti.
Au début, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Au dernier alinéa de l’article L. 225-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « d’un mois, renouvelable deux » sont remplacés par les mots : « de six mois, renouvelable une ».
Amendement n° 133 rectifié présenté par M. Giraud, M. Falorni, M. Chalus, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article 371-6 du code civil, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation n’est pas obligatoire si la sortie du territoire se fait vers un pays limitrophe de la France et qu’elle est rendue nécessaire pour que l’enfant puisse faire face à ses obligations scolaires ».
Amendement n° 134 rectifié présenté par M. Giraud, M. Falorni, M. Chalus, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article 371-6 du code civil, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation n’est pas obligatoire si l’enfant ne fait que transiter par un pays limitrophe de la France pour rejoindre une destination localisée sur le territoire français ».
Amendement n° 55 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Olivier Marleix, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Straumann, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Interdiction d’entrée sur le territoire
« Art. L. 225 – 9. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu s’est rendu sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français il peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire.
« L’interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
« La personne qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« L’interdiction d’entrée sur le territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l’interdiction d’entrée sur le territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document.
« Le fait de quitter ou de tenter d’entrer sur le territoire français en violation d’une interdiction d’entrée sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Amendement n° 89 rectifié présenté par M. Meyer Habib, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Interdiction de retour sur le territoire
« Art. L. 226-1. – Tout individu peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’il a séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. »
L’article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-12. – Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation de port d’arme, celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »
Amendement n° 144 présenté par M. Laurent.
À l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« menacées et ».
Amendement n° 129 présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Premat, M. Sebaoun et Mme Duflot.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa s'applique uniquement aux agents ayant anciennement effectué des missions de police ou de gendarmerie ».
(Non modifié)
Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. » ;
3° Après l’article L. 612-9, il est inséré un article L. 612-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-9-1. – L’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
4° Après la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Activités de surveillance armée
« Art. L. 613-7-1. – Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9-1, nommément désignée, est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 613-7-2. – Sans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.
« Art. L. 613-7-3. – Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1. » ;
5° Après le 2° de l’article L. 617-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 et d’avoir une autre activité ; ».
Amendement n° 86 présenté par M. Pietrasanta.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 613-5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « armés » est remplacé par les mots : « équipés d’armes relevant de la catégorie D mentionnée à l’article L. 311-2, » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « catégories et » sont supprimés ;
« c) Au même alinéa, les mots : « par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents » sont supprimés ;
« d) Au même alinéa, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au premier alinéa » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 3° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2018. »
Amendement n° 114 présenté par M. Olivier Marleix, M. de Ganay, M. Dive, M. Goujon, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Moreau, M. Tardy et M. Vitel.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À assurer le transfèrement, l’extraction et le transport de détenus, lorsque les conditions de sécurité le permettent, par des agents armés et spécialement formés et habilités ».
Amendement n° 13 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À assurer la surveillance des détenus hospitalisés par des agents armés et spécialement formés et habilités, afin de répondre aux menaces particulières pesant sur les immeubles concernés et sur la sécurité des personnes qui s’y trouvent. »
Amendement n° 178 présenté par Mme Le Vern et M. Pietrasanta.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
I. – Au 1° de l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
II. – L’article L. 5442-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’il existe un risque exceptionnel d’atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l’armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – ».
III. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Sous-amendement n° 186 présenté par M. Goasdoué.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« III. – Les articles L. 5764-1, L. 5774-1, L. 5784-1 et L. 5794-1 du code des transports sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique. »
Amendement n° 121 présenté par M. Goasdoué.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ».
Amendement n° 122 rectifié présenté par M. Goasdoué.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanctions pénales
« Art. L. 634-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d’exercer prononcée en application de l’article L. 634-4.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l’article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa encourent une amende de 75 000 euros.
« Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
Amendement n° 69 présenté par M. Gosselin, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Le Fur, M. de Ganay et M. Viala.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport dont l’objet est d’évaluer la nécessité, pour les forces de gendarmerie, d’être intégrées aux commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité chargées de contrôler la sécurité des établissements recevant du public.
Amendement n° 71 présenté par M. Gosselin, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Le Fur, M. de Ganay et M. Viala.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport dont l’objet est d’évaluer la possibilité, pour d’autres services publics que la gendarmerie, la police et les tribunaux d’instance, d’assurer la réalisation des démarches de vote par procuration, afin notamment de recentrer l’activité des forces de sécurité publique sur les missions de maintien de l’ordre.
