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Discussion, en lecture définitive, de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° 843
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
« Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
« 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
« 2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
« 3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
« 4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
« 5° (nouveau) Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
« Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102.
« Un décret en Conseil d’État peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
« II. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
« Le juge peut condamner la société au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. Le juge fixe le montant de cette amende en proportion de la gravité du manquement et en considération des circonstances de celui-ci et de la personnalité de son auteur. L’amende ne constitue pas une charge déductible du résultat fiscal. »
Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
« Art. 225-102-5. – Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.
« Dans ce cas, le montant de l’amende prévue au II de l’article L. 225-102-4 peut être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage.
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »
L’article L. 952-3 du code de commerce est ainsi rétabli :
« Art. L. 952-3. – Pour l’application des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, l’amende civile encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. »
Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l’article L. 225-102-4 dudit code s’applique, à l’exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa.
Proposition de résolution sur la reconnaissance et la poursuite des crimes perpétrés en Syrie et en Irak et sur l’accès des populations civiles à l’aide humanitaire
Texte de la proposition de résolution – n° 4359
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu les rapports de la commission d’enquête internationale indépendante sur la république arabe syrienne,
Vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI),
Vu la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale,
Vu le chapitre III du Règlement de l’Assemblée nationale,
Rappelant l’ampleur des crimes commis en Syrie et en Irak par des organisations étatiques ou non étatiques, en particulier par le prétendu « État islamique en Irak et au Levant », Al-Qaïda et le Front Fath Al-Cham,
Considérant que ces crimes, commis à l’encontre des populations civiles de toute confession, notamment les populations chrétiennes, yézidies et d’autres minorités, relèvent des incriminations prévues de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité voire de génocide,
Considérant que des ressortissants français engagés auprès de ces organisations terroristes et criminelles se rendent coupables de ces crimes,
Invite le Gouvernement à utiliser toutes les voies de droit, y compris la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité, pour reconnaître les crimes perpétrés en Syrie et en Irak, notamment les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, voire les crimes de génocide, et pour poursuivre leurs auteurs,
Invite le Gouvernement à poursuivre sans relâche ses efforts afin que l’aide humanitaire internationale parvienne aux populations civiles en Syrie.
ANALYSE DES SCRUTINS
121° séance
Scrutin public n° 1379
sur l'ensemble de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (lecture définitive)
Nombre de votants : 103
Nombre de suffrages exprimés : 98
Majorité absolue : 50
Pour l'adoption : 94
Contre : 4
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 76
MM. Éric Alauzet, Christian Assaf, Alexis Bachelay, Serge Bardy, Mmes Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Luc Bleunven, Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Sabine Buis, MM. Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, Christophe Cavard, Mmes Nathalie Chabanne, Marie-Anne Chapdelaine, MM. Jean-Michel Clément, David Comet, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, MM. Yves Daniel, William Dumas, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Mmes Corinne Erhel, Marie-Hélène Fabre, MM. Olivier Faure, Jean-Marc Fournel, Mme Valérie Fourneyron, MM. Christian Franqueville, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, Françoise Imbert, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, MM. Jean-Luc Laurent, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Marylise Lebranchu, Anne-Yvonne Le Dain, MM. Jean-Yves Le Déaut, Christophe Léonard, Arnaud Leroy, Mmes Marie-Thérèse Le Roy, Audrey Linkenheld, Gabrielle Louis-Carabin, M. Jean-René Marsac, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, MM. Kléber Mesquida, Paul Molac, Mmes Maud Olivier, Luce Pane, George Pau-Langevin, MM. Hervé Pellois, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Dominique Raimbourg, Eduardo Rihan Cypel, Frédéric Roig, Mmes Béatrice Santais, Suzanne Tallard, Cécile Untermaier et Paola Zanetti.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 2
MM. Pierre Lellouche et Gilles Lurton.
Contre........ : 4
MM. Claude Goasguen, Patrick Hetzel, Mmes Geneviève Levy et Josette Pons.
Abstention.... : 2
MM. Alain Chrétien et Jacques Lamblin.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Abstention.... : 3
MM. Thierry Benoit, Bertrand Pancher et François Rochebloine.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 4
Mme Jeanine Dubié, MM. Jacques Krabal, Jean-Pierre Maggi et Stéphane Saint-André.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. André Chassaigne.
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 11
Mmes Laurence Abeille, Brigitte Allain, M. Pouria Amirshahi, Mmes Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, M. Sergio Coronado, Mme Cécile Duflot, MM. Noël Mamère, Philippe Noguès et Jean-Louis Roumégas.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1379)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Marietta Karamanli qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu "voter pour".
Scrutin public n° 1380
sur la proposition de résolution sur la reconnaissance et la poursuite des crimes perpétrés en Syrie et en Irak et sur l'accès des populations civiles à l'aide humanitaire.
Nombre de votants : 42
Nombre de suffrages exprimés : 40
Majorité absolue : 21
Pour l'adoption : 33
Contre : 7
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 22
MM. François André, Serge Bardy, Philippe Baumel, Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, David Comet, Mme Françoise Dumas, MM. Éric Elkouby, Jean-Marc Fournel, Mmes Valérie Fourneyron, Élisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Bernadette Laclais, MM. Jean-Luc Laurent, Pierre-Yves Le Borgn', Mmes Marylise Lebranchu, Anne-Yvonne Le Dain, MM. Patrick Lemasle, Michel Lesage, Jean-René Marsac, Hervé Pellois et Mme Béatrice Santais.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 2
MM. Philippe Le Ray et Éric Straumann.
Contre........ : 6
MM. Nicolas Dhuicq, Pierre Lellouche, Thierry Mariani, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier et Dominique Tian.
Abstention.... : 2
MM. Gilles Lurton et Frédéric Reiss.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Pour.......... : 1
M. François Rochebloine.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 3
Mme Jeanine Dubié, MM. Jean-Pierre Maggi et Stéphane Saint-André.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
MM. Jean-Jacques Candelier et André Chassaigne.
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 3
Mmes Danielle Auroi, Cécile Duflot et M. Noël Mamère.
Contre........ : 1
Mme Véronique Besse.