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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère des affaires étrangères

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PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention sur la protection

du patrimoine culturel subaquatique

NOR : MAEJ1206777L/Bleue-1

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ETUDE D’IMPACT

I. – Situation de référence et objectifs de l’accord ou convention

En droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay (Jamaïque) constitue la référence en matière de droit de la mer et fonde l’application géographique différenciée des compétences de l’Etat : souveraineté entière dans la mer territoriale, droits souverains et compétences réduites dans la zone maritime nouvellement instaurée, la zone économique exclusive (ZEE), zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci et comprenant le sol et les sous-sol (article 55 CNUDM). S’agissant du patrimoine culturel subaquatique, les États parties en ont déduit que les États côtiers détenaient la souveraineté pleine et entière sur les épaves reposant sur le sol de leur mer territoriale (article 2). Au-delà, puisque le patrimoine culturel subaquatique ne peut être considéré comme une ressource naturelle ou un bien économique et relève d’un autre régime (celui de l’article 303), la CNUDM est restée muette sur son statut dans la ZEE, qui ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale (article 57 CNUDM). En conséquence, le patrimoine archéologique sous-marin a échappé aux prescriptions des articles 56 et 246 de la Convention qui s’appliquent exclusivement aux recherches scientifiques marines. En l’absence de règles juridiques, on ne peut, depuis 1982, s’inspirer, pour définir la situation juridique du patrimoine culturel subaquatique, que de l’article 149 de la CNUDM, qui s’applique à la Zone et qui stipule seulement que « les objets de caractère archéologique et historique trouvés dans la Zone sont conservés ou cédés dans l’intérêt de l’humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l’État ou du pays d’origine, ou de l’État d’origine culturelle, ou encore de l’État d’origine historique ou archéologique ». Ce texte, qui est en lui-même peu précis (conservés par qui, cédés à qui, que sont ces droits préférentiels ?), n’a pas débouché sur un quelconque mécanisme juridique de protection et a conduit à favoriser le droit du premier découvreur du bien au-delà de la mer territoriale.

L’article 149 concerne ceux trouvés dans la Zone : ils « sont conservés ou cédés dans l’intérêt de l’humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l’Etat ou du pays d’origine, ou de l’Etat d’origine culturelle, ou encore de l’Etat d’origine historique ou archéologique ».

L’article 303 vise ceux découverts « en mer ». Ce dernier article instaure une obligation générale pour les Etats de protéger ces objets et invite les Etats à coopérer à ce sujet mais ne prévoit pas les détails de cette protection, et donne une piste pour protéger les objets enlevés du fond de la zone contiguë (12-24 mn) à des fins commerciales ; en outre, s’il mentionne le droit des propriétaires identifiables à récupérer des épaves, il ne traite pas du cas particulier des navires d’Etat. En revanche, il ouvre la voie à un accord international plus spécifique, qui a pris la forme de cette convention de l’UNESCO.

Ces textes ont suscité beaucoup de critiques. L’article 149 ne précise ni le contenu des « droits préférentiels » des Etats qui ont un lien avec les objets protégés (Etat ou pays d’origine, Etat d’origine culturelle ou Etat d’origine historique ou archéologique) ni la manière dont ces droits s’articulent avec le concept d’« intérêt de l’humanité tout entière ». L’article 303 ne concerne littéralement que les objets « enlevés du fond de la mer », ce qui n’empêche personne de les détruire là où ils sont. Son troisième alinéa, qui mentionne expressément le « droit de récupérer les épaves », a été qualifié par certains experts de « véritable incitation au pillage du patrimoine culturel subaquatique » (Prof. Tullio SCOVAZZI) et il est effectivement mis en avant notamment par les Etats-Unis pour soutenir l’activité de certaines sociétés américaines qui s’y livrent. Selon d’autres, la lecture combinée de ces articles et l’esprit de la CNUDM indiquent toutefois que les Etats parties à la CNUDM ont entendu établir un régime général de protection des biens culturels maritimes en imposant aux Etats de protéger les objets à caractère archéologique ou historique découverts en mer quelque soit le lieu de leur découverte.

Par ailleurs, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992, à laquelle la France est partie (décret de publication n° 95-1039 du 18 septembre 1995 ; entrée en vigueur en France le 10 janvier 1996) inclut dans le patrimoine archéologique à protéger les « témoins mobiliers », « qu’ils soient situés dans le sol ou sous les eaux » (Art. I.3), mais leur implantation doit se situer dans un « espace relevant de la juridiction des parties » (Art. 1.2.iii), ce qui exclut les biens culturels maritimes reposant dans la ZEE française puisque, selon l’article 56.1.b de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la juridiction de l’Etat côtier dans la ZEE (entre 12 et 200 milles marins au large des côtes) ne porte pas sur la protection des biens culturels maritimes.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009, la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, qui compte à ce jour 38 Etats parties, s’est imposée en 2001 au coeur des préoccupations de la 31e Conférence générale de l’UNESCO, après que la communauté internationale a constaté « …le pillage intense des sites archéologiques marins par des chercheurs de trésors et, dans de nombreux cas, la perte de matériels d’une valeur irremplaçable pour l’étude des origines et des histoires des civilisations… ». La convention adoptée le 2 novembre 2001 a comblé le vide juridique né de la rédaction trop générale de l’article 303 de la CNUDM et a précisé les règles d’intervention des archéologues en matière de patrimoine immergé. Elle prévoit en effet que « … les États parties prennent… toutes les mesures… nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique… » (article 2, alinéa 4), et elle pose en principe que le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale (article 2, alinéa 2). Elle précise aussi que « …les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë… » (article 8) et stipule enfin qu’un « État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine » (article 10, alinéa 2).

