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No 1155

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité,

sur la proposition de règlement du Parlement et du Conseil établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

par Mme Danielle AUROI,

Rapporteure de la Commission des affaires européennes,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Vu l’article 151-9 du règlement de l’Assemblée Nationale,

Vu les articles 5 et 7 du Traité sur l’Union européenne,

Vu l’article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports (COM(2013) 296 final),

Considérant que la définition du mode de gestion des ports maritimes constitue une compétence exercée par les États,

Considérant que l’article 5 du Traité sur l’Union européenne dispose que dans « les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteintes de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. »,

Considérant que la Commission européenne ne justifie pas que la définition d’un statut européen unique des ports permette de mieux atteindre les objectifs de développement du marché intérieur, faute de prouver la réalité d’un effet de taille et de déterminer clairement et précisément les effets attendus.

1. Estime ainsi que le texte proposé est contraire au principe de subsidiarité.


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