Amendement n° 72 présenté par M. Gosselin, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Le Fur et M. de Ganay.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport dont l’objet est d’évaluer la possibilité de fonder les entreprises de sécurité privée à assurer la mise en œuvre et la sécurité des opérations de transfèrement, d’extraction et de transport des détenus.
Amendement n° 73 présenté par M. Gosselin, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Le Fur et M. de Ganay.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport dont l’objet est d’évaluer la possibilité de fonder les entreprises de sécurité privée à assurer la mise en œuvre des opérations d’expulsion prévues au titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution.
Amendement n° 75 présenté par M. Gosselin, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Le Fur et M. de Ganay.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport dont l’objet est d’évaluer la possibilité de fonder les entreprises de sécurité privée à assurer la surveillance des établissements hospitaliers, et notamment de leurs services d’urgences, par des agents armés et spécialement formés et habilités.
Amendement n° 146 présenté par M. Laurent.
Après l'article 6 bis A, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la modernisation du secteur de la sécurité privée.
(Non modifié)
La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 706-25-4, la référence : « à l’article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 706-25-6, la référence : « à l’article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;
3° Au quinzième alinéa de l’article 706-25-7, la référence : « à l’article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;
4° À la première phrase du 2° de l’article 706-25-9, la référence : « à l’article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 ».
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
(Non modifié)
L’article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° ter est complété par les mots : « et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 » ;
2° Le 1° sexies est abrogé.
(Non modifié)
Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Larrivé et M. Ciotti, n° 96 présenté par M. Goasdoué et n° 124 rectifié présenté par M. Popelin et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant :
Le 3° de l’article 322-8 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien. »
Sous-amendement n° 187 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénitentiaire »
insérer les mots :
« , de sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 97 présenté par M. Goasdoué.
Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 433-3 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 433-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;
2° L’article 433-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
Amendement n° 130 présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Coronado, M. Mamère, M. Premat, Mme Romagnan, M. Pouzol, M. Sebaoun et Mme Duflot.
Supprimer cet article.
Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 7 500 » ;
b) Le II est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. » ;
1° bis (nouveau) Le II de l’article L. 233-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Après l’article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-2. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du présent code encourt également la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »
Amendement n° 98 présenté par M. Goasdoué.
I. − Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. ».
II. − En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« et 5° »
les références :
« , 5° et 6° ».
Amendement n° 99 présenté par M. Goasdoué.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 »
les mots :
« l’infraction prévue à l’article L. 233-1 ».
(Non modifié)
I. – Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;
2° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Fabrication et commerce » ;
3° L’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Acquisition, détention et transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations ».
II. – Les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense sont abrogés.
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d’une année. »
Le livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du 5° du I de l’article L. 2241-1, les mots : « du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l’article L. 2251-1-1 », sont remplacés par les mots : « des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;
2° Après l’article L. 2251-1-2, il est inséré un article L. 2251-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-1-3. – Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des deux services internes de sécurité peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l’autre service interne de sécurité :
« 1° Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d’une infraction mentionnée à l’article L. 2241-1 ;
« 2° Pour assurer, avec l’autorisation de l’autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251-1.
« Ces interventions ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord des deux établissements publics. »
Amendements identiques :
Amendements n° 138 présenté par M. Giraud, M. Falorni, M. Chalus, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg et n° 177 présenté par M. Benoit.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
1° A Après le 4° du I de l’article L. 2241-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les agents assermentés missionnés de l’exploitant du service de transport ; ».
Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;
2° Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole peuvent, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d’insertion.
« Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d’insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion au premier grade de militaire du rang.
« Le volontariat militaire d’insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.
« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.
« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec l’état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2 du même code.
« L’État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.
« Le service relevant du ministère de la défense chargé du volontariat militaire d’insertion est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.
« L’article 23 de la présente loi, à l’exception de la dernière phrase du I, est applicable aux volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion.
« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.
« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à leur sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;
3° L’article 22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « et de l’article 23-1 de la présente loi » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
Amendements identiques :
Amendements n° 123 rectifié présenté par M. Goasdoué et n° 125 rectifié présenté par M. Popelin et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« volontariat militaire d’insertion »
les mots :
« service militaire volontaire/volontariat militaire d’insertion ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux première et deuxième phrases de l'alinéa 5, aux alinéas 6 et 7, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, à la première phrase de l’alinéa 10 et à la fin de l’alinéa 11.
Amendement n° 17 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« volontariat militaire d’insertion »
les mots :
« service militaire volontaire ».