La convention de l’UNESCO sur le patrimoine culturel subaquatique a donc pour objet principal de permettre aux États adhérents de mieux protéger le patrimoine subaquatique selon sa localisation et ce, dans toutes les zones maritimes (zone économique exclusive, plateau continental et Zone en haute mer). A cette fin, elle établit un régime spécifique de coopération internationale articulé autour d'un système de déclaration, de consultation et de coordination.

La convention se situe dans la sphère juridique de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) : son article 3 précise qu’aucune de ses dispositions « ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des Etats en vertu du droit international, y compris la CNUDM » et qu’elle est interprétée et appliquée « dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la CNUDM ». Elle respecte notamment la CNUDM en ce qui concerne la distinction des zones maritimes. Le droit exclusif des Etats parties à réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, les eaux archipélagiques et leur mer territoriale est consacré (article 7) ; ils peuvent également le faire dans leur zone contiguë (article 8). S’agissant de la zone économique exclusive (ZEE), du plateau continental et de la Zone, la convention, pour ne pas étendre subrepticement les droits des Etats côtiers en direction de la haute mer, établit un régime spécifique de coopération internationale fondé sur la déclaration, les consultations et la coordination pour la protection du patrimoine découverts dans ces espaces maritimes.

En ce qui la concerne, la France s’est abstenue lors de l’adoption de cette convention1 car elle faisait alors partie d’un groupe d’Etats formé lors de la négociation, qui estimait que le projet de texte pouvait aboutir à remettre en cause certains principes traditionnels du droit de la CNUDM, certains articles de la convention pouvant être interprétés comme conférant des droits nouveaux aux Etats côtiers. D’autre part, ce groupe d’Etats estimait que certains articles de la convention ne respectaient pas le principe d’immunité imprescriptible des épaves des navires d’Etat, admis par le droit coutumier et consacré par la CNUDM.

L’évolution des choses (attaques plus fréquentes contre le patrimoine archéologique subaquatique) amène la France à revoir le jugement qu’elle avait porté en 2001 sur le texte de la convention. Le patrimoine culturel subaquatique des puissances maritimes « historiques » est actuellement très convoité. La recherche d’épaves des galions espagnols revenant chargés d’or des Amériques ou d’autres épaves historiques n’est pas nouvelle ; ce qui l’est, ce sont les moyens actuellement engagés pour retrouver ces épaves. Des sociétés privées, essentiellement américaines, bénéficiant de fonds importants et de solides appuis au sein même de l’administration américaine, se livrent depuis quelques années à des recherches systématiques pour localiser les épaves « intéressantes », en extraire tout ce qui peut avoir une valeur commerciale et en vendre le produit sur le marché international. Elles ont pignon sur rue, sont parfois cotées en bourse, lancent des souscriptions auprès du public, se livrent à des fouilles sous-marines en toute opacité, exploitent toutes les failles juridiques des législations nationales et internationales, et n’hésitent pas à aller en justice pour arriver à leurs fins. Dans le même temps, les Etats-Unis refusent pour l’instant d’adhérer tant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer qu’à celle de l’UNESCO et se retranchent derrière une particularité du droit américain, le « salvage law », « ensemble de règles coutumières (et confuses) d’après lesquelles le titre sur des choses abandonnées en mer relève de celui qui prend possession des choses en question (premier arrivé/mieux servi) » (Prof. T. SCOVAZZI). Les sociétés de recherche des épaves investissent souvent des sommes considérables pour ces recherches et s’attendent, en bonne logique marchande, à un retour sur investissement supérieur. Ce sont par exemple « Treasure Salvors » (à qui les juridictions américaines attribuèrent entre 1976 et 1982 tous les droits sur le « Nuestra Senora de Atocha », galion espagnol richement chargé qui s’échoua en 1622 au large de la Floride, et objets relatifs, l’« Ocean Technology Foundation », qui collabore avec la Marine américaine, ou « Odyssey Marine Exploration », qui recherche activement dans la Manche et la Mer Celtique la « Vierge du Bon Port », navire de la Compagnie des Indes coulé par un corsaire anglais en 1666 au large de Guernesey alors qu’il revenait d’une fructueuse mission à Madagascar. De leur côté, les Etats côtiers font preuve de retenue à l’égard de ces sociétés, le Gouvernement britannique a même conclu un contrat de recherche avec « Odyssey Marine Exploration ».

En droit interne, toutes les épaves gisant sur le fond de la mer ne font pas partie du patrimoine culturel subaquatique. Ainsi, le régime sur la police des épaves maritimes, qui relève des articles L. 5142-1 à L. 5142-8 et des articles L. 5242-17 et L. 5242-18 du code des transports, ainsi que du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 plusieurs fois modifié, exclut de son champ d’application les épaves soumises au régime des biens culturels maritimes (article L. 5142-1 du code des transports).

