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No 2997

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juillet 2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports (COM(2013) 296 final),

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,


par Mme Estelle Grelier ,

Rapporteure,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

La commission des Affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-4 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2013, établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports (COM [2013] 296 final),

Vu la résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports adoptée par l’Assemblée nationale le 14 juillet 2013,

Considérant que la définition du mode de gestion des ports maritimes constitue une compétence exercée par les États membres ;

Considérant que l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose que dans « les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » ;

Considérant que la Commission européenne ne justifie pas que la définition d’un statut européen unique des ports permette de mieux atteindre les objectifs de développement du marché intérieur, faute de prouver la réalité d’un effet de taille et de déterminer clairement et précisément les effets attendus ;

Relève ainsi que le texte proposé est contraire au principe de subsidiarité ;

Considérant que seul sept parlements des États membres de l’Union européenne ont adopté un avis motivé de subsidiarité ;

Demande que les services de remorquage soient explicitement exclus du champ d’application du projet de règlement, étant d’abord liés, comme les activités de pilotage, à la sécurité portuaire ;

Souhaite que la Commission européenne prenne une initiative législative afin que puissent être sanctionnés les ports qui n’exercent pas une vigilance suffisante contre les trafics, afin de contribuer notamment à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ;

Estime que si la proposition de règlement était adoptée, une action en nullité devant la Cour de Justice de l’Union européenne devrait être envisagée, conformément à l’article 8 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


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