L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »
Amendement n° 140 rectifié présenté par M. Raimbourg.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifiée :
« I. – L’article 6 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle. » ;
2° Après la quatrième phrase du dixième alinéa, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le fonctionnement du dispositif de localisation à distance est temporairement suspendu ou gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, ces obligations peuvent lui être imposées jusqu’à la reprise du fonctionnement normal du dispositif. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
« 3° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.
« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au septième alinéa. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, le mot « douzième » est remplacé par le mot « quatorzième ».
« II. – Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de jour et de nuit, » sont supprimés ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. » ;
« III. – Au troisième alinéa de l’article 13, les mots : « cinq derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « sixième à dixième alinéas ».
Amendement n° 68 présenté par M. Gosselin, M. Tardy, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Le Fur et M. de Ganay.
Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « lieux, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 241-2, » ;
2° Il est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2 – Il peut être procédé à l’enregistrement à l’intérieur d’un domicile privé :
« 1° Lors des perquisitions et des visites domiciliaires prévues à l’article 56 du code de procédure pénale ;
« 2° Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, lors des perquisitions et des visites domiciliaires prévues à l’article 76 du code de procédure pénale. »
Dispositions relatives aux outre-mer
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 895-1, L. 896-1 et L. 898-1 et à l’article L. 897-1, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité publique » ;
1° bis Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les mots : « loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre » ;
1° ter (nouveau) À la fin de l’article L. 448-1, la référence : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité publique » ;
3° À la fin du 1° de l’article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 214-2 » ;
4° L’article L. 152-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Après le 3° de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
6° L’article L. 158-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
II. – Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont ainsi modifiés :
1° (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 2336-1 » est remplacée par la référence : « L. 2337-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique. »
III. – (Non modifié) L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
IV. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
V. – La septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 212-1 |
Résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique |
|
L. 212-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» |
VI. – Les IV et VII de l’article 1er et l’article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le II de l’article 2 et les II et III de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L’article 9 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 108 présenté par M. Goasdoué.
À la fin de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 2337-1 »
la référence :
« L. 2338-2 ».
Amendement n° 139 présenté par M. Raimbourg.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – À l’article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » est remplacée par la référence : « du relative à la sécurité publique ».
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2017, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle.
Cette proposition de loi, n° 4450, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2017, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, portant réforme de la prescription en matière pénale.
Cette proposition de loi, n° 4452, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2017, de M. Victorin Lurel, un rapport, n° 4448, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2017, de M. Dominique Lefebvre, un rapport, n° 4449, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Dominique Lefebvre et plusieurs de ses collègues relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle (ex SAN) (4445).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2017, de M. le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’avis sur l’avenant au contrat d’objectifs et de moyens de Radio France pour la période 2015-2019.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le treizième rapport annuel sur les chiffres de la politique de l’immigration et de l’intégration – année 2015.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le rapport relatif aux modalités d’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2017, de MM. Jean-David Ciot et Alain Marleix, un rapport d'information n° 4451, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le rôle de la marine nationale en Méditerranée.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Par lettre du vendredi 3 février 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
5542/17 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe.
5544/17 LIMITE. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe.
Par lettre du lundi 6 février 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
5602/17. – Projet de décision du Conseil portant nomination d'un membre suppléant du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour le Portugal.
5630/17. – Décision du Conseil portant nomination de deux membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République slovaque.
COM(2016) 819 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.
COM(2017) 40 final. – Proposition de décision d'exécution du Conseil arrêtant une recommandation relative à la prolongation du contrôle temporaire aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen.
Par lettre du mardi 7 février 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
5688/17. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) Nomination de Mme Maria TODOROVA (BG), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements.
5829/17. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) Nomination de Mme Mirja HANNULA (FI), membre dans la catégorie des représentants des organisations d'employeurs.
CM 1449/17. – Accréditions – Désignation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Raúl FERNÁNDEZ DAZA comme chef de Mission de la République du Chili auprès de l'Union européenne en remplacement de Son Excellence Monsieur Carlos Appelgren Balbontin.
COM(2016) 826 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal.
COM(2017) 27 final LIMITE. – Recommandation de décision du Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République de Guinée-Bissau.
COM(2017) 45 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal.
COM(2017) 46 final. – Projet de budget rectificatif n° 1 au budget général 2017 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal.
COM(2017) 47 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.
COM(2017) 51 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord modifiant le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali.
D049061/02. – Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation du lisier d'animaux d’élevage comme combustible dans des installations de combustion.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L'APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Par lettre du vendredi 3 février 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal [COM(2016) 826 final]
Par lettre du lundi 6 février 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 [COM(2017) 54 final]