Des épaves historiques françaises sont ainsi devenues la cible de chercheurs/pilleurs d’épaves. Face à cette inquiétante évolution et à l’absence de moyens juridiques pour agir, la France s’est interrogée sur la nécessité de reconsidérer sa position relativement à la convention de l’UNESCO et, après consultation interministérielle, la conclusion s’est imposée qu’en dépit de ses imprécisions, la convention constituait le seul instrument par lequel la France pouvait un tant soit peu protéger le patrimoine archéologique reposant sur son plateau continental de la cupidité des chasseurs d’épaves qui y exercent actuellement leur activité sans contrôle. La procédure, devant conduire à la ratification par la France de la convention de l’UNESCO, a donc été engagée.

La convention s’applique au « patrimoine culturel subaquatique », défini de manière assez large puisqu’il s’entend de « toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, et notamment :

- les sites, structures, bâtiments objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;

- les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et

- les objets de caractère préhistorique.

Ce patrimoine n’est couvert par la convention que s’il est immergé depuis cent ans au moins, mais rien n’interdit à un Etat de réduire dans son droit interne cette durée.

La convention réserve un traitement à part aux navires et aéronefs d’Etat. Ces navires sont en effet dispensés, par l’article 13 de la convention, de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique qu’ils seraient amenés à faire, même si les Etats doivent veiller à ce que les navires le fassent « dans la mesure du raisonnable et du possible » et, de par l’article 12.7, aucune intervention sur un navire ou aéronef d’Etat ne peut être entreprise dans la Zone sans le consentement de l’Etat du pavillon. La convention définit également les épaves des navires d’Etat : ce sont « les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés à l’époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique » (articles. 1.8, 10.7 et 13 en particulier). La convention affirme qu’elle n’entend pas déroger au principe de l’immunité des navires d’Etat et son article 2.8 dispose que « conformément à la pratique des Etats et au droit international, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer », aucune de ses dispositions « ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des Etats relatives aux immunités souveraines, ou l’un quelconque des droits d’un Etat, concernant ses navires et aéronefs d’Etat ». Cela est essentiel pour l’immunité qui s’applique aux épaves des navires d’Etat

On rappellera cependant que la France, comme plusieurs autres pays, se sont, en 2001, opposés dans son principe au contenu de l’article 7, alinéa 3 de la convention qui énonce que, « dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale […], les Etats parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d'Etat, devraient informer l'Etat du pavillon Partie à la présente convention et, s'il y a lieu, les autres Etats ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d'Etat identifiables ». La France, comme les grandes puissances maritimes, qui reconnaissent dans leur majorité le principe de l’immunité imprescriptible des épaves de navires d’Etat, ont en effet trouvé que ce texte était ambigu. Comme la France, ils se sont donc abstenus en 2001 après avoir réclamé en vain que l’expression « devraient informer » soit remplacée par « doivent consulter ».

Le système institué par la convention repose sur le principe que la coopération entre les Etats est le seul moyen d’assurer une protection complète du patrimoine culturel subaquatique. Si un Etat ne dispose d’aucune juridiction sur un site, par exemple un site archéologique, il ne peut empêcher les intrusions ni les pillages.

En mer, un Etat dispose généralement d’une juridiction exclusive seulement pour sa mer territoriale21, d’une juridiction limitée sur la zone économique exclusive32 et le plateau continental, et d’une juridiction nationale en haute mer seulement sur nationaux et sur les navires battant son pavillon.

Ainsi, si un navire venant d’un autre Etat pille un site au large des côtes d’un Etat dont la juridiction n’est pas applicable, en raison de l’éloignement du site de la côte, l’Etat côtier n’est pas en mesure de l’en empêcher. L’Etat dont le navire bat pavillon ignorera cependant la plupart du temps les agissements de ses navires et de ses nationaux car la localisation dudit site peut être très éloignée de ses eaux.

Comme l’extension de la juridiction des Etats en mer n’était pas une option à retenir, la convention de 2001 a choisi de développer la coopération entre Etats afin de trouver une solution à cette situation.

Dans leurs eaux intérieures et archipélagiques et dans leur mer territoriale (article 7), les Etats parties ont le droit exclusif de réglementer les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique. Aucun schéma spécifique de coopération n’est donc fourni, la règle générale impliquant que les Etats coopèrent entre eux.

A l’intérieur de la zone économique exclusive, du plateau continental et de la Zone4, un régime de coopération internationale englobant la notification et la consultation est établi (articles 9 à12). Conformément à ce régime :

- chaque Etat partie interdira à ses bateaux et à ses nationaux d’entreprendre des activités susceptibles d’endommager le patrimoine culturel subaquatique. II exigera qu’ils fassent rapport des découvertes et des activités concernant le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental, et dans la Zone. L’Etat en informera ensuite les autres Etats parties ;

- si aucun Etat n’a de juridiction sur le site archéologique en question (en dehors de la juridiction sur ses propres bateaux et nationaux)5, un « Etat coordonnateur » prendra en charge les opérations, coordonnant la coopération entre les Etats parties et mettant en œuvre leurs décisions, agissant au nom des Etats parties et non en son propre intérêt; Dans le cadre du système de coopération entre Etats de la convention de 2001 (prévu pour la zone économique exclusive, le plateau continental et la Zone) un « Etat coordonnateur » donne l’autorisation d’intervenir sur les sites, contrôle et réglemente ces autorisations en tant que représentant des autres Etats parties concernés.

Pour la zone économique exclusive et le plateau continental (article 12), on choisira comme Etat coordonnateur l’Etat le plus proche du site, à moins qu’il ne refuse d’assumer cette responsabilité. Pour la Zone (les fonds marins hors juridiction nationale), l’UNESCO invitera les Etats parties à désigner un Etat coordonnateur (article 12).

Néanmoins le rôle d’Etat coordonnateur n’accorde aucun droit de souveraineté ni de juridiction supplémentaire à l’Etat qui assume cette responsabilité6.

L’Etat coordonnateur doit agir « au nom des Etats parties et non dans son propre intérêt ». Dans la Zone, il est même spécifié qu’il doit agir « au bénéfice de l'ensemble de l'humanité». L’Etat coordonnateur agit conformément à la décision des Etats qui ont déclaré vouloir être consultés pour un site spécifique (cf. articles 6 à 10 de la convention).

La raison pour laquelle un Etat coordonnateur devra prendre en charge le contrôle du site est que les sites d’épaves intéressent de nombreux Etats. Les sites peuvent cependant être très éloignés des Etats concernés (par exemple un galion espagnol dans les eaux des Caraïbes), et il est donc plus pratique que l’Etat le plus proche du site contrôle sa protection. De même, les chasseurs de trésor parcourent souvent de très longues distances pour rejoindre des sites intéressants et « précieux » afin d’y entreprendre des fouilles commerciales, et il est donc très difficile pour leur pays d’origine de les contrôler.

L’Etat le plus proche, désigné Etat coordonnateur, représente donc les autres Etats (l’Etat du pavillon du navire « inventeur », les Etats ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné), en accord avec eux.

Les Etats parties prendront des mesures pour empêcher la commercialisation du patrimoine culturel subaquatique illicitement exporté et/ou récupéré et pour le saisir, s’il est découvert sur leurs territoires.

Ce schéma de coopération peut montrer son efficacité de la façon suivante : même si un Etat partie à la convention de 2001 n’a pas de juridiction propre concernant un site victime de pillage, il peut, par le biais de l’UNESCO, coopérer avec l’Etat partie sous le pavillon duquel le navire pilleur navigue ou dont sont ressortissants les chasseurs de trésor.

Si de nombreux Etats deviennent Parties à la convention de 2001, ce schéma de coopération rendra, à terme, la protection efficace et assurera la sauvegarde du patrimoine culturel situé sur les fonds marins au-delà de la limite des eaux territoriales. En dehors de la convention, celle-ci encourage d’ailleurs les Etats, dans son article 6, à conclure des accords bilatéraux ou régionaux ou d’autres accords multilatéraux pour assurer la protection du patrimoine culturel subaquatique : ceci est dans la droite ligne de la politique de la France, qui a conclu plusieurs accords avec les Etats-Unis d’Amérique (pour les épaves de l’« Alabama », de « La Belle ») et qui s’apprête à en négocier un autre avec la République dominicaine.

II. – Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord ou convention

Conséquences économiques

L’échange d’informations prévu par la Convention permettra de mieux localiser et de mieux connaître le patrimoine culturel subaquatique. Ensuite, tout dépendra des décisions qui seront prises pour explorer plus complètement les sites, les sécuriser s’il s’agit de cargaisons dangereuses, de les fouiller, de les préserver, de les étudier et de les mettre en valeur. Selon l’intérêt du site et les décisions prises, des retombées économiques peuvent être attendues. Un exemple récent est la campagne de l’IFREMER de juillet 2011 pour rechercher l’épave de l’avion de Nungesser et Coli, l’« Oiseau blanc », tombé en 1927 du côté de Terre-Neuve. Un autre exemple est constitué par la grotte Chauvet, dont on construit actuellement une « copie » sur terre à des fins pédagogiques et touristiques. La mise en valeur du patrimoine culturel subaquatique devrait ainsi pouvoir procurer des revenus. L’intérêt du public est avéré, comme en témoigne l’engouement pour l’épave du « Titanic » ou l’expédition partie à la recherche des navires de La Pérouse. L’exemple de l’exposition au Texas des restes de l’épave de « La Belle » et le musée bâti à Stockholm autour du Vasa (navire de guerre du début du XVIIème siècle qui coula en 1628 lors de son voyage inaugural), musée le plus visité de la Scandinavie avec environ 800 000 visiteurs par an, constituent des exemples qui peuvent être suivis. De même, en France, l’exposition interrégionale itinérante « La Mer pour Mémoire » a reçu plus de 250 000 visiteurs et a par ailleurs donné naissance à un projet muséographique d’envergure, celui du Musée Maritime de Saint-Malo, appelé à voir le jour entre 2012 et 2015.

Conséquences financières

La préservation et la conservation du patrimoine sont des opérations coûteuses, dont il est impossible d’estimer le montant a priori. A court terme, la mise en œuvre de la convention ne nécessitera pas la création d’une structure particulière, puisqu’elle existe déjà (le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous marines – DRASSM – du ministère de la culture et de la communication : voir ci-dessous dans les Conséquences administratives).

Conséquences sociales

L’adhésion à la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique pourra se traduire par la création d’emplois liés non seulement à la localisation, la protection, l’étude et la valorisation des patrimoines immergés mais aussi au traitement à terre des objets retirés de la mer. La France dispose en effet d’un véritable savoir faire en matière de restauration et de conservation, comme en témoigne la restauration récente de canons saisis à Mayotte provenant d’une fouille illicite à Madagascar. A ce stade toutefois, il n’est pas possible de chiffrer le nombre d’emplois susceptibles d’être créés par l’application des nouveaux textes.

Conséquences environnementales

Un des principes fondamentaux sur lesquels repose la convention est la priorité à la préservation in situ du patrimoine culturel subaquatique retrouvé. La protection in situ du patrimoine culturel subaquatique devrait ainsi se révéler favorable à l’environnement. Il est aussi bien connu que les épaves constituent des abris pour les poissons et que celles-ci contribuent ainsi à la préservation de la faune et de la flore sous-marines.

Par ailleurs, la possibilité pour la France d’être informée de toute opération concernant, à un titre ou à un autre, le patrimoine immergé sur son plateau continental à une distance de plus de 24 milles nautiques permettra, le cas échéant, de prévenir des dommages environnementaux dans le cas de découverte d’une épave recélant une cargaison dangereuse : les États ont souvent privilégié, encore après la Seconde Guerre mondiale, la voie de l’immersion pour faire face au « traitement » de stocks considérables de munitions. En outre, des dizaines de navires chargés d’armes chimiques ont été volontairement sabordés. Avec l’usure prévisible des coques dans les fonds marins, la situation de ces épaves, devient préoccupante.

A titre d’exemple, depuis le milieu des années 1980, anticipant les prévisibles commémorations du cinquantenaire du débarquement de Normandie, la France s’est préoccupée de l’état des épaves de la seconde guerre mondiale. Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) a lancé une enquête pour réaliser un premier récolement des données disponibles dans le but de dresser une cartographie exhaustive et un atlas le plus complet possible de l’intégralité des biens culturels maritimes reposant dans les eaux sous juridiction française. L’objectif est de délimiter la nature des risques potentiels que présente chaque épave. Compte tenu des informations recueillies, le DRASSM a entrepris de sensibiliser des administrations partenaires ou des organisations internationales, telle la Commission OSPAR (issue de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est, signée lors de la réunion ministérielle des Commissions d'Oslo et de Paris, à Paris les 21-22 septembre 1992 et entrée en vigueur le 25 mars 1998 - OSPAR pour Oslo-Paris) sur le traitement des épaves des navires historiques contemporains. Ainsi, en 1996, 2005, 2008 et 2009, la Commission OSPAR a publié des rapports alarmants sur la dangerosité potentielle des cargaisons recelées par les épaves des deux derniers conflits mondiaux : explosifs, munitions traditionnelles ou chimiques, gaz toxiques ou ypérite….

Conséquences juridiques

Les textes relatifs à la protection des biens culturels maritimes sont assez peu nombreux :

- la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, codifiée depuis 2004, aux articles L. 531-1 et suivants du code du patrimoine, et le décret n° 94-422 du 27 mai 1994 pris pour son application ;

- la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes, codifiée depuis 2004, aux articles L. 532 et suivants du code du patrimoine et le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l’application de cette loi ;

- la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, codifiée depuis 2004, aux articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine, et le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, pris pour son application. Selon cette loi, le patrimoine culturel subaquatique entre dans le champ d’application de l’archéologie préventive et l’article L. 521-1 du code du patrimoine, portant définition de l’archéologie préventive prévoit que cette dernière a notamment pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ;

- le code de l’environnement contient des dispositions sur les agents de l’Etat habilités à constater les infractions contre les biens culturels maritimes (articles L. 331-19.I.4°, L. 332.22.II.4° et L. 334-6.I.4°).

- enfin, le code du patrimoine, dont le titre III est consacré aux fouilles archéologiques programmées et aux découvertes fortuites, contient un chapitre I relatif à l’archéologie terrestre et subaquatique et un chapitre II concernant les biens culturels maritimes (articles L. 532.1 à L. 532.14, qui reprennent les principales dispositions de la loi du 1er décembre 1989). Les biens culturels maritimes concernés sont ceux qui se trouvent dans le domaine public maritime, soit en gros la mer territoriale (de 0 à 12 milles nautiques) et ceux qui se trouvent dans la « zone contiguë » (de 12 à 24 milles nautiques). Au-delà de la zone contiguë, les épaves gisant sur le fond de la mer ne font donc plus partie des biens culturels maritimes et leur protection n’est pas assurée en droit français.

La France est dotée, en matière de police des épaves maritimes, d’une législation à la fois très ancienne et récente puisque périodiquement rajeunie. Le droit français se fonde, primitivement, sur le droit romain en considération duquel l’abandon forcé d’une épave ne valait pas renonciation au droit de propriété. L’ordonnance de la Marine, publiée à Fontainebleau en août 1681 par Colbert, ministre de Louis XIV, a établi que navires et cargaisons naufragés restaient la propriété de l’armateur et de leur légitime propriétaire et qu’à défaut de réclamation par ceux-ci, leurs biens étaient concédés d’une part au sauveteur, d’autre part à l’Amirauté et au Trésor Royal. Ainsi, dès le XVIIe siècle, l'Etat français a imposé un régime juridique des épaves protégeant en premier lieu l’intérêt du propriétaire puis, faute d'identifier celui-ci, celui du pouvoir central.

Les articles L. 5142-1 à L. 5142-8 et les articles L. 5242-17 et L. 5242-18 du code des transports et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes complété par l’arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes (J.O. du 13 février 1965), puis la loi n  89-874 du 1er décembre 1989, sont directement inspirées des principes fondamentaux édictés dans l’ordonnance de Colbert. C’est lors du rajeunissement législatif de 1961 qu'a, pour la première fois, été reconnue en France l'existence d'épaves présentant « un caractère archéologique, historique ou artistique ». Reprenant cette argumentation, la loi de 1989 a pour sa part :

- substitué à la notion d'épave présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique le concept étendu de bien culturel maritime ;

- élargi le champ d'application de la législation qui ne s'étend plus seulement au domaine public maritime mais aussi à la zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins ;

- assujetti toute prospection à l'aide de matériels spécialisés, dans le but d'établir la localisation d'un bien culturel, à une autorisation administrative préalable.

Le code du patrimoine, faisant siens les principes énoncés dans les lois précédentes, confirme l’obligation pour « toute personne qui découvre un bien culturel maritime [dans la mer territoriale ou au fond de la mer dans la zone contiguë] de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte puis, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative » (article L. 532-3).

Une distinction est faite entre les biens culturels maritimes se trouvant dans le domaine public maritime (DPM) et ceux se trouvant « au fond de la mer dans la zone contiguë ». Les premiers se trouvent entre 0 et 12 milles marins, puisque, selon l'article L. 2111-4 du Code Général de la Propriété des personnes publiques, le domaine public maritime naturel est constitué essentiellement du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celle des plus hautes eaux en l’absence de perturbations météorologiques, et la limite, coté large, de la mer territoriale ; les seconds, « entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d’accords de délimitation avec les Etats voisins » (articles L. 532.12 du code du patrimoine). Cette dernière zone correspond à la « zone contiguë » de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). La portée pratique de cette distinction n’est pas lumineuse puisque l'article L 532-12 dispose que : « Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les États voisins » et que l’article L. 532.6 (récompense pour les biens culturels découverts dans le domaine public maritime) est repris, moyennant d’infimes différences, par l’article L. 532.13 pour les biens culturels maritimes découverts dans la zone contiguë.

En l’état actuel du droit interne, la notion et le régime juridique des biens culturels maritimes (BCM) sont définis aux articles L. 532-1 et suivants du code du patrimoine. Ces dispositions sont donc amenées à être modifiées ou complétées.

Notion

Selon l'article L. 532-1 du code du patrimoine, « constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë. »

Conformément à la CNUDM, les BCM soumis à la législation française ne sont pas seulement situés sur le domaine public maritime mais aussi dans la zone contigüe au fond de la mer. Ii faudra donc étendre la notion de BCM à ceux situés dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

Par ailleurs, en ce qui concerne les restes humains (article 2.9 de la convention) et au regard des projets de loi spécifiques et relatifs à la restitution de la Venus Hottentote et au déclassement des têtes Maories, la France n'a pas encore une position juridique affirmée sur ce point et celle-ci devra être précisée.

Rôle de l’État Français (article 10.3-7 de la convention)

La modification précitée devra être complétée par un nouvel article précisant le rôle de l’État Français lors de son intervention sur des BCM situés dans la ZEE ou sur le plateau continental.

Déclaration et Autorisation (articles 9.1.a; 9.1.b; 10.1 de la convention)

Le code du patrimoine instaure dans ses articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 un système déclaratif en cas de découverte d'un BCM. Conformément à l’article L 532-12 du code du patrimoine, ce système déclaratif est application « aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les États voisins  ». Il conviendra donc d’étendre cette mesure à la ZEE et au plateau continental.

Sanction (articles 14, 16 et 17)

Le code du patrimoine définit les sanctions liées aux infractions relatives aux BCM à ses articles L. 544-5 et suivants :

Article

Infraction

Peine

L. 544-5

Défaut de déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4

Amende 3 750 €

Fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert

L. 545-6

prospections, sondages, prélèvements ou fouilles sur des biens culturels maritimes ou déplacement de ces biens ou prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8

Amende 7500 €

L. 545-7

aliéner ou acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8

Deux ans de prison

Amende de 4500€ jusqu’au double du prix de la vente du BCM

La ratification de la convention implique encore d’autres modifications de notre droit interne. Il faudra sans doute :

- revoir la définition des « biens culturels maritimes » (« constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë » : article L. 532-1 du code du patrimoine), qui ne correspond pas à celle du patrimoine culturel subaquatique incluse dans la Convention (« toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis cent ans au moins, et notamment :

les sites, structures, bâtiments objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;

les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et

les objets de caractère préhistorique ») ;

- vérifier si les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont déjà intégrées en droit interne ou si celui-ci doit être complété ; l’article 7.2 dispose en effet que les Etats prescrivent l’application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures et leur mer territoriale, ainsi que dans leur zone contiguë (article 8) ;

- introduire une disposition obligeant tout ressortissant français ou tout capitaine d’un navire battant pavillon français qui fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la ZEE ou sur le plateau continental français (Article 9.1.a), ou dans la ZEE ou sur le plateau continental d’un autre Etat Partie (Article 9.1.b) ou dans la Zone (Article 11.1) de déclarer à l’Etat cette découverte ou intervention ;

- prévoir une base législative pour que l’Etat français puisse agir, aux fins de la convention, en tant qu’ « Etat coordonnateur » agissant au nom des Etats parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt » (article 10.3-7) ;

- prévoir l’instauration de « mesures de sauvegarde » « visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique [retrouvé dans la ZEE ou sur le plateau continental, notamment le pillage » (article 10.4)

- prévoir des dispositions pour empêcher l’entrée sur le territoire français, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré en contravention avec la convention (article 14)

- prévoir des dispositions pour interdire l'utilisation du territoire français, y compris les ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de la juridiction exclusive ou placées sous le contrôle exclusif de la France, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la convention (article 15) ;

- prévoir des dispositions pour s'assurer que les ressortissants français et les navires battant pavillon français s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la convention (article 16) ;

- prévoir des dispositions pour permettre aux autorités françaises de saisir en territoire français des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la convention, puis de les enregistrer, les protéger et prendre toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation (article 18).

Les dispositions de l’article 27 concernant l’entrée en vigueur de la Convention respectent les règles habituelles suivies en France : un accord multilatéral entre habituellement en vigueur à partir du dépôt d'un nombre déterminé d'instruments exprimant le consentement de ces Etats à être liés par l'engagement (ici : 20), ou passé un certain délai après ce dépôt (ici : trois mois). Cette entrée en vigueur, dite générale, n'a cependant d'effet que pour les Etats ayant procédé à ce dépôt : tel est bien le cas ici. La Convention entre en vigueur pour toute autre partie trois mois après le dépôt de son instrument. Aucune application provisoire n’est prévue.

Conséquences administratives

L’article 22 invite l’Etat partie à créer des services compétents ou à renforcer, le cas échéant, les services existants en vue de procéder à l’établissement, la tenue et la mise à jour d’un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d’assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l'éducation requises. Un tel service existe déjà en France. En matière de police des épaves maritimes et de protection des biens culturels maritimes, la France fut, en 1966, un des premiers pays au monde à se structurer en matière de protection du patrimoine immergé en créant, au sein du ministère de la culture, un département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM). Notre pays dispose ainsi depuis plus de quarante ans d’un service et d’un personnel spécialisés compétents pour gérer scientifiquement et administrativement les biens culturels maritimes. Ce service à compétence nationale, qui a pleine compétence sur l'ensemble des eaux territoriales françaises, en métropole comme en outre-mer, est chargé d'y assurer la mise en valeur, l'étude et la protection des biens culturels maritimes, qu'il s'agisse d'un objet isolé, d'une épave homogène ou d'un site terrestre aujourd'hui submergé. A cet effet, le DRASSM qui, au sein du ministère de la culture et de sa direction générale des patrimoines, est rattaché au sous-directeur de l'archéologie a notamment pour mission de :

a) Contrôler et appliquer, en liaison avec les administrations compétentes (affaires maritimes, douanes, marine nationale...), la législation et la réglementation des épaves à caractère patrimonial ;

b) Recenser et expertiser l’ensemble des découvertes sous-marines constituant le patrimoine sous-marin ;

c) Conduire chaque année des fouilles sous-marines programmées et superviser la totalité des autres opérations de fouille en y apportant au besoin son assistance scientifique ou technique ;

d) Gérer les collections d'objets découvertes fortuitement ou au cours des fouilles ;

e) Préparer à l’intention du Conseil national de la recherche archéologique le rapport scientifique détaillé de chaque découverte de bien culturel maritime afin d’instruire les demandes de récompense présentées par les inventeurs ;

f) Recueillir et diffuser l'information et la documentation et participer aux expositions et aux manifestations sur le patrimoine sous-marin ;

g) Former aux techniques de l'archéologie sous-marine en accueillant des stagiaires, français et étrangers.

La France dispose donc déjà des structures administratives propres à assurer l’application des textes dont la ratification fait l’objet de la présente fiche d’impact. Les principales décisions administratives porteront donc pour l’essentiel sur la nécessité de renforcer ou non ces structures, mais pas sur la création de nouvelles structures.

III. - Historique des négociations de la Convention

Depuis 1956, la Recommandation de l’UNESCO définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques s’applique aux sites sous-marins situés à l’intérieur des eaux territoriales. Au delà des eaux territoriales cependant, la protection de ce patrimoine requérait encore un outil légal international spécifique et de plus grande portée. En 1994, la session plénière de l’Association de droit international (ILA) adoptait à Buenos Aires un projet de convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique qui fut transmis à l’UNESCO, considérée comme instance compétente en la matière. Deux ans plus tard, en 1996, la 11e Assemblée générale du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) se réunissait à Sofia, Bulgarie (du 5 au 9 octobre), et ratifiait la charte internationale sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique. En 1997, la Conférence générale de l’UNESCO à sa 29e session décidait que la protection du patrimoine culturel subaquatique devait faire l’objet d’une réglementation internationale à travers l’adoption d’une convention internationale et invitait le directeur général à organiser une réunion d’experts gouvernementaux à cette fin (Doc. 29 C/Résolution 21).

Entre 1998 et 2001, plusieurs réunions d’experts gouvernementaux se sont penchées sur un projet de texte et la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique a finalement été adoptée le 2 novembre 2001 par la session plénière de la 31ème Conférence générale (Doc. 31C/24) par 88 voix en faveur, 4 contre et 15 abstentions. La Commission IV (Culture) de la Conférence générale avait recommandé (94 voix en faveur, 5 contre et 19 abstentions, dont celle de la France) l’adoption du projet de convention (Doc. 31C/Résolutions, XV, par. D). Cette Convention est ainsi la quatrième convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel. Elle a adopté les principes développés par la charte du conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique (Sofia, Bulgarie, 1996). Elle est également complémentaire de la convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970).

IV - Etat des signatures et ratifications

Conformément à son article 27, la Convention est entrée en vigueur le 2 janvier 2009 trois mois après le dépôt du 20ème instrument de ratification, soit le 2 janvier 2009 (adhésion de La Barbade le 2 octobre 2008), mais uniquement à l’égard de ces 20 Etats. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument respectif de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Quarante Etats sont actuellement parties à la Convention, dont huit sont membres de l’Union européenne (Bulgarie, Espagne, Italie, Lituanie, Portugal, Roumanie, Slovaquie et Slovénie).

V. - Déclarations ou réserves

1° Conformément à l’article 9.2 de la Convention, la France précisera, en déposant son instrument de ratification, la manière dont elle transmettra les déclarations au titre de l’article 9.1.b).

Le schéma suivant sera vraisemblablement retenu :

- Dans la ZEE, les déclarations concernant le patrimoine culturel subaquatique - localisé au delà de la zone contiguë - seront signalées à l'UNESCO et à l’Etat du pavillon en passant par le canal du ministère des affaires étrangères (direction des affaires juridiques, sous-direction du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles) ;

- Pour les déclarations concernant les biens culturels maritimes localisés dans la mer territoriale et dans la zone contiguë, et dans la mesure où l'étude du site laisse ou non augurer le possible exercice d'une revendication d'un Etat Partie au titre du droit du pavillon, cet Etat sera avisé de la découverte par le canal du ministère des affaires étrangères.

2° S’agissant de la déclaration prévue par l’article 28, la France déclarera, en déposant son instrument de ratification, que les règles ne s’appliqueront pas à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.

3° La France entend rappeler son intérêt majeur à voir reconnaître l’immunité souveraine sur les navires de guerre de son pavillon, qu’ils soient immergés en eaux étrangères ou internationales et envisage à cet effet d’assortir sa ratification d’une déclaration pour rappeler la prééminence de la CNUDM en ce qui concerne l’immunité s’attachant aux navires d’Etat.

La formulation de cette déclaration pourrait être :

« La France souhaite rappeler que toutes les dispositions de la présente convention doivent être interprétées et appliquées en tenant compte de son article 3. Il en va ainsi en particulier des règles protegeant la propriété des Etats sur les biens leur appartenant ».

4° Le ministère chargé de la culture souhaitait ajouter une déclaration sur la frontière chronologique des 100 ans visée à l’article 1 de la Convention pour souligner que celle-ci ne s’applique en droit français ni aux biens culturels maritimes situés dans ses eaux territoriales, dans sa zone contiguë ou dans son domaine public maritime, ni aux vestiges et gisements archéologiques ou historiques situés dans ses eaux intérieures. La France a effectivement toute latitude pour protéger – en deçà de 24 milles nautiques – le patrimoine culturel subaquatique immergé depuis moins de 100 ans : l’article 7 de la Convention reconnaît aux Etats parties le droit exclusif, dans l’exercice de leur souveraineté, de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale. L’article 8 ajoute qu’ils peuvent faire de même dans leur zone contiguë. Au-delà de cette zone contiguë, la Convention s’applique et ne concerne que le patrimoine culturel subaquatique immergé depuis au moins 100 ans. La protection de ce patrimoine de plus de 100 ans au-delà de la zone contiguë ne pourrait pas être assurée par la France seule puisque la CNUDM ne donne aucune compétence à l’Etat pour protéger le patrimoine culturel subaquatique dans sa ZEE, ses compétences dans la ZEE étant limitativement énumérées dans l’article 56. Elle ne pourrait donc l’être que par le biais d’un amendement à la convention de l’UNESCO. Ce raisonnement ayant été validé par les services juridiques de l’UNESCO, il n’a paru ni pertinent ni opportun d’inclure une déclaration en ce sens.

En revanche, la déclaration suivante, plus générale, pourrait être faite : « Pour l’application de l’article 7.1 de la présente Convention, la France considère que la définition du patrimoine culturel subaquatique est celle donnée par son droit interne. ».

1 Même si la France n’a pas signé la convention, il s’agit bien d’une ratification au sens de la convention, puisque la France est membre de l’UNESCO et que l’article 26 de la convention prévoit qu’elle est soumise à la « ratification, à l’acceptation ou à l’approbation » des Etats membres de l’UNESCO, l’adhésion étant réservée aux Etats non membres de l’UNESCO et à certains Etats ou territoires explicitement définis dans l’article 26. La France ne connaît pas l’acceptation.

2 Pour les Etats parties à la CNUDM jusqu’à 12 milles marins de la ligne de base

3 Pour les Etats parties à la CNUDM jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base.

4 La Zone est le terme utilisé par la CNUDM pour désigner les fonds marins au delà de la juridiction nationale.

5 Un Etat a cependant le droit d’interdire ou d’autoriser toute activité concernant le patrimoine pour empêcher toute ingérence dans ses droits souverains ou sa juridiction si c’est le cas ; l’article 10 paragraphe 2 de la convention stipule: « Un Etat partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer. »

6 Pour la ZEE voir l’article 10, paragraphe 6, de la convention de 2001 : « … l'Etat coordonnateur agit au nom des Etats parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. »


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