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N° 192

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, ont signé le 24 juin 2010 un protocole modifiant l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007.

Cet accord fixe le cadre juridique international pour la fourniture de services de transport aérien entre le territoire des États-Unis d’Amérique et les territoires des vingt-sept États membres de l’Union européenne.

Appliqué provisoirement depuis le 30 mars 2008, l’accord de 2007 s’est substitué aux accords bilatéraux entre les États-Unis d’Amérique et chacun des États membres de l’Union européenne. La France a d’ores et déjà ratifié l’accord de 2007 (loi n° 2008-325 du 7 avril 2008 autorisant la ratification de l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part).

L’accord bilatéral sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé à Washington le 18 juin 1998, demeure cependant le cadre juridique applicable aux services de transport aérien entre le territoire des États-Unis d’Amérique et les parties du territoire français auxquelles les traités sur l’Union européenne ne s’appliquent pas.

L’accord de 2007 a permis une première ouverture des marchés, notamment de libéraliser les services entre les territoires américain et européen, les transporteurs aériens des États-Unis et ceux de l’Union européenne pouvant librement fournir leurs services entre tout aéroport des États-Unis et tout aéroport de l’Union européenne sans limitation du nombre de compagnies aériennes, de fréquence des services ou de capacité des appareils utilisés. L’accord de 2007 traite également des domaines habituellement couverts par les accords bilatéraux comme la sécurité ou la sûreté, les opportunités commerciales, les tarifs ou encore le régime des droits de douane et des taxes. L’accord de 2007 pose par ailleurs le principe d’une convergence des réglementations afin, d’une part, de garantir aux usagers du transport aérien des standards parmi les plus élevés dans des domaines comme la sécurité ou la sûreté et, d’autre part, d’assurer aux entreprises de transport aérien un cadre concurrentiel juste et équitable.

Cependant, l’accord de 2007 n’avait pas permis de satisfaire l’ensemble des objectifs des deux Parties, les américains considérant que cet accord ne clarifiait pas la problématique des restrictions d’exploitation appliquées sur certains aéroports européens pour des raisons environnementales, restrictions que les américains assimilent à des entraves à l’exercice des droits de trafic garantis par l’accord et, pour leur part, les européens estimant que le résultat obtenu en 2007 ne répondait pas pleinement à leurs attentes en terme d’ouverture des marchés qu’il s’agisse de l’accès au capital des compagnies aériennes américaines ou de la libéralisation des droits de trafic.

Pour dépasser ces difficultés, il avait été prévu dans l’accord de 2007 de rouvrir rapidement des négociations afin de « poursuivre l’ouverture de l’accès aux marchés et de maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des deux côtés de l’Atlantique » (article 21 – « Négociations en vue d’une seconde étape »).

Pour se conformer aux contraintes temporelles prévues par l’accord de 2007 (conclusion d’un nouvel accord avant le 30 novembre 2010), les discussions entre l’Union européenne et les États-Unis ont repris en mai 2008. Au terme de huit sessions de négociations, le 25 mars 2010, le « protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part », ci-après dénommé le protocole, a été paraphé. La signature formelle du Protocole est intervenue le 24 juin 2010 à Luxembourg.

La portée du protocole :

Sur le fond, le protocole permet de poursuivre l’ouverture des marchés souhaitée par la Partie européenne et de satisfaire la Partie américaine sur la question de la mise en œuvre des restrictions d’exploitation liées aux nuisances sonores sur les aéroports européens. L’objectif de libéraliser le cabotage n’a cependant pas été atteint, notamment en raison de l’opposition appuyée des représentants de l’industrie américaine.

Le protocole met en place un dispositif incitatif qui conditionne les nouvelles opportunités commerciales pour les transporteurs aériens d’une Partie (cf. infra) à l’évolution d’éléments de sa législation afin de satisfaire les attentes de l’autre Partie.

Les nouveaux droits ouverts par le protocole bénéficieront aux transporteurs aériens américains dès que la législation des États-Unis d’Amérique autorisera des intérêts européens à détenir et contrôler une compagnie aérienne américaine. Les européens, pour garantir ces mêmes opportunités commerciales à leurs transporteurs aériens, devront faire évoluer leur législation relative à l’imposition de restrictions d’exploitation sur les aéroports les plus importants, actuellement régies par la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 (1), afin d’attribuer à la Commission européenne le pouvoir de contrôler le respect des procédures suivies par les États membres.

Par ailleurs, le protocole renforce la coopération dans des domaines essentiels du transport aérien comme la sécurité, la sûreté et la navigation aérienne. Certaines procédures administratives sont allégées sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions prises par l’autre Partie.

Le protocole permet de traduire l’importance accordée à la prise en compte de l’environnement dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale, reconnue dès l’accord de 2007, par des dispositions pragmatiques. Le protocole prévoit de renforcer la coopération pour traiter de l’impact de l’aviation sur l’environnement et des mesures d’atténuation, notamment par l’amélioration de la connaissance scientifique, la recherche et développement ou encore l’amélioration de la gestion du trafic aérien.

Enfin, l’accord de 2007 prévoyait la possibilité de suspendre les droits acquis si aucun accord de seconde étape n’était conclu avant le 30 novembre 2010 (paragraphe 3 de l’article 21). La signature du protocole le 24 juin 2010 a permis de supprimer cette disposition, à la satisfaction des entreprises de transport aérien des deux Parties. L’absence d’accord et une suspension des droits acquis auraient contraint les compagnies aériennes à renoncer à une politique de développement de leur réseau mise en place dans le cadre de l’espace aérien ouvert entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique créé par l’accord de 2007.

Le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, comporte dix articles ainsi qu’un appendice et une déclaration commune qui font partie intégrante de l’accord.

L’article 1er insère à l’article 1er de l’accord de 2007 deux nouvelles définitions relatives aux décisions portant, d’une part, sur la nationalité économique des transporteurs aériens (i.e. vérification de la nationalité des intérêts détenant et contrôlant une entreprise de transport aérien) et, d’autre part, sur la conformité de ces transporteurs, c’est-à-dire au contrôle de leur aptitude financière, de leur compétence en matière de gestion et de leur respect de l’ensemble des dispositions régissant l’exploitation de services aériens.

L’article 2 pose le principe de la reconnaissance mutuelle de ces deux types de décisions. Un nouvel article 6 bis est inséré à cet effet dans l’accord de 2007.

Les dispositions de l’article 3 se substituent à celles de l’article 15 « Environnement » de l’accord de 2007. Une procédure préalable à la mise en œuvre des restrictions d’exploitation afin de réduire les nuisances environnementales sur les aéroports les plus importants est définie et la coopération est encouragée pour traiter de l’impact de l’aviation internationale sur l’environnement. Le comité mixte de suivi de l’accord, établi par l’accord de 2007, est chargé d’examiner la compatibilité des mesures respectives, fondées sur les marchés, destinées à lutter contre les effets de l’aviation civile sur l’environnement.

L’article 4, qui insère un nouvel article 17 bis dans l’accord de 2007, affirme l’importance de la prise en compte de la dimension sociale lors de la mise en œuvre de l’accord de transport aérien.

Trois paragraphes de l’article 18 « Comité mixte » de l’accord de 2007 sont modifiés par les dispositions de l’article 5 qui visent principalement à renforcer la coopération, notamment dans le domaine de la navigation aérienne, afin de rendre compatibles les futurs systèmes de navigation aérienne américain et européen, et dans les domaines de la sécurité et de la sûreté.

L’article 21 de l’accord de 2007, « Négociations en vue d’une seconde étape », est remplacé par les dispositions de l’article 6, « Extension des possibilités », définissant les nouvelles opportunités commerciales pour les transporteurs aériens qui sont liées à des évolutions des législations respectives.

Dès que la législation américaine permettra la détention d’une participation majoritaire dans le capital et le contrôle effectif de transporteurs aériens des États-Unis d’Amérique par des intérêts européens, les dernières restrictions pesant sur les services de transport de fret par des transporteurs américains au départ ou à destination du territoire des États membres de l’Union européenne sans lien avec un service desservant le territoire américain (droits dits de 7e liberté) seront levées. Pour les passagers, les transporteurs américains pourront offrir des services de 7e liberté avec cinq pays tiers dont la liste doit être arrêtée par le comité mixte. Les conditions d’investissement dans les transporteurs aériens de certains pays tiers seront assouplies ; ainsi, des intérêts américains pourront détenir et contrôler les compagnies aériennes de ces pays qui pourront continuer à opérer vers les territoires des États membres en dépit des restrictions sur la nationalité économique généralement prévues dans les accords bilatéraux pays tiers - États membres. Le comité mixte est chargé de tenir l’inventaire des pays concernés.

Des droits similaires seront garantis aux transporteurs de l’Union européenne lorsque la réglementation européenne concernant l’imposition de restrictions d’exploitation sur les aéroports les plus importants aura été modifiée afin d’attribuer à la Commission européenne le pouvoir de contrôler la conformité des procédures appliquées par les États membres préalablement à la mise en œuvre de telles restrictions.

L’article 6 du protocole prévoit également la tenue de consultations à haut niveau dès que l’une des Parties a satisfait à ses obligations afin d’inciter l’autre Partie à remplir les siennes. En cas d’échec des consultations, la possibilité de ne pas autoriser des services additionnels est prévue.

Les dispositions de l’article 7 suppriment et remplacent les dispositions prévues à l’annexe 3 de l’accord de 2007 relative aux services de transport achetés par le Gouvernement des États-Unis. Les transporteurs européens bénéficient d’un meilleur accès aux services de transport financés par le Gouvernement américain en pouvant désormais, sous certaines conditions, offrir des services entre les États-Unis et des pays tiers.

L’article 8 prévoit l’ajout à l’accord de 2007 d’une annexe 6 supplémentaire constituée par l’appendice au protocole. Les dispositions de la nouvelle annexe 6, « Propriété et contrôle des transporteurs aériens d’un État tiers », se substituent aux dispositions de l’article 2 de l’annexe 4 de l’accord de 2007 dès lors que les conditions énumérées au nouvel article 21, « Extension des possibilités », sont satisfaites (paragraphe 3 pour les États-Unis d’Amérique et paragraphe 4 pour la partie européenne).

Les articles 9 et 10 reprennent les dispositions habituelles du droit des traités relatives à l’application provisoire et à l’entrée en vigueur. En ce qui concerne la France, une telle application provisoire sera possible après l’achèvement de la procédure de ratification.

Une déclaration commune précise les modalités d’authentification du protocole dans d’autres langues que l’anglais.

Sur cette base, un échange de lettres entre l’Ambassadeur de France à Washington et le Département d’État américain, en date des 7 et 10 juin 2010, confirme que la version française de l’accord fait également foi.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, signé à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington le 30 avril 2007 (ensemble un appendice, une déclaration commune et un échange de lettres), signé à Luxembourg le 24 juin 2010, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, signé à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington le 30 avril 2007 (ensemble un appendice, une déclaration commune et un échange de lettres), signé à Luxembourg, le 24 juin 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 12 septembre 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS

1 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:085:0040:0046:FR:PDF.


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