Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 82

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2012.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif au harcèlement sexuel,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 592, 610, 613, 619, 620 et T.A. 123 (2011-2012).

Article 1er

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli :

« Art. 222-33. – I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante.

« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« III. – Les faits visés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° bis (nouveau) En profitant de la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »

Article 2

I. – Après l’article 225-1 du code pénal, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-1-1. – Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu’elles ont subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée. »

II. – Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : « à l’article 225-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1 et 225-1-1 ».

III (nouveau). – Les 4° et 5° de l’article 225-2 du même code sont complétés par les mots : « ou prévue à l’article 225-1-1 ».

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3, au premier alinéa de l’article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de l’article L. 1541-2 du code de la santé publique, après la référence : « au premier alinéa de l’article 225-1 », est insérée la référence : « ou à l’article 225-1-1 ».

Article 2 bis (nouveau)

Aux premier et second alinéas de l’article 225-1 du code pénal, les mots : « orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « orientation ou identité sexuelle ».

Article 2 ter (nouveau)

À la première phrase de l’article 2-2 du code de procédure pénale, après les mots : « violences sexuelles », sont insérés  les mots : « , contre le harcèlement sexuel ».

Article 2 quater (nouveau)

L’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation sexuelle » ;

b) Après les mots : « code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association ne sera recevable... (le reste sans changement) ».

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1152-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1152-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal. » ;

2° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal. » ;

3° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ;

b) Sont ajoutés les mots : « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée » ;

3° bis (nouveau) À l’article L. 1153-3, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 1155-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. » ;

5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;

5° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2313-2, après les mots : « peut notamment résulter », sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;

5° ter (nouveau) Au 2° de l’article L. 4622-2, après les mots : « sur le lieu de travail, », sont insérés les mots : « de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, » ;

6° Au 1° de l’article L. 8112-2, après la référence : « 225-2 du code pénal, », sont insérés les mots : « les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».

Article 3 bis (nouveau)

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :

« a) Soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit par des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ; »

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; ».

Article 4

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre préliminaire est ainsi modifié :

a) L’article L. 052-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 052-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal. » ;

b) Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Harcèlement sexuel

« Art. L. 053-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.

« Art. L. 053-2. – Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucune personne en période de formation ou en période de stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.

« Art. L. 053-3. – Aucun salarié, aucune personne en période de formation ou en période de stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 053-4. – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.

« Art. L. 053-5. – L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

« Art. L. 053-6. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. » ;

c) Le chapitre IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa de l’article L. 054-1, après les références : « articles L. 052-1 à L. 052-3 », sont insérées les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

– le premier alinéa de l’article L. 054-2 est complété par les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

d) Le chapitre V est ainsi modifié :

– le premier alinéa de l’article L. 055-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. » ;

– les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ;

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 432-2, après les mots : « peut notamment résulter », sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 610-1 est complétée par les mots : « et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».

Article 5

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6 (nouveau)

La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par les articles 2 bis à 2 quater ainsi rédigés :

« Art. 2 bis. – I. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal.

« II. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

« III. – Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.

« IV. – L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

« V. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.

« Art. 2 ter– I. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.

« II. – Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.

« III. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

« IV. – Toute disposition ou tout acte contraire aux I à III est nul.

« V. – L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

« VI. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.

« Art. 2 quater. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l’article 2 bis et aux II et III de l’article 2 ter. » ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale