N° 5
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2012.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
I. – Contexte
L’accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-après le CERN), applicable aux entreprises intervenant sur le domaine du CERN afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational, a été signé à Genève le 18 octobre 2010.
Il a pour objet de préciser les modalités d’application, pour le CERN, de la règle de conflit de lois visant à appliquer un droit unique à chaque marché de prestations en matière de droit du travail applicable tel qu’aménagé par le protocole d’amendement de la convention franco-suisse du 13 septembre 1965, signé également à Genève le 18 octobre 2010.
Ces deux accords, complémentaires l’un de l’autre, font suite à une demande du CERN, qui avait fait état de difficultés liées à l’application du principe de territorialité prévu à l’article II de la convention du 13 septembre 1965. L’application stricte de ce principe conduit, en effet, à l’application concomitante de deux droits du travail distincts à une même entreprise prestataire, selon qu’elle intervient sur la partie française ou sur la partie suisse du domaine du CERN.
Afin d’apporter une solution opérationnelle à ce problème, les deux Etats hôtes ont décidé d’instituer dans le protocole d’amendement de la convention franco-suisse du 13 septembre 1965 une règle de conflit de lois aménageant le principe de territorialité et permettant de déterminer, préalablement à l’émission des appels d’offres par le CERN, le droit du travail applicable aux entreprises prestataires. En vertu de cet accord, le droit du travail applicable doit désormais être déterminé au cas par cas, au moyen de critères objectifs et quantifiables, permettant d’établir sur quelle partie du domaine de l’Organisation est localisée la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer dans le cadre de chaque contrat conclu avec le CERN et, en conséquence, d’appliquer un droit unique du travail à chaque marché de prestations.
La Commission européenne, saisie à l’initiative des autorités françaises dans le cadre de la procédure de notification prévue par le règlement (CE) n° 662/2009 du 13 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les Etats membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, a autorisé, le 19 mars 2010, la France à conclure ces deux accords. La Commission européenne a considéré que ces accords étaient « compatibles » avec les règles du droit de l’Union européenne et ne portaient pas atteinte au système établi par le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit règlement « Rome I »).
II. – Description de l’accord
L’article 1er précise le champ d’application de l’accord et définit ce que recouvrent les notions de « prestation de services », « entreprises », et « droit applicable » au sens dudit accord.
L’article 2 détermine les modalités de localisation de la part prépondérante prévisible d’activité, à partir d’une liste exhaustive de critères. Ces critères doivent être examinés au cas par cas par le CERN, selon leur pertinence.
Le 1. de l’article 3 précise que le droit du travail applicable, une fois déterminé pour un contrat, demeure applicable (même en cas de reconduction). Le 2. de l’article 3 porte sur l’obligation pour le CERN de veiller à la correspondance entre la localisation réelle de la part prépondérante des activités effectuées à celle qui avait été jugée prévisible au moment du lancement de l’appel d’offres et qui avait déterminé le droit du travail applicable. Le 3. de l’article 3 évoque la situation des entreprises sous-traitantes lesquelles doivent se conformer au droit du travail qui a été déterminé comme applicable à l’entreprise principale ayant initialement conclu un contrat de prestation de services avec le CERN.
Le 1. de l’article 4 précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation incombant au CERN d’informer les entreprises, au moment de l’appel d’offres, du droit applicable au contrat de travail. L’information des entreprises doit se référer aux deux accords du 18 octobre 2010, et doit préciser les matières de droit du travail concernées. Le 2. de l’article 4 précise que lorsque la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer est modifiée après l’appel d’offres et avant la signature du contrat, le CERN émet un nouvel appel d’offres. Le 3. de l’article 4 prévoit que le CERN est tenu de mentionner expressément, dans les contrats qu’il conclut avec les entreprises, l’obligation pour ces dernières d’informer précisément par écrit leurs salariés (et leurs éventuels sous-traitants) sur le droit du travail qui leur est applicable dans les conditions prévues par le présent accord.
L’article 5 prévoit l’obligation, pour le CERN, d’informer les entreprises sur les règles applicables en matière d’autorisation de travail et d’accès au séjour, telles que définies par le protocole d’amendement de la convention franco-suisse de 1965, signé le 18 octobre 2010.
Le 1. de l’article 6 précise qu’il incombe au CERN de prendre toute mesure appropriée pour introduire dans sa réglementation et pour mettre en œuvre les principes et obligations définis dans le présent accord. Le 2. de l’article 6 précise les conditions de mise en jeu de la responsabilité du CERN : dès lors que le CERN a informé les entreprises (avec lesquelles il a conclu un contrat) du droit du travail qui leur est applicable, sa responsabilité ne peut pas être engagée même si les entreprises ne se sont ensuite pas conformées à leurs obligations (en matière de droit du travail applicable) à l’égard de leurs propres salariés ou de leurs éventuels sous-traitants.
L’article 7 précise les conditions d’application dans le temps de cet accord. Le nouveau dispositif mis en place n’est applicable que pour les contrats de prestations de services correspondant à des appels d’offres émis par le CERN après la date d’entrée en vigueur de cet accord.
Le 1. de l’article 8 affirme le rôle des autorités compétentes des deux Etats hôtes pour veiller à la bonne application de cet accord et au respect du droit applicable sur le domaine du CERN, ainsi que pour prononcer des sanctions en cas de constat d’infraction. Cet article prévoit des échanges d’informations réciproques entre ces autorités et le CERN dans le cadre de ces missions de veille et de contrôle. En outre, le 2. de l’article 8 prévoit une collaboration du CERN avec les deux Etats hôtes pour la facilitation du contrôle. Enfin le 3. de l’article 8 met en place un mécanisme d’information des partenaires sociaux sur la mise en œuvre de cet accord.
L’article 9 prévoit la possibilité pour les parties de se réunir pour évaluer la mise en œuvre de cet accord, et le cas échéant régler les différends portant sur son application ou son interprétation.
L’article 10 prévoit la possibilité pour les parties de soumettre les différends qu’elles n’ont pu régler elles-mêmes à un arbitre unique.
L’article 11 précise les conditions dans lesquelles le présent accord peut être modifié.
L’article 12 précise les conditions dans lesquelles le présent accord peut être dénoncé.
L’article 13 précise les conditions d’entrée en vigueur de cet accord (soit trois mois après réception de la dernière notification, une fois les formalités requises par le droit interne accomplies, ou au plus tôt à la date de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de la Convention franco-suisse de 1965, signé le 18 octobre 2010).
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational, signé à Genève, le 18 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 juin 2012.
Signé : Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre : |